TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2011  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2010 refusant le changement de canton et l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 28 juillet 1988, ressortissant kosovar, a épousé le 22 septembre 2008, au Kosovo, B. Y.________, née le 30 octobre 1990, également de nationalité kosovare, et titulaire d’une autorisation de séjour (permis B).

Le recourant est entré en Suisse le 10 janvier 2010 au bénéfice d’un visa. Il a pris domicile chez son épouse, à 2********. A. X.________ s’est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) le 15 février 2010, valable jusqu’au 9 janvier 2011.

Selon un contrat de travail du 9 février 2010, A. X.________ a été engagé à plein temps par la société Z.________ Sàrl, à 3********, pour une durée indéterminée à partir du 9 février 2010, en qualité d’ouvrier/manœuvre.

Selon une attestation de la Commune de 2******** du 30 avril 2010 et une autre de la Commune de 1******** du 10 juin 2010, le recourant s’est établi à 1******** le 28 avril 2010. Dans une lettre datée du 30 avril 2010 figurant au dossier du Service de la population et des migrations du canton du Valais, B. Y.________ s’est exprimé en ces termes:

"Depuis quelques temps, A. X.________ et moi, nous vivons tel des étrangers dans une routine sans amour. Je ne le reconnais plus depuis son arrivé en Suisse. Il a complètement changé envers moi.

Il vit actuellement chez C.________ à l'adresse suivante:

Rte 4********, à 1********, depuis le 28.04.2010.

Je ne veux plus aucun contact avec lui.

A. X.________ a refusé de signer plusieurs documents concernant le divorce.

J'aimerais que vous m'aidiez à faire en sorte que le divorce se fasse au plus vite. Cela me donne énormément de stress, surtout qu'actuellement je suis dans les études. Je ne veux pas qu'il puisse me nuire ou nuire à mon avenir. Je vous prie Monsieur, Madame de bien vouloir faire le nécessaire."

Le 7 juin 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a informé le recourant qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison du fait, en substance, que le recourant ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Le recourant s’est déterminé sur cette lettre le 17 juin 2010.

B.                               Le 15 juin 2010, A. X.________ a déposé au bureau des étrangers de 1******** une demande de permis de séjour avec activité lucrative, contresignée par un représentant de Z.________ Sàrl. Dans sa demande, le recourant a indiqué qu’il était marié, mais séparé, et qu’il occupait un emploi non qualifié.

Le 28 juillet 2010, le SPOP, accusant réception de la demande d’autorisation de séjour, a relevé que le recourant avait obtenu une autorisation de séjour dans le canton du Valais en date du 15 février 2010 afin de vivre auprès de son épouse, et qu’il était séparé d’elle depuis le 28 avril 2010. En conséquence de quoi l’autorité intimée considérait que les droits du recourant découlant de l’art. 44 LEtr avaient pris fin. Par ailleurs, constatant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’art. 77 OASA, l’autorité intimée a manifesté son intention de refuser au recourant l’octroi d’une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. Cependant, avant de rendre une décision formelle, le SPOP a invité à le recourant à lui faire part de ses remarques et objections à ce propos.

Le recourant s’est déterminé par lettre du 26 août 2010, qui contient notamment le passage suivant:

"Je soussigné et mon épouse avons rencontrés des difficultés et avons pris une période courte de réflexion. Notre but est de rétablir notre union et recommencer la vie commune. En aucun cas nous n’avons envisagé à la dissolution de notre mariage qui formellement, existe encore. Pour ce motif, je vous serais gré de bien vouloir donner suite à ma demande et m’octroyer une autorisation de séjour sur le canton de Vaud dans les meilleurs délais."

C.                               Par décision du 18 octobre 2010, notifiée au recourant le 21 octobre 2010, le SPOP a refusé le changement de canton et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 19 novembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à ce que la décision entreprise soit annulée et renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement réformée en ce sens qu’il était autorisé à poursuivre son séjour en Suisse et qu’une autorisation de séjour lui était accordée. A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la fixation d’une audience de jugement et l’audition de trois témoins.

Dans ses déterminations du 9 décembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

Le Service de la population et des migrations du Canton du Valais a informé le tribunal, le 28 janvier 2011, que l'autorisation de séjour de A. X.________ n'avait été ni révoquée ni renouvelée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a requis la fixation d'une audience de jugement et l'audition de trois témoins, dont son épouse. Il n'expose toutefois pas en preuve de quels faits pertinents ces témoins devraient être entendus. En particulier il ne prétend pas que sa situation conjugale aurait changé ou que son épouse serait revenue à de meilleurs sentiments à son égard depuis leur séparation. Le tribunal s'estime dès lors suffisamment renseigné sur les différents aspects du dossier et renonce à mettre en œuvre de plus amples mesures d'instruction.

3.                                a) Le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans un autre canton doit, à teneur de l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), solliciter une autorisation de ce dernier. L’art. 37 al. 2 LEtr précise que l’intéressé a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée si l’étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s’il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

b) L'art. 44 LEtr ("conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour") est ainsi formulé:

"L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d'un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale."

L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

c) En l'occurrence, il est clairement établi que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis le 28 avril 2010, date à laquelle il est allé s'installer à 1********. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr, à moins que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés.

Le recourant n'invoque aucune obligation professionnelle au sens de l'art. 76 OASA. Il fait uniquement valoir que la séparation des époux est provisoire. La lettre du 30 avril 2010 contredit toutefois cette affirmation. En effet, l'épouse du recourant y affirme clairement qu'il n'y a plus d'amour entre les conjoints, qu'elle ne veut plus avoir de contact avec lui et qu'elle souhaite divorcer. Aucun élément ne tempère ces propos. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'il y ait une quelconque possibilité de réconciliation, ce d'autant que la vie commune a été très courte. La communauté familiale évoquée par l'art. 49 LEtr n'est pas maintenue et la séparation ne revêt pas un caractère provisoire. Les affirmations du recourant ne modifient en rien cette appréciation. Peu importe en effet la seule volonté unilatérale alléguée par le recourant de reprendre la vie commune (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal PE.2010.0119 du 20 juillet 2010 consid. 3b; PE.2008.0460 du 23 janvier 2009 consid. 2b).

Les explications du recourant concernant la différence de mode de vie entre les époux ne convainquent pas. Le fait que l'un travaille et l'autre soit aux études ne constitue pas un obstacle majeur à la poursuite d'une relation et ne justifie pas en soi l'existence de domiciles séparés. On ne voit pas comment cet élément aurait pu conduire l'épouse à s'exprimer comme elle l'a fait dans sa lettre du 30 avril 2010.

Le recourant tient pour preuve de sa volonté de constituer une communauté conjugale durable le fait qu'il a liquidé complètement l'entreprise qu'il avait fondée dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 6). Même s'il était avéré, cet élément ne serait pas susceptible de remettre en question la décision querellée. Il n'est en effet aucunement reproché au recourant d'avoir contracté un mariage de complaisance. La décision constate pour l'essentiel l'absence de ménage commun entre les époux, que rien ne justifie. Les prémices de la relation et du mariage du recourant et de son épouse ne permettent pas d'apprécier autrement que le fait l'autorité intimée les possibilités de réconciliation entre époux.

c) Dès lors que les époux ne font plus ménage commun, sans qu'aucune raison le justifie, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr. Cet élément est de ceux qui permettent à l'autorité de révoquer une autorisation de séjour (art. 62 let. d LEtr; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009 consid. 2b; PE.2009.0159 du 21 août 2009 consid. 4; PE.2009.0040 du 25 mai 2009 consid. 2; PE.2009.0094 du 21 avril 2009 consid. 1).

d) L'art. 77 OASA dispose que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

En l'occurrence, la communauté conjugale a duré moins de trois ans; l'art 77 al. 1 let. a OASA n'est donc pas applicable. Le recourant ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale. Les possibilités de réintégration dans son pays d'origine paraissent très bonnes. Il y vivait en effet encore il y a peu et jouissait d'une bonne situation, selon ses dires. Le recourant ne fait valoir aucune raison qui ferait penser que tel ne puisse pas être le cas à l'avenir.

Par ailleurs, le cas du recourant n'est manifestement pas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. En effet, il n'est pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières, n'a pas d'enfant, réside en Suisse depuis peu et ne prétend pas être en mauvaise santé.

e) Dès lors que les conditions matérielles de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant étaient remplies (art. 62 LEtr), c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé le changement de canton (art. 37 al. 2 LEtr).

4.                                Le SPOP a non seulement refusé au recourant le changement de canton, mais également prononcé son renvoi de Suisse. Au moment où la décision querellée a été rendue, le recourant bénéficiait pourtant encore d'une autorisation de séjour délivrée par le canton du Valais, valable jusqu'au 9 janvier 2011. Même si les autorités valaisannes en ont manifesté l'intention, cette autorisation n'a pas été révoquée. Le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud ne rendait aucunement caduque la première autorisation. Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) relatives à la LEtr "I. Domaine des étrangers" (état au 1er juillet 2009) prévoient à ce sujet (ch. 3.1.8.2.1):

"Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l'ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l'art. 61, al. 1, let b, LEtr, l'autorisation dans l'ancien canton ne prend pas fin. C'est l'ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l'étranger."

L'autorité intimée ne pouvait donc pas, comme elle l'a fait, prononcer le renvoi de Suisse du recourant. Cette question pouvait uniquement être tranchée par l'autorité valaisanne compétente.

Cependant, l'autorisation valaisanne, qui n'a pas été renouvelée, est arrivée à échéance le 9 janvier 2011, pendant la procédure de recours. L'autorisation de séjour du recourant a donc pris fin (art. 61 al. 1 let. c LEtr). Cela étant, le recourant séjourne désormais sans autorisation sur le territoire du Canton de Vaud. Le renvoi de Suisse, prématuré lorsqu'il a été prononcé, est maintenant parfaitement fondé.

5.                                Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 octobre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 février 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.