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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 23 juin 1950, est arrivé en Suisse le 28 juillet 1993. Il est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) depuis le 1er mai 2003, régulièrement prolongée jusqu’au 23 avril 2011.
Le 19 mai 2009, il a déposé, par l’intermédiaire du Service d’aide juridique aux exilés (SAJE) une demande d’autorisation de séjour.
B. Par décision du 11 décembre 2009, notifiée par pli recommandé au SAJE, le Service cantonal de la population (SPOP) a refusé la demande, au motif que A. X.________ était à la charge de l’assistance publique. Le SAJE en a informé l’intéressé le 14 décembre 2009, en lui remettant copie de la décision en annexe.
C. Le 26 novembre 2010, A. X.________ s’est adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, au sujet de son droit au permis B. La cause a été enregistrée sous le numéro ZS.2010.0045.
Le magistrat instructeur l’a invité, le 29 novembre 2010, à produire la décision attaquée. Le 3 décembre 2010, A. X.________ a remis copie d’une décision de l’Office cantonal de l’Assurance-invalidité du 9 août 2010 et une lettre de ce même office au sujet d’une procédure d’audition du 10 novembre 2010.
Le 6 décembre 2010, le magistrat instructeur a transmis le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
D. Le 13 décembre 2010, A. X.________ a notamment transmis à la CDAP copie de la décision rendue le 9 décembre 2009 par le SPOP.
Le 15 décembre 2010, le magistrat instructeur a indiqué à A. X.________ que le délai de recours contre la décision du 9 décembre 2009 était largement dépassé, si bien qu’il était invité à préciser si l’écriture du 26 novembre 2010 devait être considérée comme un recours contre cette décision ou s’il renonçait à une procédure.
L’intéressé a répondu, le 16 décembre 2011, qu’il maintenait sa demande. La cause a été enregistrée sous le numéro PE.2010.0618.
L’autorité intimée a produit son dossier le 28 décembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) dispose que le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.
Selon l’art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Aux termes de l’art. 96 al. 1 let. c LPA-VD, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
b) En l’espèce, la décision litigieuse est datée du 11 décembre 2009 ; elle a été notifiée par pli recommandé au mandataire du recourant, lequel lui a transmis la décision, par pli simple, le 14 décembre 2009. Le mandataire l’a dès lors reçu au plus tard le 14 décembre 2009, si bien que le délai de 30 jours a commencé à courir dès le 15 décembre 2009. Il est ainsi venu à échéance, compte tenu des féries, le 29 janvier 2010.
Le recourant a contesté cette décision par une lettre du 26 novembre 2010, si bien que son recours est très largement hors délai. Il ne fait par ailleurs valoir aucun motif permettant une éventuelle restitution de délai au sens de l’art. 22 LPA-VD. Par conséquent, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD).
2. Le recours est irrecevable. L’arrêt est rendu sans frais et le recourant n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.