TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 avril 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseur; M. Laurent Pfeiffer, greffier

 

Recourante

 

X.________, Quartier ********, Ville de 1********, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 octobre 2010 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC) née le ********, X.________ a déposé le 16 juin 2010 à l'Ambassade suisse à Kinshasa une demande de visa afin de suivre des cours d'esthéticienne à 2********. A l'appui de sa requête, elle expose vouloir entreprendre cette formation afin d'ouvrir par la suite un cabinet à 1******** (RDC).

Elle a notamment produit les documents suivants :

- Un diplôme d'Etat en section technique, option sociale, délivré le 30 décembre 2007 à la suite de ses études secondaires à l'Institut Y.________ de 1********;

- Une attestation d'admission du 26 mai 2010 à l'Ecole professionnelle d'esthéticiennes Z.________, à 2********, pour les cours de septembre 2010 à septembre 2011 à laquelle est annexé le programme des cours;

- Une attestation datée du 28 mars 2010 de son oncle et de sa tante, A.________ et B.________, domiciliés à 3********, lesquels s'engagent à prendre intégralement à leur charge les frais d'études et de séjour de leur nièce;

- Une lettre du 19 mai 2010 par laquelle elle s'engage à quitter la Suisse à l'issue de sa formation.

B.                               Le 1er juillet 2010, l'Ambassade suisse à Kinshasa a transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) la demande de visa de X.________ ainsi qu'un préavis négatif dont il ressort notamment ce qui suit :

"Les originaux des certificats d'études ont été présentés à l'Ambassade et leur authenticité et conformité n'ont pas pu être établies car il n'y a aucune demande de l'école. Il est important de faire vérifier les documents par un avocat de confiance de l'Ambassade, vu l'état de désuétude des structures en charge de l'état civil congolais et le nombre élevé de documents non-conformes et non authentiques que l'on peut trouver.

(…)

La requérante ne travaillerait pas, habite actuellement à 1******** (l'est du pays), est célibataire et n'a pas d'enfants. Elle ne comprend pas bien la langue française et a eu de grandes difficultés pour remplir les conditions de demande pour un visa de long séjour.

Pendant l'entretien auprès de nos guichets, Madame X.________, déclare vouloir rester en Suisse après les études".

C.                               Par courrier du 11 août 2010, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé X.________ que ses motivations pour suivre une nouvelle formation en Suisse n'étaient pas suffisamment étayées et qu'il paraissait que sa réelle intention était de rejoindre des membres de sa famille qui y résident. En outre, une sortie du pays au terme de ses études ne semblait pas suffisamment garantie.

A.________ et B.________ ont répondu au SPOP le 28 août 2010 que les troubles politiques qui ont secoué l'est du pays avaient obligé leur nièce à s'occuper de ses frères et sœurs cadets. De ce fait, elle avait dû renoncer à poursuivre ses études ou trouver du travail. La situation familiale et politique s'étant améliorée, ils lui ont proposé d'entreprendre sa formation en Suisse. Grâce à la qualité et à la réputation de l'enseignement helvétique, elle serait en mesure d'ouvrir un cabinet dans son pays. Enfin, ils précisent que leur nièce parle le français et qu'elle a fait son cursus académique secondaire dans cette langue. Si elle s'exprime avec un certain accent caractéristique de sa région, elle ne se trouve nullement empêchée de suivre une formation d'esthéticienne dispensée en français.

D.                               Par courrier du 15 octobre 2010, notifié le 26 octobre 2010, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation temporaire de séjour en vue d'études à X.________. En substance, le SPOP fait valoir que la formation que l'intéressée souhaite entreprendre en Suisse n'a pas de cohérence au vu des études précédemment entreprises, qu'elle ne maîtriserait pas bien la langue française et que, compte tenu de la situation socio-économique précaire, il est manifeste que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas suffisamment garanti.

Agissant le 25 novembre 2010 par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 15 octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. La recourante invoque en substance qu'elle est jeune (21 ans) et que l'on ne saurait considérer que sa formation manque de cohérence dès lors qu'elle a seulement achevé son école obligatoire. Elle conteste l'appréciation faite par l'autorité intimée au sujet de sa maîtrise de la langue française dans la mesure où elle a fait ses études dans cette langue et que la RDC est un pays francophone. Par ailleurs, il ne saurait lui être fait grief d'avoir pour réelle motivation de rejoindre les membres de sa famille qui résident en Suisse. Toute sa famille proche vit en RDC et dispose d'une situation économique confortable.

A l'appui de son recours, la recourante produit diverses pièces qui attestent notamment que son père dispose d'un revenu annuel oscillant entre 21'000 et 27'000 dollars (soit entre 19'750 fr. et 25'380 fr. environ) et qu'il est propriétaire de plusieurs objets immobiliers, dont principalement une villa. La recourante produit en outre deux relevés de notes de son frère aîné, actuellement inscrit à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de 1********, et des bulletins de notes de ses frère et sœurs cadets indiquant que ceux-ci sont scolarisés à 1********.

Par courrier du 13 décembre 2010, l'autorité intimée a maintenu sa décision. Elle met en doute les capacités de la recourante à suivre des cours en français et son intention de quitter la Suisse à la fin de sa formation.

Dans son mémoire complémentaire, déposé le 13 janvier 2011, la recourante indique que la condition relative au départ assuré de Suisse n'existe plus, la législation sur ce point ayant été modifiée le 1er janvier 2011. En outre, elle ne voit pas pour quelle raison on lui reproche de ne pas maîtriser le français, vu que toute sa famille s'exprime dans cette langue.

Par courrier du 18 janvier 2011, l'autorité intimée s'est prononcée au sujet du nouveau droit. Selon elle, la modification législative n'est pas de nature à modifier sa décision dans la mesure où la recourante ne dispose pas des qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue.

E.                               Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF C-652/2009 du 16 février 2011 consid. 5.2; ATF 129 III 400 consid. 3.1; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).

2.                                a) Les autorisations de séjour pour étude sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. La décision incriminée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient de déterminer le droit applicable en instance de recours.

b) Le principe de non rétroactivité constitue l’un des principes fondamentaux du droit administratif et découle directement de celui de la sécurité du droit (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Selon ce principe, s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se sont produits. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, les exceptions à la non rétroactivité n'étant admises qu'exceptionnellement (voir not. ATF 136 V 24 consid. 4.3).

c) Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence et il incombe à l'autorité de recours d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue (ATF 9C_694/2009 du 21 décembre 2010; ATF 136 V 24 consid. 4.3). L'application de l'ancien droit en instance de recours ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 121 V 97 consid. 1a; 119 V 279 consid. 2). En revanche, en présence d'un état de chose durable, non encore révolu lors du changement de législation (s'agissant par exemple de statuer sur une demande d'autorisation), le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (cf. ATAF B-7126/2008 du 20 juillet 2010 consid. 2; ATF 121 V 97 consid. 1a; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 175; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 2e éd., Neuchâtel 1984, p. 153 ss et les références citées). On parle alors communément de rétroactivité improprement dite (arrêt PE.2009.0576 du 13 avril 2010; Moor, op. cit., p. 170, 173-174; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, p. 68 ss; Grisel, op. cit., p. 150).

d) En l'espèce, il s'agit de statuer sur une demande d'autorisation temporaire de séjour pour études, le nouveau droit est donc applicable, sauf disposition transitoire contraire. A l'inverse de l'art. 126 al. LEtr, qui prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, la loi fédérale du 18 juin 2010 modifiant la LEtr ne contient pas de disposition de cette nature. Par conséquent, il convient de statuer à la lumière du nouveau droit (en ce sens: ATAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 5.2).

3.                                a) En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. "

L'art. 23 al. 2 et 3 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

b) D'après le ch. 5.1.2 des directives de l'ODM, (Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet: www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 01.07.2009; consulté le 23 mars 2011: ci-après directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les dérogations à l'art. 23 al. 3 OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

c) Selon la jurisprudence (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (ATAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

4.                                L'autorité intimée considère qu'au vu des études précédemment entreprises, il n'y a pas de cohérence à entreprendre une formation d'esthéticienne.

En l'occurrence, la recourante est au bénéfice d'un diplôme d'Etat en "section technique, option sociale". Il s'agit d'un certificat qui lui a été délivré à la fin de ses études secondaires alors qu'elle était âgée de 18 ans. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir choisi une formation d'esthéticienne pour le motif que ce choix ne correspondrait pas exactement aux options retenues au cours de sa scolarité obligatoire. Ce d'autant plus que la mention "section technique, option sociale" est extrêmement vague et peut recouvrir un nombre important de domaines. C'est donc à tort que l'autorité intimée retient que la formation d'esthéticienne manquerait de cohérence avec le cursus antérieur de la recourante, celle-ci faisant immédiatement suite à sa scolarité obligatoire.

5.                                Le SPOP estime que la recourante ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre la formation prévue. Il se fonde essentiellement sur le préavis négatif de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa du 1er juillet 2010 qui indique que la requérante a eu de grandes difficultés pour remplir les conditions de demande pour un visa long séjour.

a) L'importance du préavis négatif de l'Ambassade doit être nuancée. Même si quatre langues nationales se sont imposées en RDC (le swahili - en particulier le dialecte kingwana - le lingala, le kikongo et le tshiluba), le français reste la seule langue officielle du pays et l'enseignement obligatoire est dispensée dans cette langue (ODM, République Démocratique du Congo – Feuilles d'information sur le pays, 1er juillet 1997). Par ailleurs, les autres pièces versées au dossier - toutes rédigées en français - indiquent que le frère aîné de la recourante est inscrit à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de 1******** et que les cours sont dispensés en français. Il en va de même pour ses frère et sœurs cadets, actuellement inscrits à l'école obligatoire. Son père, entrepreneur, semble également s'exprimer en français, ainsi que l'attestent son diplôme de fin d'études de conducteur de travaux en génie civil, les pièces concernant l'activité de son entreprise, ses feuilles de salaire et les pièces attestant de l'existence de propriétés immobilières. Il serait donc peu vraisemblable que la recourante soit le seul membre de la famille à ne pas maîtriser le français, ce d'autant plus qu'elle vit dans un pays francophone et qu'elle a été scolarisée dans cette langue.

b) Par ailleurs, le programme des cours d'esthéticienne Z.________, annexé à l'attestation d'admission, indique que la formation se subdivise en deux parties, l'une théorique et l'autre pratique. Les informations que l'on peut trouver sur la page d'accueil du site Internet de l'école (www.ecoleZ.________.ch) indiquent ce qui suit :

" L’école est établie à 2******** depuis 1978, elle est dirigée par du personnel qualifié et expérimenté.

Sa fréquentation est ouverte à toutes les personnes, à partir de 16 ans révolus, désireuses d’obtenir une formation professionnelle sérieuse et complète.

La durée des études, qui comprend la pratique et la théorie, est de six mois à une année et peut se faire selon la disponibilité et les capacités de l'élève, soit en cours du jour, soit en cours du soir. Pour chaque cours le nombre d'élèves est limité. Si après une année, l'élève n'est pas prêt/e pour les examens finaux, les études pourront être prolongés sans supplément de prix!"

Il est donc possible de débuter la formation d'esthéticienne dès l'âge de 16 ans, soit à la fin de la scolarité obligatoire, et de prolonger la durée totale de la formation en fonction du niveau de connaissances de l'élève. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la formation semble de toute évidence s'adapter aux capacités de la recourante et est en grande partie axée sur la pratique.

6.                                En se fondant sur l'art. 27 al. 1 let. d LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'autorité intimée doute que la recourante quitte la Suisse au terme de ses études.

a) Il ressort du nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr que le Parlement ne considère plus la notion de l'assurance de la "sortie de Suisse" (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité lucrative au terme de la formation. L'art. 21 al. 3 LEtr, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dispose ainsi qu'un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant.

b) La notion de sortie de Suisse assurée, visait à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse ait la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procédait à cet examen en prenant en compte la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, son comportement (antécédents administratifs soit refus de visas / séjour antérieur, demandes de prolongations antérieures, délai de départ non respecté), la situation sociale, politique ou économique de son pays d'origine ainsi que les documents fournis. Dans la pratique, la sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existait les indices suivants: la situation économique, sociale ou politique fragile du pays d'origine, l'absence d'attaches professionnelles particulières du requérant avec son pays d'origine, l'absence de contraintes familiales dans le pays d'origine (requérant célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) et de liens de parenté avec l'hôte en Suisse, l'existence d'antécédents administratifs (refus d'entrée / séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée) ou encore la présentation de documents faux, falsifiés ou douteux (cf. PE.2010.0355 du 8 novembre 2010 consid. 3c). Les déclarations du requérant comme de l'hôte ne pouvaient constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective et devaient être considérées comme de simples déclarations d'intention, lesquelles ne revêtaient aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24 p. 234).

b) Malgré la suppression de cette condition, l'ODM considère que si la formation n'est pas effectuée dans une haute école suisse, l'étranger ne bénéficie d'aucune admission facilitée sur le marché du travail suisse. Dans ce cas, il conviendrait de vérifier, comme auparavant, que la personne apporte la garantie qu'elle quittera la Suisse dans les délais impartis conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (lettre d'information de l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse" à l'attention des autorités compétentes en matière de migration et des autorités du marché du travail des cantons).

c) En se référant à la lettre d'information susmentionnée, on peut se demander si la condition du départ assuré de Suisse doit être maintenue pour les étrangers n'effectuant pas une formation dans une haute école suisse. Dans le cas d’espèce, cette question souffre toutefois de demeurer indécise, la recourante apportant une garantie suffisante qu'elle quittera la Suisse au terme de sa formation. En effet, aucun séjour antérieur ni aucune procédure de demande antérieure n'indique que la formation invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. La recourante a par ailleurs apporté la preuve que sa famille dispose d'une situation financière confortable au regard du niveau économique de la RDC et elle s'est engagée, par courrier du 19 mai 2010, à quitter la Suisse au terme de sa formation. Enfin, la durée de formation, d'une année, est de faible importance au regard de la durée maximale autorisée (art. 23 al. 2 OASA). Si l'autorité intimée craint néanmoins que la recourante veuille contourner les règles de séjour, il lui appartient de vérifier qu'elle passe ses examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à ses obligations, le but du séjour est réputé atteint et son autorisation de séjour ne doit pas être prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peut être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2 directives ODM).

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 99 et 40 al. 1 LEtr et 85 al. 1 let. a OASA; cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a et annexe 1 des directives ODM).

Vu l'issue du recours, les frais restent à la charge de l'Etat et la recourante, qui a agi avec l'assistance d'un mandataire professionnelle, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la charge de l'Etat de Vaud, par le SPOP.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 15 octobre 2010 par le Service de la population est annule, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat de Vaud.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à X.________ une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 6 avril 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.