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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cléa Bouchat, greffière. |
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Recourant |
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X._____________, à Lausanne, représenté par Jean LOB, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population du 22 novembre 2010 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissant du Kosovo né le 9 mars 1977, est arrivé en Suisse le 4 janvier 1999 et y a déposé une demande d'asile.
Par décision du 4 novembre 2009, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations, ci-après: ODM) a rejeté sa demande.
B. Le 30 juillet 1999, X._____________ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour complicité de vol à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
C. Le 4 août 2000, X._____________ a épousé Y._____________, ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a alors déposé une demande de regroupement familial.
D. Le 13 février 2001, X._____________ a été condamné par la Cour correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de vol d'usage, infractions commises entre fin 1998 et décembre 1999, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant deux ans. Le sursis de la peine prononcée le 30 juillet 1999 a en outre été révoqué.
E. Par décision du 26 avril 2001, le Service de la population (ci-après: SPOP) a accepté la demande de regroupement familial formulée par X._____________. Cette décision mentionnait que, compte tenu des antécédents pénaux de l’intéressé, le SPOP aurait été en droit de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un sérieux avertissement était par conséquent prononcé.
F. Le 11 mai 2001, le Tribunal de police de Lausanne a, en relation avec des faits survenus le 24 mai 2000, condamné X._____________ pour lésions corporelles simples avec instrument dangereux et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Par courrier du 7 janvier 2002, le SPOP a à nouveau averti X._____________ qu'il serait en droit de révoquer son autorisation de séjour. Il indiquait toutefois y renoncer, à titre exceptionnel, en raison de la longueur de son séjour et de ses attaches en Suisse à savoir la présence de son épouse. L’autorité précisait qu’il s’agissait d’un second et dernier avertissement.
G. Le 3 octobre 2005, X._____________ a, en relation avec des faits survenus le 1er janvier 2002, été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, agression et menaces, à une peine d'emprisonnement de huit mois (sous déduction de quarante-deux jours de détention préventive) assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans. Les sursis des deux peines prononcées en 2001 ont été révoqués. Il ressort notamment du jugement (p. 13) ce qui suit:
"La culpabilité de X.____________ est également lourde. Il n'a certes pas commis autant d'infractions que (…), mais son comportement et ses actes durant l'agression contre (…) sont les plus violents et les plus graves. Non seulement, comme ses trois acolytes, il n'a pas hésité à s'en prendre à un innocent, de façon particulièrement agressive et méchante, mais il a encore et en plus agi avec une violence effrayante, sortant son couteau et n'hésitant pas à frapper la victime. On n'est d'ailleurs pas très loin de la tentative d'homicide. A la charge de cet accusé, il faut tenir compte des ses antécédents pénaux, dont un de même nature en 2001. Il faut aussi tenir compte du concours d'infractions. A sa décharge, il y a toutefois lieu de prendre en compte les aveux de l'accusé. A l'audience de ce jour, il a admis les faits. Il a en outre passé une convention pour réparer sa part de dommages en se reconnaissait débiteur de (…) de CHF 5'000.- payable très prochainement. Enfin et surtout, il paraît avoir pris conscience de sa responsabilité et n'a plus commis d'infractions depuis près de quatre ans."
En relation avec les faits à l’origine de la condamnation précitée, le recourant a été détenu préventivement du 16 janvier au 12 avril 2002, soit durant 87 jours. Puis, il a exécuté sa peine depuis le 16 avril 2007 sous formes d'arrêts domiciliaires et a été libéré conditionnellement à compter du 26 juillet 2007 par jugement rendu par le juge d'application des peines du 10 juillet 2007.
H. Le 21 juillet 2005, X._____________ a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et subsidiairement la prolongation de son permis B.
Par décision du 8 septembre 2006, le SPOP lui a refusé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et a soumis pour approbation le renouvellement de son autorisation de séjour avec un préavis favorable à l'ODM. La décision comportait à nouveau un avertissement.
Le 17 décembre 2007, l'ODM a approuvé le renouvellement de l'autorisation de séjour.
I. Le 1er juillet 2010, X._____________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Par décision du 22 novembre 2010, le SPOP a rejeté sa requête et a renouvelé son autorisation de séjour pour 5 ans. Se référant aux différentes condamnations infligées au recourant, cette décision indiquait que, pour des motifs de comportement, une autorisation d’établissement ne pouvait pas être délivrée.
J. Le 14 décembre 2010, X._____________ a formé recours contre la décision précitée. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en sa faveur est transformée en une autorisation d'établissement.
Le 20 janvier 2011, le SPOP a déposé ses déterminations concluant au rejet du recours.
Le 27 janvier 2011, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le SPOP en a pris note, par courrier du 1er février 2011, tout en maintenant sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux en l’espèce le refus d’octroi d’une autorisation de séjour à un ressortissant du Kosovo qui est l'époux d'une ressortissante de l’union européenne (ressortissante espagnole) titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
a) L'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et son protocole ne contiennent aucune disposition concernant l'octroi de l'autorisation d'établissement CE/AELE; ils ne régissent que les autorisations de séjour CE/AELE et de séjour de courte durée CE/AELE. C'est pourquoi, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et les traités et accords d'établissement en la matière (cf. directives de l'ODM intitulées "II. Accord sur la libre circulation des personnes", dans leur version au 1er juin 2009, [chiffre 9.1, p. 95]). L'art. 43 al. 2 LEtr dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Toutefois, conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s'éteint s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 62 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (let. b) et en cas d’apologie publique d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’actes de terrorisme, ou en cas d’incitation à de tels crimes ou d’appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Selon l'art. 80 al. 2 OASA, la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
Le législateur a volontairement renoncé à définir la notion juridiquement indéterminée de "peine privative de liberté de longue durée" de l'art. 62 let. b (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564s). Dans l'ATF 135 II 377 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de préciser la limite temporelle de la peine privative de liberté dans l’intérêt d’une sécurité juridique et d’une application uniforme du droit fédéral. La limite d'un an s'est imposée par le fait, qu’au regard du droit pénal, elle constitue la durée maximale d’une peine pécuniaire et qu’à ce moment-là seule une peine privative de liberté peut alors être prononcée. Pour constituer un motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr, il suffit que la peine dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010, consid. 2.1). Si la peine privative de liberté est inférieure à un an, elle ne remplit pas la condition d'une peine "de longue durée" mais peut constituer un motif de révocation lorsqu’elle répond aux critères subsidiaires de l’art. 62 al. 1 let b et c LEtr.
Sous l'angle de l'art. 62 let. c LEtr, la doctrine et la jurisprudence estiment qu'un cumul d'actes individuels, qui ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, peut justifier une telle mesure lorsque leur répétition montre de manière objective que la personne concernée ne veut pas ni n'est prête à se conformer à l'ordre juridique en vigueur (FF 2002 3564; ATF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2; ATF 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 33 ad art. 62 let. c, p. 598). Peuvent entrer dans cette catégorie les peines privatives de liberté de peu d'importance ou les peines pécuniaires (Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [édit.], Ausländerrecht, Berne 2009, 2ème édition, n° 8.29, p. 327).
b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis le 4 novembre 1999 et dispose d'un permis de séjour depuis le 27 avril 2001 obtenu à la suite de son mariage avec une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement. Il pouvait dès lors prétendre à une autorisation d'établissement, en application de l'art. 43 al. 2 LEtr (ou anciennement de l'art. 17 al. 2 la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers), dès le 27 avril 2006, soit cinq après l'obtention de son permis de séjour. L'absence de motif de révocation, au sens de l'art. 62 LEtr (par renvoi de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr), plus particulièrement de l'art. 62 let. b in initio et let. c LEtr pose toutefois problème. A cet égard, on relève que, prises isolément, les peines prononcées à l’encontre du recourant ne sont pas particulièrement lourdes. Cela étant, il convient de relever que le recourant, alors qu’il avait fait l’objet le 26 avril 2001 d’un avertissement du SPOP dans le cadre de l'examen du règlement de ses conditions de séjour, n’a pas hésité à se faire l’auteur le 1er janvier 2002 d’une agression particulièrement grave sur une personne qui ne lui avait rien fait, ceci en utilisant notamment un couteau. Le jugement rendu le 3 octobre 2005 retient ainsi une culpabilité lourde en mentionnant une "violence effrayante" qui n'était "pas loin de la tentative d'homicide". Dans ces circonstances, on se trouvait bien en présence d’une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 62 let. c LEtr, atteinte qui peut également être qualifiée de répétée si l’on tient compte des autres infractions commises précédemment, dont une concernait déjà des lésions corporelles (condamnation du 11 mai 2001).
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que, au plan pénal, les peines ont été prononcées avec sursis et qu’il a subi avec succès le délai d’épreuve n’est pas déterminant au regard de la législation sur les étrangers. Certes, on constate que la dernière infraction a été commise il y a plus de 9 ans et que la situation professionnelle et financière du recourant semble stable. L’extrême violence dont le recourant a fait preuve le 1er janvier 2002 et les circonstances de l’agression dont il s’est fait l’auteur ne permettent toutefois pas, en l’état, de considérer que toute menace pour la sécurité et l’ordre publics peut être écartée, notamment s’il devait se retrouver dans des circonstances comparables. On relève notamment à cet égard que le recourant ne peut pas se prévaloir de son immaturité au moment des faits puisque, à ce moment là, il était âgé de près de 25 ans et était déjà marié depuis un certain temps. On constate au surplus que, pour la dernière infraction dont la gravité a été relevée ci-dessus, le recourant a fini de purger sa peine en juillet 2007, soit relativement récemment. Sa démarche apparaît dès lors à tout le moins prématurée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 22 novembre 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2011
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.