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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Sylvie Cossy, greffière

 

recourant

 

A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Nabil CHARAF, Avocat, à Montreux,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de transformer une autorisation de séjour en autorisation d’établissement 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2010 lui refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 23 août 2004 en Macédoine, A. X.________, ressortissant macédonien né le 5 février 1983, a épousé B. Y.________, également ressortissante macédonienne et titulaire d’une autorisation d’établissement. Le recourant est officiellement entré en Suisse le 10 janvier 2005 pour y rejoindre son épouse ; le 2 mars 2005, le canton d’Argovie lui a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 28 février 2006.

Le 15 juillet 2005, le recourant et son épouse sont venus s’installer dans le canton de Vaud, à 1********. Le 30 septembre 2005, le recourant a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, valable jusqu’au 23 février 2006, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois le 22 février 2010 avec validité au 23 février 2011. Une demande d’autorisation de séjour est actuellement pendante.

A son arrivée dans le canton de Vaud, le recourant a travaillé en qualité de garçon de cuisine à l’Hôtel-Restaurant C.________ à 1******** et ce jusqu’au 31 mai 2006, date à laquelle il s’est retrouvé au chômage, période qui s’est prolongée jusqu’au 17 janvier 2008 à tout le moins. Depuis le 3 mars 2009, le recourant travaille en qualité d’aide-monteur sanitaire auprès de l’entreprise D.________ SA à 2******** et gagne un revenu mensuel moyen, 13ème salaire inclus, de 4'496 fr.70.

B.                               Le 4 janvier 2010, le recourant a demandé une autorisation d’établissement. Le 22 février 2010, le Service de la population (ci-après : SPOP) a répondu qu’il ne pouvait pas se déterminer, étant dans l’attente des conclusions d’une affaire pénale le concernant.

C.                               Le 25 août 2010, le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour rixe. A cette occasion, il est ressorti que le casier judiciaire du recourant contenait les inscriptions suivantes :

« - le 4 décembre 2001, condamnation par l’Untersuchungsamt d’Altstätten à 4 semaines d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour entrée illégale,

- le 8 avril 2005, condamnation par le Bezirksamt de Zofingue à 60 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et une amende de CHF 400.- pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, séjour illégal, entrée illégale et contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. »

D.                               Au vu de ces condamnations, le SPOP a refusé, le 27 octobre 2010, de transformer l’autorisation de séjour du recourant en autorisation d’établissement. La décision a été  notifiée au recourant le 3 novembre 2010.

E.                               Par acte du 24 novembre 2010, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru à l’encontre de la décision du SPOP du 27 octobre 2010. Il conclut principalement à l’annulation de dite décision.

Le 28 décembre 2010, le SPOP s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.

Aucune des parties n’a présenté de réquisitions tendant à compléter l’instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour, dont le recourant est titulaire, en autorisation d’établissement.

3.                                A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.                                a) Selon l’art. 43 al. 2 LEtr, le conjoint étranger d’un titulaire d’une autorisation d’établissement, a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. L’art. 51 al. 2 let. b LEtr dispose que les droits prévus à l’art. 43 s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62. A la teneur de l’art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 80 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b), ou encore d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Selon la jurisprudence, un étranger qui commet de nombreux délits mineurs, ne s'acquitte pas du paiement des amendes qui lui ont été infligées et ignore les avertissements qui lui sont adressés démontre qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre juridique en vigueur dans son pays d'accueil (ATF 2A.267/2001 du 23 octobre 2001 consid. 3a). Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).

b) En outre et même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

5.                                a) En l’espèce, l'autorité intimée n’a pas révoqué l’autorisation de séjour du recourant mais a refusé de la transformer en autorisation d'établissement. Selon l’autorité intimée, il existe un motif de révocation – en réalité de non-transformation - au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr en raison des agissements délictueux du recourant qui ont conduit à trois condamnations. Etant donné que le recourant reste au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, le refus de lui délivrer une autorisation d’établissement ne viole pas le principe de la proportionnalité, le recourant ayant la possibilité de demeurer en Suisse.

b) Le recourant argue quant à lui que, les condamnations subies en 2001 et 2005 n’apparaissant pas sur l’extrait du casier judiciaire qu’il a produit à l’appui de son recours, il ne doit pas en être tenu compte dans l’appréciation de son cas.  Dès lors, la seule condamnation du 25 août 2010, mise au regard de sa situation en Suisse, ne justifie pas le refus de la transformation de son permis de séjour en autorisation d’établissement en raison d’une disproportion évidente, le recourant ne mettant pas en danger l’intérêt public ni la sécurité du pays.

c) Selon l’art. 369 al. 3 CP, les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis sont éliminés d’office après 10 ans. L’art. 371 al. 3 CP dispose quant à lui que le jugement qui prononce une peine ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque les deux tiers de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369 sont écoulés. Ainsi, s’il est vrai que les condamnations de décembre 2001 et avril 2005 n’apparaissent plus sur les extraits commandés par le recourant, il n’en demeure pas moins qu’elles figurent encore au casier judiciaire du recourant. L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en tenant compte des premières condamnations du recourant. Partant, ce moyen doit être rejeté. Seule l’appréciation des faits, tels que retenus par l’autorité intimée doit en l’espèce être examinée.

6.                                Le recourant a été condamné à trois reprises, dont deux pour des actes de violence, la dernière fois en août 2010. Ainsi, le 8 avril 2005, il a été condamné à 60 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et une amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, séjour illégal, entrée illégale et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Le 25 août 2010, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour rixe. Le recourant ayant déjà été condamné à trois reprises par la justice pénale, l’on comprend mal « qu’il n’ait pas pu faire appel en raison de sa méconnaissance des procédures ». Quoi qu’il en soit, l’ordonnance pénale rendue par le Juge d’instruction le 25 août 2010 étant définitive et exécutoire, il n’est pas possible de la remettre en cause dans le cadre du présent recours.

Les infractions qui sont reprochées au recourant ne doivent en outre pas être considérées comme étant des délits mineurs car elles portent atteinte à l’intégrité physique d’autrui ; la première condamnation du recourant pour des actes de violence ne lui a pas fait prendre conscience de la gravité de ce genre d’actes, ce qui a d’ailleurs conduit le juge d’instruction à poser un pronostic défavorable et à lui refuser l’octroi du sursis.

Pour cette raison, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le recourant n’est pas désireux ou capable de se conformer à l’ordre juridique suisse et constitue dès lors une grave atteinte à l’ordre juridique suisse.

7.                                Quant à la pesée des intérêts en jeu, le recourant n’est pas privé de son droit de séjour en Suisse, ce qui ressort des déterminations de l’autorité intimée du 28 décembre 2010. Dans sa décision du 27 octobre 2007, elle précise encore que le recourant garde la possibilité de présenter une nouvelle demande  dès lors qu’il estimera que les motifs qui l’ont conduit à la décision négative ne lui sont plus opposables.

Ainsi, la décision de l’autorité intimée ne porte aucun préjudice direct au recourant et à son épouse, dans la mesure où son autorisation de séjour n’est pas révoquée et qu’il conserve le droit de demeurer en Suisse. La pesée des intérêts en jeu aurait été différente si l’autorité intimée avait refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

8.                                Il ressort de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d’établissement. Le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 octobre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2011

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.