TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gillard, assesseur, M. Jean W. Nicole, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par Me Angelo RUGGIERO, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 11 novembre 2010 révoquant son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, de nationalité italienne, né en Suisse le ********, est titulaire d'une autorisation d'établissement. Ses trois enfants, D.________, E.________ et F.________, nés respectivement le ********, le ******** et le ********, sont également au bénéfice d'autorisations d'établissement.

Le 11 août 2006, il s’est marié avec la mère de ses deux enfants cadets, B. X.________, ressortissante brésilienne.

B.                               Par jugement du 4 décembre 1995 rendu par la Cour correctionnelle de Genève, il a été condamné pour brigandage et crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis.

Le 2 mars 1998, ladite Cour l’a condamné pour brigandage à une peine de réclusion de quatre ans et a révoqué le sursis accordé le 4 décembre 1995.

Cette même Cour l’a condamné le 4 juillet 2001 pour brigandage (complicité) à une peine de réclusion de treize mois.

Le 3 septembre 2004, le Tribunal de police de Genève l’a condamné pour occupation intentionnelle d'étrangers sans autorisation à une amende de 2'000 francs.

Le 6 juin 2008, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour usure, injure, menaces, faciliter un séjour illégal (dessein de lucre) et exercice illicite de la prostitution à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende de 1'000 francs.

Le 3 décembre 2008, ledit Tribunal l’a condamné pour blanchiment d’argent, contrainte, faciliter l’entrée et le séjour illégal, contravention et crime contre la LStup et occupation intentionnelle d'étrangers sans autorisation à une peine privative de liberté de huit ans et quatre mois et à une amende de 500 francs, peine complémentaire au jugement du 6 juin 2008. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que A. X.________ avait, en 2006, avec son épouse, B. X.________, effectué deux voyages au Brésil pour acquérir de la cocaïne, produit qu'il avait ensuite revendu en Suisse et, également, personnellement consommé; le trafic avait porté sur 1'916,2 grammes de cocaïne pure. Le Tribunal a également retenu qu'à Lausanne, en décembre 2005, A. X.________ et B. X.________, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, avaient facilité le séjour d'une ressortissante brésilienne en situation irrégulière en Suisse, et que, le 29 août 2006, ils s'étaient rendus au domicile de celle-ci et lui avaient reproché d'avoir déclaré à la police qu'ils avaient organisé sa venue depuis le Brésil; pendant que A. X.________ faisait le guet, B. X.________, après l'avoir prise par les cheveux pour la forcer à s'asseoir et lui avoir asséné trois gifles, lui avait ordonné de rédiger un document mensonger à l'attention des services de police dans lequel elle rétractait ses précédentes accusations et dénonçait fallacieusement un tiers comme étant l'auteur des faits.

Il ressort dudit jugement notamment ce qui suit:

- (p. 7): "Cadet d’une fratrie de deux enfants, A. X.________ est né le ******** à 2********. II est ressortissant d’Italie. Elevé par ses parents à 2********, il a effectué sa scolarité obligatoire sans incident jusqu’en 5ème année. C’est à cette époque qu’il a commencé à adopter des comportements déviants: il se bagarrait souvent, raquettait d’autres élèves, vendait des livres à caractère sexuel et organisait des bandes en système mafieux. Après avoir achevé son enseignement obligatoire, il a suivi des cours à l’école de culture générale durant un an et demi. Entre 16 et 17 ans, il a trafiqué du haschich, en vendant parfois jusqu’à 2 kilos par mois. A la suite de cela, il a entrepris un apprentissage de dessinateur-serrurier en construction, ce qui lui a permis d’obtenir son CFC en 1991. Il a ensuite travaillé quelques mois dans diverses entreprises, sans succès. En 1995, 1998 et 2001, A. X.________ a été condamné à respectivement 18 mois, 4 ans et 13 mois de peine privative de liberté pour des brigandages qualifiés. Il a été libéré conditionnellement en 2003. Depuis sa sortie, il a entièrement émargé à l’assurance-invalidité, une demande ayant été faite lors de sa détention et acceptée.

(...)

Il ressort de l’expertise psychiatrique établie par l’Unité d’expertise du Département de psychiatrie le 18 juillet 2007, que A. X.________ présente un trouble de la personnalité antisociale. Dans une expertise de 1995, les experts avaient déjà diagnostiqué des traits antisociaux, ainsi qu’un trouble de la personnalité de type limite et d’une toxicomanie. L’ingestion régulière et durant plusieurs années de produits psychotropes semblait avoir compliqué le tableau clinique, c’est-à-dire rendu la détection des différents symptômes plus difficile. Actuellement abstinent, sa toxicomanie apparaît aux experts légèrement améliorée au fil des ans et il n’a pas présenté de syndrome de sevrage lors de son incarcération. Ils ne retiennent pas le diagnostic de dépendance à des substances multiples. Souffrant depuis l’adolescence d’un trouble de la personnalité antisociale, l’accusé fait fi des règles sociales utilisant tous les moyens à sa disposition pour parvenir à ses fins. Ces comportements délictueux s’aggravant progressivement, en ayant recours à la violence, à la manipulation et en prenant des risques inconsidérés. Il s’agit d’une affection chronique qui amène des perturbations importantes sur le comportement de l’accusé. Les médecins parviennent à la conclusion que le trouble de la personnalité dont souffre A. X.________ ne l’a pas empêché d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer en conséquence lorsqu’il a agi. En outre, ils estiment que le risque de récidive est élevé.

Entendu aux débats, le Dr G. Z.________ a confirmé les conclusions de son expertise. Il a en outre précisé que l’accusé souffre principalement d’un trouble de la personnalité antisociale et accessoirement d’un abus de substances. Cet abus de substances ne saurait toutefois être qualifié de dépendance à des produits psychotropes au sens de la CIM-10, faute de critères suffisants, tel le syndrome de sevrage notamment. Quant au fort risque de récidive, il est exclusivement lié au trouble de la personnalité dont souffre l’accusé et non à sa consommation de produits stupéfiants. Enfin, le Dr G. Z.________ estime que le prononcé d’une mesure ne permettrait pas de soigner le trouble de la personnalité dont souffre A. X.________, étant donné qu’il n’existe aucun traitement éprouvé à l’heure actuelle. Seul un travail sur lui-même et une volonté de changer, lui permettrait de se soigner, et partant, de faire diminuer le risque de récidive.";

- (p. 27): "(...) la circonstance aggravante de la quantité importante de stupéfiant pouvant mettre en danger la vie de nombreuses personnes est réalisée du fait que le trafic des époux X.________ a porté sur 1'916.2 g (191.4 g + 1'724.8 g) de cocaïne pure (...).";

- (p. 34): "La culpabilité de A. X.________ est particulièrement lourde, même si quelques infractions n’ont finalement pas été retenues à son encontre. A sa charge, le Tribunal retient tout d’abord des antécédents consternants et une persistance à enfreindre la loi, qui démontrent qu’il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. De plus, l’accusé n’a pas hésité à aller se procurer de la drogue en grande quantité en Amérique du Sud pour l’importer en Suisse et la revendre ensuite “en gros”. Il a de ce fait mis sur pied un important trafic de stupéfiants entre le Brésil et la Suisse, risquant de rendre addictes et de mettre en danger la vie de nombreuses personnes, alors même qu’il se plaint d’être toxicomane. En outre, seule son arrestation a permis de mettre fin à ses activités délictueuses. A. X.________ a une personnalité à la fois complexe et détestable puisqu’il a, à plusieurs reprises, justifié ses activités criminelles par le fait qu’il avait besoin d’argent pour ses enfants, ainsi que pour ouvrir un salon de massages déclaré et un magasin de vêtements. Il a donc uniquement agi par appât du gain et sans le moindre scrupule. Enfin, à charge également, le Tribunal retient le concours d’infractions et sa pleine responsabilité pénale.

A décharge de l’accusé, le Tribunal tiendra compte des aveux de l’accusé, de sa bonne collaboration en cours d’enquête et de son bon comportement en détention. Le Tribunal ne peux qu’espérer que la volonté de changement de vie exprimée par l’accusé au cours des débats est sincère et l’encourage vivement à effectuer un travail sur lui-même.

Au vu de ces éléments, il convient de prononcer une peine privative de liberté de huit ans et quatre mois à l’encontre de A. X.________, peine complémentaire au jugement rendu le 6 juin 2008. (...)"

C.                               A. X.________ a été incarcéré le 4 novembre 2006 à la prison de la Croisée à Orbe. L'échéance de ses peines est fixée au 24 novembre 2015 et sa libération conditionnelle pourrait avoir lieu le 13 novembre 2012. Le 5 août 2009, il été transféré à l'Etablissement Bellevue, à Gorgier, puis, le 5 mai 2010, à Y.________, Unité de sociothérapie de Champ-Dollon. Depuis le 4 juin 2012, il subit sa peine en régime de semi-liberté à "Y.________ des Champs", à Genève.

D.                               Par décision du 11 novembre 2010, le Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d’établissement de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - par renvoi de l'art. 63 al. 1er let. a LEtr -, de l'art. 63 al. 1er let. b LEtr ainsi que de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a retenu que l'intéressé était un délinquant multirécidiviste condamné - essentiellement pour des atteintes au patrimoine et des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants - à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de quinze ans et sept mois. Il a relevé que, dans son jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne avait rappelé que les expertises psychiatriques avaient conclu à un fort risque de récidive lié au trouble de la personnalité antisociale dont souffrait l’intéressé depuis l’adolescence, qu'il avait estimé que sa culpabilité était particulièrement lourde et retenu à sa charge des antécédents consternants et une persistance à enfreindre la loi qui démontraient qu’il n’avait absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. Enfin, le Chef du Département de l'intérieur a relevé que A. X.________ était marié et père de trois enfants titulaires d'autorisations d'établissement, que, toutefois, par ordonnance du 10 février 2010, le Tribunal tutélaire de Genève lui avait conféré un droit de visite sur sa fille aînée D.________ devant s’exercer à raison d’une fois toutes les six semaines et avait instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, qu'il convenait dès lors d’admettre, au vu du droit de visite limité qui lui avait été accordé, qu’il n’entretenait pas de liens suffisamment étroits avec sa fille pour pouvoir invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le Chef du Département de l'intérieur a ajouté que, s'agissant des conditions de séjour des enfants cadets de A. X.________ - E.________ et F.________ - et de leur mère, elles demeuraient incertaines, dès lors que la procédure de révocation de l’autorisation de séjour de cette dernière était pendante auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, et qu'en tout état de cause, le par. 2 de l'art. 8 CEDH était opposable à l'intéressé.

E.                               Par arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par l'épouse - ressortissante brésilienne - de A. X.________, B. X.________, contre la décision du SPOP de révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE dont elle était titulaire suite à son mariage avec lui. Le SPOP se référait au jugement rendu le 3 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne la condamnant à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 125 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. pour contrainte, blanchiment d’argent, infraction et contravention à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), infraction grave à la LStup et infraction à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21). L’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 26 mois a été suspendue, avec délai d’épreuve de cinq ans. Dans son arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal a jugé que le cas de l'intéressée était un cas limite, mais que l'on pouvait admettre qu'elle ne représentait pas en l’état une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public suisse justifiant la révocation pour ce motif de son autorisation de séjour CE/AELE. Son attention a toutefois été attirée sur le fait qu’elle devait désormais strictement se conformer à l’ordre public et que toute nouvelle infraction pouvait entraîner l’obligation de quitter la Suisse.

F.                                A. X.________ a interjeté recours contre la décision du 11 novembre 2010 du Chef du Département de l'intérieur auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 décembre 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a souligné que si les conditions de l'art. 62 let. b LEtr étaient certes réunies en l'espèce, la protection de l’ordre public suisse ne justifiait toutefois pas la révocation de son autorisation d’établissement ni son expulsion de Suisse. Il était au contraire disproportionné et arbitraire de prononcer une telle mesure à son encontre dès lors qu’il vivait en Suisse de manière continue depuis plus de quarante ans, qu’il entretenait des liens solides et quasi exclusifs avec notre pays, notamment sur le plan familial, qu’il ne connaissait pratiquement pas son pays d’origine où il n’avait aucune attache malgré la présence de ses parents, qu'il avait évolué de manière positive depuis son incarcération en 2006 et qu’il existait une réelle et importante diminution du risque de récidive chez lui.

Il a fait valoir que la décision attaquée apparaissait disproportionnée et contraire à l’art. 8 par. 2 CEDH qui garantissait le respect de la vie privée, dès lors que tous ses liens affectifs se situaient en Suisse. En effet, il avait toujours vécu dans notre pays et il n’avait jamais eu, ou pratiquement pas, de contact avec son pays d’origine, où il n’avait passé que de brèves périodes de vacances, durant son enfance essentiellement. Sa langue maternelle était le français, seule langue qu’il maîtrisait tant à l’oral qu’à l’écrit. Deuxième d’une fratrie de deux, il avait été élevé par ses parents dans sa ville natale, Genève. Il avait toutefois toujours connu des relations conflictuelles avec ses parents et, en particulier, avec sa mère. En effet, il avait été rejeté par celle-ci dès sa plus tendre enfance et, alors qu’il était âgé de 8-10 ans, elle lui avait même révélé qu’il était issu d’une grossesse non désirée, voire subie, et qu’elle avait voulu avorter de lui. Ce rejet de la part de ses parents avait encore été exacerbé par son parcours de vie chaotique. Ainsi, installés en Italie depuis plusieurs années, ses parents n’entretenaient quasiment pas de contact avec lui. Ils lui avaient d’ailleurs déjà fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas le voir venir s’installer dans leur village en Italie, même pour une période limitée.

Le seul membre de sa famille avec lequel il entretenait des relations étroites était son frère, C. X.________, à Genève, auprès duquel il avait toujours pu trouver un soutien moral, comme cela était encore le cas désormais, lors de leurs rencontres pendant ses congés. Sa relation avec son frère était essentielle. En effet, celui-ci représentait pour lui un modèle, une figure «paternelle» et demeurait le seul repère valable qui lui restait. Le frère du recourant était également le seul membre de sa famille d’origine qui l’avait aidé par le passé et qui continuait à lui donner son soutien.

S'agissant de sa relation avec son épouse, B. X.________, il était sur le point d’introduire une procédure de divorce. Il entretenait cependant des liens solides, stables et réguliers avec chacun de ses trois enfants. En effet, contrairement à ce que retenait de manière erronée la décision entreprise, le recourant entretenait des relations étroites avec sa fille aînée D.________. Le recourant avait tissé des liens solides avec elle depuis sa naissance et, jusqu’à son incarcération, en 2006, il avait exercé régulièrement son droit de visite, soit un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Après son incarcération, il avait continué à la voir de manière très régulière, D.________ lui rendant visite avec son épouse et ses deux autres enfants. Toutefois, à partir de mi-2009, la mère de D.________ s’était montrée plus réticente à présenter l’enfant aux droits de visite du recourant. Celui-ci avait alors immédiatement saisi les autorités tutélaires genevoises pour garantir le maintien des relations personnelles qui le liaient à son enfant. Dans le cadre de la procédure ouverte par les autorités tutélaires genevoises, le Service de protection des mineurs avait effectué une évaluation de la situation. Ce service avait ainsi pu constater l’existence des liens étroits que le recourant avait su construire avec sa fille et était arrivé à la conclusion qu’il était favorable à l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse continuer à rencontrer son père. A la suite de cette évaluation, le Tribunal tutélaire de Genève avait rendu une ordonnance le 10 février 2010, lui reconnaissant un droit de visite qui s’exerçait une fois toutes les six semaines. Jusqu’en octobre 2010, ce droit de visite s’exerçait régulièrement grâce à l’association «Carrefour Prison». Depuis lors, le recourant avait le droit de voir sa fille une fois par mois lors de ses congés pendant des durées de cinq à huit heures.

Le recourant a également expliqué que le rapport d’évaluation du Service de la protection des mineurs lui avait permis de comprendre beaucoup de choses à propos de sa relation avec sa fille D.________. Sa relation avec sa fille avait ainsi encore évolué et le recourant était extrêmement soucieux de la souffrance exprimée par D.________ de le voir en prison. Il s’agissait là d’une motivation supplémentaire et essentielle pour lui et qui faisait qu'il mettrait tout en oeuvre pour ne plus se retrouver à nouveau dans la même situation qui était la sienne aujourd’hui. Il convenait de constater, sur la base des éléments exposés ci-dessus, que le lien entre D.________ et son père était extrêmement solide, bénéfique à l’enfant et réel. La décision entreprise le contestait en se fondant uniquement sur la fréquence de ces relations, alors même que cette fréquence n’était dictée que par la situation actuelle du recourant et qu’elle ne pouvait en aucune manière être un critère d’évaluation de la qualité de cette relation. Elle le pouvait d’autant moins que celle-ci étant totalement indépendante de la volonté du recourant et qu’elle n’était plus d’actualité. Au contraire, les efforts, les démarches et la persévérance dont avait fait preuve le recourant pour rester en contact avec son enfant, malgré sa situation et les difficultés qui en découlaient, démontraient à quel point ce lien était solide et important pour lui.

Le recourant a également fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte un autre élément essentiel dans la pesée des intérêts en présence: celui de son évolution et, en particulier, du risque de récidive qu'il représentait. En effet, en se fondant uniquement sur l’expertise psychiatrique effectuée en juillet 2007 dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre lui, et sans aucune autre forme de vérification ou d'évaluation, la décision contestée décrétait de manière totalement arbitraire que le recourant représentait «une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public justifiant une mesure de limitation de son droit de séjour». Or, conformément à la jurisprudence, il appartenait à l’autorité intimée de vérifier ce risque de récidive en évaluant et en examinant la situation concrète et actuelle du recourant au moment où elle statuait. Elle ne pouvait pas se contenter de se fonder uniquement, comme elle l’avait fait, sur un rapport d’expertise vieux de plus de trois ans, sans se préoccuper de l’évolution du recourant depuis lors et de l’éventuelle diminution du risque de récidive qu’il représentait. Si l’autorité intimée avait tenu compte de l’évolution du recourant durant ces dernières années, elle serait arrivée à la conclusion que celle-ci était positive et que le risque de récidive avait largement diminué par rapport à la situation du recourant au moment du dépôt de l’expertise, pour les motifs suivants: tout d’abord, il ressortait des différents rapports de détentions qu’il n’avait posé aucun problème depuis son incarcération, le 3 novembre 2006. En outre, il n’avait pas seulement été un détenu modèle depuis son incarcération, mais il avait aussi mis à profit sa situation pour entreprendre une profonde réflexion sur lui-même et son parcours de vie. Dans cette démarche d’introspection, il avait demandé de manière spontanée un suivi thérapeutique dès novembre 2006. Ce suivi thérapeutique s’était poursuivi depuis lors sans interruption et se poursuivait aujourd’hui encore au Centre de sociothérapie «Y.________», où il était actuellement détenu. En outre, il venait d’entreprendre une psychothérapie auprès de H. I.________, psychologue au Département de santé mentale et de psychiatrie, Unité de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon, à raison d’une séance par semaine. Cette psychothérapie fonctionnait en réseau avec les intervenants de la sociothérapie qui se poursuivait en parallèle. Selon le rapport du 13 septembre 2010 du Centre de sociothérapie "Y.________", depuis novembre 2006, le recourant «avait exprimé son souhait de poursuivre une réflexion personnelle visant à une évolution de son monde comportemental et relationnel, avec une préparation d’un avenir hors de prison plus responsable ainsi qu’à l’entretien de ses liens et de son attachement à sa femme et à ses enfants». Toujours selon ce rapport, il apparaissait que le recourant avait su mettre à profit les thérapies auxquelles il s’était soumis volontairement, et qu'il arrivait désormais à porter un regard critique sur son passé et les souffrances qu’il avait infligées aux autres par ses actes délictueux. Il découlait du rapport précité que, désormais, le recourant avait compris que son avenir devait s’inscrire loin de la délinquance et de la toxicomanie dans laquelle il était tombé alors qu’il était âgé de quinze ans. Le Centre de sociothérapie «Y.________» soulignait cette évolution globalement positive et qui laissait présager d’une perspective de bonne réinsertion et d’une diminution importante du risque de récidive. Ce dernier constat rejoignait d’ailleurs l’avis exprimé par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, qui avait accepté le placement du recourant à «Y.________» en mars 2010. En effet, la commission précitée avait estimé que la «confrontation exigeant des limites relationnelles et de l’impulsivité de M. X.________ au cadre socio-thérapeutique propre à cette institution est susceptible d’améliorer sa perception d’autrui, ses compétences sociales et par là-même de lui donner l’occasion de diminuer le risque de récidive d’actes anti-sociaux». Le recourant avait à l’évidence su saisir la chance qui lui avait été donnée de démontrer sa volonté et sa capacité à progresser dans sa relation aux autres et avait la ferme intention de persévérer dans ce sens.

Or, l’autorité intimée n’avait aucunement tenu compte de cet élément ni de l’évolution positive du recourant dans la pesée des intérêts en présence. Elle s’était limitée à se référer à un rapport d’expertise rendu en juillet 2007. Or, si à l’époque cette expertise relevait le risque important que représentait le recourant, elle n’excluait pas non plus que le recourant s’amende et ne récidive plus. Au contraire, l’expert psychiatre qui avait rédigé cette expertise, le Dr G. Z.________, avait eu l’occasion de préciser lors de son audition par le Tribunal correctionnel de Lausanne en date du 24 novembre 2008 qu’il n’existait aucun traitement éprouvé pour soigner les affections dont souffrait le recourant, mais que «seul un travail sur lui-même et une volonté de changer lui permettrait de se soigner, et partant, de faire diminuer le risque de récidive».

Le recourant a relevé qu'en outre, son comportement lors de ses précédentes incarcérations, décrit dans l’expertise précitée, ne s'était pas reproduit, ce qui constituait un signe supplémentaire de son évolution et de sa prise de conscience. Le jugement précité du Tribunal correctionnel avait d’ailleurs déjà signalé cette évolution positive en son temps en retenant à la décharge du recourant «les aveux de l’accusé, sa bonne collaboration en cours d’enquête et son bon comportement en détention». Le Tribunal de Lausanne avait même pris acte de la volonté exprimée à l’époque par le recourant de changer de vie et l’avait vivement encouragé à effectuer un travail sur lui-même. Il convenait de constater que non seulement la volonté exprimée par le recourant lors de son jugement de changer de vie et d’effectuer un travail sur lui-même était sincère, puisque cette volonté et ce travail thérapeutique perduraient, mais qu’en outre elle portait ses fruits et permettait de faire évoluer de manière positive la personnalité du recourant et, partant, de diminuer d’autant le risque de récidive, comme l’avait souligné l’expert Z.________.

Le recourant a requis la tenue d'une audience afin d'être entendu et de faire entendre des témoins, notamment concernant son évolution depuis 2006 et ses liens avec la Suisse.

G.                               Par décision du 10 décembre 2010, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

H.                               Dans sa réponse du 14 janvier 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé que les agissements délictueux du recourant, délinquant multirécidiviste ayant commis des délits liés aux stupéfiants, constituaient incontestablement une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1er let. b LEtr et que le risque de récidive ne pouvait être exclu. En effet, le Tribunal correctionnel de Lausanne, dans son jugement du 3 décembre 2008, avait retenu à l’encontre du recourant des antécédents judiciaires "consternants" ainsi qu’une "persistance à enfreindre la loi". Le Tribunal avait également souligné que "l’accusé (faisait) fi des règles sociales utilisant tous les moyens à sa disposition pour parvenir à ses fins". En outre, une expertise psychiatrique avait conclu que le recourant présentait un "trouble de la personnalité antisociale" et que le risque de récidive était "élevé". Enfin, dans sa séance des 1er et 2 mars 2010, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique avait également estimé que "le risque de récidive d’actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné est évalué comme de niveau élevé". Par ailleurs, incarcéré et séparé de fait de ses enfants depuis plus de quatre ans, le recourant n’avait pas apporté d’éléments probants quant à l’existence de relations suffisamment étroites et effectives à leur égard qui lui permettaient de se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH.

Dans sa réplique du 18 mars 2011, le recourant a à nouveau fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte les efforts qu'il avait fournis depuis son incarcération pour maîtriser les troubles de sa personnalité qui l'avaient amené à commettre les délits pour lesquels il avait été condamné, ni son évolution. Il a relevé que, lors de son audition par-devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le Dr Z.________ avait précisé qu’il n’excluait pas la limitation du risque de récidive chez le recourant si celui-ci acceptait de travailler sur lui-même et démontrait la volonté de changer, que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique avait relevé dans son avis du 12 mars 2010 que  «... le comportement en détention de M. X.________ est jugé favorable, et qu’il s’est engagé de lui-même dans une démarche psychothérapeutique, avec une volonté déclarée de changement» et que c’était précisément le constat que les thérapeutes actuels du recourant pouvaient faire sur la base de son évolution et de son investissement dans sa thérapie, comme ceci ressortait notamment des rapports établis par J. K.________ et H. I.________. Le recourant a également réitéré que des liens solides le liaient à ses trois enfants, et ce malgré sa situation.

I.                                   Le 15 décembre 2011, le juge instructeur a invité le recourant à produire diverses pièces afin de réactualiser son dossier, ainsi que la liste des témoins dont il souhaitait l’audition.

J.                                 Par courriers du 20 janvier 2012 et du 15 février 2012, le recourant a requis que soient entendus en qualité de témoins C. X.________, frère du recourant, J. K.________, directrice du Centre de sociothérapie "Y.________", et la Dresse L. M.________, et a produit les pièces demandées par le juge instructeur. Il s'agit de celles suivantes:

- un rapport établi le 11 janvier 2012 par J. K.________, directrice du centre de sociothérapie "Y.________", dont le contenu est le suivant:

"Rapport dans le cadre de la procédure d’examen de son autorisation de séjour, à la demande de Maître Angelo Ruggiero.

Nous nous référons à notre précédent rapport en date du 15 mars 2011.

Depuis cette date, M. A. X.________ poursuit son implication dans le programme du centre. Il est régulièrement présent aux réunions de groupe quotidiennes dans lesquelles il se montre globalement ouvert aux échanges. Il fait part de ses avis et sentiments.

Il entretient des contacts avec certains de ses codétenus ainsi qu’avec la plupart des membres de l’équipe du centre. Il participe à diverses discussions informelles avec les sociothérapeutes et peut aborder son vécu passé et quotidien sur un mode ouvert.

Lors de conflits interpersonnels, il parvient à se contrôler sans passage à l’acte physique. Lorsqu’il est aux prises avec des sentiments de colère ou d’injustice, il éprouve plus de difficultés à contenir une certaine agressivité verbale. Il est néanmoins capable d’autocritique et recherche les moyens de parvenir à une gestion plus adéquate de ses sentiments négatifs.

M. A. X.________ est régulièrement élu par ses pairs à l’un des postes permettant le fonctionnement de la vie quotidienne. Il a occupé celui de cuisinier, puis de responsable de la buanderie. Actuellement, il assure le remplacement du responsable des volières. Il s’acquitte de ses tâches correctement.

Il fait régulièrement du sport.

Sur le plan des études et de la réinsertion professionnelle, M. A. X.________ est détenteur d’un CFC de serrurier obtenu en 1991, à Genève, où il a suivi toute sa scolarité. Cependant, il n’exerce plus cette profession depuis de nombreuses années.

Au Centre de sociothérapie, il a suivi des cours de comptabilité avec l’aide de M. N. O.________, sociothérapeute chargé de la formation. Il poursuit des cours en informatique, dispensé par l’un de ses codétenus au bénéfice d’un niveau de formation élevé dans ce domaine.

Ces cours sont en rapport avec son intérêt, exprimé depuis longtemps, pour le domaine de la gestion et de l’organisation d’entreprises. Dans le cadre de ses sorties accompagnées, M. A. X.________ s’est inscrit à un cours de base de "gestion d’entreprises" qui devait avoir lieu au mois de novembre dernier. Toutefois, en raison d’un manque d’inscriptions pour cette session, le cours a été reporté par l’Ecole-Club Migros au mois de février 2012.

M. A. X.________ envisage de développer ses connaissances afin de parvenir à une activité indépendante à temps partiel dans l’aide à la réalisation de projets pour de petites entreprises. Il prévoit de poursuivre sa formation par des cours en gestion de projet lorsqu’il se trouvera en régime de travail externe.

Une activité professionnelle devrait toutefois être compatible avec la rente totale d’assurance invalidité dont il bénéficie depuis plusieurs années.

M. A. X.________ a poursuivi sur sa demande une psychothérapie individuelle avec Madame F. I.________, psychologue au Service médical à la prison, à raison d’un entretien hebdomadaire. Des réunions de réseau comprenant le concerné, sa psychologue ainsi que la soussignée sont intervenues à espace régulier.

Dans le but de préparer une transition en vue d’un probable transfert en régime de travail externe, M. A. X.________ a entamé un suivi à l’extérieur de la prison depuis le mois d’octobre 2011. Il rencontre chaque semaine la Dresse L. M.________, médecin-psychiatre responsable de P.________. Il se dit satisfait du traitement qui lui est administré et envisage de le continuer sur le long terme.

En ce qui concerne son histoire délictueuse passée, M. A. X.________ admet avoir eu une propension à la violence physique dans le passé, mais considère qu’elle s’est estompée progressivement. Il a également souffert d’une grave et durable toxicomanie. Néanmoins, il dit ne plus consommer de substances toxiques depuis plusieurs années. Il ne consomme plus de tabac non plus. Il est soucieux de son hygiène de vie. Il porte un regard plus critique sur ses agissements et leurs conséquences. Il se livre à une réflexion personnelle sans condescendance. Il exprime toujours sa volonté de parvenir à exister durablement en dehors de la délinquance. Il demande à être suivi et soutenu dans ce sens.

M. A. X.________ est mis au bénéfice d’un programme progressif de sorties accompagnées depuis le mois d’octobre 2010. A ce jour, il a passé plus de nonante journées hors de prison. A partir du mois de mai 2011, du temps sans accompagnement, en augmentation graduelle, a été introduit lors de chaque sortie. Actuellement, il dispose d’un temps compris entre sept heures trente et neuf heures sans accompagnement.

De manière générale, M. A. X.________ respecte les horaires et les lieux de rendez-vous. Lorsque survient un imprévu, il le communique rapidement par téléphone. Le plus souvent, il adopte un comportement approprié. Il se montre disponible aux échanges et fait part de ses émotions aux sociothérapeutes qui l’accompagnent.

Du point de vue de ses relations familiales et affectives, M. A. X.________ se trouve dans un contexte conjugal conflictuel, quasiment depuis qu’il a été admis au centre. Celui-ci se situe au niveau de son ex-épouse et de son droit de visite à ses enfants E.________ et F.________, âgés de six et sept ans et domiciliés à 3*******.

M. A. X.________ a commencé à rencontrer ses enfants à l’extérieur de la prison chaque mois, dès le début de son programme de sorties accompagnées, soit au mois d’octobre 2010, alors que, parallèlement, une procédure de divorce d’avec la mère avait été déclenchée sur sa demande. Les échanges entre M. A. X.________ et son ex-épouse ont été fréquemment tendus. Divers conflits avec son ex-femme relatifs à l’organisation de ses rencontres l’ont conduit à entreprendre des démarches afin de s’assurer un droit de visite régulier avant le jugement de divorce. Des mesures provisionnelles ont été adoptées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en janvier 2011. Un droit de visite mensuel d’une journée ainsi que ses modalités d’application ont été décidés.

Le divorce est exécutoire depuis le mois d’octobre 2011. Il prévoit que M. A. X.________ jouisse d’un libre et large droit de visite sur ses enfants.

Dès le mois de septembre, les visites ont été portées à deux rencontres mensuelles. Cependant, leur concrétisation est demeurée fréquemment problématique. Des conflits répétés sont intervenus quant à leur organisation.

C’est dans ce contexte qu’est survenu un incident avec son ex- épouse à la fin de la journée que M. A. X.________ a passé avec ses enfants, le 5 novembre 2011. A la suite de celui-ci, chacun a déposé une plainte. La procédure est actuellement entre les mains du procureur. Par ailleurs, M. A. X.________ a entrepris des démarches auprès du Juge de paix, son ex-épouse en a fait de même. Une audience est intervenue le 13 décembre 2011. Des mesures provisoires imposant des visites à ses enfants deux fois par mois dans un "Point Rencontres" ont été décidées. Le concerné les a rencontrés une première fois sous cette forme au début de cette année.

Malgré ses déceptions et les conflits répétés avec son ex-épouse, M. A. X.________ manifeste avec constance son intérêt et sa fierté pour ses enfants. Leur éducation, leur bien-être ou ses préoccupations quant à leur évolution ont fait l’objet de démarches de sa part ainsi que d’un grand nombre de discussions avec l’équipe du centre. Les sociothérapeutes qui ont accompagné M. A. X.________ au début de son programme de sorties hors de prison ont constaté un attachement sincère et réciproque, ainsi que de la proximité et de la chaleur entre ses enfants et lui.

L’attachement réciproque est aussi manifeste entre M. A. X.________ et sa fille D.________, âgée actuellement de quatorze ans et demeurant à 2********. A rappeler que les liens ont été maintenus depuis qu’il s’est séparé de la maman, alors que l’enfant était toute petite.

Il éprouve beaucoup de plaisir aux journées passées chaque mois avec elle dans le cadre de ses sorties hors de prison. L’organisation et la régularité de ces rencontres ne pose pas de problèmes particuliers, le concerné ayant entrepris toutes les démarches nécessaires auprès du Service de protection des mineurs. Par ailleurs, il n’existe pas de conflits avec la mère de sa fille au sujet de son droit de visite.

Le concerné a développé des relations étroites avec son frère et rencontre également la compagne de celui-ci. Il voit son frère au moins une fois par semaine lors d’une sortie. Ce dernier, qui exerce une fonction de cadre dans le canton de ********, souhaite le soutenir dans ses projets de réinsertion.

M. A. X.________ n’a pas maintenu de contacts avec des personnes connues dans le passé, hormis un ami qu’il a rencontré occasionnellement.

Dans l’avenir, M. A. X.________ aimerait demeurer à 2******** et tisser de nouveaux liens sociaux et amicaux en dehors du milieu délinquant, notamment par la poursuite régulière de ses activités sportives. Par ailleurs, il est désireux d’entreprendre une formation qui lui permettrait une activité occupationnelle, voire professionnelle à temps partiel dans le cadre de sa rente d’assurance invalidité. Enfin, il considère que l’exercice régulier de son droit de visite pour ses trois enfants est un élément central dans son existence.

En conclusion M. A. X.________ se trouve bientôt au terme de son séjour au Centre de sociothérapie « Y.________ ». Une nouvelle progression dans son régime de détention sous la forme d’un placement dans un établissement ouvert est actuellement en cours de discussion avec les autorités compétentes. Cette étape lui permettra notamment d’intensifier le dispositif de sa réinsertion déjà mis en place et de préparer les conditions de sa libération.

De notre point de vue, si les efforts fournis en vue d’une vie socialement acceptable dépendent du maintien de la détermination de M. A. X.________, ils sont aussi tributaires de l’environnement dont il pourra bénéficier.

Celui-ci devrait lui permettre d’entretenir durablement ses liens familiaux avec ses trois enfants et son frère. Il devrait nécessairement comprendre un soutien médico-psychologique et sociothérapeutique à long terme. A noter que l’intéressé est demandeur d’un tel encadrement.";

- un rapport établi le 18 janvier 2012 par J. K.________, en complément à son rapport du 11 janvier 2012, dont le contenu est le suivant:

"Maître,

Selon vos demandes transmises par votre client, M. A. X.________, nous vous prions de trouver ci-dessous les précisions relatives au rapport que nous vous avons récemment adressé.

1. Suivis thérapeutiques de M. A. X.________

Monsieur A. X.________ n’est pas soumis à une obligation judiciaire d’un suivi thérapeutique. Les démarches qu’il a entreprises dans ce sens depuis son incarcération sont donc volontaires.

Nous rappelons que toute admission au Centre de sociothérapie "Y.________" repose sur une demande directe des personnes condamnées.

Son suivi médico-psychologique à l’Unité de psychiatrie pénitentiaire ainsi que celui qui a été mis en place à l’extérieur de la prison auprès de P.________ depuis le mois d’octobre dernier découlent de sa propre volonté.

Enfin, M. A. X.________ a clairement exprimé sa décision de poursuivre ses entretiens thérapeutiques et d’entamer un suivi dans le cadre de notre consultation externe sitôt qu’il sera en régime de travail externe.

2. Difficultés concernant l’exercice du droit de visite de M. A. X.________

A plusieurs reprises, nous avons constaté que M. A. X.________ a eu des difficultés à organiser ses rencontres avec ses enfants E.________ et F.________ depuis qu’il a été mis au bénéfice d’un programme de sorties accompagnées en octobre 2010.

Son ex-épouse a invoqué divers empêchements aux dates que proposait le concerné après concertation avec le Centre de sociothérapie. C’est pour cette raison que M. A. X.________ a entrepris des démarches afin de s’assurer de pouvoir rencontrer ses enfants une fois par mois, un samedi durant la journée, puis deux fois par mois dès le mois de septembre 2011.

Nous confirmons que, malgré les décisions de justice relatives à ce droit de visite, les difficultés d’organisation ont persisté. Elles ont généré inquiétude et tension auprès de M. A. X.________ qui a manifesté de manière constante son attachement à ses enfants et son désir de les rencontrer.

Depuis les mesures provisoires prononcées par le Juge de Paix le 13 décembre 2011 M. A. X.________ a rencontré ses enfants le 7 janvier 2012 durant deux heures, au Point de Rencontre à 4********, selon la procédure en usage. Il les rencontrera à nouveau le 21 janvier et nous a fait part de son espoir que la durée de ses rencontres puisse être rapidement étendue, au moins à quatre heures de temps.

(....).";

- un certificat de suivi psychothérapeutique délivré en faveur du recourant le 8 décembre 2011 par le Dr Q. R.________ et la psychologue H. I.________, dont le contenu est le suivant:

"Monsieur A. X.________ est suivi en psychothérapie à l’unité médicale à la prison de Champ Dollon, depuis le 16 novembre 2010 par Mme F. I.________, psychologue FSP. Les séances ont lieu de manière hebdomadaire. Monsieur A. X.________ se présente aux entretiens de manière diligente et régulière et investit l’espace thérapeutique.

Les premières semaines de ce suivi ont été consacrées à établir une bonne alliance thérapeutique avec le patient. M. X.________ a en effet expliqué d’emblée cette difficulté à faire confiance et cela élargit à ses relations sociales. M. X.________ s’est montré de plus en plus authentique et a pu utiliser les séances afin d’effectuer un travail de remise en question.

De manière générale, nous nous sommes centrés, dans le cadre de la psychothérapie, principalement sur sa problématique d’impulsivité et de violence ainsi que sur sa problématique du lien, c’est-à-dire ses relations avec les autres. M. A. X.________ a de lui-même demandé de l’aide psychothérapeutique lors de son incarcération pour modifier son mode de fonctionnement et apprendre de nouvelles stratégies d’affirmation de soi et de gestion des conflits.

Le focus thérapeutique est ainsi centré:

1) sur l’identification, l’expression et la gestion des émotions négatives, telles que la colère et la tristesse envers lui-même et les autres. Ainsi que sur l’estime de soi.

2) sur la compréhension du processus l’ayant amené aux récidives délictueuses et la poursuite d’un travail d’élaboration et de remise en question de son mode de fonctionnement.

3) Sur la gestion des problèmes liés à la séparation conjugale.

Les entretiens se sont donc surtout centrés autour du thème de la colère et de la gestion de cette émotion. L’analyse du mode de fonctionnement de M. X.________ s’est notamment faite en élaborant sur des situations passées et présentes du mode de relation qu’il instaure avec autrui. Le patient accède maintenant aux émotions qui précèdent la colère et apprend à utiliser des outils et des stratégies afin d’exprimer plus adéquatement celles-ci. Il se montre motivé dans l’application des techniques thérapeutiques dans la vie carcérale au quotidien et lors de ses sorties accompagnées.

Les relations avec ses enfants et sa séparation avec sa femme ont également occupé une partie des entretiens en particulier ces deniers mois. M. X.________ est attaché à ses enfants et a exprimé de la difficulté à être éloigné de ces derniers et le souci de leur bien-être.

Ainsi le travail thérapeutique effectué par le patient devrait se poursuivre sur un long terme. Il souhaite continuer ce travail avec une psychiatre Mme L. M.________ à «P.________» à l’extérieur du milieu carcéral en anticipant sa sortie et préparant ainsi des conditions favorables pour cette dernière. Nos séances avec M. X.________ s’interrompront dès la mise en place des entretiens avec la Dresse DAVIDSON.";

- un certificat médical établi le 18 janvier 2012 par la Dresse L. M.________, du centre de consultation P.________, à 2********, dont il ressort que le recourant présente un trouble hyperkinétique avec perturbation de l'activité et de l'attention, qu'il est au bénéfice d'un traitement adapté depuis fin novembre 2011, ce qui a entraîné une nette amélioration de la symptomatologie, notamment de l'impulsivité, et que, dans ce contexte, il convient de réévaluer si l'intéressé présente une personnalité antisociale, dès lors que le traitement n'est pas le même pour ces différents troubles.

Le 7 mars 2012, le juge instructeur a informé les parties que, sous réserve d'une décision contraire de la Cour, le tribunal ne tiendrait pas d'audience pour entendre les témoins faisant l’objet de la liste du recourant du 15 février 2012, dès lors que l’appréciation de J. K.________ sur l’évolution du recourant ressortait clairement de ses rapports écrits des 11 et 18 janvier 2012 et que celle de L. M.________ était fournie dans le certificat médical établi par l’intéressée le 18 janvier 2012. Quant au frère du recourant, il pouvait se prononcer par écrit au sujet de l’évolution du recourant et de ses projets d’avenir. Un délai au 5 avril 2012 a été imparti au recourant pour produire une attestation valant témoignage de la part de C. X.________.

Dans une lettre établie le 26 mars 2012 à l'attention du tribunal de céans, C. X.________ a indiqué ce qui suit: domicilié à 2********, il exerce la profession d'analyste-programmeur. Son frère a subi un rejet de la part de leur mère dès sa plus tendre enfance et lui-même entretenait des rapports tendus avec le recourant du fait du passé de celui-ci. Depuis quelques années, ils ont toutefois renoué contact et, depuis deux ans, ils se voient de plus en plus régulièrement. C'est ainsi chez lui que le recourant se rend lorsqu'il bénéficie d'une sortie. C. X.________ a souligné l'évolution positive de son frère depuis sa dernière incarcération, ainsi que sa prise de conscience, notamment depuis qu'il est au centre de sociothérapie "Y.________". Enfin, C. X.________ a relevé qu'il était actuellement le seul soutien familial du recourant.

Le recourant a également versé au dossier les pièces suivantes:

- un rapport établi le 30 novembre 2009 par le Service de protection des mineurs du canton de ********, dont il ressort notamment qu'avant son incarcération qui a eu lieu en novembre 2006, le recourant s'est régulièrement occupé de sa fille D.________ en exerçant son droit de visite, soit un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce qui lui a permis de tisser des liens étroits avec elle, que sa dernière condamnation a toutefois marqué un changement à ce rythme et que, du fait d'une mauvaise communication qui s'est instaurée entre le recourant et la mère de D.________, cette dernière n'a rendu visite à son père que de manière très irrégulière et seulement à cinq reprises de novembre 2006 à novembre 2009;

- un rapport d'évaluation de suivi psychiatrique établi le 12 mars 2010 à l'intention de l'autorité pénitentiaire par la commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, dont le contenu est le suivant:

"La Commission interdisciplinaire consultative a pris connaissance du dossier pénitentiaire de M. X.________, ainsi que des informations médicales mises à sa disposition.

Au vu de l’ensemble des renseignements communiqués, en particulier de I’expertise psychiatrique du 18 juillet 2007, ainsi que des observations et considérations du plan d’exécution de la sanction du 28 janvier 2010, la commission constate que M. X.________ présente un comportement délictueux associé à un diagnostic de personnalité anti-sociale et de conduites toxicomaniaques. Le risque de récidive d’actes de même nature que ceux pour lesquels il a été condamné, est évalué comme de niveau élevé.

La commission relève que le comportement en détention de M. X.________ est jugé favorable, et qu’il s’est engagé de lui-même dans une démarche psychothérapeutique, avec une volonté déclarée de changement.

Compte tenu de la pathologie de la personnalité que présente M. X.________, ainsi que de son désir d’évolution, la commission souscrit pleinement à la phase 1 du plan précité, prévoyant l’admission de l’intéressé au Centre de sociothérapie "Y.________". Elle estime en effet que la confrontation exigeante des limites relationnelles et de l’impulsivité de M. X.________ au cadre sociothérapeutique propre à cette institution est susceptible d’améliorer sa perception d’autrui, ses compétences sociales, et par là même de lui donner l’occasion de diminuer le risque de récidive d’actes anti-sociaux.";

- un rapport établi le 28 mars 2012 par J. K.________, directrice du centre de sociothérapie "Y.________" à l'attention d'S. T.________, Chef de l'Office cantonal d'exécution des peines, dont le contenu est le suivant:

"Préavis à la demande de transfert en régime de travail externe

Nous nous référons à notre rapport adressé à la Commission interdisciplinaire consultative en date du 11 décembre 2011, aux rapports des sorties partiellement accompagnées pour les mois de décembre 2011, janvier et février 2012 ainsi qu’aux réunions de réseau du 9 décembre 2011 et du 31 janvier 2012 qui se sont déroulées au Centre de sociothérapie en présence de M. A. X.________.

Au cours de ces trois derniers mois, M. A. X.________ a poursuivi une évolution personnelle globalement constructive et a maintenu divers objectifs, malgré un désarroi provenant de l’incertitude quant à ses perspectives de transfert en régime de travail externe.

Il continue de s’impliquer dans le programme de la sociothérapie et entretient des relations adéquates avec les participants et le personnel du centre.

Il est actuellement au bénéfice régulier de deux jours et demi à trois jours de sorties à l’extérieur de la prison par semaine durant lesquelles il dispose d’un maximum de temps sans accompagnement et se déplace par ses propres moyens. C’est ainsi que, au mois de février 2012 par exemple, M. A. X.________ a effectué dix-huit sorties partiellement accompagnées. Il adopte une attitude responsable et autonome. Il est à l’heure à ses rendez-vous et demeure ouvert aux échanges. Aucun incident n’est à relever depuis le début du mois de décembre.

M. A. X.________ se rend régulièrement dans un centre de fitness où il pratique des exercices physiques en salle et en piscine en vue de se relaxer et de prolonger les effets du traitement de physiothérapie reçu l’an dernier. A cet effet, il dispose d’un abonnement (voir copie annexée).

Sur le plan de ses relations familiales M. A. X.________ a poursuivi diverses démarches juridiques visant à aplanir ses difficultés dans l’exercice de son droit de visite à ses enfants E.________ et F.________. Depuis l’altercation survenue le 5 novembre 2011 entre son ex-femme et lui-même et les plaintes simultanées qui en ont découlé, une décision du Ministère public au sens d’une suspension en vue d’un classement de la procédure pénale est intervenue le 1er mars 2012. Par ailleurs, les dispositions prises par la Justice de Paix concernant un droit de visite de M. A. X.________ à ses enfants réduit à deux heures de temps dans un « Point Rencontre » ont été supprimées le 31 janvier 2012 grâce à l’effet suspensif du recours qu’il a déposé à l’encontre de cette décision.

M. A. X.________ rencontre donc ses enfants toutes les deux semaines pendant une journée. Il semble également qu’un dialogue avec son ex-femme en vue de l’organisation des rendez-vous soit désormais possible.

Il continue de passer régulièrement une journée avec sa fille aînée vivant à 2********.

Il maintient un lien étroit avec son frère qu’il rencontre pratiquement à chacune de ses sorties hors de prison. Il a développé des contacts avec la compagne de celui-ci. Il est accueilli régulièrement à leur domicile situé au centre-ville.

Une rencontre avec son frère et la soussignée a eu lieu le 12 mars. A cette occasion, le frère de M. A. X.________ a fait part de son mariage, prévu au mois de mai prochain en Italie. Il a expliqué qu’aucun membre de sa famille ne sera présent et qu’il avait espéré que M. A. X.________ soit son témoin lors de la cérémonie religieuse.

En ce qui concerne sa formation. M. A. X.________ a suivi avec sérieux tous ses cours de gestion d’entreprise durant le mois de février dernier (voir attestation annexée). Il explique avoir apprécié le contenu des cours qu’il a trouvé riche d’informations. En outre, il se dit conforté dans la poursuite d’une formation orientée vers la gestion de projets. Il s’agit de l’un de ses objectifs lors d’un placement en régime de travail externe. A plus long terme, il n’exclut pas de rechercher des stages et de s’engager progressivement dans une activité indépendante à temps partiel dans l’aide à la réalisation de projets pour de petites entreprises.

M. A. X.________ est très engagé dans le suivi médico-psychologique qu’il poursuit chaque semaine auprès de Mme L. M.________, médecin-psychiatre responsable de P.________.

L’établissement d’un diagnostic d’hyperactivité, tel qu’il figure dans l’attestation remise par M. A. X.________ à l’Office d’exécution des peines, de même que la mise en place d’un traitement adapté, paraissent soulager le concerné. En effet, il a souvent manifesté sa volonté de parvenir à une meilleure compréhension de lui-même sur les plans comportemental et relationnel.

Une réunion de réseau est intervenue le 12 mars dernier chez P.________, en présence de la soussignée. Elle a confirmé l’engagement de M. A. X.________ dans son suivi actuel. II s’est dit satisfait et désireux de poursuivre le traitement qui comprend diverses étapes et une augmentation de la fréquence des rendez-vous.

Compte tenu de l’évolution de M. A. X.________ depuis son admission au Centre de sociothérapie "Y.________" et plus particulièrement au cours de ces derniers mois, nous formulons un préavis positif à son transfert en régime de travail externe dans les meilleurs délais. Nous confirmons notre avis selon lequel les efforts de M. A. X.________ visant à une réinsertion hors de la délinquance dépendent davantage de son investissement que du maintien en milieu fermé.

Dans ce sens, le concerné a démontré que, malgré les difficultés répétées et croissantes à rencontrer ses enfants jusqu’à récemment, les conflits conjugaux qu’il a traversés ou les angoisses liées aux incertitudes quant à la poursuite de l’exécution de sa sanction pénale, il parvient à maintenir ses engagements essentiels et à poursuivre des objectifs constructifs sur le plan de son évolution personnelle, tant dans le cadre du programme interne du centre que dans celui de ses sorties hors de prison.

Nous estimons qu’un placement au foyer de semi-liberté de «Y.________» serait particulièrement approprié. Cependant, en cas d’attente d’une place disponible, un transfert provisoire dans un autre établissement ouvert pourrait intervenir.

En ce qui concerne l’activité à 50% de M. A. X.________ dans le cadre d’un établissement au régime du travail externe il convient de rappeler que le concerné est au bénéfice d’une rente complète de l’assurance invalidité.

L’intensification et le développement des occupations déjà engagées au cours de son programme de sorties hors de prison constitueront la base de son activité au départ de son transfert en milieu ouvert:

- Volet thérapeutique:

Les consultations hebdomadaires auprès de P.________ seront portées à la fréquence de trois par semaine.

Les séances, d’une durée de trois heures environ, dans un centre de fitness doté d’une piscine interviendront tous les jours ouvrables.

Un suivi dans le cadre de la consultation externe du centre sera mis en place.

- Volet administratif:

Démarches diverses et recherche d’un logement.

- Volet familial:

Comme il dispose d’un large droit de visite, M. A. X.________ augmentera la fréquence de ses rencontres avec ses trois enfants qui interviendront au moins un jour par semaine. Lorsqu’il disposera d’un logement, il pourra s’occuper de ceux-ci durant deux week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires.

- Volet formation:

Le concerné souhaiterait poursuivre une formation de longue durée en gestion de projets qui comprend une obligation de cours variant de six à huit heures hebdomadaires.

- Volet bénévolat:

M. A. X.________ a manifesté à plusieurs reprises son souhait de s’engager dans une activité bénévole à raison d’une journée par semaine. Il a entamé quelques recherches dans ce sens.";

- un rapport établi le 2 avril 2012 par la Dresse L. M.________, du centre "P.________", dans lequel elle relève que le recourant est suivi dans le centre depuis le 9 novembre 2011, que, lors des premières consultations, il a été diagnostiqué un trouble hyperkinétique avec perturbation de l'attention et de l'activité, que les tests psychométriques effectués ont confirmé le diagnostic clinique, ce qui confirme la présence de ce trouble depuis l’enfance. Le recourant ne présente pas une impulsivité pathologique, ni de prise de risque pathologique, et présente un niveau d’empathie normal. Il a été mis sous traitement de Ritaline LA 20 mg/j, ce qui a entraîné chez lui une nette amélioration et permis de constater qu'il ne présente pas de trouble de personnalité antisociale. En revanche, il remplit les critères diagnostiques d’une personnalité obsessionnelle compulsive. II ne présente aucun autre trouble de personnalité. En ce qui concerne sa thérapie, le recourant est très impliqué, vient à tous les rendez-vous et a souhaité plus de séances pour pouvoir travailler plus en profondeur sur ses problèmes.

K.                               L’instruction du recours a été clôturée par avis du 12 avril 2012, sous réserve de mesures pouvant résulter de la délibération du tribunal.

Sans y avoir été convié, le recourant a encore produit différents documents à l’appui de ses courriers des 3 mai 2012, 30 mai 2012 et 1er octobre 2012.

Le tribunal a statué par voie de délibération interne.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du Département de l'intérieur.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant – qui purge actuellement des peines privatives de liberté d'une durée totale de neuf ans et qui, par le passé, a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté, d'une durée totale de six ans et sept mois - et prononcé son renvoi de Suisse. Le Chef du Département de l'intérieur fonde sa décision sur l'application de l'art. 62 let. b LEtr, de l'art. 63 al. 1er let. b LEtr, de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP et de l'art. 8 par. 2 CEDH.

3.                                Tout d'abord, il convient d'examiner la requête du recourant d'être entendu lors d'une audience, ainsi que de faire entendre des témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) Dans le cas présent, de l’avis de la Cour, l'audition du recourant ainsi que de témoins n'est pas nécessaire, le recourant ayant pu faire valoir ses arguments lors de deux échanges d'écritures et les témoins dont il requiert l'audition ayant pu s'exprimer par écrit également.

4.                                a) Une autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), ceci indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis partiel (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que, condamné en dernier lieu à neuf ans de peines privatives de liberté, il puisse être tenu pour indésirable en Suisse en application de l'art. 62 let. b LEtr, mais il fait valoir que l'ALCP et l'art. 8 CEDH s'opposent à la révocation de son autorisation d'établissement.

Du fait de sa nationalité italienne, il peut en effet se prévaloir de l’ALCP.

c) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP peuvent en effet être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, voir ATF 129 II 215  consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références); la révocation d'une autorisation d'établissement entre dans cette catégorie.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4 p. 19; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 130 II 493 consid. 4 p. 498; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 précité consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4 p. 19; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Cela pourra être admis en particulier pour les multi-récidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ég. ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid. 3; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la CEDH et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).

d) La révocation de l'autorisation doit également être proportionnée (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence (ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; ATF 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; ATF 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190). Par ailleurs, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1; 2C_651/2009 précité consid. 4.3). Enfin, le fait qu'un étranger n'ait commis que des délits contre le patrimoine ne s'oppose pas à une mesure de renvoi dans le cadre de l'ALCP (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1; ATF 2C_680/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3).

e) Le renvoi ne peut être exigé que pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH, respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle, le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II 377 consid.7).

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis (ATF 2C_633/2010 consid. 4.3.2 et les réf). Le Tribunal fédéral se montre ainsi spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.4).

Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme, a relevé que « l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte ». Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour a précisé que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.

5.                                a) Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné en 1995 pour brigandage et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, en 1998 pour brigandage à une peine de réclusion de quatre ans et à la révocation du sursis accordé le 4 décembre 1995, et en 2001 pour complicité de brigandage à une peine de réclusion de treize mois. Ayant bénéficié d'un régime de liberté conditionnelle en 2003, il a été condamné en 2004 pour occupation intentionnelle d'étrangers sans autorisation à une amende de 2'000 francs (pour des faits dont la date ne figure pas au dossier). En 2005 et 2006, il a sous-loué sans faire les démarches administratives nécessaires et à un prix usuraire des locaux à des travestis qui se prostituaient, motif pour lequel il a été condamné à huit mois de peine privative de liberté par le Tribunal correctionnel de Lausanne par jugement du 6 juin 2008. En décembre 2005, il a facilité le séjour d'une ressortissante brésilienne en situation irrégulière en Suisse et usé de contrainte à son endroit, et, surtout, en 2006, il a mis sur pied avec son épouse un important trafic de stupéfiants – qui a porté sur presque deux kilos de cocaïne pure - entre le Brésil et la Suisse, motifs pour lesquels il a été condamné le 3 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de huit ans et quatre mois, peine complémentaire à celle prononcée le 6 juin 2008.

Les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont donc objectivement graves et, surtout, l'intéressé est un récidiviste. Dans son jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne a du reste relevé, outre les "antécédents consternants" du recourant, sa "persistance à enfreindre la loi", qui démontrait qu'il n'avait "absolument pas pris conscience de la gravité" de ses activités délictueuses. Le Tribunal correctionnel de Lausanne s'est fondé sur les conclusions d'une expertise psychiatrique établie par l'Unité d'expertise du Département de psychiatrie le 18 juillet 2007, dont il ressort que le recourant présentait un trouble de la personnalité antisociale depuis l'adolescence, qu'il faisait fi des règles sociales, utilisant tous les moyens à sa disposition pour parvenir à ses fins, que ces comportements délictueux s'aggravaient progressivement, l'intéressé ayant recours à la violence, à la manipulation et en prenant des risques inconsidérés, et qu'il présentait un risque de récidive élevé.

La cour de céans constate en effet que, malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 1995 et les peines de privation de liberté de dix-huit mois, puis quatre ans, puis treize mois qu'il a subies depuis 1998, le recourant a toujours repris ses activités délictueuses, allant jusqu'à mettre sur pied un important trafic de cocaïne entre le Brésil et la Suisse. L'on n'est donc pas en présence d'actes isolés ou de simples erreurs de jeunesse, mais bien face au déploiement d'une importante énergie criminelle qui n'a pris fin que grâce à l'incarcération du recourant en 2006. On peut donc, à l'instar du Tribunal fédéral dans un arrêt récent concernant un cas similaire (la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant italien multi-récidiviste condamné, depuis 1989, pour des infractions contre le patrimoine et pour son implication dans un important trafic de cocaïne à des peines privatives de liberté totalisant près de dix-huit ans, ATF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1, dernier §), affirmer que son comportement passé réunit déjà en soi les conditions permettant de retenir une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de sa libre circulation.

Le recourant prétend, lui, qu'il ne présente désormais plus de risque de récidive. Il se prévaut de son bon comportement en détention et du fait qu'il s'est soumis depuis 2006 à des thérapies qui lui ont fait prendre conscience que son avenir devait s'inscrire loin de la délinquance et de la toxicomanie dans laquelle il est tombé quand il était âgé de quinze ans.

Il est vrai que les rapports sur son comportement en détention sont favorables, ce qui lui a valu de pouvoir bénéficier d'un régime de semi-liberté depuis le 4 juin 2012. Toutefois, on rappelle qu'un bon comportement en détention est celui qui est attendu en prison de la part de tout détenu (ATF 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Et l'on souligne que le recourant avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2003, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Au demeurant, les éventuelles appréciations des autorités pénales concernant les chances de réinsertion voire la dangerosité d'un ressortissant étranger ne lient pas les autorités de police des étrangers (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 s.)

S'agissant de la prise de conscience du recourant, il est également vrai que le Dr G. Z.________ (l'un des médecins psychiatres qui a procédé à l'expertise du recourant en juillet 2007), lorsqu'il a été entendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne, en décembre 2008, a indiqué qu'un travail du recourant sur lui-même et une volonté de changer lui permettrait de soigner le trouble de personnalité dont il souffrait et, par là, de diminuer le risque de récidive élevé qu'il présentait. Il est également vrai que le recourant a demandé de manière spontanée de bénéficier d'un suivi thérapeutique auprès du Centre de sociothérapie "Y.________" dès novembre 2006 et qu'il a entrepris depuis novembre 2010 une psychothérapie auprès de H. I.________, psychologue au Département de santé mentale et de psychiatrie, Unité de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon, à raison d’une séance par semaine, et ce jusqu'à qu'un suivi par la Dresse M.________, du centre P.________, à Genève, s'instaure, en novembre 2011. Il a donc entrepris les démarches que préconisait le Dr G. Z.________ pour soigner (ou, à tout le moins, essayer de soigner) le trouble de la personnalité qui avait été diagnostiqué. (On remarque sur ce point que la Dresse M.________, qui suit actuellement le recourant, a posé un autre diagnostic que celui de trouble de personnalité antisociale; toutefois, cette divergence n'importe pas dans le cadre de l'évaluation du risque de récidive du recourant, qui doit se faire en application des principes posés par la jurisprudence.). Cependant, au vu de la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné et du fait qu'il a encore récidivé après avoir subi plusieurs peines privatives de liberté - et, de surcroît, bénéficié d'une libération conditionnelle en 2003 -, les thérapies qu'il a entreprises et les bonnes intentions dont il se prévaut ne constituent que les prémices d'un éventuel changement et, par là, de la diminution du risque de récidive élevé qu'il présentait en 2008 (date du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne). En outre, c'est en détention que l'évolution dont se prévaut le recourant a eu lieu. Et, à l'instar du Tribunal fédéral dans une cause similaire concernant un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure de renvoi suite à une lourde condamnation et qui se prévalait d'avoir entrepris un traitement psychothérapeutique en prison (ATF du 2 novembre 2011 2C_47/2011, consid. 3.2), on relève que, dans ces conditions, le risque que l'intéressé récidive ne peut être exclu lorsqu'il aura retrouvé sa liberté et aura quitté le cadre que représente le milieu carcéral. Au demeurant, et contrairement à ce que prétend le recourant, il ne ressort du dossier aucun élément concret prouvant que le risque de récidive élevé qu'il présentait en 2008 a désormais diminué. Les intervenantes thérapeutiques (J. K.________, directrice du centre de sociothérapie "Y.________", H. I.________, psychologue au Département de santé mentale et de psychiatrie, Unité de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon, et la Dresse M.________, du centre P.________, à 2********), si elles soulignent la prise de conscience du recourant concernant ses activités délictueuses passées, ne font en effet mention d'aucun élément permettant de constater que le risque de récidive élevé qu'il présentait en 2008 a diminué. Ainsi, J. K.________, dans son rapport établi le 11 janvier 2012, relève tout au plus que le recourant aborde désormais son vécu passé sur un mode ouvert, que, lors de conflits interpersonnels, il parvient à se contrôler sans passage à l’acte physique, que, lorsqu’il est aux prises avec des sentiments de colère ou d’injustice, il éprouve plus de difficultés à contenir une certaine agressivité verbale, mais qu'il est toutefois capable d’autocritique et recherche les moyens de parvenir à une gestion plus adéquate de ses sentiments négatifs. Et, dans le rapport qu'elle a établi le 28 mars 2012, elle souligne seulement que le recourant "a poursuivi une évolution personnelle globalement constructive". H. I.________, dans le certificat établi le 8 décembre 2011, mentionne uniquement que le recourant "accède maintenant aux émotions qui précèdent la colère et apprend à utiliser des outils et des stratégies afin d’exprimer plus adéquatement celles-ci" et qu'il "se montre motivé dans l’application des techniques thérapeutiques dans la vie carcérale au quotidien et lors de ses sorties accompagnées." La Dresse M.________, dans le rapport établi le 2 avril 2012, relève simplement que le recourant est très impliqué dans sa thérapie et a souhaité bénéficier de plus de séances pour pouvoir travailler plus en profondeur sur ses problèmes. Enfin, dans le rapport établi le 12 mars 2010 à l'intention de l'autorité pénitentiaire, la commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, si elle fait état du comportement positif du recourant en détention et du fait qu'il s'est engagé de lui-même dans une démarche psychothérapeutique, "avec une volonté déclarée de changement", souligne tout au plus que "la confrontation exigeante des limites relationnelles et de l’impulsivité de M. X.________ au cadre sociothérapeutique propre au centre de sociothérapie "Y.________" est susceptible d’améliorer sa perception d’autrui, ses compétences sociales, et par là même de lui donner l’occasion de diminuer le risque de récidive d’actes anti-sociaux."

Ainsi, au vu des antécédents du recourant qui font présumer qu'il est fortement susceptible de récidiver à l'échéance des peines qu'il purge actuellement, et dès lors qu'il ne ressort du dossier pas d'élément concret prouvant que le risque de récidive élevé qu'il présentait en 2008 a désormais diminué, il convient de considérer qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement.

b) Il convient encore d'examiner si le renvoi du recourant de Suisse respecte le principe de proportionnalité. Le recourant le conteste, invoquant à ce titre sa situation personnelle et familiale.

Né en Suisse, il y a toujours vécu. Il parle uniquement le français. Les seuls membres de sa famille qui demeurent en Italie sont ses parents, avec lesquels il n'a toutefois plus de contact. Ceux-ci lui auraient même fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas le voir venir s'installer dans leur village. Le seul membre de sa famille avec lequel il entretient une relation est son frère, C. X.________, qui est domicilié à 2********. Titulaire d'un CFC de dessinateur-serrurier en construction, il n'a travaillé que quelques mois dans cette profession et est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Bien qu'il soit désormais divorcé d'avec son épouse, B. X.________, ses deux enfants cadets (nés en novembre 2003 et mars 2005) sont venus régulièrement lui rendre visite en prison. Lorsqu'il a été mis au bénéfice d'un programme de sorties accompagnées, en octobre 2010, des difficultés pour organiser les rencontres avec eux sont apparues. Toutefois, suite aux démarches entreprises par le recourant, il a pu rencontrer ses enfants une fois par mois, puis deux fois par mois dès septembre 2011. Concernant sa fille aînée, D.________, depuis la séparation du recourant d'avec la mère de celle-ci (qui a eu lieu peu de temps après la naissance de D.________) jusqu’à son incarcération, en 2006, le recourant s'en est régulièrement occupé en exerçant son droit de visite, soit un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Mais, suite à sa dernière condamnation, du fait d'une mauvaise communication qui s'est instaurée entre le recourant et la mère de D.________, cette dernière n'a rendu visite à son père que de manière très irrégulière et seulement à cinq reprises de novembre 2006 à novembre 2009. Toutefois, suite aux démarches du recourant et au vu d'une évaluation par le Service de protection des mineurs, le Tribunal tutélaire de Genève a rendu une ordonnance le 10 février 2010 lui reconnaissant un droit de visite une fois toutes les six semaines. Jusqu’en octobre 2010, ce droit de visite s’est exercé régulièrement grâce à l’association «Carrefour Prison». Puis, le recourant a eu le droit de voir sa fille une fois par mois lors de ses congés.

On constate que les liens que le recourant entretient avec ses enfants sont, sinon étroits, du moins stables, et que la limitation de son droit de visite n'est due qu'à sa détention. Toutefois, comme relevé ci-dessus (consid. 2e), un ressortissant étranger qui entretient avec ses enfants des relations au travers d'un seul droit de visite ne peut se prévaloir de sa relation avec ceux-ci pour demeurer en Suisse que s'il a fait preuve d'un comportement irréprochable. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant commis à de réitérées reprises de graves actes délictueux qui ont entraîné ses nombreuses condamnations. Le recourant ne peut pas non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH dans le cadre de sa relation avec son frère, dès lors qu'il ne se trouve pas dans un état de dépendance par rapport à celui-ci. Quant à la durée de son séjour en Suisse, si elle est importante, elle doit tout de même être relativisée. En effet, on rappelle que, âgé actuellement de 42 ans, celui-ci, qui a été condamné à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de plus de quinze ans, a donc passé une très grande partie de sa vie en prison. Et si un retour dans son pays d’origine sera certes rendu difficile par le fait qu’il n’y a jamais vécu (à part durant des vacances) et qu'il n'en parle pas la langue, il s'agit néanmoins d'un pays proche de la Suisse et qui offre les mêmes conditions d'existence. Enfin, il n'est pas déterminant que les parents du recourant aient manifesté qu'ils ne souhaitaient pas que celui-ci vive dans leur village: compte tenu de son âge, il peut en effet envisager de vivre dans un autre lieu en Italie que celui de ses parents.

c) Il apparaît dès lors que la mesure ordonnée par l'autorité intimée est proportionnée et que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé les dispositions de l'ALCP, ni celles du droit fédéral ou de la CEDH, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). La liste des opérations déposée par le conseil du recourant fait état de 45 heures consacrées à la présente affaire. Elle doit être modifiée dans la mesure où les opérations antérieures au 22 novembre 2010 et celles postérieures à la clôture de l'instruction ne peuvent être prises en considération. En outre, le décompte produit doit être pondéré en fonction du dossier de la cause. En particulier, le nombre de correspondances et de conférences téléphoniques apparaît comme excessif. L'indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 4'611 fr. 60, montant comprenant les honoraires (4'020 fr. + TVA) et les débours (250 fr. + TVA).

Vu l'issue du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Chef du Département de l'intérieur du 11 novembre 2010 révoquant l'autorisation d'établissement de A. X.________ est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, seront laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil du recourant, est arrêtée à 4'611 fr. 60 (quatre mille six cent onze francs et soixante centimes).

VI.                              A. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 9 novembre 2012

 

Le président:                                                                                            
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.