TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2010 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant angolais né le 25 novembre 1969, est entré en Suisse le 24 novembre 1994 et a y déposé une demande d'asile. Le 11 décembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) lui a dénié la qualité de réfugié et a ordonné son renvoi. Cette décision a été confirmée le 26 mars 1997 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement le Tribunal administratif fédéral).

Dans l'intervalle, en février 1997, le prénommé a fait la connaissance de B. Y.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 mars 1974, laquelle avait déposé une demande d'asile en Suisse le 25 février 1997.

Le 14 août 1997, A. X.________ a demandé à l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile, d'une part, de surseoir à son renvoi jusqu'à fin de son traitement médical et, d'autre part, de procéder au dit renvoi en même temps que celui de B. Y.________, enceinte de ses œuvres. Le 2 octobre 1997, il a derechef requis la suspension de son renvoi pour une date ultérieure à la naissance de son enfant. Ces courriers ont été transmis à l'ODR comme objet de sa compétence.

Par décision du 5 novembre 1997, l'ODR a rejeté la demande d'asile formée par B. Y.________ qui a déféré cette décision devant la CRA le 1er décembre 1997.

L'enfant de A. X.________ et B. Y.________, prénommé C., est né le 6 février 1998.

Il ressort des pièces au dossier que, le 10 février 1998, A. X.________ a demandé à l'ODR de reconsidérer sa situation en soutenant qu'il formait une communauté familiale durable avec B. Y.________, qu'il reconnaîtrait la paternité de leur enfant et qu'il s'occupait par ailleurs des deux filles de sa compagne récemment arrivées en Suisse, dont il apparaîtra plus tard qu'il s'agissait, pour l'une d'elles, non pas de la fille mais de la nièce de B. Y.________.

Le 25 février 1998, l'ODR a rejeté cette demande et confirmé le renvoi de l'intéressé. Le 30 mars 1998, A. X.________ a déposé une demande en constatation de droit auprès de la CRA quant au caractère inexigible du renvoi, laquelle a considéré ce courrier comme un recours formé contre la décision de l'ODR du 25 février 1998.

B.                               Par ordonnance du 9 juin 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois a condamné A. X.________ pour infraction à la loi sur l'assurance-chômage à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans. Il lui a été reproché d'avoir indûment perçu des indemnités de chômage de mai à juillet 1998, pour un montant de 2'572.40 fr., en dissimulant avoir parallèlement travaillé et perçu un salaire.

C.                               Le mariage de A. X.________ et B. Y.________ a été célébré le 12 août 1999 à 2********.

D.                               Par décision du 23 février 2001, la CRA a considéré que B. X.________ n'avait pas la qualité de réfugiée et que le renvoi des époux X.________ était fondé. Elle a toutefois estimé que l'exécution du renvoi du couple et de leurs enfants n'était pas exigible et qu'il convenait de leur accorder l'admission provisoire. Celle-ci a été délivrée le 3 avril 2001 à toute la famille.

Le second enfant du couple, né le 15 novembre 2001 et prénommée D., a également été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

E.                               A. X.________ a été arrêté le 24 novembre 2003 et mis en détention préventive pour des infractions ayant fait l'objet du jugement du 5 juillet 2005, dont il sera question ci-après.

F.                                Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 8 avril 2005 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La garde des enfants communs du couple a été attribuée à leur mère.

G.                               Par jugement du 5 juillet 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________ à une peine de sept ans de réclusion, sous déduction de 590 jours de détention préventive, pour viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et instigation à dénonciation calomnieuse. Ces faits, qui se sont déroulés de 1999 à novembre 2003, ont été commis au préjudice de la fille et de la nièce de son ex-épouse nées respectivement les 17 mai 1992 et 9 septembre 1988. Ledit tribunal a ordonné que A. X.________ soit soumis, durant sa détention, à un traitement psychiatrique ambulatoire et a en outre prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de quinze ans.

Par arrêt rendu le 5 décembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par l'intéressé à l'encontre du jugement du 5 juillet 2005 et l'a réformé en ce sens que A. X.________ était libéré du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse et condamné à une peine de six ans et demi de réclusion, sous déduction de 590 jours de détention préventive. L'arrêt des premiers juges a pour le surplus été confirmé.  

Par jugement du 14 avril 2008, le collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A. X.________. En substance, il a retenu que sa bonne progression était encore trop récente et insuffisamment intégrée pour envisager, sur la base d'un pronostic non défavorable, une libération conditionnelle avec effet immédiat. L'intéressé devait pouvoir se confronter progressivement à un élargissement de régime et préparer son retour à la vie libre, à défaut de quoi il pourrait se trouver dans une situation déstabilisante et favorisant le risque de récidive.

H.                               Le 20 février 2009, l'ODM a informé A. X.________ de son intention de lever son admission provisoire suite à sa condamnation du 5 juillet 2005, mesure qui entraînerait l'exécution de son renvoi de Suisse après sa libération.

I.                                   Par jugement du 30 mars 2009, le collège des juges d'application des peines a libéré A. X.________ conditionnellement avec effet immédiat, a fixé à un an et vingt-cinq jours la durée du délai d'épreuve et a subordonné cette libération à la poursuite d'un traitement ambulatoire.

J.                                 Par décision du 7 août 2009, l'ODM a levé l'admission provisoire de A. X.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Par décision incidente du 18 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif formée par l'intéressé.

K.                               Le 20 mai 2010, à 3********, A. X.________ a épousé E. Z.________, ressortissante française d'origine congolaise titulaire d'une autorisation d'établissement.

L.                                Par convention ratifiée par la Justice de paix du district du Nord vaudois le 25 mai 2010, le droit de visite de A. X.________ sur ses deux enfants a été élargi à une visite médiatisée à raison d'au minimum deux heures tous les quinze jours.

M.                               Par courrier du 28 juillet 2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'eu égard à sa condamnation à six ans et demi de réclusion, il entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage avec E. Z.________. Avant de rendre une décision formelle, il lui a imparti un délai pour lui faire part de ses remarques éventuelles.

Le 15 septembre 2010, A. X.________ a pour l'essentiel fait valoir qu'il avait mis à profit sa détention pour consolider ses acquis personnels et sociaux et que sa situation avait sensiblement changé depuis sa condamnation en mars 2005. Il s'est en outre prévalu d'une relation stable avec son épouse, qui devait prochainement accoucher de leur enfant, et a indiqué que les revenus du couple permettraient d'entretenir leur enfant à naître, ainsi que l'enfant de son épouse issu d'une précédente relation.

N.                               Dans l'intervalle, par ordonnance du 3 septembre 2010, le Juge d'instruction de Lausanne a condamné A. X.________ à une amende de 360 fr. pour infractions à la loi sur la circulation routière, soit pour détournement d'usage et conduite sans permis.

O.                              L'enfant du couple X.________-Z.________ X.________, prénommée F., est née le 29 septembre 2010. De nationalité française, elle est titulaire d'une autorisation d'établissement.

P.                               Par décision du 25 octobre 2010, notifiée à A. X.________ le lendemain, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour "sous quelque forme que ce soit" et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. Pour motifs, il a fait valoir qu'outre le fait d'avoir été condamné à une peine privative de liberté de six ans et demi de réclusion, l'intéressé avait au surplus fait l'objet de condamnations les 9 juin 1999 et 3 septembre 2010. Relevant que, par ses actes délictueux, il avait démontré son incapacité à se conformer aux lois et règles en vigueur en Suisse, le SPOP a considéré que l'intérêt public à l'éloigner l'emportait largement sur son intérêt privé à résider en Suisse, tout en précisant que sa situation n'était par ailleurs pas constitutive d'un cas de rigueur.

Q.                              Par acte du 18 novembre 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réformation en ce sens qu'un permis de séjour par regroupement familial lui était accordé. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Le 22 novembre 2010, le juge instructeur a indiqué au recourant que le recours avait, de par la loi, effet suspensif.

Le SPOP a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 21 décembre 2010.

R.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

S.                               Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP).

En l'occurrence, marié à une ressortissante française, le recourant peut a priori se prévaloir de l'ALCP pour en déduire un droit à une autorisation de séjour.

b) A l'instar des autres droits conférés par l'ALCP, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - la plus importante étant la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3 et les réf. cit.).

Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 précité consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); partant, des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 28 février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles mesures.

Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid. 3; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).

2.                                a) Le recourant soutient que sa situation personnelle a changé et que les conditions particulières à la commission des infractions sanctionnées par six ans et demi de réclusion remontant à plus de sept ans ne sont plus réalisées. Il n'existerait ainsi à ce jour plus aucun risque de récidive, ni aucune menace particulière et réelle pour l'ordre public. Il indique avoir su mettre à profit sa détention pour consolider ses acquis personnels et sociaux et avoir subi avec succès les étapes de son plan d'exécution de la sanction. Ajoutant qu'il a continué à s'investir dans son traitement psychiatrique ambulatoire, il relève que c'est sans hésitation qu'il a été libéré conditionnellement, alors qu'il lui restait à purger une peine d'environ une année et deux mois. Il se prévaut de sa bonne intégration professionnelle et de l'indépendance financière de son couple. Sur le plan personnel, il soutient que le préjudice lié à son éloignement serait important pour son épouse et leur fille, pour l'enfant de son épouse né d'une précédente relation qui avait toujours vécu avec le couple et considérait le recourant comme son père, ainsi pour ses deux enfants C. et D. qu'il voyait régulièrement. Conformément au principe de la proportionnalité et au respect du droit au regroupement familial, il convenait selon lui de permettre la poursuite de son séjour en Suisse.

b) En l’espèce, le recourant s'est notamment vu infliger une peine de réclusion de six ans et demi pour viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, soit des faits particulièrement graves commis au préjudice de très jeunes filles, en l'occurrence sa belle-fille et la nièce de son ex-épouse. L’on se réfère ici à plusieurs passages du jugement du 5 juillet 2005 (p. 17 s.):

"Sa culpabilité est extrêmement lourde. Il a violé une fillette de 10 ans qui le considérait comme son père durant environ une année et demie à raison d'une fois par mois selon sa propre estimation, ce qui représente au moins une quinzaine de viols (…) Sous l'angle de la liberté de décision ses actes sont effroyables. Il a défloré une enfant de 10 ans, en a fait son objet sexuel, la faisant vivre jour après jour dans l'angoisse de nouveaux viols, allant jusqu'à lui imposer une grossesse et un avortement, soit des traumatismes destructeurs assimilables dans leur résultat à des lésions graves du psychisme (…) Compte tenu du choix de ses victimes et des méthodes utilisées, son mobile semble résider, au-delà du sexe et de la conviction qu'il avait d'un prétendu adultère de sa femme, dans un goût pervers de la manipulation et du contrôle d'autrui lui permettant d'atteindre une jouissance de la domination en asservissant son entourage. Il a démontré une absence totale de scrupules, non seulement pour les victimes, mais aussi pour son épouse et ses propres enfants (…)."

A décharge, le Tribunal correctionnel a tenu compte de la diminution légère de sa responsabilité pénale, de son parcours de vie difficile marqué par l'émigration sous couvert d'asile et de la précarité en résultant, de l'aide fournie à son épouse en assurant par son travail un entretien aux enfants qui dépendaient d'elle, des regrets exprimés et de la dépression suicidaire dans laquelle sa détention l'avait plongé (p. 17 s.).

Il ressort des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 19 mai 2004, figurant dans ce jugement, que le recourant présentait un trouble mixte de la personnalité comprenant surtout des traits dépendants et immatures. Soumis à sa femme et dépendant d'elle, craignant de la perdre, mais frustré dans sa relation matrimoniale, il avait résolu ce conflit interne en abusant sa belle-fille, sans être un pédophile pour autant mais en rencontrant des difficultés à se représenter la différence de générations et à se mettre à la place de l'autre. Enfin, s'il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était restreinte en raison des impulsions irrépressibles de passer à l'acte qu'il éprouvait; la diminution de sa responsabilité pénale était légère. Les experts ajoutaient que, compte tenu de l'organisation de sa personnalité, un risque de récidive ne pouvait être exclu, notamment à l'occasion d'un droit de visite exercé hors la surveillance d'un tiers, et qu'un traitement psychiatrique ambulatoire était indiqué pour réduire ce risque et en raison de l'épisode dépressif sévère qu'il traversait (p. 11).

Eu égard à ces conclusions, le tribunal a ordonné que le recourant soit soumis à un traitement durant sa détention, ceci tant pour prévenir un risque de récidive, que pour l'aider à surmonter son état dépressif (p. 18). S'agissant de la mesure d'expulsion qu'il a prononcée, le Tribunal correctionnel a indiqué ce qui suit (p. 18 s.):

Au vu du risque de récidive et de la gravité de ses crimes, la sécurité publique impose de prononcer son expulsion (…) Enfin, l'expulsion de l'accusé lui permettra de se rapprocher de ses deux filles jumelles et des autres membres de sa famille demeurés en Angola. Compte tenu du risque de récidive qu'il présente à dire d'experts, des déclarations d'un témoin selon lesquelles il aurait "dragué" une autre fillette au point que celle-ci en fasse état auprès de ses parents, et de son inquiétante incapacité, après plus d'une année de traitement psychiatrique, à expliquer et à comprendre ses mobiles et le mécanisme du passage à l'acte, un pronostic favorable justifiant un sursis à l'expulsion ne pouvait être posé à son égard. Tous ces motifs justifient de prononcer à son encontre une expulsion ferme de longue durée."

 

Dans son jugement du 30 mars 2009 prononçant la libération conditionnelle immédiate du recourant, le collège d'application des peines a certes indiqué que celui-ci avait su mettre à profit l'année de détention écoulée depuis le dernier jugement du 14 avril 2008 pour consolider ses acquis, qu'il avait subi avec succès les étapes de son plan d'exécution de la sanction et qu'il avait continué à s'investir dans son traitement psychiatrique ambulatoire. Il ajoutait que l'exécution de la peine lui avait permis d'amorcer une évolution positive, dont la poursuite pourrait être assurée par les règles de conduite à mettre en place dans le cadre de sa libération conditionnelle, et que l'important solde de peine à subir en cas de récidive aurait également un effet suffisamment dissuasif (p. 5). Cependant, dans ce même jugement, il relevait également que si le recourant paraissait effectivement tirer profit de son travail psychothérapique, il ne se confrontait toutefois encore que partiellement à ses actes, n'admettant par exemple avoir entretenu des rapports sexuels complets avec sa belle-fille que parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'expliquer la grossesse qui avait suivi les faits (p. 4). Sous l'angle de la prévention de la récidive, ledit collège a enfin relevé qu'au vu des résultats obtenus jusqu'ici et des déclarations de l'intéressé, le traitement ambulatoire constituait un facteur essentiel de la prévention recherchée, de sorte qu'il convenait d'ordonner sa poursuite et de subordonner la libération conditionnelle à la condition qu'il respecte cette mesure (p. 6).

Au regard de ce qui précède, et en particulier du jugement récent du 30 mars 2009 qui mettait encore en lumière les difficultés du recourant à se confronter totalement à ses actes, le risque de récidive, déterminant en l'espèce, n'apparaît pour le moins pas négligeable quoique les faits incriminés remontent à sept ans. Il convient dès lors d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour le bien fondamental que constitue l’intégrité physique des personnes pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

3.                                Reste encore à examiner si cette mesure répond au principe de la proportionnalité.

a) Pour pouvoir se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). C'est ainsi à tort que le recourant invoque cette disposition à l'égard de ses deux enfants C. et D., nés de son premier mariage, qui sont uniquement au bénéfice d'une admission provisoire. Il peut en revanche s'en prévaloir s'agissant de son épouse actuelle et de leur fille, toutes deux de nationalité française au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Peut ainsi demeurer ouverte la question de savoir s'il peut également invoquer cette disposition à l'égard du fils de son épouse qui a toujours vécu avec le couple et considère, aux dires du recourant, ce dernier comme son père. On précisera encore que le recourant ne renseigne pas plus avant sur l'âge de cet enfant, sa nationalité, ni même sur les conditions régissant son séjour en Suisse.

b) La protection découlant de l'art. 8 CEDH n’est pas absolue; une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la d¿ense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.).

Il conviendra en premier lieu de tenir compte de la gravité des actes commis et de la situation personnelle et familiale de l'étranger. La peine infligée par le juge de la cause pénale est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et pondérer les intérêts. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).

En l'occurrence, la durée de la peine privative de liberté infligée au recourant est, à l'image de la faute commise, particulièrement lourde. Elle dépasse largement la limite des deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de considérer que l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé d'un étranger - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185), étant précisé que ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion lorsque la durée du séjour en Suisse est longue; ainsi, plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7; arrêt PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 3b).

On relèvera par ailleurs que le recourant était déjà père lorsque les faits incriminés ont débuté en 1999 et que la naissance de sa fille D., en 2001, n'a à l'évidence pas eu pour effet de le détourner de ses agissements délictueux sur les deux autres fillettes placées sous sa responsabilité, dont l'une considérait le recourant comme son propre père. Enfin, de l'aveu même du recourant, les liens avec son épouse actuelle se sont noués alors qu'il était en détention. Celle-ci a donc pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (voir en ce sens ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 5.2). A supposer que l'épouse du recourant choisisse de demeurer en Suisse avec ses enfants, ce qui empêcherait de fait la famille de vivre ensemble de manière ininterrompue, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas ses proches de retourner en Angola pour l'y visiter et de maintenir les liens que permettra la distance géographique. En tout état de cause, il y a lieu de souligner que le recourant, amené à quitter la Suisse, n'est pas nécessairement tenu de retourner dans son pays d'origine. En effet, marié à une ressortissante française, il est en principe libre de s'établir avec sa famille soit en France, soit dans un autre Etat de l'Union européenne, ce qui atténue considérablement l'impact négatif, pour lui et sa famille, de la décision attaquée (voir en ce sens l'arrêt PE.2010.0008 du 24 novembre 2010 consid. 3c; cf. également ATF 2A.386/2004 du 7 avril 2005 consid. 5.2).

Le recourant est entré en Suisse en 1994 à l'âge de 25 ans. La durée de son séjour de seize ans, conséquente, doit cependant être relativisée par les presque cinq années et demi passées en détention de novembre 2003 à mars 2009 qui ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503). Le recourant a du reste vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, ce qui tend à admettre qu’il y a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales. La lecture du jugement du 5 juillet 2005 laisse à cet égard apparaître qu'il y retrouverait ses deux jumelles et d'autres membres de sa famille. Un retour dans son pays n’apparaît ainsi pas insurmontable, même s’il ne sera inévitablement pas dénué de difficultés. Son intégration socio-professionnelle ne sort du reste pas de l'ordinaire. S'il bénéficie certes d'un travail stable en qualité d'ouvrier dans une société de démolition depuis juillet 2009 et qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse dans le cadre de missions intérimaires, il ne peut toutefois se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. L'on relèvera encore qu'il pourra mettre à profit dans son pays d'origine la formation élémentaire en menuiserie acquise pendant sa détention.

En résumé, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de son épouse et de sa fille ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, nécessaire à la défense de l’ordre et de la sécurité publique, eu égard à la gravité des infractions commises et au risque de récidive non négligeable. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé les dispositions de l'ALCP ni celles du droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d'octroyer au recourant une autorisation de séjour "sous quelque forme que ce soit".

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 octobre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.