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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mai 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Cyrille PIGUET, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant serbe né le **** 1953, a résidé en Suisse entre 1991 et 1999 au bénéfice d'un permis de séjour, puis d'établissement dès le 26 janvier 1999 (avec délai de contrôle au 26 janvier 2008). Son entrée en Suisse remonte, d'après son permis C, au 27 avril 1991. L'intéressé affirme néanmoins avoir auparavant séjourné et travaillé dans notre pays en qualité de saisonnier (de 1977 à 1982, puis dès 1988), ce qui est corroboré par des certificats de travail au dossier. Selon ses dires (v. ci-après let. B), il a quitté la Suisse en 2005.
Le fils de l'intéressé, Y.________, né en 1974, vit avec son épouse Z.________ et leurs deux enfants (nées en 2005 et 2007) à 1********. Ils sont au bénéfice d'un permis d'établissement.
Selon une décision de l'assurance-invalidité du 9 mai 2003, X.________ présente un degré d'invalidité de 100% et perçoit une rente depuis le 1er janvier 2003 (1'032 fr. par mois à partir du 1er juillet 2008). Il souffre en effet d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 1999, nécessitant un traitement à base de Rebif 3 x 44 μg/semaine en injection sous-cutanée (v. certificat médical du 16 décembre 2008 du Dr A.________, spécialiste FMH en neurologie, à 1********).
B.
X.________ est revenu en Suisse sans visa le 3
juillet 2008; il a déposé le 9 juillet 2008 un rapport d'arrivée à 1********, par
lequel il a annoncé son retour (chez son fils et la famille de celui-ci), indiquant
qu'il n'avait pas fait l'objet de condamnation en Suisse ou à l'étranger. Il a
mentionné qu'il avait séjourné en Suisse du 27 avril 1991 au
25 février 2005 et a précisé, dans une lettre datée du 9 juillet 2008, ce qui
suit:
(…)
J'ai quitté la Suisse le 25 février 2005 à destination de la Serbie à la suite de la séparation d'avec mon ex-femme et pour m'occuper de ma mère et de ma grand-mère qui rencontraient de grands problèmes de santé. Ma grand-mère et décédée le 19 mai 2007.
Par ailleurs, dans la mesure où je perçois une rente AI depuis le 1er janvier 2003, je n'avais plus d'activité professionnelle dans ce pays.
A partir de l'année 2007, mon état de santé s'est passablement aggravé. Actuellement, je souffre de multiples scléroses en plaque et l'accès aux soins en Serbie est totalement inefficace.
Etant tombé malade en Suisse dès l'année 1999, et mon médecin traitant étant toujours resté en Suisse, j'ai besoin de reprendre un suivi thérapeutique soutenu.
Par ailleurs, ce retour me permettra de m'occuper de mes petites-filles, dans la mesure de mes moyens, et soulager mon fils et son épouse qui souhaite reprendre une activité à temps partiel.
Enfin, je vous informe que j'ai prélevé l'entier de mon avoir vieillesse lorsque la rente AI m'a été octroyée.
(…)"
X.________ a transmis, avec sa traduction, un extrait de casier judiciaire daté du 8 juillet 2008, dont il résulte qu'il n'a fait l'objet d'aucune enquête judiciaire ni pénale, ni suscité aucune plainte ni jugement auprès du Tribunal de district de 2******** ou du Tribunal d'arrondissement de 3********.
X.________ est divorcé de B.________ née C.________, mère de son fils unique Y.________, depuis le 27 mai 2005, date d'entrée en vigueur du jugement prononcé le 5 mai 2005 par le Tribunal de district de 2********. Le 14 décembre 2008, le prénommé a transmis au Service de la population (SPOP) une traduction de ce jugement, qui retient "Que leur vie conjugale a bien fonctionné jusqu'au 6 août 2003, quand l'accusé a effectué l'assassinat d'une personne de 4******** de même son voisin [sic], pour quelle raison il est arrêté et enfermé en prison. Jugé pour ce délit pénal et condamné à 5 ans de prison. Le jugement n'est toujours pas exécutoire il est attendu la décision, d'après le recours en cassation, du Tribunal suprême de la République de Serbie à Belgrade."
Le 22 avril 2009, le SPOP a requis de X.________ l'original de son jugement de divorce et des justificatifs concernant ses ressources financières. Le requérant a produit le 12 mai 2009 l'original demandé et répondu qu'il n'avait aucune autre ressource financière que sa rente AI.
Le 25 juin 2009, le SPOP a demandé à la représentation suisse à Belgrade d'éclaircir la situation pénale de l'intéressé. Le 13 juillet 2009, l'ambassade a enjoint le SPOP de requérir de l'intéressé un extrait récent de son casier judiciaire provenant de la Police (Ministère de l'intérieur) centralisant toutes les condamnations enregistrées dans ce pays (et pas seulement les condamnations prononcées par deux tribunaux, en l'occurrence ceux de 2******** et de 3********). Par ailleurs, l'ambassade a signalé au SPOP que X.________ avait fait l'objet d'une intense correspondance, terminée en mai 2008, qui concernait l'encaissement d'une rente non justifiée (soit un cas de fraude) auprès de la Caisse suisse de compensation AVS/AI. L'ambassade ignorait si cette question avait été réglée depuis lors.
X.________ a fourni le 5 mars 2010, à la demande du SPOP et par l'intermédiaire de son mandataire, un extrait de son casier judiciaire serbe ainsi qu'une traduction du jugement du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal départemental de 3******** l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour meurtre et tentative de meurtre, infractions commises le 6 août 2003. La traduction de ce jugement est la suivante:
" (…)
J U G E M E N T
L'inculpé [X.________] (…) possédant une maison et 12 ha de terre, retraité suisse recevant l'AVS de Fr. 1'050.-- par mois, casier judiciaire vierge,
EST COUPABLE
1. Pour avoir, en date du 6.8.2003 vers 20h00 à 4********, devant la maison de D.________, été amené sans sa faute, dans un état de forte excitation par l'attaque du lésé D.________, de l'assassiner sur le coup, suite aux attaques physiques du feu D.________, d'abord sur lui-même et ensuite sur son épouse B.________, qui les a tapés avec les mains et les pieds sur la tête et le corps. Dans un état de peur affective et de colère de haute intensité, il a tiré plusieurs projectiles sur le lésé D._________ de son pistolet CZ M-88 de calibre 9mm, No de série 60351. Ainsi, à part des autres blessures, il lui a infligé les blessures corporelles graves comme éclatement du cœur et de poumon gauche, qui ont provoqué l'hémorragie interne et la mort le jour même.
Ainsi, il a commis le délit pénal de Meurtre sur le coup de l'article 48 de la Loi pénale en République de Serbie.
2. Pour avoir fait, au même endroit tout de suite après le délit pénal mentionné sous le 1 de cet acte et dans un état de forte excitation et peur affective pour des raisons et manières mentionnées sous le No 1 de l'acte, sur le coup, une tentative d'ôter la vie à E.________, et ayant l'intention de lui ôter la vie il a tiré dans sa direction plusieurs projectiles de pistolet CZ M-88 de calibre 9 mm, No de série 60351, étant conscient que ce moyen peut ôter la vie. A cette occasion, il lui a assené les blessures corporelles graves de canal dans la région de genou droit.
Ainsi, il a commis le délit pénal de Tentative de meurtre sur le coup de l'article 48 de la Loi pénale en République de Serbie, en relation avec l'article 19 de la Loi générale pénale.
(…)"
Toujours le 5 mars 2010, X.________ a fait valoir que l'infraction, commise alors qu'il était en vacances en Serbie, était intervenue dans des circonstances très particulières qui permettaient d'exclure toute récidive ou menace pour l'ordre public suisse. En effet, la victime, voisin de sa maison familiale en Serbie, lui causait du tort depuis plusieurs années et avait tout fait pour lui nuire. Le 6 août 2003, ce voisin l'avait roué de coups, ainsi que son épouse. Il n'avait fait que réagir face à cette attaque injustifiée, certes de façon excessive, mais dans le seul but de se défendre, lui et son épouse. S'il avait été jugé en Suisse, il aurait pu bénéficier d'un acquittement en application de l'art. 16 al. 2 CP (défense excusable). De surcroît, il s'agissait d'un acte isolé, dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une autre condamnation en Suisse ou en Serbie. Par ailleurs, la quasi-totalité de sa famille résidait en Suisse, notamment son fils et la famille de celui-ci, dont il était très proche. Enfin, il vivait paisiblement en concubinage à 1******** avec sa compagne de nationalité suisse, dans une relation stable et durable.
Le 31 mai 2010, le SPOP a informé X.________ que son autorisation d'établissement avait pris fin à la suite de son départ définitif annoncé le 25 février 2005 et qu'il avait l'intention de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs de sécurité publique au regard de la lourde condamnation pénale dont il avait fait l'objet dans son pays d'origine. Le 6 août 2010, l'intéressé s'est déterminé, répétant que les circonstances très particulières dans lesquelles étaient survenus les faits du 6 août 2003 excluaient toute récidive ou menace. X.________ a en outre insisté sur la durée de son séjour en Suisse de plus de vingt ans (depuis 1977), dont quinze ans de manière continue (1988 à 2003), en invoquant les liens très forts qu'il entretenait avec notre pays. Il a encore souligné qu'il souffrait d'une maladie évolutive et incurable, entraînant à terme une paralysie progressive. Or, en Serbie, les soins, les infrastructures et les prestations étaient totalement inadaptés aux malades de la sclérose en plaques. Son renvoi dans son pays d'origine porterait ainsi atteinte à sa dignité d'être humain. En conclusion, il requérait la délivrance d'un permis d'établissement à titre anticipé, tenant compte du fait qu'il ne s'était absenté que pour la durée de son incarcération, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour.
Par courriel du 3 septembre 2010, le SPOP a requis l'Office fédéral des migrations, section Analyses sur la Migration et les Pays (ODM-MILA) de le renseigner sur les possibilités de traitement de la sclérose en plaques en Serbie.
Le 12 octobre 2010, l'ODM a répondu que la sclérose en plaques était diagnostiquée et traitée dans les hôpitaux étatiques, notamment à l'Institut de neurologie de Belgrade, à 120 km du domicile de l'intéressé à 2********. Cet institut offrait en outre la possibilité d'un suivi clinique régulier, d'un soutien psycho-social ou d'une réhabilitation stationnaire. Le Rebif 44 était disponible. Toutefois, comme ce médicament était cher (environ 12'000 euros par année), les patients n'y avaient pas tous immédiatement accès. Il existait une liste d'attente et une commission étatique désignait les patients nécessitant en priorité le traitement. Un autre médicament, Avonex, produisant les mêmes effets que le Rebif 44 était enregistré, mais n'était pas utilisé.
C. Par décision du 27 octobre 2010, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
En bref, après avoir constaté que l'autorisation d'établissement de l'intéressé a pris fin, cette décision exclut l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et refuse une réadmission en Suisse. L'intéressé ne se trouve pas davantage dans un cas de rigueur, compte tenu de la lourde condamnation pénale dont il a fait l'objet. En outre, le SPOP reproche à X.________ d'avoir dissimulé cette sanction. Il impartit au prénommé un délai, non prolongeable, de trois mois pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 29 novembre 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 27 octobre 2010, concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision précitée et à la délivrance d'un permis d'établissement à titre anticipé, subsidiairement d'un permis de séjour. Il relève en particulier que le traitement médical qui lui est indispensable est extrêmement onéreux, puisqu'il coûte 1'916,10 fr. par mois, l'assurance-maladie participant à ce prix à hauteur de 90%. S'il devait retourner en Serbie, il perdrait le bénéfice de ce traitement, qui y est indisponible faute de figurer (selon une attestation du centre médical de 2******** du 11 novembre 2010) sur la "liste positive" des médicaments couverts par la caisse d'assurance-maladie du pays (à laquelle le recourant n'est du reste pas affilié selon une attestation de ladite caisse du 12 novembre 2010). Toujours selon le recourant, il avait pu traiter sa maladie pendant les trois premières années de sa détention en Serbie, c'est-à-dire aussi longtemps que son ancienne épouse avait bien voulu lui apporter son médicament, mais il n'avait reçu aucun traitement pendant les deux dernières années de détention.
A l'appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de 38 pièces, dont un certificat médical daté du 1er novembre 2010, établi par le Dr A.________ à 1********, dont le contenu est le suivant:
"Je soussigné certifie que je suis sur le plan neurologique la personne susmentionnée (i.e. X.________) depuis le 27.10.1999. Monsieur X.________ souffre d'une sclérose en plaques, qui s'est manifestée pour la première fois en mai 1999. Il présente actuellement des difficultés de déambulation, des troubles sensitifs de l'hémicorps droit. Le tableau neurologique est compliqué par un état dépressif relativement marqué.
Sur le plan neurologique il est traité par Interféron, soit Rebif 44, ceci depuis mars 2001. Ce traitement est nécessaire pour ralentir l'évolution de sa maladie neurologique."
Figure encore dans ce bordereau une attestation du 26 novembre 2010 d'une pharmacie lausannoise selon laquelle l'intéressé prend du "Rebif 44 multidose 132 mcg/1.5 ml"; un emballage contient 4 cartouches et correspond à 1 mois de traitement, le prix du traitement étant de 1'910,10 fr. (frais de pharmacie en sus). Le recourant a également produit une déclaration de sa compagne du 25 novembre 2010, dans laquelle celle-ci indique qu'ils vivent ensemble depuis un an et forment un couple stable.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (à titre provisoire, selon le chiffre 2 de l'accusé de réception du recours du 1er décembre 2010 et ensuite par le Bureau de l'assistance judiciaire, selon une décision du 17 décembre 2010, avec effet au 26 novembre 2010 et selon les modalités qui y sont précisées).
Dans sa réponse du 4 janvier 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a toutefois expressément indiqué que lorsque la décision incriminée serait entrée en force, le dossier du recourant serait transmis à l'ODM en vue de l'examen de son admission provisoire.
Le 25 janvier 2011, le recourant a déposé des observations complémentaires, reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération les circonstances particulières dans lesquelles étaient survenus le meurtre et la tentative de meurtre et de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts en présence qui s'imposait (disponibilité non garantie en Serbie du Rebif 44 notamment). Le recourant a estimé qu'il devait être tenu compte de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) au moment de prononcer le renvoi et non pas après l'entrée en force de la décision.
Le 28 janvier 2011, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier la décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il sied d'examiner en premier lieu si c'est à juste titre que la décision attaquée constate que l'autorisation d'établissement du recourant a pris fin.
a) L'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20) prévoit que l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
L'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), abrogée par la LEtr le 1er janvier 2008, prévoyait que l'autorisation d'établissement prenait fin lorsque l'étranger annonçait son départ ou qu'il avait séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci pouvait être prolongé jusqu'à deux ans (art. 9 al. 3 let. c aLSEE).
b) En l'espèce, le recourant aurait quitté la Suisse le 25 février 2005 (selon ses déclarations) ou le 31 mai 2005 (date à laquelle l'annonce de son départ a été enregistrée), voire bien plus tôt (dès son incarcération en août 2003). Il est revenu en Suisse le 3 juillet 2008 après avoir purgé une peine d'emprisonnement initialement fixée à cinq ans dans son pays d'origine.
Il n'est pas contesté que l'autorisation d'établissement du recourant a pris fin au moment de l'annonce de son départ et/ou de son absence de Suisse de plus de trois ans notamment du fait de son incarcération, que ce soit au regard du régime découlant de la LEtr, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, ou antérieurement sous l'empire de la LSEE (v. dans ce sens, ATF 2C_43/2011 du 4 février 2011 relatif à une absence de Suisse de plus de six mois en raison d'une incarcération en Libye). Il ne résulte pas non plus du dossier qu'il aurait obtenu l'autorisation de quitter la Suisse plus de six mois et l'assurance de conserver le bénéfice de son permis d'établissement.
L'autorisation d'établissement du recourant a dès lors effectivement pris fin au plus tard en mai 2005.
2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Cette disposition est concrétisée par les art. 49 à 51 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201).
Selon l'art. 49 al. 1 OASA en particulier, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). En l'espèce, le recourant ne peut bénéficier de cette disposition, dès lors qu'il s'est absenté plus de deux ans. Par ailleurs, il ne s'agissait pas d'un séjour à l'étranger à des fins professionnelles ou de formation (art. 50 OASA) ni motivé par le service militaire à l'étranger (art. 51 OASA).
3. D'après l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court (soit un séjour de moins dix ans, selon l'art. 34 al. 2 let. a LEtr) si des raisons majeures le justifient.
L'art. 61 OASA précise que l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
En l'espèce, du moment que le recourant ne peut pas même bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions relatives à la réadmission des étrangers, il est douteux qu'il puisse obtenir d'emblée une autorisation d'établissement. Quoi qu'il en soit, le recourant a obtenu la délivrance d'un permis d'établissement le 26 janvier 1999 et celui-ci a pris fin au mieux le 31 mai 2005, soit un peu plus de six ans plus tard. Il ne remplit donc pas la condition posée par l'art. 61 OASA voulant que le requérant ait été titulaire d'une autorisation d'établissement pendant dix ans au moins.
4. Il reste à examiner si un renvoi du recourant le placerait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
Le recourant soutient, en résumé, que la peine privative de liberté dont il a fait l'objet ne ferait pas obstacle au règlement actuel de ses conditions de séjour, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction perpétrée, de la durée de son séjour en Suisse, des liens qu'il a tissés dans notre pays et du laps de temps écoulé entre la commission de l'infraction et la décision attaquée. Son renvoi contreviendrait en outre à l'art. 3 CEDH du fait qu'il serait privé de soins médicaux dans son pays d'origine.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août 2010).
Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références citées).
b) Le respect de l'ordre juridique suisse est l'un des critères fondant l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 let. b OASA).
A cet égard, il sied de se référer par analogie aux dispositions régissant la révocation des autorisations de séjour ou d'établissement. S'il appert en effet que le recourant remplit ces conditions de révocation, il s'ensuit a fortiori qu'une autorisation ne saurait lui être délivrée.
aa) Selon l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 et 61 du code pénal (let. b). Une peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 s.), peu important qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010, consid. 2.1).
Il y a également lieu de tenir compte, toujours par analogie, de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr selon lequel une autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies. Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 aLSEE (arrêts 2C_739/2009 du 8 juin 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).
On rappellera enfin que la jurisprudence admet qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne peut en principe plus y bénéficier d'un titre de séjour, même si l'on ne peut que difficilement exiger de son épouse de nationalité suisse qu'elle quitte le pays (pratique "Reneja", qui demeure valable sous la LEtr: ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss).
bb) Par ailleurs, l'art. 62 let. a LEtr permet également de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Sont décisifs, dans le cadre de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. arrêt 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation litigieuse (cf. arrêts 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; 2A.33/2007 du 9 juillet 2007, consid. 4.1). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (cf. arrêts 2C_744/2008 du 24 novembre 2008; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 et les arrêts cités).
cc) Cela étant, même sous l'angle des art. 62 ou 63 LEtr, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée (arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références). A cet égard, il faut notamment prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Le type de biens juridiques auxquels le criminel a porté atteinte, comme les moyens utilisés à cette occasion, sont également des éléments à prendre en considération (arrêt 2C_323/2010 du 11 octobre 2010, consid. 3.2.2).
c) L’état de santé est un autre élément dont il faut tenir compte lors de l’appréciation d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 31 al. 1 let. f OASA).
Sur ce point, les directives de l'ODM relatives à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d’extrême gravité (I. Domaine des étrangers, ch.5.6.4.6, état au 1er juillet 2009) précisent:
"Etat de santé (art. 31, al. 1, let. f, OASA)
Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n’est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays (MILA) de l'ODM."
Ainsi que le relève la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De
même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà
d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et
les références citées; PE.2009.0561 du
30 novembre 2009 consid. 4a; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
Ainsi, une maladie ou une invalidité doit certes être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur, mais ne suffit pas, à elle seule, à constituer une telle exception (Good/Bosshard, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Handkommentar, 2010, § 13 ad art. 30 al. 1 let. b LEtr).
d) aa) En l'espèce, le recourant s'est vu infliger une peine privative de liberté de cinq ans pour meurtre (sur son voisin) et tentative de meurtre (sur une seconde personne). Le recourant fait valoir qu'il a été condamné pour meurtre et non assassinat. Il expose que son voisin lui causait du tort depuis plusieurs années et faisait tout pour lui nuire. Le 6 août 2003, ce voisin avait dépassé toute limite; il avait roué de coups son épouse et lui-même sans aucune raison; le recourant n'avait fait que riposter à l'attaque, certes de façon excessive, mais dans l'unique but de se défendre lui-même et son épouse. En Suisse, il aurait pu bénéficier d'un acquittement sur le vu de l'art. 16 al. 2 CP (défense excusable) dès lors que s'il avait dépassé les limites de la légitime défense, cet excès provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
Un meurtre et une tentative de meurtre sont des faits extrêmement graves. Le tribunal n'entend pas relativiser la quotité de la condamnation prononcée contre le recourant en Serbie, d'autant moins que la brièveté de l'état de fait résultant du jugement atteste certes que le recourant était dans un état de "forte excitation", de "peur affective et de colère de haute intensité", mais ne permet aucunement d'apprécier si les conditions restrictives de l'art. 16 al. 2 CP auraient été réalisées. On relèvera du reste que son épouse s'est résolue à divorcer à la suite de ces événements. Il n'est pas davantage décisif que ceux-ci se soient déroulés dans un contexte de conflit de voisinage, et qu'ils seraient ainsi, selon le recourant, peu susceptibles de se reproduire (cf. notamment ATAF E-2106 du 8 août 2007 consid. 3.6 selon lequel des violences intrafamiliales constituent une atteinte à l'ordre public, dès lors que les lésions corporelles ou les menaces ne sont pas plus tolérés ni tolérables envers les proches qu'envers les tiers).
A cela s'ajoute que le recourant a délibérément tenté de dissimuler sa condamnation aux autorités suisses, ce qui ne parle pas en sa faveur, sans compter "l'intense correspondance" concernant l'encaissement d'une rente qui n'aurait pas été justifiée.
Dans ces conditions, l'intérêt public à éloigner le recourant est capital.
bb) Le recourant a certes vécu en Suisse durablement entre 1991 et 2005, soit pendant quatorze ans. Il est toutefois arrivé en Suisse à l'âge adulte, même en tenant compte des premiers séjours saisonniers effectués dès 1977.
Pour le surplus, le recourant est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, qui lui sera allouée même en cas de renvoi. Il est en outre propriétaire d'une maison et de 12 ha de terre dans son pays d'origine.
Par ailleurs, s'il est vrai que les relations qu'il entretient avec son fils et la famille de celui-ci, de même qu'avec sa compagne, doivent être prises en considération dans la pesée des intérêts, elles ne lui confèrent pas de droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. D'une part, le recourant n'a pas établi qu'il se trouvait dans un rapport de dépendance particulier à l'égard de son fils, faisant uniquement valoir son isolement en Serbie et son désir d'être auprès de lui et de ses petites-filles (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007, selon lesquels membres de la famille autres que les conjoints ou enfants mineurs ne peuvent faire valoir l'art. 8 CEDH, à moins de se trouver dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome). D'autre part, la durée de la vie commune, d'au plus un an et demi, avec sa compagne est trop brève pour être décisive au regard de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, selon lesquels, sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH).
Son état de santé est en revanche très problématique. La sclérose en plaques est une maladie chronique actuellement incurable du système nerveux central, qui peut mener à terme à une paralysie, et rend ainsi indispensable la prise de médicaments susceptibles de ralentir une évolution dégénérative. En l'état, force est d'admettre que le Rebif 44 est difficilement, voire non disponible pour le recourant (cf. attestation du centre médical de 2******** du 11 novembre 2010 et constatations de l'ODM-MILA), et que son financement semble improbable au vu des faibles moyens du recourant. On relèvera néanmoins qu'aux dires mêmes du recourant, il a bénéficié de ce médicament pendant ses trois premières années d'emprisonnement en Serbie, à savoir aussi longtemps que son ex-épouse avait bien voulu le lui apporter (étant précisé que l'on ignore la provenance de ce remède et son financement). Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'extrême gravité des infractions commises, il n'est pas envisageable de lui octroyer une autorisation de séjour proprement dite en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
Le refus du SPOP de délivrer au recourant une autorisation d'établissement ou de séjour doit ainsi être confirmé.
cc) Certes, la protection conférée par l'art. 3 CEDH, qui
interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de
traitements inhumains, ne connaît pas d'exception. Il s'agit là d'une norme de
droit international public impératif (jus cogens) dont le respect s'impose à
tous les Etats, quand bien même la personne intéressée a violé la loi pénale ou
porte atteinte à la sécurité nationale (cf. ATAF E-663/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6 et
références citées, v. aussi ATAF D-6277/2006 du 8 septembre 2009 consid. 5.3
selon lequel l'exécution du renvoi de l'intéressé serait par trop rigoureuse,
en dépit des infractions commises). Dans certaines circonstances très
exceptionnelles, le renvoi forcé de personnes touchées dans leur santé est
ainsi susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27
mai 2008 § 29 à 45, énumérant en particulier la jurisprudence de la Cour
relative à l'art. 3 et à l'expulsion de personnes gravement malades; arrêt
CourEDH Emre contre Suisse du
22 mai 2008, § 88 ss; ATAF E-663/2008 précité consid. 6, C-5246/2009 du
16 avril 2010 consid. 7.6, D-5898/2006 du 12 janvier
2010 consid. 4 et D-3606/2006 du 17 février 2009 consid. 7 relatifs à un étranger
souffrant d'une sclérose en plaques, avec les conséquences concrètes en
découlant, E-4115/2006 du 18 septembre 2009 consid. 5.5).
En l'espèce, la portée de cette disposition doit ainsi être attentivement examinée, mais dans le cadre d'une procédure d'admission provisoire.
A cet égard, le SPOP a indiqué au terme de sa réponse que lorsque la décision incriminée serait entrée en force, le dossier du recourant serait transmis à l'ODM en vue de l'examen d'une telle admission au sens de l'art. 83 LEtr. Le SPOP a ainsi décidé en cours de procédure de recours de proposer à l'ODM, en application de l'art. 83 al. 6 LEtr, d'admettre provisoirement le recourant au motif que l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée, dès lors qu'elle mettrait le recourant concrètement en danger, en raison d'une nécessité médicale selon l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce choix du SPOP, favorable au recourant.
Dans ces conditions, il est superflu de traiter ici plus avant la situation du recourant sous l'angle médical. Il appartiendra exclusivement à l'ODM d'examiner si le recourant doit, ou non, être admis provisoirement, en application des art. 83 LEtr et 3 CEDH.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat, selon l'art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Il appartiendra au SPOP, conformément à sa décision prononcée au cours de la présente procédure, de proposer à l'ODM l'admission provisoire du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 octobre 2010 par le SPOP est confirmée.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.