|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 octobre 2011 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et Alain-Daniel Maillard, assesseurs |
|
Recourant |
|
X._______________, à Renens, représenté par La Fraternité, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2010 rejetant sa demande de reconsidération et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._______________, né le 11 juin 1975, ressortissant du Cameroun, est entré en Suisse le 23 juillet 2005. Le 15 mars 2006, l'intéressé a annoncé son arrivée au bureau des étrangers de la Commune de Lausanne en sollicitant une autorisation de séjour en vue d'épouser Y._______________, ressortissante suisse.
B. Le 23 avril 2007, le SPOP a délivré une autorisation de séjour à X._______________ à la suite de son mariage avec Y._______________ le 22 décembre 2006. Aucun enfant n'est issu de cette union.
C. Suite à un courrier de son épouse du 5 juin 2009, le SPOP a engagé le 12 août 2009 – en invitant le mari à se déterminer – une procédure de révocation du permis de séjour de X._______________.
D. Par décision du 1er septembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._______________ au motif qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2007. Cette décision relevait que la vie commune de 8 mois devait être considérée comme très brève, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Par arrêt du 16 mars 2010 (PE.2009.0535), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision par X._______________. Le 25 juillet 2010, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre cet arrêt.
E. Par décision du 4 août 2010, le SPOP a imparti à X._______________ un délai au 4 novembre 2010 pour quitter la Suisse.
F. Le 18 octobre 2010, X._______________ a déposé une demande de permis humanitaire auprès du SPOP. A cette occasion, il a notamment indiqué, pièces à l'appui, qu'il présentait une infection à HIV et qu'il venait de commencer une trithérapie. Il précisait en outre souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde chronique.
G. Le SPOP a traité la requête du 18 octobre 2010 comme une demande de réexamen de la décision rendue précédemment. Par décision du 26 octobre 2010, il a rejeté cette requête en relevant que, si le suivi médical depuis le 31 août 2010 pour une infection VIH constituait un élément nouveau, ce dernier n'était pas susceptible de modifier sa position. Il a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral l'exécution du renvoi d'un ressortissant Camerounais atteint d'une affection VIH au stade C2 était exigible. Le SPOP relevait également que dans le cadre de l'organisation de son retour, l'intéressé conservait la possibilité d'emporter une réserve de médicaments. X._______________ s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 novembre 2010 en concluant principalement à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 (LETr; RS 142.20), lui soit octroyée, subsidiairement à ce qu'une admission provisoire soit octroyée, le retour dans son pays d'origine étant inexigible en vertu de l'art. 83 al.1 LETr. Le SPOP a déposé sa réponse le 30 décembre 2010 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 2 février 2011. Il a ensuite déposé spontanément des observations le 6 octobre 2011.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 a Cst puis de l’art. 29 de la nouvelle Constitution fédérale l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2 ; ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1).
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont la teneur est la suivante:
Art. 64 – Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) En l'espèce, le SPOP a apparemment admis que les problèmes de santé invoqués par le recourant constituaient un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, ce qui justifiait un réexamen, sur le fond, de son droit à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour malgré la dissolution de la famille en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, si les problèmes de santé existaient et étaient déjà connus à l’époque de la première procédure au terme de laquelle il a été jugé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 LEtr, il appartenait à ce dernier de les invoquer à ce moment là. Si ces problèmes sont apparus ou ont été diagnostiqués ultérieurement, soit après les jugements du Tribunal cantonal du 16 mars 2010 et du Tribunal fédéral du 28 juillet 2010, on doit alors constater qu’ils n’ont plus de rapport suffisant avec le mariage sur la base duquel le recourant avait obtenu son autorisation de séjour pour que ce dernier puisse encore invoquer l’art. 50 LEtr pour obtenir une prolongation de cette autorisation (voir dans ce sens ATF 2C_365/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.6). On note à cet égard que le recourant est séparé de son épouse depuis le 1er avril 2007. La question pourrait se poser en des termes différents s’il était démontré que les maladies invoquées par le recourant ont un lien spécifique avec son séjour en Suisse, notamment s’il était établi que l’infection HIV dont il souffre lui a été transmise par son épouse durant le mariage. Or, rien n’indique que tel serait le cas (voir à cet égard la lettre de son épouse au SPOP du 5 juin 2009 dans laquelle cette dernière explique que le recourant aurait quitté le foyer conjugal après une semaine de vie commune).
2. Vu ce qui précède, c’est à tort que l’autorité intimée a considéré la demande du recourant du 18 octobre 2010 comme une demande de réexamen de la décision par laquelle il avait été constaté, de manière définitive, qu’il ne pouvait pas obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al.1 let. b LEtr. Cette demande, conformément d’ailleurs à son libellé, aurait dû être traitée comme une demande de dérogation aux conditions d’admission fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (demande de permis humanitaire), ce que le SPOP n’a pas fait. Il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée, et de retourner le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle se prononce sur la demande de permis humanitaire, notamment au regard des problèmes de santé invoqués par le recourant. Dans ce cadre, il appartiendra au SPOP de prendre en compte et de discuter non seulement l’affection HIV, mais également la polyarthrite rhumatoïde dont souffre le recourant avec les conséquences décrites dans les certificats médicaux du Dr Gudinchet des 11 novembre 2010 et 28 janvier 2011 en cas de retour au Cameroun. Le SPOP devra à cette occasion aussi tenir compte du degré d’intégration du recourant au niveau personnel et professionnel ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 31 OASA. Dès lors, il ne suffira pas de renvoyer simplement à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral selon laquelle l’exécution du renvoi d’un ressortissant Camerounais atteint d’une infection VIH au stade C2 serait exigible. On relèvera en outre que le fait que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne soient pas remplies n’implique pas nécessairement que cela soit également le cas pour l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, même si les critères pour l’examen de ces deux dispositions peuvent se recouper selon l’art. 31 OASA (cf. par ailleurs l’ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
3. Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au SPOP. Compte tenu du sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Ce dernier, par l’intermédiaire du SPOP, versera en outre des dépens au recourant qui a agi par l’intermédiaire d’une oeuvre d’entraide.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 26 octobre 2010 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, allouera à X._______________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.