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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jean Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 décembre 2010 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de son fils B. X.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant kosovar né le 25 septembre 1979, est entré en Suisse le 1er janvier 2008. Il a épousé C. Y.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, le 3 avril 2009. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple a deux enfants: D., née le 7 septembre 2007, et E., né le 7 septembre 2010. A. X.________ est également père d'un enfant issu d'une précédente relation, qui est resté au Kosovo: B., né le 16 mars 2000.
B. Le 23 juin 2010, B. X.________, en accord avec sa mère, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, afin de venir vivre auprès de son père.
Interpellé, A. X.________ a expliqué que ses parents s'étaient occupés jusqu'à ce jour de B. Son père était toutefois décédé en mars 2010 et sa mère tombée malade. L'intéressé a ajouté qu'il avait des contacts téléphoniques très réguliers (au moins tous les deux jours) avec son fils. Il a produit par ailleurs plusieurs documents, dont le bail à loyer de l'appartement de deux pièces qu'il occupe à 2********. Il a précisé qu'il avait entrepris des démarches afin de trouver un appartement plus grand.
Le 8 octobre 2010, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser le regroupement familial sollicité, au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un logement "approprié" au sens de l'art. 44 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celui-ci étant déjà occupé par quatre personnes, soit deux adultes et deux enfants; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé le 13 octobre 2010. Il a expliqué qu'il recherchait activement depuis plusieurs mois déjà un appartement plus grand, mais sans succès jusqu'à présent. Il a précisé que, dans l'intervalle, une amie proche de la famille (F. Z.________, tutrice de son épouse) serait prête à accueillir son fils pour la nuit.
Par décision du 6 décembre 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de B. X.________, pour les motifs déjà invoqués dans sa lettre du 8 octobre 2010.
C. Par acte du 13 décembre 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Il a répété que Madame Z.________ était prête à accueillir son fils B., jusqu'à ce que la famille dispose d'un appartement plus grand.
Dans sa réponse du 7 février 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que, selon sa pratique, il est exigé une demi-pièce par personne pour qu'un logement soit considéré comme "approprié" au sens de l'art. 44 let. b LEtr.
Le 23 juin 2011, le recourant a annoncé au Bureau des étrangers de la commune de 2******** qu'il s'était séparé de son épouse et qu'il vivait désormais à 1******** dans le canton de Genève.
Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SPOP a proposé, par lettre du 5 juillet 2011, la suspension de la procédure jusqu'à ce que les autorités genevoises se déterminent sur la demande de changement de canton qui sera sollicitée par le recourant.
Interpellé à son tour sur ces nouveaux éléments, le recourant a expliqué, par lettre du 25 juillet 2011, qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités genevoises et qu'il attendait leur décision. En cas de décision positive, il demanderait aux autorités genevoises le regroupement familial en faveur de son fils B.; en cas de refus, il chercherait un logement dans le canton de Vaud à proximité de 2********.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Aux termes de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: a. ils vivent en ménage commun avec lui; b. ils disposent d'un logement approprié; c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
b) En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de B. X.________. Il a motivé son refus uniquement par le fait que le logement occupé par le recourant n'était pas "approprié" au sens de l'art. 44 let. b LEtr. Il s'est fondé sur sa pratique selon laquelle il est exigé une demi-pièce par personne. La situation qui a prévalu lorsque le SPOP a statué a toutefois évolué depuis lors. Le recourant s'est en effet séparé de son épouse et a déménagé dans le canton de Genève. La décision attaquée ne peut dans ces conditions plus être maintenue. Elle sera dès lors annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu'il transmette son dossier aux autorités de police des étrangers genevoises, pour qu'elles statuent sur la demande de changement de canton sollicité par le recourant et la demande de regroupement familial, ou qu'il complète l'instruction et prenne une nouvelle décision en tenant compte de la situation actuelle du recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 6 décembre 2010 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.