TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 février 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M Jean-Luc Bezençon et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler,

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 25 octobre 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de courte durée CE/AELE et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 5 juin 2001, la police municipale de Crissier a interpellé A. X.________, ressortissant italien né le 27 septembre 1950, alors qu'il travaillait sur un chantier pour le compte de l'entreprise Y.________ SA. Il ressort du rapport de police établi à cette occasion qu'il exerçait une activité de maçon pour le compte de cette société depuis le 8 mai 2001 sans être au bénéfice d'aucune autorisation, mais qu'il avait auparavant travaillé en tant que frontalier au Tessin entre 1980 et 1991.

Par conséquent, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a, par décision du 26 juin 2001, prononcé à l'endroit de A. X.________ une interdiction d'entrée en Suisse valable du 26 juin 2001 au 5 juin 2002. A. X.________ a reçu cette décision le 7 juillet 2001 et quitté le territoire suisse le même jour. Par prononcé préfectoral du 7 août 2001, il a par ailleurs été reconnu coupable de contravention à l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) et condamné au paiement d'une amende d'un montant de 340 francs.

B.                               Par lettre du 7 août 2001, A. X.________ a demandé à l'ODM l'autorisation de pouvoir effectuer un séjour touristique en Suisse aux fins de rendre visite à sa tante gravement malade. Par décision du 21 septembre 2001, l'ODM a refusé de suspendre l'interdiction d'entrée en Suisse.

Le 5 octobre 2001, A. X.________ a toutefois été interpellé par la police cantonale vaudoise. Il a expliqué être arrivé en Suisse la veille afin de rendre visite à sa tante malade. A. X.________ a été reconduit à la frontière du pays le jour même.

C.                               Le 22 mai 2002, Z.________ SA a déposé une demande d'engagement saisonnier en faveur de A. X.________ du 3 juin au 14 décembre 2002. Au vu du préavis favorable délivré par l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement le 24 mai 2002, le Service de la population (ci-après: SPOP) a, le 19 juillet 2002, délivré à A. X.________ une autorisation de courte durée valable jusqu'au 14 décembre 2002.

Jusqu'au 15 juin 2005, A. X.________ a effectué des missions temporaires pour le compte de différents employeurs au bénéfice d'une autorisation de courte durée régulièrement renouvelée.

D.                               Par ordonnance de condamnation du 15 octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 700 fr. d'amende, avec un délai d'épreuve et de radiation de même durée, pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant, tentative de dérobade à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sans permis.

E.                               Le 19 mai 2005, B.________ SA a sollicité une autorisation de séjour avec activité salariée de longue durée en faveur de A. X.________. Par décision du 6 juillet 2005, le SPOP a refusé cette demande au motif que cette société n'était pas en possession d'une autorisation fédérale de pratiquer la location de services de ressortissants étrangers. Il a toutefois précisé que A. X.________ conservait la possibilité de présenter une demande d'autorisation de séjour de courte durée sans activité à des fins de recherches d'emploi, à la condition qu'il démontre disposer des moyens financiers suffisants pour assurer son autonomie financière pour toute la durée du séjour.

Le 18 août 2005, la Caisse de chômage UNIA a établi une attestation indiquant que A. X.________ bénéficiait d'un délai-cadre du 24 août 2004 au 23 août 2006 et que son gain assuré s'élevait à 4'453 francs. A. X.________ a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée valable jusqu'au 14 juin 2006 aux fins de rechercher un emploi.

F.                                Par ordonnance du 10 novembre 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________ à une peine de 30 jours d'emprisonnement et révoqué le sursis accordé le 15 octobre 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ordonnant l'exécution de la peine de quinze jours d'emprisonnement alors prononcée, pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et circulation sans permis de conduire.

G.                               A la demande de A. X.________, la validité de son autorisation de courte durée aux fins de rechercher un emploi a été prolongée au 23 août 2006.

H.                               Le 16 novembre 2006, C.________ SA a déposé une demande d'autorisation de courte durée aux fins d'engager A. X.________ en qualité de manoeuvre du bâtiment à plein temps pour une durée maximale de onze semaines. Le même jour, A. X.________ a sollicité la transformation de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour.

Par lettre du 2 mai 2007, le SPOP a informé A. X.________ que, si les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour étaient remplies, le contingent suisse était alors épuisé. Le SPOP lui a ainsi délivré une autorisation de courte durée valable jusqu'au 14 novembre 2007.

I.                                   Le 15 octobre 2007, C.________ SA a déposé une demande d'autorisation pour activité lucrative de longue durée en faveur de A. X.________. Parallèlement, ce dernier a, le 17 octobre 2007, réitéré sa demande de transformation de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour.

Le 24 octobre 2007, A. X.________ a été victime d'un accident entraînant une incapacité de travail totale. Il ressort des fiches de salaire des mois de mars et avril 2008 qu'il percevait des indemnités journalières accident.

Le 29 mai 2008, le SPOP a délivré à A. X.________ une autorisation de courte durée sans activité lucrative valable jusqu'au 31 août 2008.

J.                                 Le 17 juillet 2008, A. X.________ a une nouvelle fois sollicité la transformation de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, il a exposé être toujours en arrêt de travail suite à son accident, mais qu'une reprise à mi-temps était envisagée à partir du 1er août 2008. Il ressort de sa fiche de salaire du mois de juin 2008 qu'il percevait encore des indemnités journalières accident.

Au début du mois d'août 2008, A. X.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP). Par lettre du 22 août 2008, la Caisse de chômage Unia l'a informé qu'il avait droit à l'indemnité de chômage dès le 1er août 2008, son gain assuré s'élevant à 2'345 francs.

Le 20 octobre 2008, le SPOP a accordé à A. X.________ une autorisation de courte durée valable jusqu'au 30 juillet 2009 aux fins de rechercher un emploi.

K.                               Le 2 juin 2009, A. X.________ a sollicité la transformation de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour. Il ressort d'une attestation établie par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) qu'il percevait des prestations du Revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le mois d'août 2008 en complément des indemnités de chômage.

Par décision du 21 décembre 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée en faveur de A. X.________ au motif qu'il ne disposait pas de revenus propres à assurer son autonomie financière, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

Le 3 février 2010, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) d'un recours contre cette décision que le SPOP a toutefois accepté de reconsidérer dès lors que les indemnités de chômage avaient dans l'intervalle été libérées de manière rétroactive depuis le mois d'août 2009.

Le SPOP a ainsi octroyé à A. X.________ une autorisation de courte durée aux fins de rechercher un emploi valable jusqu'au 29 juillet 2010.

L.                                Le 22 juin 2010, A. X.________ a requis le renouvellement de son autorisation de courte durée sans activité lucrative. Il a indiqué être dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité (ci-après : AI).

Invité par le SPOP à se déterminer avant qu'il ne statue sur cette demande, A. X.________ a exercé son droit d'être entendu par lettre du 27 août 2010. A cette occasion, il a indiqué que l'AI avait estimé qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

Par décision du 27 août 2010, le CSR a mis fin aux prestations du RI en faveur de A. X.________ avec effet à partir du 1er juillet 2010 au motif que, depuis cette date, les ressortissants communautaires ne peuvent recevoir des prestations du RI. A. X.________ a dès lors été mis au bénéfice de l'aide d'urgence à partir du 27 août 2010.

A. X.________ a communiqué des observations complémentaires le 21 octobre 2010.

Par décision du 25 octobre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un moins pour quitter la Suisse.

M.                               A. X.________ s'est pourvu contre cette décision devant la CDAP en concluant implicitement à ce qu'une autorisation de séjourner en Suisse lui soit délivrée.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

N.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée en faveur du recourant au motif qu'il ne dispose d'aucun revenu permettant d'assurer son autonomie financière.

a) En sa qualité de citoyen italien, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dont l'objectif est d’accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: CE) et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée, d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil et d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 ALCP).

L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon l’art. 2 al. 2 de l’annexe I de l'ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour. L’art. 24 al. 1 et 2 de l’annexe 1 de l'ALCP dispose que:

"(1) Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a)       de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;

b)       d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques."

(...)

(2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil."

L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 1423.203) précise que les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

b) En l'espèce, le recourant a, entre 2002 et 2005, effectué diverses missions de durée déterminée pour le compte de différents employeurs, tout en étant au bénéfice d'une autorisation de courte durée dont la validité a été régulièrement renouvelée. Il s'est ensuite trouvé sans emploi, mais a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de courte durée en vue de trouver un travail alors qu'il percevait des indemnités de l'assurance-chômage. En novembre 2006, le recourant a été engagé en qualité de manoeuvre du bâtiment, toujours dans le cadre d'un contrat de durée déterminée. Son autorisation de courte durée a partant été renouvelée. En octobre 2007, il a cependant été victime d'un accident, lequel a entraîné une incapacité de travail totale jusqu'en juillet 2008. Pendant cette période, il percevait des indemnités de l'assurance-accidents. La validité de son autorisation de courte durée a dès lors été prolongée. En août 2008, le recourant s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de courte durée jusqu'à l'échéance de son droit aux indemnités de l'assurance-chômage en juillet 2010. Depuis lors, le recourant ne dispose plus d'aucune source de revenus. Ses démarches en vue d'obtenir une rente de l'assurance-invalidité ont échoué, cette assurance estimant qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce que le recourant conteste au demeurant. Depuis le 27 août 2010, le recourant perçoit l'aide d'urgence. Il apparaît ainsi qu'il ne dispose, à l'heure actuelle, d'aucune source de revenu lui permettant de subvenir à ses besoins sans recourir aux prestations de l'aide sociale. Il ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'ALCP.

2.                                Quand bien même le recourant semble prétendre ne plus être en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative, il affirme toutefois être encore à la recherche d'un emploi.

a) Selon l'art. 2 al. 1 de l'annexe I § 2 de l'ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. A cet égard, l'art. 18 OLCP précise que les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3). Selon les directives de l'ODM édictées à propos de l'ALCP (ci-après: directives ALCP), les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante, les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants (directives ALCP, ch. 12.2.3.2, état au 1er juin 2009).

b) En l'espèce, le recourant est sans emploi depuis le mois d'août 2008. Dans son recours déposé en novembre 2010, il indique être sur le point de trouver un poste. Or, il ressort du dossier qu'il est sans activité à ce jour. Au vu de la durée de son séjour en Suisse pour y trouver un emploi et compte tenu de l'absence de moyens financiers, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'ALCP pour obtenir un titre de séjour en vue de rechercher un emploi.

3.                                Le recourant allègue enfin ne plus avoir aucun lien avec son pays d'origine. Tous ses amis se trouveraient en Suisse et il n'entretiendrait plus aucun rapport avec sa famille en Italie. Il affirme pour le surplus qu'il n'aurait droit à aucune aide sociale dans son pays alors qu'il a cotisé pour les assurances sociales en Suisse pendant 18 ans.

a) En vertu de l’art. 20 OLCP, une autorisation de séjour CE/AELE peut, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (Directives ALCP, ch. 8.2.7, état au 1er juin 2009). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.).

Cette disposition doit ainsi être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 - arrêts PE.2009.0550 du 9 décembre 2009 consid. 7a p. 9; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 pp. 4 s. et les références citées). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2; arrêt PE.2010.0439 du 1er novembre 2010, consid. 3 p. 5).

b) Force est de constater que les motifs invoqués par le recourant pour s'opposer à un retour dans son pays d'origine, s'ils sont compréhensibles, ne sont pas constitutifs d'un cas d'extrême gravité qui placerait le recourant dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence ne se trouvent pas être mises en cause de manière accrue par rapport à l'ensemble des étrangers confrontés à un retour dans leur pays d'origine. Au contraire, l'on relèvera l'absence de perspectives professionnelles en Suisse du recourant, qui est sans emploi depuis plus de deux ans. En outre, le recourant, aujourd'hui âgé de 60 ans, n'est installé en Suisse que depuis 2002 et n'a jamais réussi à s'y créer un environnement professionnel stable, effectuant des missions temporaires successives. Partant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 20 OLCP.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 octobre 2010 est confirmée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 février 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.