TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 janvier 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Jacques Heymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Asllan Karaj, cabinet de conseil juridique, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2010 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant égyptien né le 27 août 1977, A. X.________ (ci-après : A. X.________) est entré en Suisse le 10 avril 2000 pour entreprendre des études de langue française à 1********. Il a obtenu à cet effet une autorisation de séjour le 23 mai 2000, dite autorisation ayant été par la suite régulièrement renouvelée. Le 26 avril 2004, il a épousé une ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE et a obtenu le 28 mai 2004 une autorisation de séjour B CE/AELE au titre du regroupement familial, dite autorisation étant valable jusqu’au 6 avril 2008.

Le 21 mars 2005, les époux ont été autorisés à vivre séparés jusqu’à fin février 2006, puis jusqu’au 30 avril 2007. Par décision du 6 novembre 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE du recourant et a imparti à ce dernier un délai d’un mois dès notification pour quitter la Suisse. Le SPOP estimait que l’intéressé commettait un abus de droit dans la mesure où il se prévalait d’un mariage vidé de sa substance dans l’unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour. Un recours a été interjeté contre cette décision le 21 décembre 2007. L’effet suspensif a été accordé par décision incidente de la juge instructrice du 9 janvier 2008. Dans un arrêt du 21 août 2008 (PE.2007.0577), la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours précité. Aucun recours n’a été déposé contre cet arrêt. Le 6 octobre 2008, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 21 octobre 2008 pour quitter la Suisse. Le 16 octobre 2008, l’intéressé a demandé la prolongation du délai de départ en exposant qu’il déposait par la même occasion une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Par décision du 18 novembre 2008, le SPOP a considéré la requête précitée comme une demande de réexamen, a déclaré cette dernière irrecevable et a imparti à A. X.________ un nouveau délai au 30 novembre 2008 pour quitter la Suisse. Un recours a été déposé contre cette décision auprès de la CDAP le 9 décembre 2008. L’effet suspensif a été accordé audit recours le 11 décembre 2008.

A. X.________ s’étant remarié le 10 juin 2009 avec une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation de séjour, il a obtenu, en date du 7 juillet 2009, une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu’au 31 janvier 2013. Par décision du 22 juillet 2009, la juge instructrice a pris acte du retrait du recours intervenu le 21 juillet 2009 et rayé la cause du rôle (PE.2008.0467).

B.                               Le 7 juin 2010, l’intéressé a présenté une demande d’autorisation d’établissement en exposant notamment résider en Suisse depuis plus de dix ans et avoir été, au cours des cinq dernières années, soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, soit autorisé à résider provisoirement sur le territoire helvétique par le biais des procédures entreprises. Il affirmait qu’il n’y avait pas eu d’interruption dans les différentes autorisations qui lui avaient été octroyées.

Par décision du 26 novembre 2010, le SPOP a rejeté la requête susmentionnée en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’art. 34 al. 4 LEtr, en ce sens qu’il n’avait pas été au bénéfice d’autorisations de séjour de manière ininterrompue pendant les cinq dernières années (obtention de deux autorisations de séjour avec une interruption de plus d’une année entre les deux).

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP le 13 décembre 2010 en concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation d’établissement anticipée en alléguant que les conditions légales de la délivrance d’une telle autorisation étaient remplies. Le SPOP a produit son dossier le 17 décembre 2010. Interpellé par la juge instructrice sur la question de l’obtention d’autorisations de séjour « de manière ininterrompue » au cours des cinq dernières années précédant sa demande, le recourant a déclaré, en date du 10 janvier 2011, maintenir sa position.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'art. 34 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a la teneur suivante :

"Art. 34   Autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a.    il a séjourné en suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b.    il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

3 L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

5 Les séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4."

L'art. 34 LEtr ne confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée. Le séjour doit être ininterrompu depuis cinq ans. Les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en Suisse (formation, études, traitement médical, cure, séjour de courte durée, etc.) ne sont pas pris en considération (Directives et commentaires de l’Office fédéral des étrangers, état juillet 2009, ch. 3.4.3.5.2).

En l’occurrence, le recourant ne remplit pas la condition temporelle de l'art. 34 al. 4 LEtr (a fortiori celle de l'art. 34 al. 2 LEtr). En effet, comme exposé ci-dessus (lettres A. et B.), au cours des cinq dernières années ayant précédé sa demande de permis C, soit du 7 juin 2005 au 6 juin 2010, le recourant n’a pas été mis de manière continue au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dès le 20 septembre 2008, date à laquelle l’arrêt de la CDAP du 21 août 2008 est entré en force faute de recours (PE.2007.0577), voire au plus tard dès le 22 octobre 2008, date d’échéance du délai de départ imparti par le SPOP le 6 octobre 2008, jusqu’au 7 juillet 2009, date à laquelle il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour suite à son second mariage, soit pendant près d’un an, le recourant a séjourné de manière illégale dans notre pays. On relèvera que le séjour de l’intéressé autorisé par décision sur effet suspensif du 11 décembre 2008 dans la cause PE.2008.0467 ne saurait être assimilé à une autorisation de séjour au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr. Peu importe d’ailleurs puisque le séjour autorisé du recourant aurait de toute façon été interrompu pendant près de six semaines au minimum (22 octobre 2008 au 11 décembre 2008). Dans ces conditions, la durée du séjour autorisé du recourant en Suisse, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, n'a pas atteint cinq ans. C'est donc à raison que le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a, pour cette raison, pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 26 novembre 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2011

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.