TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par l'ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTUREL-AFRICAIN, M. B.________, à Köniz,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2010 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 8 octobre 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 3 juin 2003, A. X.________, né le 29 mai 1986 à Mekam au Cameroun, a déposé une demande de visa pour la Suisse, en vue du regroupement familial, sa mère, C. Y.________, étant arrivée en Suisse le 19 février 2001. Le 13 avril 2004, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a délivré une autorisation habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa.

Le 6 juin 2004, le recourant est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Le 23 juillet 2004, l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (ancien IMES, actuel Office des migrations [ODM]) a adressé un courrier au SPOP pour lui faire part de son incompréhension d’avoir autorisé la venue du recourant en Suisse, les conditions du regroupement familial ne semblant manifestement pas remplies.

Le 10 août 2004, le SPOP a informé la mère du recourant que la délivrance de l’autorisation de séjour de ce dernier était intervenue après sa majorité et que dès lors l’autorisation ne serait valable que si l’IMES en approuvait l’octroi.

Le 17 septembre 2004, l’IMES a informé la mère du recourant qu’il entendait refuser son approbation à une autorisation de séjour car les conditions au regroupement familial selon l’art. 3 al. 1, let. c de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers abrogée au 1er janvier 2008 (OLE) n’étaient pas remplies.

Le 20 octobre 2004, l’IMES a rendu une décision refusant d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse. L’IMES a considéré que le regroupement familial serait, dans ce cas, abusif et visait essentiellement des motifs d’ordre économique et non de restauration d’une vie familiale. L’IMES s’est fondé sur le fait que la mère du recourant séjournait en Suisse depuis le 19 février 2001, qu’elle avait épousé un ressortissant suisse le 21 décembre 2001 et que la demande n’était intervenue que le 3 juin 2003, au terme de la scolarité du recourant dans son pays d’origine et alors qu’il approchait de sa majorité. En outre, depuis son arrivée en Suisse, le recourant séjournait auprès de sa tante dans le canton du Jura et non auprès de sa mère. Pour finir, l’IMES insistait sur le fait que le recourant avait passé toute sa jeunesse au Cameroun, à une période capitale de sa vie et qu’il pourrait rencontrer des problèmes d’intégration en Suisse. L’IMES a fixé au recourant un délai au 5 janvier 2005 pour quitter la Suisse.

Le 15 novembre 2004, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un recours à l’encontre de dite décision.

Le 28 avril 2006, le Département fédéral de Justice et Police a rejeté le recours.

Par courrier du 5 mai 2006, l’ODM a imparti au recourant un délai de départ au 15 juillet 2006.

B.                               Depuis le 9 juillet 2007, le recourant travaille en qualité de nettoyeur auprès de l’entreprise « Z.________» à 2******** et donne satisfaction à son employeur.

Le 15 août 2006, le Contrôle des habitants de la ville de 1******** a inscrit le départ du recourant pour une destination inconnue. Le 1er janvier 2010, le recourant a officiellement élu domicile à 3******** où il y est resté jusqu’au 1er octobre 2010, date à laquelle il  est retourné à 1********.

Le recourant comprend et parle le français. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de juger de son intégration en Suisse.

C.                               Le 3 septembre 2009, le recourant a adressé au SPOP une demande de permis de séjour. La demande se fonde sur l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), soit le droit au respect de sa vie privée et familiale et sur l’art. 31 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 25 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), soit l’octroi d’une autorisation de séjour dans les cas individuels d’extrême gravité.

Le 4 décembre 2009, l’ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande du 3 septembre 2009, le recourant n’alléguant aucun changement de circonstances notables et n’invoquant aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l’appui de sa demande de réexamen.

D.                               Le 9 janvier 2010, le recourant a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès du SPOP ainsi qu’une demande de réexamen auprès de l’ODM qui l’a envoyé au SPOP pour traitement.

E.                               Le 5 juillet 2010, le SPOP a informé le recourant qu’il entendait refuser la délivrance d’une autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse. Le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé le 3 août 2010. Outre le rappel à l’art. 8 CEDH et au cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr), il a estimé que ni son séjour en Suisse, ni son activité professionnelle ne devaient être considérés comme illégaux et qu’il remplissait  les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour.

F.                                Le 22 septembre 2010, le SPOP a rendu une décision par laquelle il a refusé d’octroyer une autorisation de séjour au recourant et a prononcé son renvoi. Le SPOP a considéré que :

«Toutefois, ce dernier ne s’est pas conformé à la décision de renvoi de Suisse du DFJP et depuis lors il a séjourné illégalement dans notre pays où il a travaillé illégalement depuis le mois de juillet 2007.

En l’espèce, bien que les motifs invoqués soient dignes d’intérêt, l’intéressé ne se trouve pas dans une situation personnelle d’extrême gravité. Nous relevons que son séjour en Suisse n’est pas très long, qu’il n’a pas fait preuve d’une intégration particulièrement remarquable et que sa réintégration dans son pays d’origine ne pose pas de difficultés insurmontables. En conséquence, ni les conditions de l’art. 30, alinéa 1, lettre b LEtr, ni les conditions de l’art. 31 OASA ne sont remplies.

Par ailleurs, l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ne s’applique pas pour un enfant majeur souhaitant vivre auprès de l’un de ses parents. »

G.                               Le 8 octobre 2010, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé au SPOP une nouvelle demande d’autorisation de séjour en se fondant sur l’art. 8 CEDH.

H.                               Le 22 novembre 2010, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération du 8 octobre 2010 irrecevable et a imparti un délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse. Le SPOP a estimé que :

« Selon l’article 64 alinéa 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), une partie peut demander à l’autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition prescrit que l’autorité entre en matière sur la demande si l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.1), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.c).

En l’espèce, tel n’est pas le cas. »

I.                                   Le 20 décembre 2010, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un recours à l’encontre de la décision du SPOP du 22 novembre 2010, se  fondant sur les art. 8 CEDH et  3 al. 1 let. c OLE. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’octroi d’un délai pour se déterminer et compléter les moyens développés dans le mémoire de recours, une fois les déterminations du SPOP connues.

Le 25 janvier 2011, le SPOP a maintenu sa décision du 22 novembre 2010, estimant qu’aucun des arguments invoqués n’était de nature à la modifier. Sa réponse a été adressée au conseil du recourant le 27 janvier 2011, conseil qui n’a pas présenté de moyens supplémentaires.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a requis de pouvoir se prononcer sur les déterminations de l’autorité intimée, une fois celles-ci connues.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la cour de céans estime que, l’autorité intimée s’étant bornée à maintenir sa décision du 22 novembre 2010, sans présenter d’arguments nouveaux, elle peut mettre un terme à l’instruction, les preuves d’ores et déjà administrées lui permettant de se forger sa conviction. Ainsi, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande du recourant de lui impartir un délai supplémentaire pour se prononcer sur les déterminations de l’autorité intimée. L’art. 81 al. 3 LPA-VD prévoit d’ailleurs que l'autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures, notamment lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations; or ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

3.                                Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 8 octobre 2010, au motif que l’état de fait à la base de la décision du 22 septembre 2010 ne s’était pas modifié dans une mesure notable et que le requérant n’invoquait pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst (actuel art. 9 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables (Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils auraient conduit à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (en lien avec les art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, voir par exemple ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246, précité consid. 4a).

b) Cette possibilité donnée à un administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais codifiée à l’art. 64 LPA-VD qui prévoit ce qui suit:

« 1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.     si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.     si la première décision a été influencée par un crime ou un délit. »

c) En l’espèce, le recourant n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l’appui de sa demande de réexamen du 8 octobre 2010. Cette dernière, celle du 3 septembre 2009 et celle du 9 janvier 2010 sont d’ailleurs identiques sur le fond, seules de légères modifications rédactionnelles permettant de les différencier les unes des autres. Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un changement de circonstances qui aurait dû conduire l’autorité intimée à entrer en matière et à se prononcer sur le fond de la demande.

L’on doit de plus noter que, le 4 décembre 2009, l’ODM a déjà rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande du recourant du 3 septembre 2009, jugeant que ce dernier n’avait pas été en mesure de faire valoir un changement de circonstances notable et n’invoquait aucun fait ou moyen de preuve nouveau depuis le 20 octobre 2004, date de sa première décision ; or, la situation du recourant ne s’est pas modifiée depuis lors.

L’on peut d’ailleurs se demander pourquoi le recourant n’a pas déposé de recours à l’encontre de la décision de l’autorité intimée du 22 septembre 2010, faisant suite au dépôt de sa demande du 9 janvier 2010, recours au cours duquel il aurait pu faire valoir des arguments de fond. La demande de réexamen n’étant pas prévue pour éluder les dispositions légales sur les délais de recours – ni d’ailleurs pour remettre systématiquement en cause les décisions administratives -, elle ne peut pallier à un manquement procédural.

En l’absence d’éléments nouveaux, les conditions d’admission d’une demande de réexamen ne sont en l’espèce pas remplies.

4.                                Il résulte des explications qui précèdent que la décision de l’autorité intimée du 22 novembre 2010 doit être maintenue et le recours rejeté. Au vu du résultat de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 novembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.