TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean W. Nicole., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1*********, représenté par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 octobre 2010 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et le renvoyant de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant albanais né le 18 juin 1983, serait entré en Suisse en janvier 2000. Il y séjourne et travaille depuis lors sans aucune autorisation.

Le 2 mars 2010, il a été interpellé par la police cantonale vaudoise lors d'un contrôle du personnel du ********, à 1********. Interrogé, l'intéressé a expliqué avoir toujours travaillé dans des restaurants du canton de Vaud depuis son entrée en Suisse. Il a ajouté qu'il était l'aîné d'une famille de quatre enfants et que ses parents et ses trois soeurs vivaient en Albanie.

Le 10 mars 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu'il n'avait déposé aucune demande d'autorisation alors qu'il séjournait dans le canton depuis un certain temps déjà sans être au bénéfice d'un quelconque permis de séjour et qu'il exerçait une activité lucrative sans aucune autorisation et sans l'accord des autorités compétentes en la matière; il l'a invité à faire part de ses éventuelles remarques et objections. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.

B.                               Auparavant, le 2 mars 2010, Y.________, exploitant du ********, avait déposé pour X.________ une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Par décision du 12 avril 2010, le Service de l'emploi (ci-après : le SDE) a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée. Par arrêt du 13 juillet 2010 (cause PE.2010.0185), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision.

Par arrêt du 14 septembre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre l'arrêt cantonal.

C.                               Par décision du 8 octobre 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a relevé qu'il était lié par la décision du Service de l'emploi du 12 avril 2010 en application des art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

D.                               Par acte du 25 novembre 2010, X.________, par l'intermédiaire de son conseil a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il soutient en substance qu'en raison de la durée de son séjour en Suisse, il se trouve dans une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Dans sa réponse du 28 décembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Relevant en particulier que le recourant était célibataire, sans enfant et en bonne santé et que la durée et la continuité de son séjour en Suisse n'étaient pas établies à satisfaction de droit, l'autorité intimée a nié l'existence d'un cas de rigueur.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.

Le système prévu par les art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranger (OLE) qui a été remplacée le 1er janvier 2008 par l'OASA, à savoir qu'est nécessaire une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique constante selon laquelle le SDE statue d'abord, le SPOP ensuite; on ne voit pas quelle serait l'utilité de cette procédure si le SPOP pouvait librement s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas compétent (arrêts PE.2010.0085 du 30 avril 2010 et PE.2009.0423 du 23 février 2010 ainsi que les réf. cit.).

b) En l'espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi le 12 avril 2010. La CDAP, puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette décision. Le SPOP ne pouvait donc s'en écarter. Le recourant ne le conteste pas vraiment. Il soutient en revanche qu'en raison de la durée de son séjour en Suisse, il se trouve dans une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce qu'il convient d'examiner ci-après.

3.                                a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur suivante:

"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. […]

b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

[…]"

L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a) de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f OLE abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêts PE.2008.0093 du 16 avril 2008; PE.2008.0367 du 30 juin 2009).

b) Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3; voir ég. ATAF 2007/16 consid. 5.4).

c) En l'espèce, le recourant affirme séjourner et travailler en Suisse depuis janvier 2000. Il n'a produit aucune pièce, en particulier des fiches de salaire, permettant d'attester la durée et la continuité de son séjour en Suisse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte: comme on l'a rappelé, les séjours illégaux ne sont pas pris en compte dans l'appréciation d'un cas de rigueur. Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments que la durée du séjour en Suisse pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu. A cet égard, on relève que l'intégration du recourant, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin (qui lui a valu une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. prononcée le 23 août 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte), apparaît plutôt bonne. Il maîtrise en effet la langue française, jouit d'une situation financière saine et a apparement toujours travaillé depuis son entrée en Suisse. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Le recourant n'a en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé est célibataire, sans enfants, jeune (27 ans) et en bonne santé. Un retour dans son pays, où se trouve toute sa famille proche (ses parents et ses trois soeurs) et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Il est certes probable qu'il se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.

Ces éléments permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 octobre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.