TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

X.________, c/o AY._______ et BY.________, à 1********, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 octobre 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante de la République du Kazakhstan née le ********, est arrivée en Suisse le 14 avril 2000 pour y suivre une formation auprès du Conservatoire Supérieur et Académie de Musique Tibor Varga, à Sion. Mise au bénéfice, dans ce cadre, d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais, elle a obtenu le 7 février 2004 un diplôme de "Violoncelle filière 2".

Dès le 1er février 2003, l'intéressée a par ailleurs entrepris une formation auprès de l'Académie d'orchestre de l'Opéra de Zurich, puis, dès le semestre d'été 2004, auprès de la Haute Ecole de Musique et de Théâtre de Zurich, à Winterthur. Elle a obtenu le 15 juin 2005 un "Orchesterdiplom" délivré par cette dernière institution, avec mention très bien.

Durant les années 2005 à 2007, X.________ a poursuivi sa formation au Conservatoire de Lausanne, formation sanctionnée par l'obtention, le 11 septembre 2007, d'un diplôme de soliste (filière II: violoncelle). Elle a par la suite suivi des cours de direction d'orchestre dans ce même conservatoire jusqu'en 2008.

Le 7 juillet 2008, X.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour, en vue d'obtenir un diplôme en pédagogie musicale auprès de la Haute école d'art de Zurich.

Par décision du 5 février 2009, l'Office des migrations du canton de Zurich a refusé de prolonger son autorisation de séjour, et lui a imparti un délai au 30 avril 2009 pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé au 30 juin 2009, date à laquelle l'intéressée a quitté le territoire suisse.

B.                               X.________ est revenue en Suisse le 11 février 2010. Elle a déposé le lendemain une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud, afin d'entamer une formation à la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg tendant à l'obtention d'un "Master of Arts en sciences historiques, domaine Musicologie et Histoire du théâtre musical". A l'appui de cette demande, elle a adressé le 10 mars 2010 une "lettre d'intention" au Service de la population (SPOP), dans laquelle elle indiquait en particulier avoir constaté qu'il était "très difficile" d'obtenir un poste fixe et durable dans sa profession de musicienne, raison pour laquelle elle envisageait d'orienter sa carrière dans d'autres domaines, mais proches de celui de la musique. Elle a par ailleurs produit les pièces suivantes:

- le programme de la formation envisagée, laquelle a en substance pour finalité "de fournir les compétences appropriées pour l'étude des formes et des fonctions que l'objet sonore assume dans le cadre de systèmes culturels différents, notamment ceux de la tradition occidentale du moyen âge à nos jours";

- une attestation de l'Université de Fribourg du 9 février 2010, attestant que l'intéressée était admise en qualité d'étudiante dans la voie d'études préalables au Master of Arts en sciences historiques pour le semestre "printemps 2010";

- une attestation établie le 22 février 2010 par le directeur de Z.________Sàrl, dont il résulte que cette société s'engageait à verser à X.________ une somme à hauteur de 1'500 fr. par mois pour les années 2009/2010 et 2010/2011, afin de l'assister dans le cadre de ses études à l'Université de Fribourg;

- une attestation signée le 15 mars 2010 par le Professeur A.________, domicilié à 1********, lequel s'engageait à mettre gracieusement à la disposition de l'intéressée une chambre durant ses études à l'Université de Fribourg;

Par courrier du 1er juillet 2010, B.________, membre du comité de l'Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers, est intervenu en faveur de X.________, relevant qu'il s'agissait d'une violoncelliste de grand talent, souvent sollicitée pour des concerts en Europe, et priant le SPOP de bien vouloir lui accorder un permis l'autorisant à sortir de Suisse et à y rentrer; étaient notamment annexées diverses recommandations de ces anciens professeurs. Le 5 juillet 2010, le Professeur A.________ a adressé au SPOP un courrier allant dans le même sens.

Par courrier du 26 juillet 2010, C.________, cheffe d'orchestre, est également intervenue en faveur de l'intéressée, estimant que cette dernière apportait une "contribution importante à la vie musicale de la Suisse", respectivement que l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur serait un "enrichissement pour notre pays".

Le 9 août 2010, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour temporaire pour études, relevant qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans étaient autorisés, respectivement que, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne pouvaient se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner; en l'espèce, le SPOP estimait qu'il n'y avait pas lieu de faire une exception à ces principes.

Invitée à se déterminer, l'intéressée a exposé le 1er septembre 2010 les motivations l'ayant poussé à vouloir continuer ses études en Suisse, à savoir en substance que son statut de muscienne-interprète (ou artiste de musique de chambre) ne lui permettait pas d'obtenir un poste de travail et des revenus fixes, et qu'elle avait dès lors décidé d'acquérir une formation complémentaire, "la plus proche de la [s]ienne", soit le "Masters of Arts" en cause - lequel était reconnu dans le monde entier. Elle relevait que sa situation "ne cadr[ait] pas complètement avec les cas individuels d'une extrême gravité", mais priait le SPOP "de la considérer à titre d'exception" en tenant compte notamment de son niveau d'intégration, de la durée de sa présence en Suisse, de ses qualifications professionnelles et linguistiques, de son respect de l'ordre juridique, de ses possibilités restreintes de réintégration dans son Etat de provenance (en raison de l'état "déplorable" du Kazakhstan dans le domaine culturel, particulièrement en termes de musique classique), de la présence en Suisse de son "bien-aimé", ainsi que de son désir de participer à la vie courante et sociale de la Suisse, dont le patrimoine culturel l'avait toujours "intéressée et passionnée".

Par décision du 5 octobre 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant les motifs suivants:

"A l'examen du dossier, nous relevons que la difficulté de trouver un emploi dans un domaine bien précis n'est pas un élément qui peut être pris en considération pour la prolongation de l'autorisation de séjour.

De plus, nous estimons que rien ne démontre que Madame X.________ pourrait trouver un emploi plus facilement en poursuivant sa formation. Enfin, l'intéressée connaissait dès le départ de sa formation la situation au niveau du marché de l'emploi, ainsi que la situation au niveau culturel dans son pays d'origine.

Les directives fédérales en matière de police des étrangers mentionnent clairement qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumis à l'ODM [Office fédéral des migrations] pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c).

De plus, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées […].

Or, au vu du parcours de l'intéressée dans notre pays nous ne pouvons pas faire une exception.

Force est d'admettre que le but du séjour est atteint et que la sortie de Suisse n'est plus garantie."

C.                               X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à ce qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui était délivrée. Elle a relevé qu'il lui manquait un titre reconnu internationalement pour pouvoir exercer son art à titre professionnel, raison pour laquelle elle s'était inscrite à l'Université de Fribourg en vue de l'obtention d'un Master, et fait valoir, en substance, que la particularité de son cas autorisait le SPOP à lui accorder une nouvelle autorisation de séjour temporaire, dans la mesure où une telle autorisation remplissait un "intérêt public culturel important pour notre pays". En outre, dès lors qu'elle était destinée à faire une carrière internationale, sa sortie de Suisse apparaissait garantie, étant précisé à cet égard que si son partenaire vivait en Suisse, il ne disposait que d'une autorisation de séjour de courte durée, ce qui constituait une garantie supplémentaire de son départ.

Dans sa réponse du 23 décembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que, lors de son précédent séjour en Suisse, la recourante avait acquis une formation de base comme musicienne, et avait également eu l'occasion de se perfectionner à plusieurs reprises, en obtenant différents diplômes; dans cette mesure, la nécessité d'entreprendre la nouvelle formation envisagée n'était pas démontrée, et les arguments invoqués à l'appui de son recours ne permettaient pas de faire une exception. Par ailleurs, au vu de la durée du précédent séjour de l'intéressée en Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine invoquées dans son courrier du
1er septembre 2010, sa sortie de Suisse au terme des études envisagées ne paraissait pas assurée.

D.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile - étant précisé que la décision en cause, datée du 5 octobre 2010, n'a été notifiée à la recourante que le 18 octobre suivant. L'acte de recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les
art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été modifiés les 18 juin 2010 respectivement 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959), modifications qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. La décision attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.

a) Selon le principe de non rétroactivité, lequel constitue l'un des principes fondamentaux du droit administratif et découle directement de celui de la sécurité du droit (cf. art. 5 Cst.), s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se sont produits. Dans ce cadre, le nouveau droit ne s'applique en principe pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références).

Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence sur le sort de la cause, et il incombe à l'autorité de recours d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue (ATF 9C_694/2009 du 21 décembre 2010 consid. 4.1). L'application de l'ancien droit en instance de recours ne soulève pas de difficultés particulières en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps; s'agissant par exemple des prestations de survivants, sont applicables les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, soit à la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 121 V 97 consid. 1a et la référence). En revanche, en présence d'un état de fait durable, non encore révolu lors de la modification législative (s'agissant par exemple de statuer sur une demande d'autorisation), le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (ATAF B-7126/2008 du 20 juillet 2010 consid. 2; ATF 121 V 97 précité, consid. 1a et les références); on parle alors communément de rétroactivité improprement dite.

b) En l'espèce, s'agissant de statuer sur une demande d'autorisation temporaire de séjour pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Les modifications des 18 juin 2010 respectivement 3 décembre 2010 ne contenant pas de disposition transitoire prévoyant l'application de l'ancien droit en cas de demandes déposées avant leur entrée en vigueur - à l'inverse de l'art. 126 al. 3 LEtr, s'agissant de l'entrée en vigueur de cette loi -, il convient de statuer à la lumière du nouveau droit (cf. arrêt PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2 et les références).

3.                                a) A teneur de l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3).

Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

La condition liée à l' « assurance du départ » de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

b) L'ODM a édicté des directives intitulées "I. Etrangers", dont il résulte en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2, état au 1er juillet 2009):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

[…]

L'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

[…]

Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumis à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA;
cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008)."

Le critère lié à l'âge du requérant tend à privilégier les étudiants "jeunes", qui ont intérêt plus immédiat à suivre une formation que ceux, plus âgés, qui dispose d'une formation suffisante pour accéder au marché du travail. Il est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études post-grade, ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle; dans ces hypothèses, l'étudiant désirant entreprendre un deuxième ou troisième cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base, et l'âge ne revêt par conséquent, dans ce cadre, pas la même importance. Il en va différemment, en revanche, lorsqu'il s'agit pour l'étudiant d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable - auquel cas les autorités doivent se montrer strictes (arrêt PE.2010.0031 du 6 avril 2010 consid. 1 et la référence). Il convient à cet égard de rappeler que, même dans l'hypothèse où l'ensemble des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEtr apparaissent réunies, l'étranger n'a pas de ce chef un droit à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour (ATF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3 et la référence).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a notamment retenu, à l'appui de sa décision, que la sortie de Suisse de la recourante n'était plus garantie. Il convient de relever d'emblée que ce critère lié à l' « l'assurance du départ » de l'étranger au terme de ses études a été supprimé dans le cadre des modifications de la LEtr entrées en vigueur le
1er janvier 2011 (cf. consid. 3a supra), et n'a dès lors plus à être pris en compte. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la demande de l'intéressée aurait pour unique but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour en Suisse, respectivement serait constitutive d'un abus de droit - l'autorité intimée ne le soutient du reste pas.

Cela étant, dans le cadre des études qu'elle a effectuées en Suisse, entre 2000 et 2008, la recourante a obtenu différents diplômes, en lien notamment avec la pratique du violoncelle. Elle a ainsi d'ors et déjà bénéficié d'une formation, respectivement de perfectionnements, d'une durée de huit ans, soit la durée maximale prévue par
l'art. 23 al. 3 OASA. En outre, née en novembre 1977, l'intéressée est aujourd'hui âgée de 33 ans, de sorte que, conformément aux directives de l'ODM (qui se réfèrent sur ce point à la jurisprudence fédérale), elle ne peut en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour études - peu important à cet égard qu'il s'agisse, formellement, d'un renouvellement de son autorisation de séjour, comme l'a retenu l'autorité intimée, ou de l'octroi d'une nouvelle autorisation, comme le soutient la recourante. Cette dernière fait toutefois valoir que, compte tenu des circonstances particulières de son cas, une exception (tant au critère lié à la durée maximale des études qu'à celui de l'âge limite du requérant) serait justifiée; elle invoque à cet égard la difficulté de trouver un emploi fixe en tant que musicienne (en particulier dans son pays d'origine), le fait qu'il lui manquerait un titre reconnu internationalement pour pouvoir exercer son art à titre professionnel, que la nouvelle formation envisagée s'inscrit également dans le domaine de la musique, respectivement que la reprise de ses études représenterait un intérêt public culturel important pour la Suisse.

La cour de céans n'est pas insensible à la notion d'intérêt public culturel, et il apparaît tout à fait concevable, à tout le moins pas exclu, que le fait de disposer de facultés artistiques exceptionnelles, par hypothèse dans le domaine de la musique, soit de nature à justifier une exception aux principes régissant l'octroi (ou le renouvellement) d'autorisations de séjour pour études; c'est au demeurant vraisemblablement en raison du caractère particulier de ce type d'études (relevant du domaine artistique et culturel), notamment, que la recourante a pu poursuivre sa formation en Suisse durant huit ans dans le cas d'espèce, alors même qu'elle a obtenu un premier diplôme dès le mois de février 2004. Cela étant, la nouvelle formation projetée - dont la finalité tient, selon le programme ad hoc, à "fournir les compétences appropriées pour l'étude des formes et des fonctions que l'objet sonore assume dans le cadre de systèmes culturels différents, notamment ceux de la tradition occidentale du moyen âge à nos jours" -, relève de l'étude de la musique, soit de la musicologie, et n'est pas directement liée à la profession de musicienne; la recourante l'admet au demeurant expressément, lorsqu'elle indique, dans sa "lettre d'intention" du 10 mars 2010, qu'au vu des difficultés à obtenir un poste fixe et durable dans cette dernière profession, elle envisage d'orienter sa carrière "dans d'autres domaines", mais proches de celui de la musique. Dans cette mesure, on ne saurait considérer que la nouvelle formation projetée s'inscrirait dans la continuité de la formation précédente, dont elle constituerait un complément indispensable - l'intéressée ne soutient pas, à cet égard, que la formation en cause aurait été prévue d'emblée dans son plan d'études, en tant qu'elle en serait l'aboutissement (soit le "but précis", au sens de l'art. 23
al. 3 OASA). Dans ces conditions, il s'impose de constater qu'il s'agirait pour la recourante d'entreprendre un nouveau cycle d'études, sans lien direct avec la formation précédente; selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3b), il convient dès lors de ce montrer strict dans l'application des principes régissant l'octroi d'autorisations de séjour pour études, en particulier en lien avec l'âge de l'intéressée.

Par ailleurs, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'intéressée connaissait - à tout le moins aurait pu connaître - dès le départ de sa formation la situation au niveau du marché de l'emploi dans le domaine particulier de la pratique de la musique, ainsi que la situation sur le plan culturel dans son pays d'origine, et l'on ne saurait admettre que la difficulté de trouver un emploi dans un domaine bien précis - au demeurant librement choisi par la recourante - serait un élément à prendre en considération dans le cadre de l'octroi d'autorisations de séjour pour études. Au surplus, la recourante a indiqué dans son acte de recours, à titre de preuve de la garantie de sa sortie de Suisse au terme de la formation prévue (ce critère de l' « assurance du départ » ayant été supprimé dès le 1er janvier 2011, comme déjà relevé), qu'elle était "destinée à faire une carrière internationale", se référant notamment à des attestations de ses anciens professeurs vantant ses compétences et sa virtuosité - il apparaît au demeurant qu'elle est d'ors et déjà "souvent sollicitée pour des concerts en Europe", selon le courrier de B.________ au SPOP du 1er juillet 2010. A l'évidence, c'est en tant que musicienne qu'elle envisage la carrière internationale en cause, et l'on ne saurait admettre, quoi qu'elle en dise, qu'il lui manquerait dans ce cadre un titre reconnu internationalement dans le domaine de la musicologie.   

En définitive, compte tenu de son âge, de la durée des études qu'elle a effectuées en Suisse, respectivement du fait que la nouvelle formation envisagée ne s'inscrit pas dans la suite directe de celles-ci et relève bien plutôt d'un nouveau cycle d'études, il ne se justifie pas d'octroyer à la recourante une nouvelle autorisation de séjour pour études.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 5 octobre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.