|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 septembre 2011 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
|
Recourante |
|
X._________, à Lausanne, représentée par Me Manuela RYTER GODEL, avocate, à Yverdon-Les-Bains. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2010 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._________, née le ********* en 1._________, a séjourné en Suisse depuis l'été 1999. Elle a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial suite à son mariage du ********* avec un ressortissant suisse, laquelle a été renouvelée jusqu'au 11 novembre 2007.
B. X._________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales:
- Le 22 août 2000, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamnée à 500 fr. d'amende, avec sursis durant 2 ans, révoqué le 28 novembre 2001, pour contravention à l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et séjour illégal (infraction à l'art. 23 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers);
- Le 28 novembre 2001, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamnée à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans, pour délit et contravention à la LStup (art. 19 ch. 1 et 19a);
- Le 18 août 2004, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement, avec sursis durant 4 ans, pour vol et faux dans les titres;
- Le 5 juin 2009, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a reconnue coupable de lésions corporelles graves, tentative de vol et violation de domicile et condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. X._________ s'est rendue coupable de lésions corporelles graves en donnant un coup de couteau dans le ventre de son ex-époux lors d'une altercation, le 1er décembre 2007, alors qu'ils étaient tous deux sous l'influence de l'alcool. Le tribunal a relevé le contexte conjugal particulier en ce sens que la violence entre les époux était réciproque et symétrique. Dans l'évaluation de sa culpabilité, il a retenu à la décharge d'X.________ qu'elle avait été profondément choquée par les conséquences de son acte et que son vécu :
"notamment son parcours de toxicomane et le viol subi en décembre 2002, font que sa personnalité doit être considérée comme fragile et par conséquent plus exposée au passage à l'acte en cas de lourde charge émotionnelle".
- Le 27 janvier 2010, le juge d'application des peines a converti la peine pécuniaire restée impayée de 250 fr. prononcée par la Préfecture du Jura-Nord vaudois le 15 août 2008 en 3 jours de peine privative de liberté de substitution.
C. Par convention du 14 novembre 2008 ratifiée par le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, X._________ et son époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée (étant précisé qu'ils vivaient séparément depuis le 14 août 2008) et ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien (les deux époux étaient au bénéfice du revenu d'insertion).
D. Par lettre du 3 novembre 2008, le SPOP a constaté que l'autorisation de séjour d'X._________ était arrivée à échéance depuis le 11 novembre 2007 et qu'elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Il invitait X._________ à fournir, dans un délai au 3 décembre 2008, divers documents permettant de statuer sur son sort, notamment des justificatifs de ses moyens financiers réguliers et une copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, à défaut de quoi un refus serait vraisemblablement prononcé.
Les 6 janvier 2009, 16 mars 2009 et 7 mai 2009, le SPOP a constaté qu'X.________ n'avait pas donné suite à ses précédentes correspondances et lui a imparti un nouveau délai pour s'exécuter. A ces occasions, X._________ a été rendue attentive aux conséquences de son éventuel manque de collaboration.
E. Par décision du 23 juin 2009 notifiée le 21 août 2009, le SPOP a refusé la prolongation de "l'autorisation d'établissement" d'X._________ et lui a imparti un délai de départ de deux mois pour quitter le territoire au motif qu'elle n'avait pas donné suite aux diverses convocations. Cette décision lui a été remise en mains propres par l'enquêteur du Service de contrôle des habitants. A l'occasion de cette visite, l'enquêteur lui a remis la carte "Annonce de sortie" aux postes-frontières. X._________ a annoncé se rendre en 1.________ le lendemain et lui a présenté un billet de train ******** à destination de 2._________. Le rapport de l'enquêteur indique également que ce dernier a informé X._________ de la suppression de son enregistrement provisoire à Lausanne et, dans l'hypothèse de son retour en Suisse pour un séjour de plus de 3 mois, de l'obligation de s'annoncer auprès de la commune de son éventuel domicile.
F. Le 21 août 2009, X._________ a annoncé un départ de Suisse pour la 1._________ dès le 22 août 2009. Dans sa déclaration de départ, elle a indiqué en tant que "nouvelle adresse" celle du domicile de sa mère à 3.________ _en 1._________.
G. Selon le rapport établi par la police le 25 février 2010, X._________ a été interpellée à Lausanne en possession de 2 pacsons d'héroïne, soit 0,3 gramme, achetés le jour même auprès d'un inconnu.
H. Le 29 mai 2010, X._________ s'est annoncée au bureau des étrangers de Lausanne et a déposé une demande d'autorisation de séjour.
I. Le 23 juillet 2010, le SPOP a informé X._________ de son intention de refuser l'octroi de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il motivait ses intentions par le fait qu'X._________ avait signé une annonce de départ à destination de la 1._________ le 22 août 2009, qu'elle vivait séparément de son époux depuis le 14 août 2008, qu'elle avait à nouveau sollicité des prestations de revenus d'insertion dès son retour en mai 2010 (selon l'attestation établie le 28 juillet 2010 par le Centre social régional de Lausanne, X._________ a bénéficié, depuis août 2008 sans interruption, du revenu d'insertion à hauteur d'un montant total de 25'580.65 fr.) et que son comportement avait donné lieu à de nombreuses condamnations pénales. Le SPOP lui a imparti un délai au 23 août 2010 pour faire part par écrit de ses remarques, objections et pour fournir tous renseignements complémentaires utiles.
Le 12 août 2010, X._________ a requis du SPOP une prolongation dudit délai.
Le 13 août 2010, X._________ a réitéré sa requête de renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de sa requête, elle a produit une attestation de la pharmacie de 4._________ à Lausanne certifiant qu'X._________ passait régulièrement, soit à raison de trois fois par semaine, selon accord avec son médecin, depuis le mois d'août 2008. Elle a également présenté une lettre de soutien de son compagnon actuel affirmant qu'elle n'a jamais quitté le territoire suisse plus que pour des séjours temporaires n'excédant pas une semaine, un billet de train 2._________-Genève composté du 29 août 2009 ainsi qu'un certificat médical daté du 11 septembre 2010 attestant qu'X._________:
"souffre d'une affection médicale récurrente sévère nécessitant des soins journaliers, mais provoquant de nombreux handicaps notamment dans la compréhension des démarches administratives.
La patiente nécessite un suivi thérapeutique régulier incompatible avec déménagement qui serait de nature à aggraver encore une situation fragile".
Le 23 août 2010, le SPOP a accusé réception de sa lettre datée du 12 août 2010 et lui a accordé une ultime prolongation de délai au 20 septembre 2010 pour faire part par écrit de ses remarques et objections sur la teneur de la correspondance adressée le 23 juillet 2010.
J. Par décision du 19 octobre 2010 notifiée le 4 novembre 2010, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE à X._________ au motif que la décision du 23 juin 2009 était devenue définitive et exécutoire. Le SPOP a également prononcé son renvoi en lui impartissant un délai non prolongeable de trois mois pour quitter le territoire.
K. Par acte du 23 novembre 2010 (faussement daté du 23 décembre 2010), X._________ a recouru contre la décision du SPOP du 19 octobre 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en développant les moyens invoqués dans sa lettre du 13 août 2010 adressée au SPOP.
L. Le 20 décembre 2010, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
M. Le 20 janvier 2011, la recourante a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé des déterminations complémentaires concluant, principalement, à la réformation de la décision du 19 octobre 2010 en ce sens qu'une autorisation de séjour CE/AELE lui soit accordée, et subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la décision du 19 octobre 2010 à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son mémoire de recours complémentaire, elle a produit une missive du 28 mai 2009 du Centre social régional, rédigé sous la plume de Y._________, assistante sociale, mentionnant ce qui suit :
"Actuellement, nous préparons avec Mme X._________, un projet de réinsertion socioprofessionnelle. Celle-ci pourrait prendre son essor par le fait qu'elle a en premier lieu stabilisé sa situation médicale, en collaborant avec des médecins qui la suivent sur le plan somatique et psychologique. Mme X._________ démontre une volonté de changement, de stabilisation de son quotidien et de reconstruction, suite à l'accumulation d'événements chargés en émotions qu'elle a vécus depuis plusieurs mois (fausse couche, accident, séjour à la prison de 5._________ et séparation).
Mme X._________ a une bonne formation professionnelle en ayant obtenu en 1._________ un baccalauréat économique et social, ainsi qu'un BTS économique et commercial. Elle a déjà fait des démarches afin de trouver une activité qui puisse mesurer sa capacité à recommencer une activité dans le quotidien en sollicitant le réseau qui l'entoure, à savoir son oncle qui a une entreprise, sa mère qui se dit prête à l'aider dans ses recherches, un voisin qui l'a mise en contact avec la Croix Rouge pour des activités bénévoles. Malheureusement, cela n'a abouti sur aucun élément concret à ce jour, Mme X._________ étant encore elle-même fragile pour entrer dans une relation d'aide ou de bénévolat avec autrui. Cependant, il me paraît important de constater les démarches effectuées en amont et ceci malgré les difficultés qu'elle a à se projeter dans l'avenir".
Le 31 janvier 2011, l'autorité intimée a déposé ses déterminations concluant au rejet du recours.
Le 4 mars 2011, la recourante a déposé un mémoire complémentaire confirmant ses conclusions prises le 20 janvier 2011.
Le 9 mars 2011, l'autorité intimée a pris acte des déterminations de la recourante et maintenu sa décision.
Le 6 mai 2011, la recourante a produit une nouvelle attestation du revenu d'insertion établie par le Centre social régional de Lausanne certifiant qu'elle était actuellement au bénéfice du revenu d'insertion et pouvait - à condition de remplir les critères d'admission fixés par les normes - bénéficier de mesures d'insertion professionnelle. Elle a également fourni une copie du jugement de divorce avec accord complet rendu le 14 avril 2011 par le président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le 27 juin 2011, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de la lettre du bureau des étrangers de Lausanne datée du 20 juin 2011 comprenant l'extrait de la dissolution judiciaire du mariage.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Il existe une incertitude quant à la nature de l'autorisation de la recourante. La décision du SPOP du 23 juin 2009 fait mention d'une "autorisation d'établissement". La lettre de soutien de son compagnon rédigée le 15 septembre 2010 fait également référence à un "permis C". Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, le SPOP a affirmé ce qui suit :
"Dans l'hypothèse où, contre toute attente, la recourante aurait été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement malgré le fait qu'elle ne se soit manifestée ni à la date de la fixation de libération du contrôle fédéral le 12 novembre 2006, ni à l'échéance le 11 novembre 2007 de son autorisation de séjour, son permis C aurait de toute façon pris fin à l'annonce de son départ de Suisse.".
La recourante a quant à elle conclu à la délivrance d'un "permis de séjour CE/AELE". Les mémoires complémentaires de la recourante de même que l'ensemble des autres correspondances du SPOP ne mentionnent que l'existence d'un permis de séjour. Il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante ait été à quelque moment que ce soit mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Au contraire, son autorisation de séjour est arrivée à échéance en date du 11 novembre 2007 et n'a pas été prolongée. Les éléments du dossier plaident majoritairement pour la reconnaissance d'une autorisation de séjour, si bien qu'il y a lieu d'admettre que la décision du SPOP du 23 juin 2009 comportant l'entête "Prolongation de votre autorisation d'établissement" contenait une erreur et qu'il fallait comprendre "autorisation de séjour". Quoi qu'il en soit, dès lors que son droit de séjourner en Suisse a pris fin suite à la notification, le 21 août 2009, de la décision de refus de prolongation de séjour du 23 juin 2009 et que ladite décision, faute de contestation, est devenue définitive et exécutoire (art. 58 LPA-VD), la question du type de l'autorisation de la recourante ne revêt qu'une importance moindre (cf. considérant 3).
3. Il est fait grief à la recourante d'avoir définitivement quitté le territoire en date du 22 août 2009. La recourante plaide que son séjour à l'étranger n'était que temporaire (du 22 au 29 août 2009 ainsi qu'une semaine en décembre 2009) et être désireuse de prolonger son séjour en Suisse.
a) Selon l'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a) lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton (let. b), à l'échéance de l'autorisation (let. c) ou suite à une expulsion au sens de l'art. 68 (let. d). En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 9 al. 1 let. a de la loi fédérale du 26 mars 1913 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE) disposait que l'autorisation de séjour prenait fin lorsqu'elle était arrivée à son terme sans avoir été prolongée (let. a) ou lorsque l'étranger avait annoncé son départ (let. c).
b) L'autorisation de séjour de la recourante délivrée à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, le 31 août 2001, est arrivée à échéance le 11 novembre 2007. Le 3 novembre 2008, le SPOP a constaté que la recourante n'avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser les conditions de son séjour et l'a invitée à fournir différents documents afin de statuer sur son sort. La recourante a également été informée des conséquences de son manque de collaboration. A trois reprises (lettres des 6 janvier, 16 mars et 7 mai 2009), le SPOP a réitéré sa mise en garde. La recourante a omis de donner suite à ces demandes de renseignements et n'a pas requis la prolongation de son autorisation de séjour. Le 21 août 2009, un enquêteur du bureau des étrangers lui a remis deux documents, à savoir, d'une part, une décision datée du 23 juin 2009 refusant la prolongation de son autorisation de séjour au motif d'une violation des art. 90 let. a et b et 96 LEtr et l'ordonnant de quitter le territoire, et d'autre part, une annonce de départ de Suisse pour la 1._________. La recourante explique qu'elle avait justement prévu de rendre visite à sa mère à 2._________ le lendemain et qu'elle a fait une "énorme erreur en signant sans vraiment lire" l'annonce de départ de Suisse pour le 22 août 2009 que l'enquêteur lui avait remise. Elle affirme également avoir présenté à l'enquêteur son billet de train de retour 2._________-Genève prévu pour le 29 août 2009 qui n'a pas été répertorié dans le rapport d'enquête. Si la date de son retour en Suisse est incertaine, on peut admettre que la recourante s'est trouvée en Suisse durant sa période de prétendue absence (cf. décompte des prestations d'aide sociale versées sans interruption d'août 2008 à juillet 2010; billet de train non nominatif pour Genève composté le 29 août 2009 à 2._________; rapport de police du 25 février 2010 interpellant la recourante à Lausanne; attestation de passage régulier depuis le mois d'août 2008 à la pharmacie de 4._________ à Lausanne). Néanmoins, ce n'est qu'en date du 29 mai 2010 que la recourante s'est annoncée au bureau des étrangers et y a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour qui a fait l'objet d'un nouveau refus, le 19 octobre 2010. Le droit au séjour de la recourante a ainsi définitivement pris fin par la décision de refus de prolongation du 23 juin 2009, notifiée le 21 août 2009, qui, faute de contestation, est devenue définitive et exécutoire (art. 58 LPA-VD). Aussi, seule la décision du 19 octobre 2010 à l'encontre de laquelle le recours a d'ailleurs été interjeté peut faire l'objet de la présente contestation. C'est donc en vain que la recourante fait valoir être toujours au bénéfice d'une autorisation et avoir été empêchée de faire face à ses obligations administratives durant plus de deux ans.
4. En sa qualité de citoyenne *********, la recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 par. 1 annexe I ALCP).
a) L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon l’art. 2 par. 2 de l’annexe I de l'ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour. L’art. 24 par. 1 et 2 de l’annexe 1 de l'ALCP dispose que :
"(1) Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;
b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques."
(...)
(2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil."
L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) précise que les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'Association européenne de libre-échange ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
b) Force est de constater qu'à l'heure actuelle, la recourante est entièrement à la charge de l'assistance publique. D'août 2008 à juillet 2010, la recourante a perçu le revenu d'insertion pour un montant total de 25'580.65 fr. Au préalable, elle bénéficiait des mêmes prestations conjointement avec son ex-époux dont elle s'est séparée en 2008 (en 2008, le montant total versé au couple s'élevait à 88'916 fr.). Dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune promesse ferme d’engagement, aucun élément concret ne permet d'affirmer qu'elle va retrouver prochainement son autonomie financière. Il s’avère que c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 24 de l'annexe I de l'ALCP pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour. L'ALCP n'offre en effet aucune protection aux personnes sans activité lucrative qui touchent des prestations sociales et veulent rester en Suisse.
5. La recourante fait par ailleurs valoir rechercher activement un emploi.
a) Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 par. 1 annexe I ALCP). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (art. 18 al. 2 OLCP). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3). En vertu de l'art. 2 par. 1 et art. 24 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants UE-27/AELE à la recherche d'un emploi n'ont pas droit aux prestations de l'aide sociale. Selon les directives de l'ODM édictées à propos de l'ALCP (Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 1er mai 2011; ci-après: directives ALCP), lorsque les moyens financiers ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins et qu'ils recourent à l'aide sociale, ils peuvent être renvoyés (directives ALCP, ch. 8.2.5.3).
b) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante effectue des recherches en vue de trouver un travail. Certes, elle relève, dans son recours, faire activement des efforts en ce sens, mais ne fournit cependant aucun document qui attesterait d’un tel état de fait, comme des copies d'offres d'emploi ou des réponses à celles-ci. Au contraire, l'assistante sociale chargée de son suivi précise que la recourante est encore fragile pour entrer dans une relation d'aide ou de bénévolat avec autrui. Quoi qu’il en soit, la recourante a largement disposé de la période de six mois prolongée à un an nécessaire pour chercher un emploi. Aussi, elle ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour CE/AELE au sens des art. 2 par. 1 annexe I ALCP et 18 OLCP.
6. La recourante allègue enfin qu'un retour en 1._________ entraînerait une dégradation de son état de santé. Elle explique recevoir des soins quotidiens en Suisse.
a) En vertu de l’art. 20 OLCP, une autorisation de séjour CE/AELE peut, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2); l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (directives ALCP, ch. 8.2.7). L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec l'art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2010.0577 du 21 février 2011 consid. 3a; PE.2010.0439 du 1er novembre 2010 consid. 3).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
b) Hormis une absence de durée incertaine entre août 2009 et mai 2010, la recourante séjourne en Suisse depuis l'été 1999, soit depuis douze ans dont sept ans au bénéfice d'une autorisation. Son séjour ne porte cependant pas la marque d'une intégration particulièrement réussie. Arrivée à l'âge de 21 ans en Suisse en disposant d'une formation professionnelle (baccalauréat économique et social et BTS économique et commercial), elle n'a jamais réussi à s'y créer un environnement professionnel stable. C'est d'ailleurs en vue de s'accomplir professionnellement qu'elle est venue en Suisse. Or elle est restée sans emploi depuis janvier 2006 au moins, date à laquelle elle a bénéficié du revenu d'insertion avec son époux. Elle a ensuite bénéficié à titre individuel du revenu d'insertion depuis août 2008. Les démarches entreprises en vue de trouver un travail n'ont pas abouti. Il existe à l'heure actuelle un risque sérieux que cette situation perdure. En outre, elle a fait l'objet de quatre condamnations pénales, deux pour contravention à la LStup, une pour tentative de vol et faux dans les titres et une pour lésions corporelles graves. La quotité totale des peines privatives de liberté prononcées à son encontre s'élève à une année et vingt jours. Malgré le sursis assorti à ces peines, elle a été mise en détention en 2007 en raison de la conversion d'amendes restées impayées. Selon un rapport de police daté du 25 février 2010, elle a été interpellée en possession de 2 pacsons d'héroïne, soit 0,3 gramme, achetés le jour même auprès d'un inconnu. S'agissant de son état de santé, vraisemblablement de par son passé de toxicomane, elle souffre d'une affection médicale récurrente sévère qui nécessite des soins journaliers et provocant de nombreux handicaps notamment dans la compréhension des démarches administratives. Elle affirme suivre un traitement à la méthadone et être astreinte à un suivi psychothérapeutique. Son médecin estime qu'un déménagement serait de nature à aggraver davantage sa situation déjà qualifiée de fragile. La recourante invoque également avoir créé des liens de confiance avec ses thérapeutes et qu'elle se heurterait à de nombreuses difficultés, non sans risque d'une rechute, si elle devait entreprendre des démarches nouvelles dans un environnement inconnu. Force est toutefois de constater que les motifs invoqués par la recourante pour s'opposer à un retour dans son pays d'origine, s'ils sont compréhensibles, ne sont pas constitutifs d'un cas d'extrême gravité qui placerait la recourante dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence ne se trouvent pas être mises en cause de manière accrue par rapport à l'ensemble des étrangers confrontés à un retour dans leur pays d'origine. En outre, rien n'indique qu'en 1._________ la recourante ne pourra pas recevoir les soins dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Il est notoire que la 1._________ dispose de structures médicales comparables à celles qu'on trouve en Suisse. De plus, âgée aujourd'hui de 33 ans, la recourante a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans dans son pays natal (1._________ et 6._________) où une partie de sa famille, notamment sa mère, réside encore.
Partant, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 20 OLCP.
7. La recourante ne pouvant plus prétendre à une autorisation de séjour en se fondant sur l'ALCP, un éventuel droit à une autorisation doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr, notamment de ses art. 30 al. 1 let. k, 42, 50 et 34 al. 3. Celle-ci est en effet applicable aux ressortissants communautaires si l'ALCP n’en dispose pas autrement et si elle prévoit des dispositions plus favorables. Même si la recourante n'a pas demandé une autorisation d'établissement, cette question de droit doit s'examiner d'office (ATF 128 II 145 consid. 1.1.4).
a) Vu son départ de Suisse, il y a lieu de s'interroger sur sa possibilité de bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions relatives à la réadmission des étrangers. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Cette disposition est concrétisée par les art. 49 à 51 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (ci-après : OASA; 142.201). Selon l'art. 49 al. 1 OASA en particulier, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l'autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA), à condition que l'interruption de séjour n'a pas été trop longue (Directives de l'Office fédéral des migrations [ci-après: ODM], "I. Domaines des étrangers", état au 1 juillet 2009, cf. 3.4.4; arrêt PE.2009.572 du 10 mars 2010 consid. 3a). Dans tous les cas, une décision de dérogation aux conditions d'admission nécessite l'approbation de l'ODM. Ces dispositions s'appliquent par analogie aux personnes dont le statut est régi par l'ALCP (Directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ch. 1.3.2, état au 1er juillet 2009).
b) En l'espèce, la recourante s'est rendue en 1._________ en date du 22 août 2009. La date de son retour en Suisse n'est pas clairement établie bien qu'elle ait continué à bénéficier de prestations d'aide sociale sans interruption entre août 2009 et juillet 2010. Quoi qu'il en soit, la recourante s'est annoncée au bureau des étrangers le 29 mai 2010. En sa qualité d'ancienne titulaire d'un titre de séjour du 31 août 2001 au 11 novembre 2007 (soit pour une période de plus de cinq ans), la recourante remplit les conditions posées à l'art. 49 al. 1 OASA. Le SPOP n'a pas examiné le droit de séjour de la recourante sous cet angle. Il s'est limité à exclure l'applicabilité de l'art. 42 LEtr en estimant à juste titre que, compte tenu de la séparation de la recourante et de son ex-époux en 2008, celle-ci ne pouvait plus se prévaloir des règles sur le regroupement familial. En outre, son manque d'intégration en raison notamment de sa dépendance à l'aide sociale, de ses antécédents pénaux et de son manque de volonté à participer à la vie économique suisse se heurte à l'applicabilité de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr lui permettant d'obtenir un droit de séjour malgré la dissolution du lien familial. En tant que disposition dérogatoire aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), l'art. 30 al. 1 LEtr constitue une "Kann-Vorschrift" (cf. également la nature potestative de la formulation de l'art. 49 al. 1 OASA) qui confère à l'autorité appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, § 1 ad art. 30 LEtr). En exerçant ce pouvoir, l'autorité tient compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr; cf. pour exemple, l'arrêt st-gallois B 2010/112 du 30 novembre 2010 consid. 3.3 dans lequel le tribunal a jugé, tout en tenant compte du comportement antérieur de l'étranger, que le but et le sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr n'était pas de permettre à l'étranger d'obtenir un soutien financier en Suisse).
Dès lors que l'art. 30 al. 1 LEtr confère un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, la recourante ne saurait tirer quelconque droit de cette disposition (Andrea Good/Titus Bosshard, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 3 ad art. 30 LEtr). La question de l'octroi d'un permis de séjour fondée sur les dispositions relatives à la réadmission des étrangers - prétention que la recourante n'invoque pas expressément - doit être niée, dès lors qu'il existe un motif de révocation de son autorisation (art. 62 LEtr). En effet, la dépendance totale et durable de la recourante à l'aide sociale depuis 2006 constitue assurément un motif de révocation (art. 62 let. e LEtr).
Pour cette même raison, il est douteux qu'elle puisse obtenir d'emblée une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr (art. 63 al. 1 let. a et c LEtr). A cet égard, il convient de souligner que l'art. 62 al. 1 let. a OASA précise que le respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale constitue un indice d'intégration sociale réussie. En l'occurrence, la recourante a occupé à de nombreuses reprises les services de police et a été condamnée à quatre peines privatives de liberté pour une quotité totale d'une année et vingt jours. Même si, prises isolément, ces peines ne sont pas particulièrement lourdes, elles démontrent dans leur ensemble que la recourante a de la peine à se conformer à l'ordre établi (ATF 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.2; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], op. cit., § 33 ad art. 62 let. c; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., § 8.29 p. 327). Au vu de l'interpellation par la police en février 2010 de la recourante en possession d'héroïne, on peut par ailleurs sérieusement douter qu'elle ait à ce jour définitivement mis fin à sa consommation de stupéfiants. Une intégration à brève échéance dans le monde professionnel pourrait donc être entravée de ce fait. Dès lors que la recourante ne répond pas aux critères d'évaluation du degré d'intégration (cf. art. 62 OASA et 3 de l'ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205]; cf. ATAF C-7683/2008), elle ne saurait prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
8. Sans se prévaloir expressément de l'art. 8 CEDH, la recourante invoque encore la relation qu'elle entretient avec son ami depuis août 2008 pour s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille.
a) Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues (arrêt du TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2) et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse (arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les arrêts et références cités). Il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une année et demie n'est pas suffisante (arrêt du TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 OASA, déjà évoqué ci-dessus au considérant 6, permettent d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse. Les conditions en sont précisées par les directives ODM (état du 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.1), de la manière suivante:
" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que
• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse."
b) La recourante vit avec son compagnon semble-t-il depuis août 2008 et affirme vouloir se marier avec lui et fonder une famille lorsque sa situation personnelle et professionnelle se sera rétablie. A défaut d'indication sur sa relation avec son ami, on ignore la nationalité et le statut de ce dernier. Le divorce avec son ex-époux n'a certes été prononcé que récemment, soit le 14 avril 2011 ; la recourante n'a cependant pas apporté la moindre preuve de ses intentions de s'unir avec son nouveau compagnon, de sorte que la célébration d'un éventuel mariage n'apparaît pas imminente. On ne sait de plus rien de l'intensité et de la durée effective de cette liaison, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle existe depuis une période suffisamment longue pour permettre l'application de l'art. 8 CEDH. Sous cet angle, la requête de la recourante doit être considérée comme étant prématurée.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et exonérée des frais de justice par décision du 20 décembre 2010. Son conseil qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de fr. 180.- (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité du conseil d'office, Me Ryter Godel, peut être arrêtée, compte tenu de la liste d'opérations et débours produite le 28 septembre 2011, à un montant total de 1'681,60 fr., correspondant à 1’530 fr. d'honoraires, 27 fr. de débours et 124,60 fr. de TVA (8%). L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il se justifie dans le cas présent de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 octobre 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité du conseil d'office de Me Ryter Godel est arrêtée à 1'681,60 francs (mille six cent huitante et un francs et soixante centimes).
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 29 septembre 2011
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.