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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourante |
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X._______________, à 1.***********, représentée par le Tuteur général, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2010 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._______________, née le 24 juin 1979, ressortissante de République de Macédoine, est entrée en Suisse le 16 février 1994 avec sa mère et ses frères et soeurs pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée.
Suite à son mariage, le 20 novembre 1998, avec Y._______________, ressortissant suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En été 1999, le couple s'est séparé.
Le 5 novembre 2004, elle a donné naissance à un fils, Z._______________, des oeuvres de A._______________, ressortissant suisse. Du fait de l'incapacité de X._______________ de s'occuper de son enfant, celui-ci a, à sa naissance, été placé dans un foyer, puis dans une famille d'accueil.
Par décision du 4 avril 2006, la Justice de paix de Lausanne a placé X._______________ sous tutelle et, le 16 mai 2006, elle lui a retiré son droit de garde sur son fils Z._______________.
Le 30 mai 2006, le divorce de X._______________ d'avec Y._______________ a été prononcé.
Le 29 août 2006, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressée sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Le 1er novembre 2006, A._______________ a reconnu son fils Z._______________.
Par décision du 1er février 2007, l'ODM a admis la poursuite du séjour en Suisse de X._______________. Le 29 septembre 2008, celle-ci a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité (AI).
A._______________ est décédé le 30 juin 2009.
Par décision du 20 août 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a désigné le Tuteur général en qualité de tuteur de l'enfant Z._______________. Le Tuteur général a décidé de placer celui-ci chez l'épouse du défunt, B._______________, domiciliée à 2.**********. Par décision du 28 août 2009, le Département de l'intérieur a autorisé l'enfant Z._______________ à porter pour l'avenir le patronyme de A.____________. Actuellement, l'enfant Z._______________ vit toujours chez sa belle-mère. X._______________ lui rend visite une fois par mois dans les locaux d'Espace-Contact.
Le 28 août 2009, un projet de décision de refus d'AI à l'égard de X._______________ a été communiqué au Tuteur général. Celui-ci s'est opposé audit projet le 7 octobre 2009.
Le 20 novembre 2009, l'enfant Z._______________ a été naturalisé.
Le 18 février 2010, X._______________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
Le SPOP ayant, le 8 septembre 2010, préavisé négativement quant à cette prolongation, le Tuteur général lui a transmis ses observations le 6 octobre 2010.
B. Par décision du 22 novembre 2010, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______________ et a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), au motif que celle-ci était au bénéfice des prestations des services sociaux depuis l'année 2000 pour un montant d'environ 296'000 fr. selon l'attestation du Centre social régional (CSR) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux établie le 22 avril 2010, et que, par ailleurs, l'intéressée avait fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 8 octobre 2000, par le Tribunal de district de Lausanne, une peine de sept jours d'arrêts pour injure, assortie d'un sursis de deux ans, lequel a été révoqué par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 28 octobre 2004;
- le 28 octobre 2004, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, une peine d'emprisonnement de dix mois, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, lequel a été prolongé pour une durée de deux ans par le Tribunal de police de Lausanne en date du 13 novembre 2006;
- le 26 octobre 2009, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, une peine privative de liberté d'ensemble de quinze mois pour lésions corporelles simples et infractions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le SPOP a relevé qu'au vu de la gravité des deux dernières peines précitées, l'intéressée avait démontré, par son comportement, son incapacité à pouvoir se conformer à l'ordre public, et que, dès lors, l'intérêt public à son éloignement de notre pays l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer en dépit de la présence de son fils, de nationalité suisse, et du traitement médical qu'elle y suivait. Cette analyse était renforcée par le pronostic du dernier jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal qui avait retenu "un risque de réitération significatif", lequel avait été rapidement confirmé dans les faits par un contrôle de police intervenu en mars 2010, qui avait mis en lumière que X._______________ se livrait à la vente et à la consommation régulière d'héroïne. Dès lors, la poursuite en Suisse de son séjour ne se justifiait pas. Enfin, le SPOP a précisé que l'intéressée gardait la possibilité de venir en Suisse sous le couvert des séjours touristiques autorisés de trois mois au maximum par période de six mois.
C. X._______________, représentée par le Tuteur général, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 décembre 2010, en concluant principalement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée à titre de regroupement familial en vertu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), subsidiairement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée en application des art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr: RS 142.20) et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
S'agissant de l'art. 8 CEDH, la recourante a fait valoir que cette disposition lui conférait le droit de rester en Suisse afin de pouvoir entretenir des relations avec son fils, lequel était encore très jeune et avait besoin d’une figure maternelle - même si la recourante ne vivait pas avec lui -, que ne pas renouveler son autorisation de séjour reviendrait à rompre les liens familiaux entre ce dernier et elle-même et que la décision du SPOP constituait dès lors une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale.
Elle a expliqué que si la Justice de paix avait jugé opportun de lui retirer la garde de son fils, c'était en raison du fait qu'elle souffrait d'une grave atteinte psychique. C’était donc bien à cause d’une maladie et non en raison de sa mauvaise volonté qu’elle n’était pas apte à s’occuper de son enfant. Toutefois, elle était très attachée à son garçon et mettait tout en oeuvre pour enrichir leurs relations. Ainsi, son droit de visite s’était considérablement élargi depuis quelque temps, ce qui lui permettait de développer une relation intense avec son fils. La recourante a fait valoir que le Dr Fabien Porchet, du Département de psychiatrie du CHUV, Centre Saint-Martin, à Lausanne, avait, concernant l'importance que revêtaient ses rencontres avec son fils, indiqué, dans une lettre adressée le 22 septembre 2010 au SPOP, ce qui suit: "Cette démarche importante doit pouvoir se poursuivre tant pour le bien de l’enfant que pour celui de cette mère qui reste son seul parent survivant." La recourante a également souligné que si, actuellement, elle exerçait un droit de visite limité du fait de sa maladie, ce droit de visite était toutefois destiné à aller en s’élargissant à mesure de l’évolution favorable de sa santé, qu'elle ne perdait du reste pas espoir de pouvoir entretenir des relations encore plus étroites avec son fils et même, peut-être, récupérer le droit de garde sur celui-ci. Par ailleurs, elle était le seul parent survivant de Z._______________, dès lors que le père de celui-ci, A._______________, qui détenait le droit de garde et l’autorité parentale sur lui, était décédé en date du 30 mai 2009. Cette situation représentait incontestablement un élément à prendre en considération pour accorder la prolongation de son autorisation de séjour: renvoyer la recourante dans son pays aurait pour conséquence désastreuse de priver un enfant de sa mère et de compromettre ainsi leurs liens familiaux. En effet, Z._______________ était un petit garçon d’à peine six ans qui avait déjà beaucoup souffert du décès de son père et qui avait vu tous ses points de repères ébranlés. Le priver de la seule figure parentale qui lui restait pourrait engendrer de lourdes conséquences pour son développement et son équilibre psychiques, comme le relevait C.____________, responsable du mandat de l'enfant Z._______________, dans un courrier du 29 novembre 2010 (voir lettre E p. 9 ci-dessous). S'agissant de l'allégation du SPOP selon laquelle la relation de la recourante avec son fils pourrait être maintenue par des visites touristiques dans notre pays, la recourante a fait grief au SPOP de nier que sa situation financière (dès lors qu'au vu de sa pathologie, elle n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative) ne lui permettrait pas d'entreprendre de tels voyage, ni, par ailleurs, son état de santé. La recourante a également fait valoir qu'elle séjournait depuis longtemps en Suisse. Concernant le fait qu'elle avait recours aux prestations des services sociaux, la recourante a souligné qu'il n'était pas dû à sa mauvaise volonté ou à son refus d’intégration mais à sa pathologie qui engendrait l'impossibilité d’avoir une activité lucrative stable, comme en attestait le Dr Porchet dans son courrier du 22 septembre 2010 (voir lettre E p. 8 ci-dessous). Preuve en était qu'une demande de rente Al avait été déposée. Enfin, concernant le fait qu'elle avait fait l'objet de condamnations pénales, elle a fait valoir que lesdites infractions ne portaient pas gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité suisses et qu'elles étaient du reste liées à sa pathologie.
Concernant l'application des art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA, la recourante a fait valoir qu'elle remplissait les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tout d'abord, s'agissant de son intégration, elle séjournait en Suisse depuis l’âge de quinze ans, soit depuis plus de dix-sept ans, et y avait effectué une bonne partie de sa scolarité. Deuxièmement, s'agissant de ses attaches avec la Suisse, la quasi-totalité de sa famille la plus proche vivait sur le territoire helvétique, à savoir sa mère, quatre frères et trois soeurs (lesquels habitaient principalement à Lausanne mais aussi à Genève et à Zurich), ainsi que son fils, alors que, dans son pays d’origine, la République de Macédoine, elle se retrouverait totalement isolée dès lors qu’elle n’y connaissait qu’une soeur avec laquelle elle n’avait que très peu de contacts. Troisièmement, s'agissant des infractions qu'elle avait commises, elles étaient liées à la maladie psychiatrique dont elle souffrait. Elle se soignait toutefois, avec constance et sérieux, et son état, tant physique que psychique, s’améliorait de façon positive. En effet, depuis mai 2009, elle consultait régulièrement le Dr Porchet, avec lequel elle avait développé une relation de confiance. Cette relation thérapeutique était importante pour son psychisme et sa stabilité, elle lui rendait possible le fait d’être adéquate dans ses relations avec autrui et laissait augurer d’un avenir plus clément. Par ailleurs, si la recourante devait se voir refuser la prolongation de son autorisation de séjour, elle devrait interrompre son traitement au risque de voir l’amélioration de sa santé compromise. Ce risque était mis en évidence par le Dr Porchet qui, dans son courrier du 22 septembre 2010, relevait "qu’un retour dans son pays où elle ne possède plus d’attache significative serait particulièrement préjudiciable à sa santé psychique qui se péjorerait de façon certaine". Enfin, le système de santé macédonien ne permettrait pas une prise en charge de manière aussi adéquate et spécifique que dans notre canton. Cette constatation était également corroborée par le Dr Porchet dans son courrier du 22 septembre 2010. En conséquence, si la recourante devait être renvoyée dans son pays d’origine, elle serait livrée à elle-même, sans famille et sans traitement médical adéquat, ce qui constituait bien un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA.
D. Dans ses déterminations du 25 janvier 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours après avoir repris les motifs invoqués à l'appui de sa décision. Il a précisé que les agissements délictueux de la recourante, par leur nature et leur répétition, constituaient incontestablement des atteintes graves à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. c LEtr.
Dans sa réplique du 22 février 2011, à laquelle était jointe une attestation établie le 17 février 2011 par le Dr Porchet (voir lettre E p. 9 ci-dessous), la recourante a confirmé ses conclusions.
E. Le dossier contient notamment les pièces suivantes:
- le jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 28 octobre 2004 (rejetant le recours interjeté par X._______________ contre le jugement du 23 juin 2004 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne la condamnant pour lésions corporelles simples qualifiées à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans), dont il ressort notamment que le 26 mars 2002, à son domicile, X._______________ avait frappé son ami A._______________ sur la nuque au moyen d’une bouteille. Après avoir brisé celle-ci contre une table, l’intéressée avait planté le tesson dans le bras de son ami. Elle avait ensuite saisi un fer à repasser par le cordon, l’avait fait tournoyer en l’air et avait atteint son ami à la tête. Selon le rapport médical établi le 28 mars 2002 par le CHUV, A._______________ avait présenté une plaie et une petite dermabrasion au coude gauche. Ensuite, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2002, à la discothèque du ************, l’intéressée avait cassé une bouteille sur la tête de A._______________. Elle avait ensuite continué à le frapper à la tête avec le tesson. Il ressortait d’un rapport médical établi le 22 novembre 2002 par le CHUV que A._______________ avait présenté une plaie au niveau de l’oreille gauche et deux plaies au niveau du cou, derrière l’oreille gauche. Enfin, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2002, à la discothèque du **************, après avoir menacé de mort A._______________, X._______________ lui avait planté une cigarette allumée dans l’oeil gauche. Par lettre du 7 février 2003, l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin a indiqué que A._______________ avait subi une brûlure conjonctivale et des paupières inférieure et supérieure en nasal. Il ressortait du jugement qu'en cours d’enquête, X._______________ avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique, que les experts avaient posé les diagnostics de troubles de la personnalité de type borderline, de trouble dépressif récurrent et de trouble psychotique aigu de type trouble délirant de persécution, qu'ils avaient estimé que sa responsabilité était restreinte, la diminution de celle-ci étant moyenne s’agissant des faits survenus le 26 mars 2002 et moyenne à importante pour les faits s’étant déroulés à l’automne 2002, enfin qu'il existait un risque de récidive. En droit, se fondant notamment sur les conclusions de l’expertise, le Tribunal correctionnel de Lausanne avait retenu en faveur de l’accusée une responsabilité moyennement à fortement diminuée;
- le jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 26 octobre 2009 (admettant partiellement le recours interjeté par X._______________ contre le jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que la peine privative de liberté d'ensemble à laquelle elle devait être condamnée devait être fixée à quinze mois au lieu des seize mois prononcés par le Tribunal correctionnel) la condamnant pour les faits suivants: le 29 décembre 2007 au matin, après avoir consommé beaucoup d’alcool la veille au soir dans un établissement public lausannois, X._______________ et sa soeur aînée, D.____________, avaient décidé de reprendre contact avec un ancien amant de celle-ci en se rendant au lieu de résidence de celui-ci. Vers 8 h. 30, X._______________ avait pénétré dans l’immeuble abritant le logement et avait tambouriné longuement à la porte de l’intéressé tout en hurlant. Ce comportement avait attiré l’attention de E.____________, locataire et aide-concierge de l’immeuble. Celle-ci était sortie de son appartement. Elle avait invité l’importune à cesser son chahut, en lui indiquant que la personne qu'elle cherchait était absente. Une altercation s’était ensuivie. X._______________ avait alors quitté l’immeuble pour rejoindre sa soeur, qui l’attendait dans le café situé non loin. Un peu plus tard, les deux soeurs étaient revenues dans l’immeuble et avaient cherché E.____________, qu’elles avaient retrouvée à la buanderie. Elles l’avaient alors frappée au visage à coups de poing jusqu’à ce qu’elle tombe et avaient continué à la rouer de coups de poing et de pied lorsqu’elle était au sol. Après que la victime eût réussi à se relever, D.____________ lui avait encore asséné un coup de poing au visage pendant que X._______________ lui tirait les cheveux. E.____________ était alors retombée et D.____________ en avait profité pour lui donner des coups de pied au ventre. Alertés par les cris, plusieurs locataires de l’immeuble s'étaient rendus dans la chambre à lessive et avaient été témoins des faits; deux témoins avaient précisé qu'”il y avait du sang partout”. A 11 h. 30, D.____________ et X._______________ présentaient un taux d’alcoolémie de, respectivement, 1,26 gr. 0/00 et 1,79 gr. 0/00. Il ressortait d’un constat médical établi le 31 décembre 2007 que E.____________ avait subi de multiples lésions à la tête, aux membres supérieurs, à l’abdomen, au dos et aux membres inférieurs. Il s’agissait le plus souvent d’hématomes et de tuméfactions, ainsi que d’abrasions cutanées. Un traumatisme crânien simple avait en outre été mis en évidence. Entendue à l’audience, la victime avait déclaré conserver des séquelles psychologiques de l’attentat, en ce sens qu’elle avait encore une peur manifeste de se trouver seule, qu'elle avait dû renoncer à son emploi d’aide-concierge et déménager. Entendue comme témoin, une représentante des services sociaux communaux avait attesté de cette souffrance. Les juges du Tribunal correctionnel avaient considéré que chacune des accusées s'était rendue coupable de lésions corporelles simples, mais qu'il ne tenait qu'à la chance que lesdites lésions ne soient pas qualifiées de graves. Il ressort également du jugement rendu le 26 octobre 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal que, de février 2007 au 29 septembre 2008 au moins, à Lausanne, X._______________ avait consommé occasionnellement de la cocaïne, qu'à Lausanne également, du 1er au 29 septembre 2008, elle avait aussi consommé de l’héroïne, qu'enfin, de juin au 29 septembre 2008, elle avait occasionnellement collaboré au trafic d’héroïne auquel se livrait son ami, déféré séparément. Concernant la question du sursis, la Cour de cassation pénale avait retenu que les infractions réprimées étaient d'une certaine gravité et que la recourante avait des antécédents, qu'ajoutés à l'attitude de l'intéressée durant l'enquête et aux débats, ces éléments faisaient craindre un risque de réitération significatif et qu'on ne pouvait ainsi parler de circonstances particulièrement défavorables au sens de l'art. 42 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0);
- une ordonnance pénale rendue par le procureur du ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 9 février 2011 condamnant X._______________ à une peine de trente jours-amende et à une amende - peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 26 octobre 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal - pour avoir, à Lausanne, dans le courant de l'été 2009, vendu, à une occasion, environ un gramme d'héroïne pour une somme approximative de 75 fr., entre l'été 2009 et le 16 mars 2010, consommé de manière occasionnelle de l'héroïne, et, le 16 mars 2010, vendu trois paquets d'héroïne pour 15 fr. le paquet à des toxicomanes, drogue qu'elle avait achetée la veille pour 150 fr., et été, lors de son interpellation, en possession de cinq autres paquets qu'elle destinait à la vente;
- une attestation établie le 22 septembre 2010 par le Dr Porchet, dont il ressort que la recourante bénéficie d’une prise en charge psychiatrique spécialisée en addictologie au Centre St-Martin, à Lausanne, depuis le 14 mai 2009. Elle souffre d’un trouble psychiatrique sévère et chronique depuis le début de son âge adulte, l’ayant conduite à être hospitalisée à plusieurs reprises en clinique. Ce type de trouble nécessite une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire comme elle en bénéficie actuellement au Département de psychiatrie du CHUV. Une demande de rente Al est en cours car l'intéressée n’a jamais pu exercer d’activité professionnelle en raison de ses troubles. Dans le cadre de sa prise en charge, X._______________ a repris contact avec son fils Z._______________ et le voit régulièrement lors de visites encadrées par des professionnels. Cette démarche importante doit pouvoir se poursuivre tant pour le bien de l’enfant que pour celui de la mère. En effet, un retour de celle-ci dans son pays où elle ne possède plus d’attache significative serait particulièrement préjudiciable à sa santé psychique qui se péjorerait de façon certaine. En outre, selon les renseignements dont ce médecin dispose sur le système de santé macédonien actuel, X._______________ ne pourrait pas bénéficier dans ce pays du type de prise en charge psychiatrique spécialisée en addictologie dont elle a besoin;
- une attestation établie à l'attention de "qui de droit" le 29 novembre 2010 par C.____________, responsable d'unité sociale auprès du Tuteur général, dont le contenu est le suivant:
"(...)
La Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut nous a désigné le 20.08.2009 en qualité de tuteur de l’enfant Z._______________, fils de Mme X._______________ née le 24.06.1979 et de M. A._______________, né le 29.05.1979, décédé le 30.06.2009.
Dans le cadre du recours déposé par Mme Selim, en qualité de tuteur de son fils, et défendant exclusivement les intérêts de celui-ci, nous aimerions apporter quelques éléments d’information sur la relation entre Mme X._______________ et son fils.
Cet enfant a connu plusieurs lieux de vie depuis sa naissance, à savoir un foyer, une famille d’accueil, pour ensuite être confié à son père en 2007, et à l’épouse de celui-ci fin 2009 suite au décès de M. A._______________. Mme B._______________ a maintenant le statut de famille d’accueil et prend en charge Z._______________.
Compte tenu de ses difficultés psychiques, Mme X._______________ n’a jamais été en mesure d’accueillir son fils à plein temps.
Néanmoins, depuis la naissance de l’enfant en 2004, Mme X._______________ a toujours entretenu des contacts réguliers qui ont permis de maintenir et entretenir le lien de filiation mère-fils.
Les visites actuelles, une fois par mois, se passent bien, et sont bénéfiques pour Z._______________ qui, par ailleurs, a parfaitement intégré les notions de mère d’accueil et mère biologique, avec ce que l’une et l’autre peuvent lui apporter dans son développement.
L’enfant est en contact régulier avec sa famille paternelle du fait de son lieu de vie; les visites avec sa maman, Mme X._______________, permettent également de maintenir les liens et de faire exister la famille maternelle élargie.
Suite au décès de son père, M. A._______________, Mme X._______________ représente aujourd’hui le seul parent survivant, place complémentaire à celle occupée par la mère d’accueil, Mme B._______________.
En conclusion, compte tenu du lien mère-fils entretenu depuis la naissance de l’enfant et du décès de son père en juin 2009, il serait préjudiciable pour le développement de Z._______________ que Mme X._______________ soit contrainte de quitter le territoire.
(...)";
- une attestation établie le 17 février 2011 par le Dr Porchet, dont le contenu est le suivant:
"Je me permets de vous écrire une nouvelle fois dans le contexte du recours de ma patiente, représentée par l’Office du Tuteur Général de Lausanne, contre la décision du Service de la population de ne pas lui renouveler son permis de séjour dans notre pays. Celle décision, même motivée par le droit en vigueur, ne me semble dans les faits absolument pas tenir compte de la réalité de l’état de santé psychique et de la situation familiale de Madame X._______________.
Madame X._______________ réside en Suisse depuis l’âge de 14 ans suite à son départ de Macédoine. L’ensemble de sa famille, sa mère ainsi que quatre frères et soeurs, y résident toujours. Elle est mère d’un petit garçon de 6 ans dont la garde lui a été retirée et confiée à la seconde épouse du père, ce dernier étant malheureusement décédé en 2009 des suites de maladie. L’enfant bénéficie aussi d’une mesure tutélaire assurée par l’office du Tuteur Général de Lausanne.
Madame X._______________ souffre depuis le début de son âge adulte de troubles psychiatriques graves et chroniques pour lesquels elle a été prise en charge par différents psychiatres privés puis par le Département de psychiatrie du CHUV jusqu’à aujourd’hui. Ces troubles entravent de façon importante et durable son fonctionnement et l’ont conduite à une vingtaine de reprises à être hospitalisée à la clinique psychiatrique de Cery, dans des moments de crise et en raison d’un risque suicidaire élevé. C’est en raison de ces troubles psychiatriques que Madame X._______________ n’a pas pu effectuer de formation professionnelle aboutie, qu’une mesure tutélaire a été instaurée et qu’une demande de rente d’assurance invalidité est toujours en cours.
Cependant, Madame X._______________ s’est intégrée au mieux de ses possibilités dans notre pays, parle couramment le français et entretient des liens étroits avec sa famille et ses amis qui la soutiennent beaucoup.
Madame X._______________ bénéficie d’une prise en charge psychiatrique multidisciplinaire au Département de psychiatrie du CHUV depuis plusieurs années. Elle se montre régulière à ses rendez-vous et compliante à l’ensemble de sa prise en charge et à la prise de son traitement médicamenteux. Nos objectifs sont de l’aider à se stabiliser sur le plan psychique et de lui permettre de conserver une autonomie suffisante pour vivre intégrée dans notre société. De plus, nous entretenons une collaboration étroite avec les tuteurs de Madame et de son fils, ainsi qu’avec les professionnels de la petite-enfance, afin de maintenir un droit de visite régulier qui nous paraît indispensable tant pour Madame que pour le développement psycho-affectif de son fils dont le père est décédé il y a peu de temps. Ce droit de visite est effectif suite à une décision de la Justice de Paix de Lausanne et Madame X._______________ se montre collaborante dans ces démarches.
Ne pas renouveler le permis de séjour de Madame X._______________ et la forcer à retourner dans son pays d’origine où elle n’a plus aucune attache, mettraient un terme brutal à l’ensemble de cette prise en charge psychiatrique complexe qui regroupe de nombreux professionnels de différentes institutions de I’Etat. Cela couperait aussi définitivement le lien qui est en train de se reconstruire entre cette mère et son fils puisque ce dernier resterait en Suisse et que la situation économique de Madame l’empêchera de venir le voir. De plus, les troubles psychiatriques sévères de Madame X._______________ pouvant se manifester, dans les périodes de crise, par des épisodes dépressifs majeurs avec des symptômes psychotiques et un risque suicidaire élevé, me permettent d’affirmer qu’un retour contraint en Macédoine serait de nature à mettre concrètement sa vie en danger. Madame X._______________ ne pourra en aucun cas bénéficier en Macédoine d’une prise en charge psychiatrique intégrée et multidisciplinaire adaptée à la gravité et à la complexité de ses troubles car le système de soins psychiatriques n’est pas suffisamment développé là-bas.
En conclusion et afin de nous permettre de poursuivre notre travail thérapeutique avec cette patiente et son entourage proche, nous vous demandons instamment de bien vouloir revoir votre jugement et d’accorder à Madame X._____________ le renouvellement de son permis de séjour.";
- un projet du 24 mars 2011 de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud - qui annule et remplace le projet de décision du 28 août 2009 (cité ci-dessus) – accordant à X._______________ le droit à une rente entière depuis le 1er octobre 2007;
- un rapport établi par la police cantonale le 10 mai 2011 dénonçant l'intéressée pour avoir, le 6 mai 2011, volé de la marchandise au Supermarché *********** de 1.*********** pour un montant de 563 fr. 80. Selon ses déclarations à la police, la recourante avait le projet, avec l'argent qu'elle aurait retiré de la vente de la marchandise volée, de s'acheter un billet d'avion pour retourner en République de Macédoine;
- un rapport établi par la police cantonale le 12 mai 2011 dénonçant X._______________ pour violation de domicile (commise le 15 janvier 2011) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, relevant que l'intéressée avait déclaré ne pas avoir cessé sa consommation d'héroïne et de cocaïne depuis sa dernière dénonciation;
- un rapport établi le 13 août 2011 par la police de Lausanne, dont il ressort que l'intéressée, appréhendée à la gare de Lausanne le jour-même, détenait 0,8 gr. d'héroïne;
- un avis du 26 septembre 2011 de l'Office d'exécution des peines relevant que X._______________ était détenue à la prison de la Tuilière, à Lonay, depuis le 20 septembre 2011 pour exécuter la peine privative de liberté de quinze mois à laquelle elle a été condamnée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 26 octobre 2009.
F. Par courrier du 7 juin 2011, le juge instructeur a invité le Tuteur général à se déterminer sur le rapport de police établi le 10 mai 2011, notamment sur les déclarations de la recourante selon laquelle elle avait décidé de retourner dans son pays d'origine.
Par lettre du 29 juin 2011, le Tuteur général a précisé que la consommation actuelle de produits stupéfiants de X._______________ était due à des problèmes psychiques et au fait qu'elle était actuellement très désorientée, et que cette consommation était mineure. Il a également indiqué que l'intéressée n'avait pas du tout l'intention de retourner dans son pays d'origine, mais que les fait qui avaient eu lieu le 6 mai 2011 étaient dus au fait qu'elle était désespérée et perdue. Il a relevé que X._______________ souffrait de problèmes psychiques importants et que ce qu'elle déclarait était souvent loin de représenter ce qu'elle souhaitait.
G. Le Tribunal a statué par voie de délibération.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refuser de renouveler l'autorisation de séjour dont la recourante, ressortissante de la République de Macédoine, était titulaire.
3. Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
b) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
Les motifs énumérés à l'art. 62 LEtr pouvant donner lieu à la révocation d'une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre 2010 consid. 3a).
c) L’art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
d) Les motifs de révocation de l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009 consid. 6a). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Par ailleurs, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1; 2C_651/2009 précité consid. 4.3). Le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c).
Une peine privative de liberté de plus d’une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379), et ce indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.2.1; 2C_105/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2.1).
e) Même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).
f) En l'espèce, la recourante, ressortissante de République de Macédoine, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour du fait de son mariage avec un ressortissant suisse, Y._______________, le 20 novembre 1998. Le couple s'est séparé en été 1999 et a divorcé le 30 mai 2006. Entre-temps, le 5 novembre 2004, la recourante a donné naissance à un fils, Z._______________, des oeuvres de A._______________, ressortissant suisse. En 2007, malgré son divorce, son autorisation de séjour a été renouvelée. Le SPOP a toutefois décidé de refuser de la renouveler désormais, au motif que l'intéressée a fait l'objet de condamnations pénales et qu'elle dépend de l'aide sociale. Dans sa réponse au recours, il a relevé que les agissements délictueux de la recourante, par leur nature et leur répétition, constituaient également des atteintes graves à la sécurité et à l'ordre publics.
On ne peut que constater que la décision du SPOP est justifiée. En effet, tout d'abord, la recourante a été condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à la limite d’une année prévue par la jurisprudence fédérale concernant l'application de l'art. 62 let. b LEtr puisque l'ensemble des condamnations pénales dont elle a fait l'objet totalisent vingt-cinq mois et sept jours de privation de liberté. Elle a en effet été condamnée, le 8 octobre 2000, par le Tribunal de district de Lausanne à une peine de sept jours d'arrêts pour injure (assortie d'un sursis de deux ans, qui a été révoqué par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 28 octobre 2004), le 28 octobre 2004, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à une peine d'emprisonnement de dix mois pour lésions corporelles simples (assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, qui a été prolongé pour une durée de deux ans par le Tribunal de police de Lausanne le 13 novembre 2006), et, le 26 octobre 2009, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à une peine privative de liberté d'ensemble de quinze mois pour lésions corporelles simples et infractions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
En second lieu, les agissements délictueux de la recourante, par leur nature et leur répétition, constituent incontestablement des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’article 62 let. c LEtr. Les deux condamnations principales prononcées à son encontre concernent en effet des infractions contre l'intégrité corporelle et, dans son jugement du 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, reprenant les termes des juges du Tribunal correctionnel, a souligné que la recourante s'était coupable de lésions corporelles simples mais qu'il ne tenait qu'à la chance que lesdites lésions n'aient pas été qualifiées de graves. Elle a également retenu que les infractions réprimées étaient d'une certaine gravité, que la recourante avait des antécédents, et qu'ajoutés à l'attitude de l'intéressée durant l'enquête et aux débats, ces éléments faisaient craindre un risque de réitération significatif. X._______________ continue d'ailleurs de commettre des délits, comme cela ressort de l'ordonnance pénale rendue par le procureur du ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 9 février 2011 la condamnant pour avoir vendu de l'héroïne, du rapport établi par la police cantonale le 10 mai 2011 la dénonçant pour avoir volé de la marchandise dans un supermarché, du rapport établi par la police cantonale le 12 mai 2011 la dénonçant pour violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et du rapport établi le 13 août 2011 par la police de Lausanne la dénonçant pour avoir détenu de l'héroïne.
Par ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir de circonstances de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées. S’agissant de la durée de son séjour en Suisse dont elle se prévaut, si elle est effectivement longue (dix-sept ans), il convient toutefois de constater que son intégration dans notre pays est un échec. En effet, arrivée dans notre pays à l'âge de quatorze ans, elle n'y a acquis aucune formation, n'y a jamais travaillé et a toujours été à la charge des services sociaux. En outre, malgré qu'elle ait fait l'objet de condamnations pénales, elle continue de commettre des délits, comme on l'a relevé ci-dessus.
Concernant le préjudice que la recourante et sa famille subiraient en cas de départ forcé de celle-là à l’étranger, on relève que ce départ n'impliquerait pas celui de son fils (qui est suisse), dès lors qu'elle n'en a pas la garde. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante entretienne une relation particulièrement étroite avec sa mère et ses frères et soeurs qui demeurent dans notre pays. La seule mention d'un membre de sa famille concerne sa soeur aînée, D.____________. Dès lors qu'il s'agit de la personne avec laquelle elle a commis l'agression pour laquelle elle a été condamnée le 26 octobre 2009, il n'apparaît pas que le fait d'en être éloignée constituerait un préjudice.
Par ailleurs, on relève qu'elle est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de quatorze ans. Elle a donc passé les années importantes de sa vie, à savoir l’enfance et le début de l’adolescence, dans son pays d’origine. Un retour dans ledit pays, même s’il ne sera pas dénué de difficultés au vu son état de santé (sur ce point, cf. ci-dessous, consid. 5e à 5g), n’apparaît dès lors pas insurmontable.
Enfin, la recourante dépend de l'aide sociale depuis l'année 2000. Elle a déjà perçu à ce titre, selon l'attestation établie le 22 avril 2010 par le CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, un montant d'environ 296'000 francs. Certes, elle va désormais percevoir une rente de l'assurance-invalidité. Il est toutefois clair que son montant, dès lors que la recourante n'a jamais versé de cotisations, sera fort modeste et sera par conséquent insuffisant pour couvrir ses besoins.
5. La recourante invoque différents moyens afin que son droit de séjourner en Suisse soit néanmoins maintenu, qu'il convient d'examiner.
a) La recourante se réfère à l'art. 8 CEDH, disposition qui peut conférer, selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition précitée, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du TF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143, consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid. 2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).
b) En l'espèce, la recourante s'est vu retirer la garde de son fils, lequel a été placé chez la veuve de feu son père. Comme relevé ci-dessus (consid. 5a), le fait qu'un enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse ne soit pas placé sous l'autorité parentale d'un ressortissant étranger n'empêche pas celui-ci de se prévaloir de la garantie de l'art. 8 par. 1 CEDH, à la condition toutefois que le droit de visite soit organisé de manière large et que ce parent ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable.
Or, en l'occurrence, la recourante ne dispose que d'un droit de visite particulièrement restreint (une fois par mois), sous la surveillance d'assistants sociaux. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'un lien affectif particulièrement fort avec son fils. En outre, elle a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et elle émarge à l'aide sociale depuis 2000. Dans ces conditions, l'intérêt public à son éloignement l'emporte clairement sur son intérêt privé à rester en Suisse.
c) La recourante invoque également l'art. 30 al. 1er let. b LEtr.
Selon l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). Cette hypothèse est précisée par l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui dispose ce qui suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
[…]
5 Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d)."
d) En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun des éléments à prendre en compte selon l'art. 31 al. 1 OASA. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 4f) elle ne peut se prévaloir d'être intégrée. Elle persiste, après avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, à commettre des actes délictueux. Sa situation familiale ne peut être prise en compte dès lors que, comme relevé plus haut (consid. 4f), son enfant, suisse, ne devra pas la suivre lorsqu'elle retournera dans son pays d'origine. Elle n'a acquis aucune formation, n'a jamais travaillé et est bénéficiaire depuis 2000 de l'aide sociale. Enfin, si la durée de son séjour en Suisse (dix-sept ans) constitue une durée relativement longue, il s'agit toutefois d'une durée à peine plus longue que celle de son séjour en République de Macédoine (quatorze ans). Quant à la possibilité de réintégration dans son pays d'origine, si elle apparaît difficile, elle n'est toutefois pas insurmontable, dans la mesure où la recourante y a vécu les quatorze premières années de sa vie; au demeurant, elle n'est pas intégrée en Suisse.
e) Concernant son état de santé, il ressort de l'attestation établie le 17 février 2011 par le Dr Porchet ce qui suit:
" (...) les troubles psychiatriques sévères de Madame X._______________ pouvant se manifester, dans les périodes de crise, par des épisodes dépressifs majeurs avec des symptômes psychotiques et un risque suicidaire élevé, me permettent d’affirmer qu’un retour contraint en Macédoine serait de nature à mettre concrètement sa vie en danger. Madame X._______________ ne pourra en aucun cas bénéficier en Macédoine d’une prise en charge psychiatrique intégrée et multidisciplinaire adaptée à la gravité et à la complexité de ses troubles car le système de soins psychiatriques n’est pas suffisamment développé là-bas. (...)"
f) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références).
Ainsi, une maladie ou une invalidité doit certes être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur, mais ne suffit pas, à elle seule, à constituer une telle exception (Good/Bosshard, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Handkommentar, 2010, § 13 ad art. 30 al. 1 let. b LEtr).
g) En l'espèce, selon l'avis du Dr Porchet, la République de Macédoine ne dispose pas de prestations médicales suffisantes pour assurer à la recourante un suivi adéquat de ses problèmes psychiatriques. Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas pu ou n'a pas voulu tirer profit de la prise en charge multidisciplinaire instaurée en Suisse. En outre, on rappelle que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de permettre à un étranger d'obtenir des prestations supérieures à celles offertes dans son pays d'origine. Par ailleurs, au vu de l'ensemble des éléments négatifs du dossier de la recourante, le fait que la prise en charge médicale qui pourrait avoir lieu dans son pays d'origine soit de moins bonne qualité ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. La situation de la recourante n'est dès lors pas telle qu'elle pourrait conduire à l'admission de l'existence d'un cas d'extrême rigueur.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 22 novembre 2010 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 25 octobre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.