TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Cléa Bouchat, greffière.

 

Recourante

 

X.________, c/o Y.________, à 1********, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 2 novembre 2010 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante de République démocratique du Congo (RDC) née le ********, est entrée illégalement en Suisse le 27 mai 2003 pour rejoindre sa mère, Y.________. 

B.                               Par décision du 27 juillet 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé d'accorder une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté contre cette décision au Tribunal administratif le 9 août 2004 a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 21 octobre 2004. Le SPOP a fixé en conséquence à l’intéressée un délai au 22 novembre 2004 pour quitter le territoire vaudois. Le 20 novembre 2004, la prénommée a déposé une demande auprès du SPOP tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du 8 décembre 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen faute pour la requérante d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus d'elle au cours de la procédure antérieure et a rappelé à cette dernière qu'elle devait quitter la Suisse sans délai. Le recours à l'encontre de cette décision a été très partiellement admis par le Tribunal administratif, par arrêt du 31 janvier 2005 (PE.2004.0684). Un délai de départ échéant le 15 février 2005 a été imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

C.                               Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de X.________ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 15 mai 2008 par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Dans cet arrêt, le TAF a notamment jugé qu'il n'existait pas de motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et que la recourante ne remplissait pas les conditions nécessaires au prononcé d'une admission provisoire.

D.                               Le 14 juillet 2008, le SPOP a fixé à l’intéressée un nouveau délai au 31 août 2008 pour quitter la Suisse. Le 5 novembre 2008, X.________ a déposé auprès du SPOP une deuxième demande de reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de cette requête, elle invoquait un séjour de plus de cinq ans dans le canton de Vaud, le fait qu'elle était en train d'acquérir une formation professionnelle, qu'elle n'avait jamais « démérité » et que leur mère et leur beau-père étaient toujours disposés à subvenir à son entretien, si de besoin. Elle relevait également que la situation dans l'ex-Zaïre (République démocratique du Congo; RDC) n'était alors pas sûre. Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au cours de la procédure antérieure. Il lui a en conséquence fixé un nouveau délai au 31 janvier 2009 pour quitter la Suisse.

E.                               X.________ a recouru à l'encontre de cette décision du 22 janvier 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A cette époque, l’intéressée fréquentait le centre de formation professionnelle et sociale Z.________, à 2********. Par arrêt du 11 mars 2009 (PE.2009.0026), la CDAP a rejeté ce recours, estimant qu’il était manifestement mal fondé et a fait application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Le tribunal a estimé qu’il n’existait pas d’élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante justifiant une entrée en matière sur sa demande de réexamen et a précisé que cette dernière présentait un caractère dilatoire manifeste. Aucun recours n’a été déposé contre cet arrêt.

F.                                Le 13 octobre 2010, l’intéressée a déposé auprès du SPOP une troisième demande de reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour en sollicitant d’être mise au bénéficie d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. A l'appui de cette demande, elle invoquait la durée de son séjour en Suisse (sept ans), sa scolarité et les prestations de l’Office de l’assurance invalidité au titre d’orientation professionnelle dont elle avait bénéficié, la formation professionnelle entamée en janvier 2010 auprès de l’institution A.________, à 3******** (en qualité d’employée en intendance), sa totale intégration sociale et que son intégration dans son pays d’origine était impossible. Elle précisait que, selon un rapport médical établi par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), à Lausanne, le 20 mars 2008, elle souffrait d’un retard mental léger avec un quotient intellectuel de 62.

Par décision du 2 novembre 2010, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au cours de la procédure antérieure. Il a précisé en outre que ses frère et sœur ne bénéficiaient d’aucun statut en Suisse et qu’elle devrait par conséquent disposer d’un soutien familial lors de son retour dans son pays d’origine. Enfin, il relevait qu’elle n’avait nullement démontré que son état de santé nécessitait un traitement médical devant impérativement être suivi en Suisse. Un nouveau délai échéant le 29 novembre 2010 lui a été imparti pour quitter le territoire.

G.                               X.________ a recouru à l'encontre de cette décision le 2 décembre 2010. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à ce que son renvoi soit déclaré illicite et inexigible et que sa demande d’autorisation soit admise. Elle allègue la situation d’extrême gravité dans laquelle elle se trouve en raison de son parcours de vie, sa scolarité effectuée en Suisse, son léger retard mental, sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, son intégration sociale et, enfin, l’absence de possibilité de réintégration dans son pays d’origine, notamment en raison de l’impossibilité d’y être soignée. Elle a produit diverses pièces en relation avec son parcours scolaire et professionnel, des déclarations de soutien en sa faveur établies notamment par le Dr B.________, directeur du Centre de formation professionnelle et sociale Z.________, le 24 septembre 2010, et par C.________ le 5 août 2010, ainsi qu’une copie d’un rapport médical établi le 30 novembre 2010 par le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute, à 4********, et le psychologue, E.________, dont on extrait les passages suivants :

" (…)

2. Diagnostic

(pour la psychiatrie, selon lCD 10)

F70 Retard mental léger (selon rapport AI)

F43.1 Etat de stress post-traumatique sévère avec troubles cognitifs et comportementaux modérés face à des contraintes multiples.

3.           Traitement

3.1          Traitement actuel

Depuis : août 2008          probablement jusqu’au : indéterminé

Si oui, lequel?

Un encadrement proche et contenant est actuellement assuré par les maîtres socio-professionnels et l’équipe psycho-éducative de l’institut A.________; de même qu’un soutien quotidien par une éducatrice spécialisée

3.2 Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre

Depuis : 2008      probablement jusqu’au : indéterminé

Si oui, lequel?

Poursuite du traitement actuel avec traitement antidépresseur par Cipralex 10 rng/j.

Une insertion notamment professionnelle dans la société peut permettre une stabilisation de la situation.

3.3 Quels contrôles médicaux doivent être assurés en vue d’un traitement selon chiffre 3.2?

Une fois stabilisation de la situation, une démarche de soutien est fortement encouragée.

Un traitement de type EMDR orienté vers le vécu post-traumatique peut par la suite être recommandé.

4. Pronostic

4.1 Pronostic sans traitement au sens du chiffre 3.2

x actuel   et/ou     x futur

Aggravation de la situation avec évolution vers une pathologie psychiatrique plus sévère.

Fort risque hétéro ou auto-agressifs et risque de marginalisation sociale.

4.2 Pronostic avec traitement au sens du chiffre 3.2

x actuel   et         x futur

Amélioration de l’état de santé global avec intégration sociale et professionnelle réussie en Suisse,

5. Possibilités de traitement dans les pays d’origine

Dans le cadre de la procédure, l’Office fédéral des migrations examine d’office la question des possibilités de traitement dans le pays d’origine qui peuvent être complétées par des mesures d’aide médicale au retour.

5.1 Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale qui pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d’origine?

oui x non

Le contexte de vie influe sur l’état de santé de la patiente. Nous avons de bonnes raisons de penser qu’un départ dans un pays maintenant inconnu (puisque MIle X.________ l’a quitté à l’âge de 7 ans) n’aggrave le vécu post-traumatique avec mise en danger du pronostic vital (comportement auto-agressif répété)

5.2 D’un point de vue médical, qu’est-ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine?

La rupture de l’encadrement nécessaire à la patiente, mis en place depuis sa scolarisation en milieu spécialisé jusqu’à ce jour, et l’isolement dans un pays inconnu risque d’aggraver avec un haut degré de probabilité l’état de santé global chez la patiente.

6. Remarques éventuelles du médecin

(…)

Nous pensons également qu’un renvoi dans le pays d’origine risque d’aggraver avec un haut degré de probabilité l’état de santé global chez la patiente avec mise en danger du pronostic vital."

La recourante a encore produit le 16 décembre 2010 un rapport de l’OSAR du 13 décembre 2010 intitulé "RDC : encadrement psycho-social et professionnel et possibilités d’hébergement pour personnes vulnérables". Enfin, elle a requis la tenue d’une audience pour permettre l’audition de témoins, notamment celle du Dr B.________ et de l’éducatrice C.________.

Le 20 décembre 2010, le SPOP a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours. Invité à se déterminer tout particulièrement sur le rapport médical du Dr D.________, le SPOP relève que ce rapport met en évidence les troubles développés par l’intéressée à l’idée d’un renvoi dans son pays d’origine et que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation.

H.                               Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante a requis la tenue d’une audience pour entendre des témoins.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le tribunal estime que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire. La recourante a eu l’occasion d’exposer largement ses arguments (avec notamment la production d’un rapport médical détaillé) dans le cadre de son recours. Quant à l’audition de témoins, elle ne se justifie pas non plus au vu des témoignages écrits de soutien déjà complets établis précisément par les personnes dont elle requiert l’audition.

2.                                a) A teneur de l'art. 64 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).

L'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 342;). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers.

Ces faits doivent être importants ("erheblich"), c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant (ATF 136 II 177 consid. 2.1-2). La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a; ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.1).

Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué.

b) Dans le cas présent, la demande de réexamen concerne la décision du SPOP du 27 juillet 2004 confirmée le 21 octobre 2004 par le Tribunal administratif refusant de délivrer une autorisation de séjour à la recourante. Cette dernière a déposé une première demande de réexamen, que le SPOP a déclarée irrecevable le 8 décembre 2004 pour défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus de l’intéressée au cours de la procédure antérieure. Elle a déposé un recours contre cette décision, qui a été confirmée par le Tribunal administratif le 31 janvier 2005. Elle a également recouru à l'encontre de la décision prononcée par l’ODM ayant pour objet l’extension à tout le territoire de la décision cantonale de renvoi, recours également rejeté par le TAF le 15 mai 2008. Peu après, elle a déposé une deuxième demande de reconsidération, déclarée irrecevable par le SPOP et confirmée par le tribunal de céans en date du 11 mars 2009. Un an et demi plus tard, soit le 13 octobre 2010, l’intéressée a déposé une troisième demande de reconsidération, toujours déclarée irrecevable par le SPOP et dont est objet le présent recours. A l’appui de cette requête, elle a fait état de sa situation personnelle, notamment de la durée de son séjour, de la scolarité effectuée en Suisse, de son état de santé déficient (avec un quotient intellectuel de 62) constaté le 20 mars 2008 qui s’est aggravé depuis le début de l’année 2010, de son intégration sociale et de l’impossibilité de réintégration dans son Etat d’origine.

A l’appui de son pourvoi par devant le tribunal de céans, la recourante invoque en sus un rapport médical du 30 novembre 2010 faisant état d’un retard mental léger et d’un état de stress post-traumatique sévère avec troubles cognitifs et comportementaux modérés faces à des contraintes multiples. En tant que cet état de santé constitue une modification des circonstances, il permet une entrée en matière sur la demande de réexamen.

Il convient d’examiner dès lors si cette modification des circonstances est importante, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l’intéressée. Cependant, il y a lieu d’insister au préalable sur le fait que cet examen ne peut intervenir qu’au regard du fait nouveau invoqué, à savoir l’état de santé actuel de la recourante. En aucun cas il ne saurait porter sur des éléments déjà existants au moment de la procédure antérieure. Ainsi, le tribunal n’entrera pas en matière sur des éléments tel que son parcours de vie, la scolarité effectuée en Suisse (en milieu privilégié), sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, (en l’occurrence auprès de l’institution A.________, à 3********), son intégration sociale et enfin l’absence de possibilité de réintégration dans son Etat d’origine. Il ne s’agit à l’évidence nullement de faits nouveaux pertinents au sens de l’art. 64 LPA-VD survenus depuis la première décision du SPOP en juillet 2004. En particulier, la scolarité effectuée en Suisse n’a pas évolué, si ce n’est en raison du seul écoulement du temps, lié au fait que la recourante n’a jamais respecté les nombreux délais de départ qui lui ont successivement été impartis pour quitter notre pays. C’est ainsi à juste titre, qu’en date du 2 novembre 2010, l'autorité intimée a considéré que la durée du séjour de l’intéressée en Suisse et son intégration socioprofessionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, comme le tribunal de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 11 mars 2009, cette intégration et les liens qu'elle a pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la prolongation de son séjour illégal en Suisse. La recourante s’en prévaut à nouveau de façon manifestement abusive alors qu’elle a elle-même contribué à allonger ce séjour par les procédures répétées qu’elle a introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce sujet notamment ATF 130 II 39 et arrêt PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). Quant au fait qu’elle a débuté une formation professionnelle – au demeurant sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation - il ne change rien à ce qui précède. Cela résulte à nouveau de l'évolution normale des choses et ne constitue donc pas un fait nouveau pertinent permettant d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Enfin, la situation politique dans son pays d'origine ne permet pas non plus de remettre en cause la décision attaquée. En effet, le TAF a, dans son arrêt du 15 mai 2008, considéré que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine était exigible. Le seul élément pouvant être considéré comme nouveau au sens de l’art. 64 LPA-VD et dont il convient d’examiner l’importance réside dans le rapport médical du 30 novembre 2010, postérieur à la décision litigieuse.

3.                                a) aa) A l'appui du présent pourvoi, l’intéressée tente de se prévaloir de l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte, lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août 2010).

bb) Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors que la recourante a toujours séjourné en Suisse de manière illégale, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressée se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder, en l’espèce, sur son état de santé (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

cc) L’état de santé est un élément dont il faut tenir compte lors de l’appréciation d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 31 al. 1 let. f OASA). Une maladie ou une invalidité ne suffit en revanche pas, à elle seule, à constituer une telle exception (Good/Bosshard, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausläderinnen und Ausländer, § 13 ad art. 30 al. 1 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitations (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002).  

b) En l’espèce, la recourante invoque des éléments tel que son parcours de vie, la scolarité effectuée en Suisse (en milieu privilégié), sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, en l’occurrence auprès de l’institution A.________, à 3********, son intégration sociale et enfin l’absence de possibilité de réintégration dans son Etat d’origine. Or, comme évoqué plus haut, il ne s’agit à l’évidence nullement de faits nouveaux pertinents survenus depuis la première décision du SPOP en juillet 2004. Reste à savoir si le rapport médical du 30 novembre 2010 faisant état d’un retard mental léger et d’un état de stress post-traumatique sévère avec troubles cognitifs et comportementaux modérés faces à des contraintes multiples constitue une modification si importante qu’elle est de nature à entraîner un cas individuel d’extrême gravité. A cet égard, l'autorité intimée considère les troubles développés par l'intéressée à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine ne justifient pas une exception aux mesures de limitation.

Le rapport du Dr D.________ relate que la « perspective d’un renvoi dans son pays d’origine déclenche [chez la recourante] de fortes angoisses de mort, une baisse de la confiance en soi, des idées suicidaires et des passages à l’acte auto-agressifs répétés durant ces derniers mois ». Les traitements nécessaires consistent en un encadrement proche et contenant par les maîtres socio-professionnels de l’équipe psycho-éducative de l’Institut A.________, un soutien quotidien par une éducatrice spécialisée et un traitement antidépresseur par Cipralex 10 mg/jour. En l’absence de traitement, le médecin pronostique une aggravation de la situation avec évolution vers une pathologie psychiatrique plus sévère, ainsi qu’un fort risque hétéro ou auto-agressif et un risque de marginalisation sociale. En revanche, avec la poursuite du traitement proposé, une amélioration de l’état de santé global avec intégration sociale et professionnelle réussie en Suisse devrait être constatée. Le Dr D.________ et le psychologue E.________ ajoutent « qu’un renvoi dans le pays d’origine risque d’aggraver avec un haut degré de probabilité l’état de santé global chez la patiente avec mise en danger du pronostic vital ».

Les troubles invoqués par la recourante sont étroitement liés à la perspective de son renvoi et frappent beaucoup d’étrangers confrontés à l’imminence d’un départ. La recourante ne semble pas être plus marquée que les autres étrangers soumis au même régime. En outre, le déficit mental léger dont elle est atteinte ne saurait être à lui seul constitutif d’un cas d’extrême gravité. De plus, aucun élément au dossier ne permet de penser que la recourante ne pourra pas poursuivre son traitement antidépresseur hors de Suisse. Quant au rapport de l’OSAR intitulé : « RDC : encadrement psycho-social et professionnel et possibilités d’hébergement pour personnes vulnérables » produit à l’appui du recours, son contenu n’est pas déterminant dans le cadre de la présente procédure, qui ne porte pas encore sur l’examen de la question du renvoi de la recourante.

En conclusion, les éléments au dossier concernant l’état de santé de la recourante ne permettent pas d'admettre que sa situation est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne peut être que confirmée.

4.                                Enfin, la recourante estime, qu’en raison de son état de santé, son renvoi est illicite (art. 83 al. 2 LEtr) et inexigible (art. 83 al. 3 LEtr) et justifie une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est au stade de l'exécution forcée de la décision de renvoi que l'examen du principe de non-refoulement (art. 83 LEtr) doit avoir lieu et non au moment du prononcé de la mesure de renvoi, même si celle-ci fixe un délai de départ (ATF 2D_72/2008 du 31 juillet 2007 consid. 2.2; 2A.328/2006 du 11 septembre 2006 consid. 5; v. p. ex. PE.2009.0426 du 17 septembre 2009; PE.2009.0287 du 5 août 2009; PE.2008.0462 du 28 juillet 2009). La recourante doit donc être renvoyée à invoquer l'art. 83 LEtr, pour réclamer son admission provisoire, dans le cadre de l'art. 69 LEtr, c'est-à-dire (selon le titre même de cette disposition) lors de la décision d'exécution du renvoi, qui sera prise ultérieurement.

5.                                En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable, subsidiairement en rejetant la demande de réexamen du 13 octobre 2010. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 novembre 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière :
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.