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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 février 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Jean W. Nicole, assesseurs. |
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Recourante |
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X.________, p.a. Y.________, à 1******, représentée par Me Graziella Burnand, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 octobre 2010 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante chinoise née le 12 septembre 1988, a fait la connaissance, en Chine où il séjournait, de Y.________, ressortissant italien né le 5 juillet 1955. X.________ et Y.________ ont vécu maritalement en Chine de janvier 2007 à septembre 2008, époque à laquelle Y.________ s’est rendu en Italie, puis à 2******. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une autorisation de séjour (CE/AELE) à Y.________, dès le 1er octobre 2008.
B. X.________ a rejoint Y.________ à 2******, le 1er mars 2010. Le 26 mars 2010, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour pour vivre auprès de Y.________. Le 6 octobre 2010, le SPOP a rejeté cette requête et imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
C. X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, la recourante, de nationalité chinoise, ne peut se prévaloir d’un traité lui conférant un droit au séjour en Suisse. Sa situation s’examine partant au seul regard du droit interne, soit en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d’application.
2. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., en dernier lieu, ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010, consid. 2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010, consid. 3.1, et les arrêts et références cités). Il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une année et demie n'est pas suffisante (ATF 2C_913/2010, précité, et les références citées).
b) Les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), relatifs aux cas d’extrême gravité, permettent d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse. Les conditions en sont précisées par les directives de l’Office fédéral des migrations (Directives ODM, dans leur état du 1 juillet 2009, ch. 5.6.2.2.1), de la manière suivante:
" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que
§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse."
c) La recourante a vécu maritalement avec Y.________ en Chine, de janvier 2007 à septembre 2008, soit pendant un an et huit mois. De septembre 2008 à mars 2010, soit pendant dix-huit mois, ils ont vécu séparément, se voyant occasionnellement. Ils vivent ensemble depuis mars 2010, au 1******. Ils n’ont pas de projet de mariage, ni d’enfant. Même si la recourante connaît Y.________ depuis quatre ans, leur vie commune a connu une éclipse assez longue, qui ne dénote pas une relation stable et durable. L’écart d’âge, le défaut de perspective de mariage et d’enfants, ne présagent pas d’une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelé.
d) La solution retenue par le SPOP ne relève pas d’un abus ou d’un mésusage du pouvoir d’appréciation qui lui est réservé dans ce domaine.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 octobre 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.