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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 octobre 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, p.a. Z.________ Sàrl, à 1********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er octobre 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, est né le 12 octobre 1980. Il s'est annoncé en Suisse le 21 mai 2004. Auparavant, il aurait déjà séjourné en Suisse dans le cadre d'une procédure d'asile.
B. A la suite de son mariage le 16 septembre 2004 avec une ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour, A. X.________ a obtenu un permis B.
C. Par jugement du 5 juillet 2006, A. X.________ a été condamné par la Préfecture de Rolle pour violation grave des règles de la circulation routière à une amende de fr. 750.-.
D. Par jugement du 9 novembre 2007, A. X.________ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour violation simple des règles de la circulation et conduite sous retrait à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis et à une amende de fr. 300.-. Le sursis de la peine prononcée le 5 juillet 2006 a été révoqué. A. X.________ a été contrôlé par un appareil de vitesse alors qu'il roulait, malgré l'interdiction de conduire pour une durée indéterminée, à une vitesse de 70 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h.
E. Le 2 avril 2008, l'épouse de A. X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Par annonce de mutation du 11 avril 2008, l'Office de la population de 2******** a communiqué au SPOP la séparation des époux à compter du 13 mars 2008.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2008 -décision prise en l'absence de A. X.________ - , ce dernier a été astreint au paiement d'une pension de fr. 2000.- dès le 1er janvier 2008 en faveur de son épouse.
A. X.________ a élu domicile chez D.________ à 3******** le 23 juin 2008, puis à 4******** dès le 6 juillet 2009.
F. Déclarant ne pas être en possession de tous les éléments nécessaires pour examiner les conditions de séjour de A. X.________, le SPOP a, par décision du 29 octobre 2008 notifiée le 2 février 2009, prolongé son autorisation de séjour pour une durée de six mois, soit jusqu'au 28 avril 2009.
G. Il ressort de l'audition de l'épouse de A. X.________ interrogée par la police le 3 février 2009 sur requête du SPOP que des différences religieuses ainsi que des difficultés financières avaient motivé leur séparation, que le couple avait connu des épisodes de violence réciproque et qu'elle souhaitait divorcer sans avoir pour l'instant les moyens financiers suffisants pour entamer les démarches y afférentes.
H. Par ordonnance de renvoi du 8 décembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déféré devant le Tribunal de police la plainte déposée par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) pour violation de l'obligation d'entretien prononcée le 24 avril 2008.
I. Par jugement par défaut du 9 avril 2010, A. X.________ a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté d'ensemble de trois mois pour violation d'une obligation d'entretien. Une demande de relief a toutefois été formée par A. X.________.
J. Dans un courrier du 19 mai 2010, le SPOP a invité A. X.________ à fournir différents renseignements sur sa situation conjugale et financière. A la suite de cette requête, A. X.________ a expliqué, dans une lettre du 15 juillet 2010, avoir rencontré son épouse dans une discothèque lausannoise en 2002, que la décision de se marier avait été prise conjointement, que la séparation trouvait son origine dans les problèmes d'alcoolémie de son épouse qui devenait agressive verbalement lorsqu'elle buvait, que le couple n'avait jamais connu d'autre formes de violence, qu'il ne payait pas de pension à son épouse pour le moment et qu'il travaillait en qualité de coffreur pour un salaire horaire de fr. 28.-.
K. Le 23 juillet 2010, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 27 août pour faire part de ses observations. Il relevait que les conjoints étaient séparés et que l'intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme réussie, notamment en raison des trois condamnations pénales prononcées à son égard et de ses différentes dettes. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier.
L. Par décision du 1er octobre 2010 notifiée le 22 octobre 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi.
M. Le 19 novembre 2010, A. X.________ a déposé une demande de relief du jugement rendu par le Tribunal de police du 9 avril 2010. Son conseil affirmait que son client était pratiquement illettré et "très cafouilleux, pour ne pas dire plus, dans la gestion de ses démarches administratives".
N. Par acte du 22 novembre 2010, A. X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre la décision du 1er octobre 2010, concluant, principalement, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, et subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse au recours du 13 décembre 2010, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a repris, en les développant, les moyens invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 14 janvier 2011, le recourant a produit des pièces supplémentaires, à savoir une convocation à une audience de relief dans son dossier pénal, une déclaration de son employeur ainsi que deux extraits du registre du commerce.
Le 15 mars 2011, le recourant a fait parvenir au tribunal le procès-verbal de l'audience du Tribunal de police qui s'est tenue le 8 mars 2011 au sujet de la plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien. Le 20 avril 2011, le recourant a informé le tribunal du retrait de plainte du Bureau de recouvrement et d'avances de pension alimentaire (ci-après: BRAPA) motivé par le fait qu’il avait réglé la somme de fr. 4'958.- à titre de remboursement des avances octroyées à son épouse et que celle-ci avait renoncé à son propre arriéré dont elle a reconnu qu'il avait été fixé à un montant élevé, par suite d'un défaut de son époux à l'audience.
Le 28 avril 2011, l'autorité intimée a maintenu sa position.
O. Par prononcé rendu le 15 juin 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre le recourant pour violation de l'obligation d'entretien.
P. Le 15 juillet 2011, le tribunal a tenu une audience au cours de laquelle le recourant a produit trois pièces: premièrement, une convention sur les effets du divorce faisant état d'un renoncement réciproque au versement d'une contribution d'entretien et au partage de leur LPP respectives et du renoncement de son épouse à percevoir l'arriéré des contributions d'entretien dû par le recourant; deuxièmement, un extrait du versement d'une somme de fr. 4'958.- par l'employeur du recourant en faveur de l'Etat de Vaud, département de la santé et l'action sociale; troisièmement, une copie du procès verbal de l'audience pénale tenue le 8 mars 2011. Il ressort des déclarations du recourant à l’audience ce qui suit:
" J'ai toujours travaillé comme coffreur hormis durant une courte période de trois mois en hiver 2008. Je n'ai jamais touché le chômage. Je travaille à plein temps.
S'agissant de ma condamnation pénale en 2006, elle a trait à un excès de vitesse. J'ai commis une deuxième infraction en conduisant sans permis et en commettant à nouveau un excès de vitesse. J'avais dû déplacer la voiture professionnelle de mon collègue malade entre 2******** et 3********. C'est l'unique fois que j'ai conduit sans permis. Je précise ne plus conduire aujourd'hui, mon permis de conduire délivré par la Serbie-Montenegro n'étant plus reconnu en Suisse. Je dois passer les examens de conduite en vue de la délivrance d'un permis suisse.
Vous m'interrogez sur l'état de mes dettes. Je confirme avoir emprunter une somme d'environ fr. 50'000.- auprès d'une banque. J'ai contracté ce crédit bancaire afin de financer ma maison au Kosovo. L'Office des poursuites opère une retenue sur mon salaire pour amortir ladite dette. Après retenue, il ne me reste plus que fr. 2300.- par mois."
Entendu en qualité de témoin, B. Y.________, cousin et colocataire du recourant, naturalisé suisse depuis six ans, a affirmé que le recourant a toujours été apprécié professionnellement, qu'il fréquente tant des suisses que des étrangers, qu'il contribue à la moitié du loyer qu'ils partagent et que la cohabitation se passe bien. Son frère, C. Y.________, cousin et employeur du recourant, a également été entendu. Il a affirmé employer le recourant depuis le 1er juillet 2010 et confirmé qu'il était un très bon employé, apprécié aussi bien au sein de son entreprise qu'au sein des entreprises générales avec lesquelles celle-ci travaille. Il a souligné le besoin d'avoir de bons éléments comme le recourant compte tenu de la pénurie de personnel dans le domaine du coffrage. Par ailleurs, il a déclaré faire tout son possible pour aider le recourant dans ses démarches administratives car ce dernier ne sait pas écrire en français et avoir opéré des retenues à hauteur de fr 1000.- par mois sur son salaire pour rembourser le montant versé à l'Etat destiné à couvrir les arriérés des pensions alimentaires.
Q. A la suite de l'audience, le tribunal a requis du recourant la production d'un extrait détaillé du registre des poursuites actualisé ainsi que tout document utile attestant des retenues opérées sur son salaire en vue de l'amortissement de ses dettes. Le 20 juillet 2011, le recourant a remis un extrait des poursuites actualisé faisant état d'un montant total de fr. 58'770.45 ainsi qu'une déclaration de ses deux cousins s'engageant "à gérer toutes ses affaires administratives, notamment vu ses lacunes en français" et à "garantir la subsistance de M. A. X.________ en cas de difficultés personnelles, dans le cadre de son séjour en Suisse (même s'il est rappelé qu'il a toujours été apprécié de ses employeurs et totalement indépendant financièrement jusqu'à ce jour)".
R. Le SPOP a déclaré, le 5 août 2011, maintenir sa décision du 1er octobre 2010 refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse. Il relève que l’intéressé a été condamné à deux reprises pour violation des règles de la circulation routière, qu’il fait l’objet de poursuites, qu’il reconnaît avoir des lacunes en français et qu’il ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20) prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste après dissolution de la famille si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et arrêts du TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.3; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2). Le séjour des membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr) peut être prolongée pour ces mêmes motifs conformément à l'art. 77 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (ci-après: OASA; RS 142.201), sans qu'il n'existe toutefois un droit à une telle prolongation (Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, in: Uebersax, Rudin, Hugi Yar, Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd. Zurich 2009, § 16.57 p. 766).
b) aa) La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (Arrêts du TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2; 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2). Le durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2-3 et les références et arrêts du TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_735/2010 précité consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (arrêt du TF 2C_735/2010 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que la communauté conjugale ait duré plus de 3 ans (du 16 septembre 2004 au 13 mars 2008), si bien que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA est réalisée.
c) L'autorité intimée soutient que l'intégration du recourant ne peut être considérée comme réussie. Elle invoque à cet égard les infractions commises, les poursuites en cours, ses lacunes en français, l'absence d'attaches familiales en Suisse et de réseau social ainsi que le fait qu’il ne participe pas activement à la vie communautaire.
aa) Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. arrêt du TF 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1; ATF 134 II 1 consid. 4.1 traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2; 2C_546/2010 consid. 5.2.1; Martina Caroni, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 21 ad art. 50 LEtr, p. 477). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Dans un arrêt récent (2C_839/2010 précité consid. 7.1.2), le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise la langue oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration.
bb) Pour contester que le critère d’une intégration réussie soit rempli, l’autorité intimée invoque en premier lieu les infractions commises par le recourant.
Sur ce point, il convient de tenir compte du type de délit commis, de la gravité de la faute et de la peine prononcée. En l’occurrence, on note que seules deux infractions à la loi sur la circulation routière peuvent être prises en considération. On ne saurait en effet tenir compte de la condamnation pour violation de l’obligation d'entretien rendue par défaut, celle-ci ayant été annulée et les plaintes retirées. La première infraction à la loi sur la circulation routière concerne un excès de vitesse commis en 2006 ayant abouti à une amende de fr. 750.-. Les faits relatifs à la seconde condamnation remontent au mois de novembre 2007: le recourant s'était rendu coupable d'une violation simple des règles de la circulation routière en roulant, alors que son permis de conduire délivré par le Kosovo n'était plus reconnu valable par les autorités suisses, à une vitesse dépassant de 20 km/h la vitesse autorisée. Depuis lors et dans l'attente que les démarches en vue de la régularisation de son permis de conduire étranger aboutissent, le recourant affirme ne plus avoir conduit.
Il résulte de ce qui précède que l’importance du comportement pénalement répréhensible du recourant, qui porte uniquement sur des infractions à la législation routière, doit être relativisé. Tout bien considéré, on ne saurait ainsi aboutir à la conclusion que le recourant a commis des infractions dont la gravité ou le caractère répété mettrait en évidence un manque d'intégration (cf. à ce sujet, Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, § 5 ad art. 50 LEtr, p. 121)
cc) Il est également et principalement fait grief au recourant de faire l’objet de poursuites pour un montant de fr. 52'771. En réalité, selon l'extrait des poursuites établi le 15 juillet 2011, le montant total des poursuites s'élève à fr. 58'770.45. Il comprend comme poste principal un emprunt bancaire s'élevant à fr. 53'085.- visant, selon les dires du recourant, à financer sa maison au Kosovo. Les autres créanciers, pour des montants moins importants, sont des caisses maladies, ainsi qu'un institut d'encaissement pour un montant de fr. 1'481.55. Pour l'ensemble de ces postes, le recourant est sous le coup d'une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum d'existence fixé à fr. 2'350.-.
Le recourant admet connaître des problèmes pour gérer ses affaires administratives, notamment en raison du fait que, quasi-illettré, il ne serait pas en mesure de comprendre les courriers qui lui sont adressés. Cette situation devrait toutefois s’améliorer puisque son cousin et employeur, entendu en qualité de témoin lors de l’audience, a indiqué l’aider désormais à gérer ses affaires. Pour ce qui est de ses dettes, la situation n’apparaît au surplus pas véritablement préoccupante. On constate ainsi que l’état des poursuites a peu varié depuis 2010 et que les revenus du recourant ouvrent des perspectives de remboursement. Sur ce point, on relève qu’il dispose d'un salaire horaire brut de fr. 28.- selon un horaire qui n'est pas tout à fait complet. Selon ses fiches de salaire, son revenu mensuel s'est élevé à fr. 5'040.- (mars 2011), 4'424.- (avril 2011), 4'305.- (mai 2011) et 4284.- (juin 2011) et 3995.- (juillet 2011), soit un salaire moyen de 4'289.60. Son employeur s'est toutefois dit prêt, en cas de régularisation de sa situation, à l'engager immédiatement à plein temps à un salaire mensuel correspondant. L’aide apportée par ses cousins (tous deux suisses) devrait également l’aider à gérer son problème d’endettement et à s’acquitter dorénavant de ses dettes.
Dans ces circonstances, les poursuites existantes ne sauraient, en l’état, impliquer un défaut d’intégration faisant obstacle à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. On notera, à titre comparatif que la doctrine admet que la dépendance à l'aide sociale d'un étranger - soit l'absence totale de revenu - ne conduit pas automatiquement au constat d'un manque d'intégration (Martina Caroni, op cit., § 21 ad art. 50 LEtr, p. 477). Cela étant, il appartiendra au recourant de veiller à l’avenir à ne pas augmenter son endettement et à assainir sa situation financière.
dd) Le SPOP reproche également au recourant son manque de maîtrise de la langue française.
L'exigence de maîtrise d'une langue nationale parlée au lieu de domicile ne se réfère qu'à des connaissances orales (arrêt du TF 2C_839/2010 précité consid. 7.1.2). Or, lors de l’audience, le tribunal a pu constater que le recourant s'exprime de manière intelligible et maîtrise correctement la langue française. Là encore, son niveau d’intégration est ainsi suffisant.
ee) Les autres reproches formulés à l'encontre du recourant, à savoir son manque de participation active à la vie communautaire et l'absence de réseau social en Suisse ne sont également pas pertinents. A cet égard, on note tout d’abord qu’il résulte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que l'absence d'attaches en Suisse, notamment l’absence de vie associative, ne permet pas de conclure, à elle seule, que l'étranger ne serait pas intégré (arrêt du TF 2C_839/2010 précité consid. 7.2.1). A cela s’ajoute en l’espèce qu’on ne voit pas sur quel élément l’autorité intimée se fonde pour affirmer que le recourant n’aurait pas de vie communautaire et de réseau social en Suisse. En réalité, l’instruction menée par le tribunal a plutôt démontré le contraire. Entendu comme témoin à l’audience, son cousin et colocataire, ressortissant kosovar naturalisé suisse, a indiqué connaître beaucoup de monde, aussi bien des suisses que des étrangers, que le recourant fréquente également. Rien n’indique par conséquent que l’on se trouve en présence d’une personne isolée socialement ou qui n’aurait des contacts qu’avec ses compatriotes. On constate en outre que le recourant dispose d’un travail dans lequel il est apprécié. Lors de l'audience, son employeur a fait état de la pénurie de personnel compétent dans le domaine du coffrage, relevé la nécessité de pouvoir bénéficier d'une main d'œuvre qualifiée et a affirmé que le recourant "connaît parfaitement le métier", qu'il est un "un élément de première qualité" et qu'il y a un "grand besoin de collaborateurs comme lui".
ff) En résumé, on constate que le recourant est intégré professionnellement, qu’il a toujours été indépendant financièrement (il n’a jamais touché de prestations d’aide sociale) et qu’il maîtrise la langue parlée. En outre, les deux infractions commises en matière de circulation routière ne sauraient à elles seules démontrer un défaut d’intégration. Pour les raisons évoquées ci-dessus, il en va de même des poursuites dirigées contre lui, étant entendu que le tribunal a pris acte des engagements du recourant et de son entourage tendant à ce que ce problème se règle à l’avenir. Partant, la condition relative à l’intégration réussie est également remplie.
3. Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour octroi d'une nouvelle autorisation de séjour au recourant. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêt le montant à fr. 1000.- à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 1er octobre 2010 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le Service de la population versera au recourant la somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.