TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, c/o B. Y.________, à 1********, représentée par Me Colette LASSERRE ROUILLER, avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 29 octobre 2010 lui refusant une autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante japonaise née le 28 juillet 1966, est au bénéfice d'une licence en éducation physique délivrée en 1989 auprès de Tenri University (Japon). Elle a obtenu un brevet de moniteur de ski délivré dans son pays d'origine, où elle a travaillé comme professeur d'éducation physique dans un lycée; elle a aussi été monitrice de ski et de tennis (v. curriculum vitae).

B.                               A. X.________ est entrée en Suisse le 1er février 2010, venant de Grenoble.

Selon la carte française de séjour temporaire valable jusqu'au 19 mai 2010 qui lui avait été délivrée, son entrée en France remontait au 23 décembre 2006. En France, elle avait suivi, toujours d'après son curriculum vitae, plusieurs cours de langue, à Nice, puis à Grenoble. Pendant l'année universitaire 2008-2009, elle s'est inscrite à un cours de préparation au certificat de français du tourisme et de l'hôtellerie. Elle était titulaire des titres suivants:

-    un certificat pratique de langue française, niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, avec la mention "passable", obtenu le 23 janvier 2009 auprès de l'Université Stendhal à Grenoble;

-    un DELF B1 (Diplôme d'Etudes en Langue Française), délivré le 17 février 2010 de l'Université Stendhal à Grenoble.

 

C.                               A. X.________ a sollicité le 19 avril 2010 auprès de la Commune de 1******** la délivrance d'un permis de séjour pour étudier auprès de l'Université de Lausanne (UNIL). Elle a expliqué qu'elle préparait simultanément en France le DELF B2. Elle a été admise à l'UNIL, à l'Ecole/Faculté de français langue étrangère (EFLE) en vue de suivre dès le semestre d'automne 10/11 une année préparatoire en vue de réussir ensuite l'examen de classement (v. attestation de pré-immatriculation du 19 mars 2010 de l'UNIL). Après cette année, A. X.________ envisage d'obtenir un diplôme de français langue étrangère (DFLE) requérant deux années d'études. Son séjour en Suisse devrait ainsi durer trois ans au minimum au total.

Après avoir instruit la demande, le Service de la population (SPOP) a informé le 17 juin 2010 la requérante qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour pour études pour divers motifs: son admission à l'UNIL n'était pas garantie; elle n'était pas inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu; elle disposait déjà d'une formation et elle avait intégré le marché du travail; la nécessité d'entreprendre les études envisagées en Suisse n'était ainsi pas démontrée et la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie. En outre, il convenait de privilégier des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à acquérir une formation. Le 21 juin 2010, A. X.________ a répondu au SPOP qu'elle allait effectuer l'examen de classement les 21 et 22 septembre 2010 à l'UNIL et qu'elle réitérerait sa demande dès son inscription définitive à l'UNIL. Le 28 septembre 2010, le SPOP a interpellé une nouvelle fois la recourante, l'invitant à produire une attestation de son inscription définitive à l'UNIL et à se déterminer sur les autres points soulevés le 17 juin 2010. A. X.________ a remis le 7 octobre 2010 une attestation d'inscription à l'UNIL, semestre d'automne 10/11 pour le préparatoire de français langue étrangère qui s'avère être une année préparatoire devant permettre aux étudiants d'atteindre le niveau seuil B1 du cadre européen de référence pour l'enseignement des langues pour l'entrée dans le cursus du diplôme de français langue étrangère (selon le plan d'études détaillé pour l'année préparatoire dans sa version du 22 juin 2010). La recourante a produit un plan d'études et a expliqué qu'une fois ses études terminées, elle voulait promouvoir les liens entre la Suisse et le Japon. Elle a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de ses études.

D.                               Par décision du 29 octobre 2010, notifiée le 17 novembre suivant, le SPOP a refusé une autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, dans un délai d'un mois dès notification de cette décision.

En bref, cette décision conteste la nécessité pour l'intéressée de suivre le complément de formation envisagé, d'autant plus qu'elle avait intégré le marché de l'emploi pendant un certain temps déjà. Le SPOP considère en outre qu'il n'y a pas de motif justifiant d'admettre une exception à la règle voulant que les personnes de plus de 30 ans ne puissent en principe pas obtenir une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Enfin, la sortie de Suisse au terme de la formation ne paraît pas suffisamment assurée.

E.                               Par acte du 17 décembre 2010, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocate Colette Lasserre Rouiller, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 29 octobre 2010, concluant, avec dépens, à l'annulation du refus précité et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

A l'appui de ses conclusions, la recourante a produit diverses pièces, dont une attestation du 9 décembre 2010 par laquelle l'UNIL la recommande chaleureusement et sans réserve (pièce n° 20).

Dans sa réponse du 3 janvier 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les parties n'ont pas présenté de réquisition tendant à compléter l'instruction.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, quand bien même la décision attaquée est antérieure au 31 décembre 2010, il convient d’appliquer le nouveau droit (cf. Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, arrêts PE.2010.0579 du 6 avril 2011; PE.2010.0491 du 29 avril 2011; PE.2010.0400 du 19 avril 2011).

b) En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. "

L’art. 23 OASA al. 2 prévoit pour sa part que les qualifications personnelles requises par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

2.                                Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Ceci n'est pas le cas de la recourante.

3.                                Le SPOP s’oppose à la délivrance d’une autorisation de séjour notamment au motif que la recourante, née en 1966, est trop âgée pour entreprendre une nouvelle formation, sans relation avec la précédente, que la nécessité de cette nouvelle formation n'est au surplus pas établie au regard du parcours de la recourante et du caractère vague de ses projets professionnels et que sa sortie du pays, au terme de ses études, n'est pas suffisamment garantie.

a) Il ressort du nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr que l’on ne considère plus l'assurance de "sortie de Suisse" (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité lucrative au terme de la formation. L'ODM considère toutefois que si la formation n'est pas effectuée dans une haute école suisse, l'étranger ne bénéficie d'aucune admission facilitée sur le marché du travail. Dans ce cas, il conviendrait de vérifier, comme auparavant, que la personne apporte la garantie qu'elle quittera la Suisse dans les délais impartis conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. lettre d'information de l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse" à l'attention des autorités compétentes en matière de migration et des autorités du marché du travail des cantons). Selon l'ODM la notion de "haute école suisse" engloberait les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales (EPF), les institutions universitaires ayant droit aux subventions et les hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles ; RS 414.20).

b) En l’occurrence, l'établissement dans lequel le recourant envisage d'effectuer sa formation correspond à cette définition. On ne saurait dès lors refuser l’autorisation de séjour requise au seul motif que la sortie de Suisse au terme de la formation ne semblerait pas garantie. Cet élément peut en revanche être pris en compte dans le cadre de l’art. 23 al. 2 OASA, question qui sera examinée ci-après.

4.                                En l’espèce, le SPOP ne prétend pas que la recourante ne remplirait pas les conditions figurant aux lettres a à c de l’art. 27 al. 1 LEtr. Est par conséquent seul litigieux le respect de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr tel que précisé par l’art. 23 al. 2 OASA. Il convient par conséquent d’examiner si un séjour antérieur, des procédures de demande antérieures ou d’autres éléments montrent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. En d’autres termes, il convient d’examiner si la demande d’autorisation de séjour de la recourante relève de l’abus de droit.

La recourante n'a, certes, jamais séjourné en Suisse auparavant; en revanche elle a résidé plus de trois ans en France, pour y faire des études semblables à celles qu'elle veut entreprendre en Suisse. Elle y a obtenu un diplôme de français (DELF B1) qui devrait suffire à la réalisation de son projet professionnel, soit de revenir en Suisse pour y servir de guide à des touristes japonais fortunés. Le fait que son arrivée en Suisse coïncide avec l'échéance de son permis temporaire pour études en France, incline à penser qu'il s'agit plus pour elle de prolonger son séjour en Europe que d'y acquérir une formation. On peut ainsi en inférer que la demande d'autorisation de séjour pour étude est destinée à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers en Suisse (art. 23 al. 2 OASA).

5.                                De surcroît, c'est à juste titre que le SPOP a vu un motif de refus d'autorisation dans l'âge de la recourante. Selon une pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée). La jurisprudence a précisé que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 et réf. citées; v. aussi PE.2010.0115 du 7 juin 2010). Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit., renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

La recourante ne conteste pas que la formation envisagée n'est pas en relation avec sa première formation de professeur d'éducation physique, et l'on ne discerne pas de circonstances exceptionnelles de nature à déroger à la pratique privilégiant les jeunes étudiants étrangers.

6.                                La recourante fait encore valoir que des rapports étroits sont établis de longue date entre la Suisse et le Japon par plusieurs traités internationaux; que les liens économiques entre ces deux pays sont très développés dans le secteur touristique et que les retombées économiques en résultant sont intéressantes. Elle invoque aussi les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et le Japon, en particulier le traité d'établissement et de commerce conclu le 21 juin 1911 les deux pays (RS 0.142.114.631). Elle soutient que ce traité impliquerait l'octroi d'un statut équivalent à celui accordé aux étudiants ressortissants de l'Union européenne.

Sauf disposition expresse contraire, les traités d'amitié, d'établissement et de commerce ont toujours été interprétés dans ce sens qu'ils ne confèrent pas aux ressortissants des Etats étrangers le droit d'obtenir en Suisse un permis d'établissement ou une autorisation de séjour. Ces traités ne dérogeant pas aux lois internes sur la police des étrangers, le seul avantage qu'ils procurent à leurs bénéficiaires est de jouir, une fois qu'ils ont obtenu un permis d'établissement, de la libre circulation intercantonale au même titre que les Confédérés (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005, concernant un tel traité conclu entre la Suisse et la Colombie, et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment ici. La recourante ne peut donc pas se prévaloir, avec succès, de la clause de la nation la plus favorisée qui figurant à l'art. 1er ch. 3 du traité d'établissement et de commerce conclu le 21 juin 1911 entre la Suisse et le Japon, ni de l'accord de libre-échange et de partenariat économique conclu le 19 février 2009 entre la Confédération suisse et le Japon (RS 0.946.294.632).

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 octobre 2010 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.