TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Stéphane LAGONICO, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.    

 

Vu les faits suivants

A.                                Troisième d'une famille de cinq enfants, A. X.________, ressortissant serbe, est né le 10 avril 1989 au Kosovo, où il a été élevé essentiellement par sa mère et sa grand-mère maternelle jusqu'à l'âge de 9 ans. Il est arrivé en Suisse le 23 août 1998, en compagnie de sa mère et de ses frère et sœurs, afin d'y rejoindre son père qui vivait déjà en Suisse depuis plusieurs années. Le 3 septembre 1998, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au 14 décembre 1999, laquelle a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 13 décembre 2009.

B.                               A. X.________ a fait l'objet des décisions pénales suivantes:

a) Le 11 janvier 2007, il a été condamné par le Tribunal des mineurs à dix demi-journées de prestations en travail pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées manquées, voies de fait, dommages à la propriété, menaces, entrave aux services d'intérêt général, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage d'un motocycle léger, conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis et sans être coiffé du casque obligatoire et contravention à la loi fédérale sur les transports publics.

Parmi les infractions reprochées à l'intéressé figurent notamment les faits suivants:

-              En juin 2005, il s'en est pris à plusieurs reprises à sa sœur, alors âgée de 15 ans, et pour des motifs futiles, l'a notamment frappée à coups de pied et de poing sur tout le corps, notamment à la tête, l'a étranglée par derrière, et l'a menacée au moyen d'un couteau. Sa sœur n'a cependant pas porté plainte.

-              En mars 2006, dans le préau du Collège 2********, à 1********, sous prétexte d'avoir été atteint dans son honneur pour avoir été vigoureusement renvoyé et prié de ne plus venir dans la cour de l'établissement scolaire précité, A. X.________ a déclaré au concierge qu'il reviendrait, en faisant avec son doigt le signe qu'il allait lui trancher la gorge. Une demi-heure plus tard l'intéressé, qui s'était muni de deux couteaux de cuisine avec des lames de 11,5 cm, respectivement 10,5 cm, est revenu vers le concierge pour le provoquer. Voyant que A. X.________ tenait un couteau dans sa main droite, le concierge a tenté de le raisonner puis, se sentant en danger, il est parvenu à plaquer l'accusé au sol et l'y maintenir jusqu'à l'arrivée de la police qu'il avait alertée.

-              Le 14 avril 2006, dans un quartier de 1********, A. X.________ et un comparse ont accosté un autre adolescent et, sous prétexte qu'il avait injurié les Albanais sur msn, lui ont asséné plusieurs coups de poing au visage et l'ont poussé, malgré le fait que l'adolescent reculait par peur. Les coups n'ont cessé qu'à l'arrivée d'un passant, donnant l'occasion à l'adolescent de prendre la fuite.

-              Le 18 avril 2006, A. X.________ et le même comparse ont abordé deux autres adolescents et ont tenté de leur donner des coups de poing. Un des deux adolescents a été frappé au visage et a souffert d'une légère marque sur la joue et au niveau de l'oreille. L'accusé et son comparse ont pris la fuite à l'arrivée d'un adulte.

b) Par jugement du 27 août 2008, confirmé le 25 novembre 2008 par la Cour de cassation pénale, le Tribunal des mineurs a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de douze mois pour lésions corporelles graves, vol et tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile et a ordonné un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique.

Il ressort notamment de ce jugement que le 1er mars 2007, vers 23h15, sur le parking de la gare CFF de 3********, à 4********, A. X.________ et deux comparses, B.________ et C.________, ont tenté de dérober une voiture pour se rendre à 1********. Ils se sont introduits dans le véhicule par une portière qui, selon A. X.________, n'était pas verrouillée et ont tenté de la faire démarrer en pontant les fils d'allumage, en vain. Ils ont dérobé divers objets se trouvant dans la voiture. Voyant qu'ils étaient observés alors qu'ils commettaient ces faits, C.________ et A. X.________ se sont approchés de D.________ qui attendait sa mère devant la gare. C.________ s'est adressé à D.________ de manière agressive en lui demandant ce qu'il "foutait là" tout en s'approchant de plus en plus de lui en le provoquant. D.________ l'a retenu en mettant sa main en avant, contre sa poitrine, pour le maintenir à distance. Pendant ce temps, A. X.________ excitait son comparse en lui disant: "coup de boule, coup de boule". Ils sont ensuite repartis en direction des toilettes publiques et D.________ s'est dirigé vers la voiture de sa mère qui venait d'arriver. A cet instant, les deux comparses, accompagnés de B.________, sont revenus à la charge, invectivant D.________ qui tentait de rejoindre la voiture de sa mère. C.________ a retenu D.________ par la bandoulière de son sac et l'a tiré en arrière. Il a tenté de le frapper au visage, sans y parvenir. A. X.________ a quant à lui fait tournoyer sa ceinture et frappé à au moins trois reprises D.________ au visage, le faisant abondamment saigner au premier coup. Il a également mordu et assené plusieurs coups de pied et de poing au visage de la victime qui, à terre, avait réussi à se saisir de la ceinture de son agresseur pour l'empêcher de continuer de le frapper, ainsi que de son pull. Les agresseurs ont encore tenté de faire passer leur victime par-dessus la barrière du trottoir afin de la "balancer" dans le canal bordant la route de 5********, situé deux mètre en dessous. Alertés par les cris de la victime, des clients d'un café sont accourus et les agresseurs ont quitté les lieux. A la suite de ces faits, D.________ a perdu plusieurs dents. Il a également souffert d'une fracture des os propres du nez, ainsi que du maxillaire inférieur, et de contusions multiples avec plaies au visage et au cuir chevelu, ayant nécessité des points de suture sur le front, le nez et derrière la tête. Il a aussi enduré des douleurs dorsales et des maux de tête. Il ressort de l'expertise psychiatrique effectuée sur A. X.________ qu'il présente un léger retard mental (le résultat des tests devant être pondéré par le fait que le français n'est pas la langue maternelle de l'accusé), un trouble de la personnalité de type dyssocial, ainsi qu'une dépendance à l'alcool. Il présentait de surcroît au moment des faits un état dépressif. L'expert a relevé que l'occupation professionnelle était un élément important qui limitait les risques de récidive et de marginalisation, tout en mettant l'accent sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un élément suffisant pour prévenir les risques de nouveaux passages à l'acte violents. L'expert a précisé que les troubles de l'intéressé étaient susceptibles de s'aggraver avec le temps, s'ils n'étaient pas traités.

A. X.________ a purgé sa peine en régime de semi-détention du 26 mai au 26 novembre 2009, date à laquelle il a été libéré conditionnellement. Dans son jugement du 25 novembre 2009, la Présidente du Tribunal des mineurs a relevé que l'intéressé s'était dans l'ensemble bien comporté pendant sa détention et que la commission avait émis un préavis favorable, tout en préconisant la poursuite du traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique. Elle a ainsi précisé que le traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique auquel l'intéressé était soumis devait être poursuivi jusqu'à avis contraire du médecin traitant et a fixé à un an le délai d'épreuve durant lequel il serait soumis à une mesure d'accompagnement confiée à la Fondation vaudoise de probation.

c) Par ordonnance du 4 juin 2009, le Juge d'instruction de la Côte a prononcé un non-lieu en faveur de A. X.________ pour l'infraction d'injure commise le 30 mars 2008, le plaignant ayant retiré sa plainte.

C.                               Concernant la situation de A. X.________ au regard du droit des étrangers, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé, le 1er juillet 2008, de lui octroyer à titre anticipé une autorisation d'établissement, en relevant que le comportement de l'intéressé n'était pas celui d'un étranger respectant l'ordre juridique suisse. L'ODM a également précisé qu'à partir du 23 août 2008, l'autorité cantonale statuerait librement sur l'octroi de l'autorisation d'établissement, mais qu'avant cette date, elle ne pourrait pas entrer en matière sur une éventuelle demande d'autorisation d'établissement.

Par lettre du 26 août 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'il avait bien reçu sa demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, mais qu'il souhaitait attendre le jugement rendu par le Tribunal des mineurs avant de statuer. Le SPOP a précisé qu'il renouvelait son autorisation de séjour pour une durée d'un an, mais que ce renouvellement ne préjugeait pas de sa décision définitive.

D.                               Le 26 octobre 2009, A. X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour et a précisé sous remarque "Demande de Permis C".

Par lettre du 16 février 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu'en application de l'art. 70 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), son autorisation de séjour demeurait valable jusqu'à la fin du traitement ambulatoire auquel il était astreint par jugement du 25 novembre 2009.

Le 21 juin 2010, la présidente du Tribunal des mineurs a indiqué au SPOP que A. X.________ poursuivait son traitement ambulatoire jusqu'à avis contraire du médecin traitant et que son traitement se déroulait normalement.

Le 29 juillet 2010, le SPOP a informé A. X.________ que compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits commis ayant donné lieu à ses condamnations, il estimait que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et qu'il avait dès lors l'intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer, ce que l'intéressé a renoncé à faire.

Par décision du 20 octobre 2010, notifiée le 25 octobre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un "délai immédiat" pour quitter la Suisse.

E.                               Le 24 novembre 2010, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment indiqué avoir épousé le 1er avril 2009, au Kosovo, E. Y.________, ressortissante macédonienne née le 5 avril 1989, et avoir eu avec cette dernière, un petit garçon, né le 7 octobre 2010 à l'hôpital de 6******** (cf. copies du certificat de mariage du 2 avril 2009, du passeport de E. Y.________ et de l'extrait de l'acte de naissance de leur enfant produites par le recourant). Il a précisé vivre avec sa femme et son enfant chez ses parents. Il a également produit une copie d'une attestation de Z.________ Sàrl selon laquelle il a travaillé pour cette entreprise depuis le 14 mai 2007 en tant que manœuvre, mais que son contrat de travail devait se terminer le 31 décembre 2010 suite à une restructuration de l'entreprise. Cette attestation précise que le recourant a accompli les tâches qui lui étaient confiées à l'entière satisfaction de son employeur et qu'il communiquait aisément en français.

Dans ses déterminations du 13 décembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

L'assistance judiciaire a été accordée au recourant le 10 décembre 2010, avec effet au 23 novembre 2010.

Le 3 janvier 2011, le recourant a répliqué et le 5 janvier 2011, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.

Le 31 janvier 2011, le Tribunal des mineurs a fait parvenir au tribunal de céans une copie du rapport final de la Fondation vaudoise de probation du 23 décembre 2010. Selon ce dernier, après une période où l'intéressé a été retenu au Kosovo pour des raisons administratives (de décembre 2009 à janvier 2010), il s'est rendu de manière régulière aux convocations fixées, soit une fois par mois, et s'est montré dans l'ensemble plutôt coopérant et respectueux du cadre défini. Concernant sa situation personnelle et familiale, le rapport précise qu'il vit actuellement avec son épouse et leur petit garçon dans l'appartement de 3,5 pièces où habitent ses parents, son frère et sa sœur. Selon le rapport, A. X.________ a fait état à plusieurs reprises de relations tendues et conflictuelles avec son père, allant jusqu'à des empoignades. Sous le thème "Situation pénale", le rapport relève que:

"La thématique de la violence est souvent présente dans le discours de l'intéressé, qui s'abrite régulièrement derrière une attitude ou façade de caïd lorsqu'il s'agit de parler de ce qu'il peut vivre ou endurer. Nous dénotons une agressivité que M. A. X.________ semble désormais pouvoir contenir à l'aide du cadre juridique imposé. Il cherche à éviter et se protéger de situations qui pourraient le confronter à sa propre violence.

Bien que la possibilité de récidive ne soient pas totalement exclue, le fait que le susnommé se soit marié et ait eu un enfant laisse penser que ce risque se soit [sic] considérablement amoindri à ce jour.

Le susnommé a continué son suivi psychiatrique à la Consultation de Chauderon jusqu'en juillet 2010, toutefois de manière irrégulière. Depuis cette date, il ne s'est plus présenté aux différentes convocations. Il a été souligné que le travail sur le plan thérapeutique n'a pu être envisagé avec M. A. X.________, ce dernier ayant laissé peu ou pas d'accès à une telle démarche. De plus, l'intéressé ne semble pas avoir réellement compris le sens de cette démarche montrant peu de motivation et d'intérêt dans ce suivi".

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement  d’une autorisation de séjour (voir notamment arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre 2010).

Les motifs de révocation de l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009).

Quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, , traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).

Dans l'arrêt 2C_98/2009 du 10 juin 2009, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération, qui avait commis des infractions à l'origine du renvoi incriminé alors qu'il était mineur, ne devait intervenir que si la présence en Suisse de ce jeune adulte représentait une menace actuelle pour l'ordre public. Le Tribunal fédéral a notamment rappelé que, dans son arrêt Emre c. Suisse du 22 août 2008 n° 42034/04, § 74, la Cour européenne des droits de l'homme, avait relevé que "l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte" et que, dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, no 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence. Elle avait ainsi précisé les critères à prendre en considération lorsque les requérants étaient nés dans le pays hôte ou y étaient arrivés à un jeune âge, à savoir:

-        la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant;

-        la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé;

-        le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période;

-        la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.

2.                                a) En l'espèce, le recourant a été condamné en 2007 à dix demi-journées de prestations en travail, notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, pour plusieurs agressions commises sur différentes personnes. Or, cette première condamnation ne l'a pas dissuadé de récidiver avec "une violence et une gratuité inquiétantes" comme l'a relevé la Cour de cassation pénale, puisque moins de deux mois plus tard, soit le 1er mars 2007, il agressait, avec deux comparses, un jeune homme qui attendait sa mère à la gare, le frappant notamment à trois reprises au moyen de sa ceinture et lui donnant des coups de pied et de poing au visage alors qu'il était à terre. Son comportement délictuel s'est même aggravé puisqu'il a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et condamné pour ces faits et pour d'autres infractions commises le même soir à une peine privative de liberté de douze mois.

Le recourant fait valoir que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné ne dépassait pas la limite d'une année retenue par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour qualifier une peine privative de liberté de peine de longue durée.

On doit tout d'abord rappeler que cette limite n'est pas absolue dans la mesure où la révocation d'une autorisation reste également possible en cas de peine mineure lorsque la mesure paraît proportionnée aux circonstances du cas d’espèce (cf. directive ODM "I. Etrangers", chiffre 8.2.1.5.1).

Ceci dit, on doit relever que le recourant était âgé de 17 ans, soit mineur, au moment des faits. Or, selon l'art. 25 al.1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Selon l'alinéa 2 du même article, est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins (let. a) ou s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles (let. b). On doit dès lors considérer qu'une peine privative de liberté d'une année prononcée à l'égard d'un mineur, alors que la peine maximale pouvant lui être infligée est de quatre ans, équivaut sans aucun doute à une peine privative de longue durée suffisant à justifier le refus d'une autorisation de séjour. A cela s'ajoute que les juges ont expressément précisé que, malgré la gravité des faits, ils limitaient la peine privative de liberté à un an pour permettre l'exécution de cette dernière en semi-liberté et permettre ainsi au recourant de conserver son travail. Il convient également de tenir compte du fait que le recourant avait été condamné peu de temps auparavant à dix demi journées de prestation en travail et qu'il s'agissait donc d'une récidive.

b) Les faits les plus graves qui peuvent être reprochés au recourant remontent à près de quatre ans. Depuis lors, l'intéressé est devenu adulte, et son comportement n'a apparemment plus donné lieu à des plaintes. Il y a lieu d'examiner s'il présente encore une menace pour l'ordre et la sécurité publique.

A ce sujet, on peut rappeler que le bon comportement pendant la détention et l'obtention de la libération conditionnelle ne permettent pas en soi de considérer que le condamné ne présente plus un danger pour la société. En effet, le juge pénal prend essentiellement en considération la situation personnelle du condamné et ses possibilités de resocialisation, alors que l'autorité administrative veille à protéger la sécurité et l'ordre publics. La jurisprudence ne permet ainsi pas de renoncer en principe au renvoi du condamné sur la base de ces éléments qui ne sont pas décisifs au regard de l'intérêt public (ATF 2C_642/2009 du 25 mars 2010 et réf. cit.). Ainsi, les principes appliqués par le juge pénal et par le juge administratif ne sont pas identiques (ATF 133 IV 201 ; 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; 129 II 215 consid. 7.4 p. 223).  

Lors de sa libération conditionnelle, le recourant a été astreint par la Présidente du Tribunal des mineur à suivre un traitement ambulatoire, sous forme d'un suivi psychiatrique jusqu'à avis contraire du médecin, et à une mesure d'accompagnement confiée à la Fondation vaudoise de probation. Il résulte du rapport produit par le conseiller de probation à la fin de son mandat que le recourant ne s'est pas soumis au suivi psychiatrique de façon régulière et a interrompu ce dernier en juillet 2010. Son conseiller de probation précise même que le travail sur le plan thérapeutique n'a pas pu être envisagé avec le recourant, ce dernier ayant laissé peu ou pas d'accès à une telle démarche et montré peu de motivation et d'intérêt dans ce suivi. Or, on doit rappeler que dans le rapport d'expertise repris dans le jugement du 27 août 2008, l'expert avait expressément relevé que le recourant n'avait pas de points de repère pour anticiper les situations où il pourrait passer à l'acte, et que ses troubles étaient susceptibles de s'aggraver avec le temps, s'ils n'étaient pas traités. Le comportement du recourant pourrait dès lors laisser craindre qu'il n'a pas pris conscience de la nécessité de se faire aider pour apprendre à gérer son agressivité.

Cet élément négatif est toutefois tempéré par le fait que le recourant s'est régulièrement présenté aux entretiens fixés avec son conseiller de probation. Or, ce dernier relève que si, durant les premiers mois qui ont suivi sa libération, le recourant était tendu, renfermé sur lui-même et peu loquace, la situation s'est améliorée depuis le mois d'août 2010, le recourant s'étant considérablement ouvert à la discussion et ayant démontré une volonté de collaborer. Il apparaît dès lors que le recourant a évolué positivement. Il ressort également de ce rapport que le recourant cherche à éviter et à se protéger de situations qui pourraient le confronter à sa propre violence. Il semble d'ailleurs avoir réussi à le faire jusqu'à présent puisque rien dans le dossier n'indique qu'il aurait commis de nouvelles infractions depuis sa sortie de prison. Il est vrai que sa libération remonte au 26 novembre 2009, de sorte que le laps de temps écoulé est relativement court et ne saurait à lui seul constituer une garantie que le recourant ne récidivera pas (v. ATF 2A.61/2007 du 13 juin 2007 relatif à une période de quatorze ans au cours de laquelle l'étranger n'avait plus commis d'infraction). Il s'agit cependant également d'un élément tendant à montrer que le comportement du recourant a changé puisque sa première condamnation en 2007 ne l'avait pas empêché de récidiver deux mois plus tard.

A cela s'ajoute que le conseiller de probation qui a suivi le recourant pendant une année estime pour sa part que le fait que le recourant s'est marié et a eu un enfant, laisse penser que le risque de récidive s'est amoindri.

c) Concernant l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il faut relever que même si le recourant a rencontré et épousé sa femme en avril 2009 au Kosovo et y a séjourné à plusieurs reprises pour des vacances, il serait sans doute difficile pour lui de retourner vivre dans ce pays. En effet, arrivé enfant en Suisse, il y vit depuis maintenant douze ans. Il a donc grandi dans notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu le début de sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. De plus, même si les relations qu'il entretient avec son père semblent toujours tendues et conflictuelles, on doit tenir compte du fait que ses parents et ses frère et soeurs résident également en Suisse. Quant à sa situation professionnelle, il faut relever que, même si le recourant est au chômage depuis décembre 2010, il a occupé un emploi de manœuvre de mai 2007 jusqu'à cette date, conservant même son emploi lorsqu'il a purgé sa peine, et devrait dès lors pouvoir trouver un travail similaire rapidement. Rien au dossier n'indique par ailleurs qu'il aurait bénéficié de l'aide sociale.

3.                                En résumé, la gravité et l'extrême violence des actes dont le recourant s'est rendu coupable justifieraient en principe le non renouvellement de son autorisation de séjour. Le fait qu'ils aient été commis alors que l'intéressé était encore mineur, que son comportement depuis lors paraît avoir évolué favorablement et que la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publique semble aujourd'hui réduite, plaide en revanche pour qu'une chance soit donnée au recourant de poursuivre en Suisse le redressement qu'il paraît avoir opéré. Son long séjour dans ce pays, où il a passé plus de la moitié de son existence et où se trouve toute sa proche famille, rendent ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine pour le moins problématiques. Dans ces conditions la décision attaquée, qui implique son renvoi ainsi que celui de son épouse et de leur jeune enfant, ne satisfait pas au principe de la proportionnalité.

Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr). Le permis de séjour du recourant pourra ainsi être renouvelé, pour une durée limitée, sous la menace d'une révocation ou d'un non renouvellement si le comportement de l'intéressé devait donner lieu à de nouvelles plaintes, en particulier pour des actes de violence.

4.                                En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens du considérant 2 ci-dessus.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RS 173.36LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 octobre 2010 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.                              L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 février 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.