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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean Nicole, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2010 lui refusant une autorisation d'établissement CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________ Z.________ (ci-après: A. Z.________), ressortissant portugais né le 25 janvier 1979, est arrivé en Suisse en 1991. Il a obtenu un permis d'établissement le 20 janvier 1997.
B. Le contrôle des habitants de la Commune de 2********, où A. Z.________ était inscrit depuis le 1er mai 2006, a enregistré son départ le 30 septembre 2007 pour une destination inconnue. Il a été inscrit dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) comme parti à l'étranger à cette date.
C. A. Z.________ s'est annoncé le 16 novembre 2008 au contrôle des habitants de 1********, comme venant de 2********. Il a pris domicile au n° 3********.
Le contrôle des habitants de 1******** a transmis cette annonce au le Service de la population (SPOP) le 23 avril 2009 pour valoir demande de permis d'établissement.
Le 4 juin 2009, le SPOP a invité A. Z.________, au cas où il n'aurait pas quitté la Suisse, à fournir des justificatifs de son séjour pour la période du 1er octobre 2007 au 23 avril 2009. Le SPOP mentionnait à titre d'exemple de justificatifs les documents suivants: attestations de résidence, attestations d'employeurs sur la durée du travail, décomptes de salaire ou de la caisse de chômage, attestation des services sociaux, bail à loyer, etc. Il demandait également à l'intéressé des justificatifs de ses ressources financières actuelles (copie du contrat de travail ou tout autre document).
A. Z.________ n'ayant pas répondu à cette demande, le SPOP l'a renouvelée le 6 août 2009. En vain.
D. Sur réquisition du SPOP, A. Z.________ a été entendu par la Police municipale de 1******** le 7 janvier 2010. Il a expliqué qu'en quittant 2******** il avait vécu chez un copain à 1******** jusqu'en août 2008, puis s'était installé chez un ami de sa mère au chemin 4******** avant de prendre son propre appartement à la route 3******** en novembre 2008. A la question de savoir s'il détenait des certificats de salaire pour la période concernée, il a répondu qu'il pouvait les demander à ses différents employeurs et qu'il s'engageait à les transmettre au SPOP dans les plus brefs délais. Comme il n'en a rien fait, le SPOP lui a encore une fois imparti des délais, d'abord au 12 mars, puis au 14 mai 2010, pour fournir des certificats de salaire pour la période du 1er octobre 2007 au 23 avril 2009, ainsi que des justificatifs de ses moyens financiers actuels. Sans succès.
E. Le 23 juillet 2010, le SPOP a averti A. Z.________ qu'eu égard à son départ à l'étranger enregistré le 30 septembre 2007, son autorisation d'établissement avait pris fin et qu'il envisageait de rendre une décision négative sur sa demande d'autorisation d'établissement. Un délai au 23 août 2010 était imparti à l'intéressé pour se déterminer à ce sujet et fournir tout élément complémentaire susceptible de compléter son dossier (justificatifs de sa présence en Suisse du 1er octobre 2007 au 23 avril 2009). A. Z.________ n'a pas réagi.
Par décision du 14 octobre 2010, constatant que A. Z.________ n'avait pas donné suite à ses demandes, le SPOP a considéré que son autorisation d'établissement avait pris fin, lui a refusé une nouvelle autorisation et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 29 octobre 2010.
F. A. Z.________ a recouru contre cette décision le 29 novembre 2010. Il expose qu'il n'a jamais quitté la Suisse, que d'octobre à fin juin 2008 il a travaillé pour la discothèque "B.________" à 1******** et que depuis le 1er juillet 2008 il travaille comme responsable de la sécurité pour le bar-discothèque "C.________". A l'appui de ses allégations, il invoque différents documents censés joints au recours. En fait, la seule pièce annexée est un relevé de compte de la Banque D.________ pour la période du 1er novembre 2007 au 30 juin 2008, qui atteste que la société E.________ SA (qui exploite la discothèque B.________) a versé sur le compte de A. Z.________ la somme de 5000 fr. à la fin de chaque mois, de décembre 2007 à avril 2008 et de 5154 fr. 70 le 23 mai 2008.
Invité à produire la totalité des pièces dont son recours faisait mention, ainsi que tout autre justificatif ou toute autre pièce établissant la poursuite de son séjour en Suisse après le 1er octobre 2007, le recourant a produit le 15 février 2011 une déclaration écrite de la mère de sa fille attestant qu'il a vu régulièrement cette dernière au moins une fois tous les quinze jours et qu'il n'a pas quitté la Suisse plus de deux ou trois semaines consécutives pour des vacances, la copie d'une annonce de mise en service d'appareils radio et TV à la route 3******** le 26 septembre 2009, ainsi qu'un état des lieux à l'entrée dans son appartement actuel, le 17 novembre 2008. Cet envoi était accompagné d'une lettre par laquelle A. Z.________ indiquait qu'il n'était parvenu à réunir "qu'une certaine partie des documents requis" et exposait sa situation personnelle et professionnelle depuis octobre 2007.
Le recourant a été invité à se présenter personnellement à l'audience du juge instructeur le 2 mars 2011. Il n'a pas retiré la convocation qui lui avait été adressée sous pli recommandé, et ne s'est par conséquent pas présenté
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par ladite loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
Le recourant, qui a quitté 2******** sans laisser d'adresse le 30 septembre 2007, explique avoir vécu à 1******** chez des amis dans l'attente de trouver son propre appartement. Il dit avoir été employé par la compagnie F.________ jusqu'en octobre 2007 puis avoir travaillé à la discothèque "B.________" de novembre 2007 à juin 2008 et être actuellement responsable de la sécurité au bar-discothèque "C.________". Ces explications sont parfaitement plausibles, mais le recourant n'en apporte aucune preuve directe, malgré les nombreux délais qui lui ont été impartis pour ce faire.
Le relevé de compte de la Banque D.________ établit certes que la société E.________ SA, qui exploite le "B.________" lui a versé un salaire de 5000 fr. de novembre 2007 à mai 2008 (5'154,70 en mai), mais pas qu'il avait conservé son domicile en Suisse durant cette période. Le recourant n'a pas fourni la moindre confirmation, ni même l'identité, des personnes qui sont censées l'avoir hébergé avant qu'il n'emménage à la route 3********. Quant au fait qu'il ait rendu régulièrement visite à sa fille au moins une fois tous les quinze jours, il n'est pas incompatible avec un séjour hors de Suisse, en région frontalière. En définitive, la seule preuve qu'il donne de la poursuite de son séjour en Suisse est une déclaration écrite de son ex-compagne (dont il est séparé depuis 2003), ce qui est insuffisant. Il est par ailleurs invraisemblable que le recourant n'ait pas pu réunir les documents que lui réclamait le SPOP et dont il déclarait lors de son audition par la Police municipale qu'il s'engageait à les lui remettre au plus vite.
Dans ces conditions, le SPOP était fondé à considérer que le recourant avait quitté la Suisse le 30 septembre 2007 et que son autorisation d'établissement avait pris fin six mois plus tard, conformément à l'art. 61 al. 2 LEtr.
2. En annonçant son arrivée au contrôle des habitants de 1******** le 16 novembre 2008, le recourant n'a pas formellement sollicité une nouvelle autorisation de séjour. Il s'est plutôt prévalu implicitement de son autorisation d'établissement, dont on vient de voir qu'elle avait pris fin le 30 mars 2008. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant n'a fourni aucun document attestant l'emploi qu'il prétend avoir au bar-discothèque "C.________", ni aucun autre justificatif de ses moyens d'existence, le SPOP était également fondé à lui refuser une nouvelle autorisation.
3. Dès lors que l'autorisation dont bénéficiait le recourant a pris fin et qu'une nouvelle autorisation lui a été refusée, c'est à juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi (art. 66 al. 1 LEtr). Le délai de trois mois qui lui a été imparti est raisonnable (art. 66 al. 2 LEtr).
4. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 octobre 2010 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ Z.________.
Lausanne, le 24 mars 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.