TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mars 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** (VD), représenté par Me Christian BACON, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant kosovar né le 25 décembre 1965, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 1er décembre 2008, afin d'y rejoindre son épouse B. Y.________-X.________, ressortissante kosovare née le 23 mars 1969 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il résulte des pièces versées au dossier que le couple s'est marié le 16 octobre 2008 à Rahovec (Kosovo).

L'intéressé est arrivé en Suisse le 29 mars 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour octroyée au titre d'un regroupement familial.

B.                               Le 19 octobre 2009, le Service de la population de la commune de 1******** a adressé au Service de la population pour le canton de Vaud (SPOP) une "annonce de mutation pour étrangers", dont il résulte que A. X.________ était séparé d'avec son épouse depuis le 1er juillet 2009.

Par courrier du 14 janvier 2010, B. Y.________-X.________ a informé le SPOP que le couple était séparé et en cours de divorce, relevant que l'intéressé s'était apparemment marié uniquement pour avoir le droit de vivre en Suisse. Etait annexée copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2009, dont il résulte notamment que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, interdiction étant faite à A. X.________ de retourner au domicile conjugal (ch. 1) dont la jouissance était confiée à B. Y.________-X.________ (ch. 2).

A. X.________ a été entendu le 26 mars 2010, dans le cadre d'une enquête administrative réalisée par la police de l'Ouest lausannois. Il a notamment répondu ce qui suit aux questions qui lui étaient posées :

"D.   2      Où et quand avez-vous rencontré Mme B. Y.________-X.________ (ci-après: "B.") ?

R.    2      "C'était à Prizren/KO, au domicile de B., vers la fin du mois de novembre 2008".

D.    3      Veuillez expliquer dans quelles circonstances s'est déroulée cette rencontre.

R.    3      "C'est la tante de ma première épouse qui me l'a présentée, les deux femmes se connaissaient. D'emblée, il a été question d'un éventuel mariage entre B. et moi-même. Aussi, nous nous sommes entretenus sur notre situation familiale du moment présent et avons fait plus ample connaissance".

D.    4      Qui de vous deux a proposé le mariage à l'autre, et combien de temps s'est-il écoulé entre le jour de votre rencontre et le moment où il a été question de mariage entre vous ?

R.    4      "Nous avons pris cette décision ensemble. B. était à la recherche d'un mari et moi d'une épouse. […] Nous avons donc décidé de nous marier le lendemain de notre rencontre, et notre mariage a été célébré trois jours plus tard".

D.    5      Quelle a été la date de votre séparation ?

R.    5      "C'était au début du mois de mai 2009".

D.    6      Qui de vous deux a requis la séparation et pour quels motifs ?

R.    6      "C'est B. qui a voulu que nous nous séparions. Je n'ai pas accepté cette séparation et je ne l'accepte toujours pas, d'ailleurs, je suis persuadé qu'un jour elle me reviendra. J'ignore pour quels motifs B. a pris cette décision".

D.    7      Est-il arrivé, à l'un ou à l'autre d'entre vous, de se montrer violent avec l'autre, que ce soit par le geste ou par la parole ?

R.    7      "Jamais je n'ai agressé B., ni par le geste, ni par la parole".

[…]

D.    9      Etes-vous maintenant divorcé, pareille mesure est-elle en cours ou envisagée ?

R.    9      "Nous ne sommes pas divorcés. Je n'envisage pas de le faire mais je ne sais pas si, de son côté, B. a entrepris pareille démarche".

[…]

D.    11    Des enfants sont-ils nés de votre union avec B. ?

R.    11    "Non".

D.    12    Avez-vous des enfants nés d'un mariage ou d'une liaison antérieure ? Dans l'affirmative, l'un d'eux habite-t-il en Suisse ?

R.    12    "J'ai trois garçons, âgés de 25, 23 et 22 ans. Ils sont nés de ma première épouse, aujourd'hui décédée. L'aîné et le cadet vivent au Kosovo, l'autre vit en Italie".

D.    13    Ne vous êtes-vous pas marié avec B. dans le seul but de vous permettre d'obtenir un permis de séjour en Suisse ?

R.    13    "Non. Je me suis marié parce que j'étais veuf et avais besoin d'une femme, et parce que B. avait besoin d'un mari".

D.    14    Je vous informe que selon le résultat de cette enquête, l'Autorité requérante pourrait révoquer la validité de votre permis de séjour et vous impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R.    14    "Les lois sont là pour être respectées. Si cette décision devait être prise, je l'accepterais".

D.    15    Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

R.    15    "Non, je n'ai rien à ajouter"."

Egalement entendue, le même jour, dans le cadre de cette enquête, l'épouse de l'intéressé a déclaré en particulier ce qui suit :

"D.   3      Veuillez expliquer dans quelles circonstances s'est déroulée [votre] rencontre [avec A. X.________].

R.    3      "C'est mes parents qui m'ont présenté A.. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un homme très gentil, qu'il ferait pour moi un mari idéal. Je me suis mariée plus pour faire plaisir à mes parents qu'en écoutant mes propres idées".

D.    4      Qui de vous deux a proposé le mariage à l'autre, et combien de temps s'est-il écoulé entre le jour de votre rencontre et le moment où il a été question de mariage entre vous ?

R.    4      "C'est A. qui m'a demandé en mariage, le jour même de notre rencontre".

D.    5      Quelle a été la date de votre séparation ?

R.    5      "C'était le 31 mai 2009. Le 7 juillet 2009, ceci a pris une forme officielle".

D.    6      Qui de vous deux a requis la séparation et pour quels motifs ?

R.    6      "C'est moi qui ai voulu que nous nous séparions. Une semaine seulement après notre arrivée en Suisse, A. voulait faire venir son fils, à notre domicile. Celui-ci s'y opposait, mais A. insistait pour qu'il vienne nous rejoindre. De mon côté, je ne voulais pas qu'il en soit ainsi car à la maison, j'ai une fille de 16 ans. D'autre part, je me suis rapidement aperçue que je n'aimais pas l'homme que j'avais épousé. Nous ne vivions plus comme un couple, nous dormions chacun dans notre chambre. Lorsque j'ai dit à A. que je voulais divorcer, il m'a dit qu'il resterait de toutes façons avec moi, même si je prenais des amants. De plus, A. s'est empressé de renseigner mes parents comme quoi je voulais divorcer, ce qui a provoqué des conflits entre ma propre famille et moi-même. Enfin, je précise que durant toute la durée de notre vie commune, nous n'avons partagé notre lit qu'une seule nuit".

D.    7      Est-il arrivé, à l'un ou l'autre d'entre vous, de se montrer violent avec l'autre, que ce soit par le geste ou par la parole ?

R.    8      "J'ai été victime de harcèlement et d'insultes de la part de A., par téléphone. Je n'y ai donné aucune suite et il n'y a jamais eu de violence physique entre nous".

[…]

D.    9      Etes-vous maintenant divorcée, pareille mesure est-elle en cours ou envisagée ?

R.    9      "Nous ne sommes pas divorcés. La démarche est en cours, mon avocat s'occupe de ceci. Mais je sais que A. fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire traîner les choses aussi longtemps qu'il lui sera possible de le faire".

[…]

D.    12    Ne vous êtes-vous pas mariée avec A. dans le seul but de lui permettre d'obtenir un permis de séjour en Suisse ?

R.    12    "En ce qui me concerne, non. Mais quand j'entendais A. dire qu'il tolérait que je prenne un ou des amants et qu'il resterait marié avec moi malgré cette éventualité, j'ai toutes les raisons de croire qu'en m'épousant, son seul but était de pouvoir s'établir en Suisse".

D.    13    Je vous informe que selon le résultat de cette enquête, l'Autorité requérante pourrait révoquer la validité du permis de séjour de A. et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R.    13    "Le voir quitter la Suisse me donnerait entière satisfaction. Si la décision de l'expulser de Suisse m'appartenait, il partirait aujourd'hui même"."

Il résulte par ailleurs du rapport établi le 29 mars 2010 par la police de l'Ouest lausannois que A. X.________ travaillait depuis le 11 mai 2009 en qualité de manœuvre au sein de l'entreprise C.________ SA, à 2********, et qu'il était dépeint par son employeur comme une personne d'une grande méticulosité dans l'exécution de son travail, ponctuelle, "de bon commandement", et entretenant d'excellents rapports aussi bien avec ses collègues qu'avec ses supérieurs; ses relations en Suisse semblaient toutefois se limiter à son activité professionnelle, étant notamment précisé qu'il ne s'exprimait en français "que par quelques bribes" - l'intéressé ayant à cet égard déclaré vouloir faire le nécessaire pour améliorer ses connaissances linguistiques par le biais de cours spécialisés. Quant à son niveau d'intégration, il était qualifié de "proportionnel à la durée de son séjour dans notre pays, ni plus ni moins". Il était encore relevé, pièces à l'appui, que A. X.________ était inconnu de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, et n'avait jamais eu recours à l'assistance publique dans l'Ouest lausannois; il était par ailleurs inconnu des services de police.

C.                               Par courrier du 14 juin 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, compte tenu de la séparation d'avec son épouse.

Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance fait valoir, par courrier du 6 septembre 2010, que la plupart des déclarations de son épouse, lors de l'audition de celle-ci en date du 26 mars 2010, étaient mensongères, s'agissant en particulier de la décision de se marier, qui avait été prise d'un commun accord. Selon lui, son épouse aurait changé complètement d'attitude sitôt son arrivée en Suisse, "en le flétrissant d'une manière psychologiquement insupportable"; il estimait ainsi "avoir été trompé sur toute la ligne", et relevait qu'il ne serait jamais venu s'installer en Suisse, quittant l'emploi qu'il avait alors au Kosovo, s'il ne s'était pas marié, "avec pleine sincérité". Cela étant, il devait bien constater aujourd'hui, vu "l'attitude dénigrante" de son épouse, que le lien conjugal était rompu - sans faute quelconque de sa part. L'intéressé soutenait par ailleurs qu'il s'était très bien intégré dans le canton de Vaud, et produisait une attestation établie le 13 juillet 2010 par son employeur, confirmant qu'il s'était très bien adapté à ses collègues, et qu'il donnait pleine et entière satisfaction tant par son dévouement que dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées sur les chantiers. Invoquant l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il estimait avoir droit à une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit principalement de "l'attitude odieuse de son épouse".

Par décision du 26 octobre 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, pour les motifs suivants :

"A l'analyse du dossier, nous relevons que :

-        la personne susmentionnée [i.e. A. X.________] a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage du 16 octobre 2008 avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement;

-        l'intéressé est arrivé en Suisse le 29 mars 2009 et dès le mois de mai 2009 le couple était déjà séparé;

-        la vie commune a été brève;

-        aucune reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour;

-        aucun enfant n'est issu de cette union;

-        l'intéressé n'a pas d'attaches particulières dans notre pays;

-        il a encore de la famille dans son pays, notamment deux de ses fils;

-        il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée, en application des articles 43 et 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."  

D.                               A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 26 novembre 2010, concluant principalement à son annulation, soit à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en sa faveur était renouvelée, aucun renvoi de Suisse n'étant prononcé, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvelle décision préavisant favorablement à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 31 al. 1 OASA. Il a fait valoir, en substance, qu'il était convaincu que son épouse accepterait de reprendre la vie commune avant l'échéance du délai de deux ans de séparation, le 7 juillet 2011; il relevait qu'il était conforté dans cette certitude par certains indices, notamment des envois fréquents de SMS de la part de l'intéressée, et requérait la suspension de la cause jusqu'à la date en cause. A titre subsidiaire, le recourant soutenait qu'il avait droit à une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et se réservait de faire valoir son argumentation à ce propos dans une écriture ultérieure.

E.                               Par courrier adressé aux parties le 13 janvier 2011, la juge instructrice remplaçante a relevé que la cause paraissait en état d'être jugée et que la requête du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu'au 7 juillet 2011 était en l'état rejetée - la décision de la section étant néanmoins réservée sur ce point -, étant précisé que le tribunal se réservait la possibilité de statuer selon la procédure rapide de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieux en l'espèce le refus par l'autorité intimée de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, compte tenu de la séparation d'avec son épouse. Ce dernier fait principalement valoir que l'on ne peut considérer, en l'état, être en présence d'un cas de dissolution de la famille définitive.

a) A teneur de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant et son épouse se sont séparés dès le mois de mai 2009 ("au début du mois de mai 2009" selon les déclarations de l'intéressé, respectivement "le 31 mai 2009" selon les déclarations de son épouse), la vie commune n'ayant pas repris depuis lors. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 43 LEtr.

b) Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue notamment à l'art. 43 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Selon la jurisprudence, les art. 49 LEtr et 76 OASA visent des situations exceptionnelles; il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (cf. ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2).

En l'occurrence, les conditions cumulatives posées par l'art. 49 LEtr ne sont manifestement pas remplies. D'une part en effet, aucun élément ne permet de retenir que le fait pour les époux de vivre séparément serait justifié par des raisons majeures. D'autre part, il apparaît clairement que la communauté familiale n'a pas été maintenue depuis la séparation de époux, intervenue le 31 mai 2009 au plus tard; à cet égard, les déclarations de l'épouse du recourant lors de son audition du 26 mars 2010 sont sans équivoque (cf. en particulier ses réponses aux questions 6, 9, 12 et 13), cela d'autant plus que la vie commune n'aura duré en tout et pour tout que deux mois au maximum, et que durant ce très bref laps de temps déjà, l'intéressée a indiqué que les époux ne vivaient "plus comme un couple" (réponse à la question 6). C'est le lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant dans son acte de recours, le rapport établi par la police de l'Ouest lausannois n'est entaché d'aucune suspicion particulière à son endroit; ce sont bien plutôt les déclarations de son épouse qui laissent expressément entendre que l'intéressé se serait marié dans le seul but de pouvoir s'établir en Suisse (réponse à la question 12; cf. ég. son courrier adressé au SPOP le 14 janvier 2010).

Pour sa part, le recourant n'apporte aucun élément concret permettant de penser que la communauté familiale serait maintenue. Il admet bien plutôt expressément, dans son courrier au SPOP du 6 septembre 2010, avoir constaté que le lien conjugal était rompu, et ni son intime conviction concernant une reprise de la vie commune avant l'échéance du délai de deux ans de séparation, ni les envois fréquents de SMS de la part de son épouse auxquels il se réfère - sans en (re)produire aucun, ni même en préciser la teneur - ne permettent de remettre en cause ce constat, en l'absence de manifestations de volonté de l'intéressée elle-même dans ce sens. Au demeurant, le fait qu'une reprise de la vie commune ne serait pas exclue - ce qui apparaît plus que douteux, compte tenu de ce qui précède - n'est pas déterminant sous l'angle des art. 43 et 49 LEtr (ATF 2C_654/2010 précité, consid. 2.3 et la référence).

Dans ces conditions, il s'impose de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 49 et 76 OASA pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, sans qu'il se justifie de faire droit à sa requête tendant à la suspension de la cause jusqu'au 13 juillet 2011.

3.                                A titre subsidiaire, le recourant estime avoir droit à une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Selon l'art. 50 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEtr subsiste (al. 1) lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2; cf. ég. art. 77 al. 1 et 2 OASA).

Dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, p. 3512), le Conseil fédéral a indiqué ce qui suit s'agissant du "maintien du droit de séjour après dissolution de la famille dans des cas de rigueur" (ch. 1.3.6.7):

"La poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Tel est notamment le cas lorsqu'il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. […]

En revanche, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n'ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur intégration dans le pays d'origine ne pose aucun problème particulier. Il importe d'examiner individuellement les circonstances. […]"

Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a ainsi pour vocation d'éviter des cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine; ces dispositions ne sont pas exhaustives, et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"); la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 et les références).

b) Dans son acte de recours, le recourant se réfère à l'art. 31 al. OASA, disposition qui énumère de manière non exhaustive, en référence notamment à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de se demander si le renvoi à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr était justifié, cette dernière disposition étant la seule parmi les normes citées à conférer un droit à une autorisation de séjour. Cette question n'a toutefois pas été tranchée définitivement (cf. ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1 et la référence; cf. ég. arrêt PE.2010.0109 du 27 janvier 2011 consid. 3c); il peut en aller de même en l'espèce, dès lors que, comme on le verra ci-après, l'existence de raisons personnelles majeures doit dans tous les cas être niée.

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - impliquant que le couple fasse ménage commun en Suisse durant les trois années en cause (cf. ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les références) - a n'a duré que deux mois tout au plus, de sorte que seule l'hypothèse prévue par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait entrer en ligne de compte.

Cela étant, aucun enfant n'est issu de l'union du recourant avec son épouse. Arrivé en Suisse en mars 2009, l'intéressé ne peut se prévaloir d'un séjour particulièrement long dans notre pays; travaillant depuis le mois de mai 2009 en qualité de manœuvre, il ne peut pas davantage faire valoir des qualifications professionnelles particulières, qui obligeraient à considérer que son poste ne pourrait que difficilement être réattribué sur le marché local du travail (concernant la prise en considération de ce dernier point, cf. ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 5.2). Par ailleurs, il résulte du rapport établi le 29 mars 2010 par la police de l'Ouest lausannois qu'il ne s'exprime en français "que par quelques bribes", ce qui a de facto limité ses possibilités d'intégration - intégration qualifiée de "proportionnelle à la durée de son séjour dans notre pays" (à l'époque, une année). Enfin, on ne saurait considérer que les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromise en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu plus 40 ans et où résident notamment deux de ses trois fils nés d'une précédente union.

Dans ces conditions, on ne saurait admettre, à l'évidence, que les éléments plaidant en faveur de la poursuite du séjour du recourant en Suisse - à savoir le fait qu'il soit intégré professionnellement, qu'il n'ait pas de dettes et que son comportement n'ait jamais fait l'objet d'aucune plainte - seraient exceptionnels dans une mesure telle qu'il y aurait lieu de retenir l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Force est bien plutôt de constater qu'un départ de Suisse est exigible, et ne devrait pas exposer l'intéressé à des difficultés insurmontables.

d) Dans son acte de recours, le recourant indique qu'il "se réserve de faire valoir son argumentation" en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA dans une écriture ultérieure. Compte tenu des circonstances du cas, le recours paraît manifestement mal fondé, de sorte qu'il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD). La cour de céans estime en effet pouvoir statuer par appréciation anticipée des preuves (ATF 2C_773/2010 du 10 février 2011 consid. 2.1 et les références), étant précisé que le recourant a d'ores et déjà avancé ses arguments en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA dans le cadre de son courrier au SPOP du 6 septembre 2010, invoquant "principalement, qu'il a été victime de l'attitude odieuse de son épouse". Or, le fait que cette dernière ait indiqué, dans le cadre de son audition, s'être rapidement aperçue qu'elle n'aimait pas le recourant (réponse à la question 6) - qu'elle avait épousé "plus pour faire plaisir à ses parents qu'en écoutant [s]es propres idées" (réponse à la question 3) - relève des causes et des motifs de la rupture de la communauté conjugale, lesquels ne jouent aucun rôle dans l'appréciation du cas (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les références), et l'intéressé n'a pas établi ni même soutenu, pour le reste, qu'il aurait été victime de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. art. 77 al. 5 et 6 OASA), ne mentionnant en particulier aucune violence de la part de son épouse, "par le geste ou par la parole", dans le cadre de son audition (réponse à la question 7) - c'est bien plutôt son épouse, répondant à la même question, qui a déclaré avoir été victime de harcèlement et d'insultes. L'attitude de l'épouse du recourant dans le cas particulier ne saurait ainsi manifestement justifier l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, pas davantage que les autres circonstances du cas examinées ci-dessus (consid. 3c).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LLPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 octobre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2011

 

Le président :                                                                                            le greffier :

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.