TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

X.________,

 

 

2.

Y.________et ses enfants:

 

 

 

3.  Z.________et ses enfants:

      A.________ et B.________,

 

 

 

4.  C._________,

 

 

 

5.  D._________,

tous représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représenté par sa Division asile, à Lausanne,

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2010 - réexamen

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, ressortissante angolaise, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite de son mariage, le 19 mars 1999, avec X.________, un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle est elle-même titulaire d'un tel permis d'établissement depuis le 19 mars 2004.

B.                               Le 16 mai 2003, Y.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses enfants, ressortissants de la République démocratique du Congo, nommés selon leurs passeports Z.________, E._________, C.________ et D.________, nés respectivement le ********, le**********, le ********* et le **********.

Le 8 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé les autorisations sollicitées. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 26 juillet 2004 (PE.2004.0048), qui a retenu que la filiation et l'identité des enfants de l'intéressée n'étaient pas établies, tout en laissant indécise la question de la réalisation des autres conditions du regroupement familial, tenant aux années de séparation, aux attaches des enfants et à leur âge.

C.                               Le 22 décembre 2004, Y.________ a déposé une deuxième demande de regroupement familial pour ses enfants en produisant des documents censés attester leur filiation et leur identité.

Z.________ est entrée en Suisse le 10 juin 2005 sans visa. Le 18 août 2005, désormais majeure, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour.

Le 11 octobre 2005, Y.________ a retiré sa requête d'autorisation de séjour déposée en faveur de Paul, expliquant qu'il s'agissait en réalité de son neveu. Un test ADN a ensuite établi la filiation maternelle des autres enfants de l'intéressée.

Par décision du 19 décembre 2005, le SPOP a refusé les autorisations sollicitées en faveur de Z.________, C.________ et D.________. Le recours formé par les intéressés contre cette décision a été rejeté le 29 mai 2006 par le Tribunal administratif (PE.2006.0015). Celui-ci a retenu que l'établissement, par tests ADN, de la filiation maternelle de Z.________, C.________ et D.________ justifiait d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Il n'y avait toutefois pas lieu d'accorder les autorisations requises. En premier lieu, les intéressés ne pouvaient se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), dès lors que les enfants en cause, ressortissants d'un Etat tiers, ne résidaient déjà légalement dans un Etat membre. En second lieu, les conditions de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) ou de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'étaient pas réalisées, en raison de l'absence de relation prépondérante entre les enfants et leur mère, de l'inexistence de changements sérieux de circonstances rendant nécessaire leur venue, de la tardiveté de la demande formée pour la première fois le 16 mai 2003, et des doutes sur la conformité à leur intérêt de leur déplacement en Suisse au vu des attaches tissées avec leur pays d'origine, sans compter les fausses déclarations de Y.________ et l'entrée illégale de Z.________.

Les intéressés ont porté l'affaire devant le Tribunal fédéral qui a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, leur recours par arrêt du 18 décembre 2006 (cause 2A.405/2006). Cet arrêt fédéral retenait en particulier que l'art. 3 de l'annexe I ALCP ne s'appliquait pas, car les enfants de Y.________ ne bénéficiaient ni de la nationalité, ni d'une autorisation de séjour d'un Etat membre. Pour le surplus, le refus d'octroyer des autorisations d'établissement à Z.________, C.________ et D.________ ne violait pas l'art. 17 al. 2 a LSEE, pour les motifs suivants:

"En l'espèce, Y.________ est venue en Suisse en 1997, laissant ses trois enfants au pays à la charge de sa mère et de sa soeur, leur père ne s'en étant jamais occupé. Cette situation consacre donc une rupture profonde des liens familiaux qui permet de douter de l'intensité de ceux-ci; preuve en est que l'intéressée a attendu jusqu'en 2003 avant de formuler une demande de regroupement familial pour ses enfants. Elle a certes expliqué avoir différé sa demande pour diverses raisons (insuffisance de moyens financiers, doutes sur la solidité de son mariage). Avec le Tribunal administratif, il faut toutefois constater que ces raisons, vaguement alléguées et non étayées, ne sont guère convaincantes et que Y.________ pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial dès 1999, sur la base de l'art. 8 CEDH. Les trois enfants de Y.________ ont été élevés par leur grand-mère maternelle et leur tante en République démocratique du Congo, où se trouvent leurs attaches familiales et socio-culturelles les plus importantes. Les recourants affirment qu'ils ont gardé des contacts durant toute leur séparation, Y.________ leur ayant rendu visite plusieurs fois en Afrique et leur téléphonant au moins une fois par semaine. Toutefois, le maintien de ces contacts n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à donner à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. L'intéressée se contente d'affirmer de manière très générale qu'elle a assumé pendant toute cette période la responsabilité principale de l'éducation de ses enfants, sans préciser cependant dans quelles situations concrètes elle est intervenue. Le Tribunal administratif s'est fondé sur le préavis du 4 novembre 2005 de l'Ambassade suisse à Kinshasa, selon lequel les enfants ne connaîtraient "pas très bien" leur mère. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Y.________ n'a ainsi pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses enfants durant leur séparation et les liens noués entre les recourants ne l'emportent pas sur les relations que les enfants ont tissés avec leur grand-mère et leur tante en Afrique.

5.2 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent nécessaire le regroupement familial des enfants en Suisse. Les recourants allèguent que le décès du grand-père en janvier 2006 aurait complètement bouleversé la situation, l'autorité de la grand-mère et de la tante étant remise en question par les enfants (cf. p. 3 du mémoire de recours du 29 juin 2006). Dans le mémoire adressé au Tribunal administratif le 12 janvier 2006, ils invoquaient le décès de la grand-mère (cf. p. 3 dudit mémoire de recours). Ces affirmations contradictoires, étayées par aucun moyen de preuve, sont peu crédibles. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que les enfants sont également pris en charge par leur tante et il n'est par ailleurs pas allégué que cette dernière ne serait plus en mesure d'assumer cette tâche. L'argument selon lequel les enfants souffriraient d'être moins bien traités par leur tante que les propres enfants de celle-ci n'est pas convainquant: en effet, non seulement il est invoqué pour la première fois devant l'autorité de céans, mais Y.________expliquait le 11 octobre 2005 aux autorités qu'elle avait inclus F.________, le fils de sa soeur, dans la demande de regroupement familial "pour ne pas séparer ses enfant de leur cousin, élevé comme un frère". Il apparaît ainsi que les enfants de Y.________ forment une véritable communauté familiale avec leurs cousins. Au surplus, si l'autorité de la tante est actuellement contestée par les enfants, rien n'indique qu'il en sera autrement vis-à-vis de l'autorité maternelle en Suisse. Force est donc de retenir qu'il n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue des enfants en Suisse.

5.3 Il est vrai que Z.________ vit auprès de sa mère en Suisse depuis le mois de juin 2005. Cela ne constitue cependant pas un motif suffisant pour admettre le regroupement familial en sa faveur, même si les relations entre la mère et la fille se sont intensifiées, surtout depuis que Z.________ séjourne en Suisse sans autorisation. Par ailleurs, même si la première demande de regroupement familial a été déposée alors que Z.________ était encore mineure, tout porte à croire, compte tenu des circonstances, que sa venue en Suisse est avant tout motivée par des raisons économiques, le but étant plus d'assurer son avenir professionnel que de la mettre en contact avec sa mère. Il en est de même pour l'enfant C.________, âgé aujourd'hui de seize ans. En outre, compte tenu des prévisibles difficultés d'intégrations des enfants dans un nouveau milieu socio-culturel, les motifs particuliers justifiant un regroupement familial ne sont pas admis facilement, particulièrement lorsque l'enfant est plus âgé. Or, en l'espèce, aucun motif particulier n'a établi qu'il n'y avait plus de possibilités de prise en charge des enfants dans le pays d'origine. Quant à D.________, son sort doit logiquement suivre celui de ses aînés, vu qu'il convient d'éviter de diviser davantage la famille. Au demeurant, il sied de relever qu'à son arrivée en Suisse, Y.________ n'avait pas mentionné l'existence de D.________"car elle avait honte de parler de sa cadette". D'après la jurisprudence, l'enfant dont l'existence a été cachée aux autorités de police des étrangers ne peut en principe pas obtenir une autorisation au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 115 Ib 97 consid. 3b p. 101/102; cf. également arrêt 2A.309/1997 du 3 décembre 1997, consid. 3b). Seules des circonstances particulières permettraient de passer outre à une telle dissimulation pour accorder une autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."

A la suite de cet arrêt, un délai au 30 avril 2007 a été imparti à Z.________ pour quitter la Suisse. Celle-ci a requis, les 26 avril et 21 mai 2007, une autorisation de séjour pour raisons importantes fondées sur l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), subsidiairement la suspension sine die de son renvoi. Elle faisait valoir sa grossesse, puis l'état de santé de ses jumeaux A.________ et B.________, nés le ********. Il n'a pas été statué sur cette demande.

Le 9 février 2009, D.________ a déposé un rapport d'arrivée indiquant qu'elle serait entrée en Suisse le 10 janvier 2009. Par la suite, elle a fait état d'une date d'arrivée au 12 janvier 2005.

Le 13 février 2009, A.________ et B.________ ont été reconnus par G.________, ressortissant congolais né en ********. Ce dernier a vu sa demande d'asile refusée trois fois et fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 mai 2009.

D.                               Le 21 avril 2009, X.________, Y.________, Z.________, ses jumeaux A.________ et B.________, C.________ et D________ ont déposé une troisième demande d'autorisation de séjour en faveur des enfants et petits-enfants de Y.________, C.________ requérant au surplus une autorisation d'entrée.

Considérant la demande du 21 avril 2009 comme une requête de réexamen des refus d'autorisation de séjour déjà signifiés les 8 janvier 2004 et 19 décembre 2005, le SPOP est entré en matière, mais a rejeté la demande par décision du 7 septembre 2009.

Par arrêt du 14 octobre 2009 (PE.2009.0552), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par les sept personnes précitées et confirmé la décision du 7 septembre 2009. Le tribunal a traité en premier lieu (consid. 2) l'argument des recourants selon lequel Y.________ serait désormais de nationalité italienne, à la suite de son mariage, de sorte qu'ils auraient droit à des autorisations de séjour fondées sur l'ALCP. A cet égard, il a retenu d'abord que Y.________ avait obtenu la nationalité italienne au plus tard le 17 janvier 2006 déjà, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un élément nouveau de nature à ouvrir une demande de réexamen. Il a considéré ensuite, par surabondance de droit, qu'à supposer que la nationalité italienne de Y.________ puisse constituer un fait nouveau, celui-ci ne conduirait de toute façon pas à l'admission du recours en regard de l'ALCP, dès lors que les enfants, ressortissants d'Etats tiers, n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE. Le tribunal a jugé en second lieu (consid. 3) que les autres faits nouveaux invoqués (entrée illégale en Suisse de D.________, naissance des jumeaux, écoulement du temps notamment) ne justifiaient pas davantage de rapporter le refus de regroupement familial déjà signifié de manière définitive en vertu des art. 17 aLSEE et 8 CEDH.

Les sept intéressés ont déféré l'arrêt du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral, en qui l'a déclaré irrecevable le 17 avril 2010 (cause 2C_760/2009). Le Tribunal fédéral a considéré en premier lieu (consid. 2.3) que les recourants ne pouvaient bénéficier de la nouvelle jurisprudence instaurée par arrêt du 29 septembre 2009 publié aux ATF 136 II 5, renonçant à subordonner le droit au regroupement familial découlant de l'ALCP à l'exigence d'un séjour légal dans un autre Etat CE/AELE. Il exposait à cet égard:

2.3 (…)  

Le point de savoir si, indépendamment de tout fait nouveau, ce changement de jurisprudence intervenu en Suisse permettrait à titre exceptionnel (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 et consid. 5.4 p. 225) de revenir sur les refus d'octroyer les autorisations de séjour à titre de regroupement familial déjà signifiés à deux reprises aux recourants n'a pas à être examiné plus avant. En effet, pour qu'une nouvelle pratique justifie, à elle seule, la modification de décisions entrées en force se rapportant à une situation de fait qui perdure, il faut que les autorités compétentes aient dû ou à tout le moins eu la possibilité d'en tenir compte. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que, lorsque le Tribunal cantonal s'est prononcé, les considérants de l'ATF 136 II 5 n'étaient pas encore connus. En outre, celui qui sollicite, dans ce contexte, un réexamen fondé sur une nouvelle pratique doit non seulement l'invoquer, mais aussi expliquer en quoi celle-ci a introduit ultérieurement un changement fondamental de la situation juridique déterminante propre à entraîner la modification d'une décision antérieure entrée en force (arrêt 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2.1, destiné à la publication; voir aussi arrêt 2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.2). Or, les recourants ne formulent aucune motivation en ce sens.

En deuxième lieu, le Tribunal fédéral a examiné si les faits nouveaux dont se prévalaient les recourants justifiaient la modification des refus déjà prononcés (consid. 2.4). Il a retenu que leur recours était irrecevable à cet égard, faute de motivation suffisante, dès lors que les recourants se bornaient à critiquer un seul pan de la double motivation du jugement cantonal attaqué, sans remettre en cause la constatation selon laquelle la nationalité italienne de Y.________ aurait déjà pu être invoquée dans le cadre de la deuxième procédure.

Enfin, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours pour un autre motif encore (consid. 3), à savoir l'absence de lien entre sa motivation et la décision attaquée, dès lors que, notamment, le mémoire des recourants devant le Tribunal fédéral consistait pour l'essentiel dans la reprise quasi textuelle de leur recours sur le plan cantonal, et qu'il ne contenait, pour le solde, aucune critique suffisamment ciblée à l'encontre de l'arrêt attaqué.

E.                               Par courriers des 27 mai et 11 août 2010, le SPOP a prié le Bureau des étrangers de 1********* de contrôler le départ des intéressés ainsi que la cessation d'activité de Z.________, et de lui en faire rapport.

Aucun départ n'ayant été annoncé, le SPOP a rappelé à Z.________ et D.________, par lettres du 3 décembre 2010, leur obligation de quitter la Suisse et les a convoquées à ses guichets le lundi 20 décembre 2010 afin d'organiser leur vol de retour. Leur attention était attirée sur une éventuelle application de mesures de contrainte à leur encontre.

Par courrier du 8 décembre 2010, le mandataire de la famille, déclarant agir pour Z.________ et D.________, a indiqué au SPOP avoir déposé le 3 décembre 2010 une plainte contre la Suisse auprès de la Cour européenne des droits de l'homme au nom des prénommées ainsi que des époux X.__________. Il en déduisait que la présence de ses mandantes au SPOP le 20 décembre 2010 avait perdu toute raison d'être. Celles-ci se présenteraient, accompagnées par ses soins, uniquement pour "faire entendre ce qui est inclus dans la requête de ce jour et répété ici". Ses clientes ne respecteraient pas davantage les instructions de la police, pour les mêmes raisons.

Par mémoire du même jour, soit le 8 décembre 2010, le mandataire précité a requis du SPOP, pour la quatrième fois, la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de Z.________ et ses jumeaux A.________ et B.________, de C.________ et de D.________, en rediscutant l'application de l'ALCP en leur faveur.

En réponse, le SPOP a indiqué ce qui suit le 9 décembre 2010:

"Faisant suite à votre courrier du 8 décembre 2010, demandant la suspension du renvoi de vos mandantes, nous vous informons que (nous) ne pouvons y donner suite en l'absence d'une demande de réexamen motivée sur des faits nouveaux susceptibles de faire apparaître un droit à une autorisation de séjour en leur faveur. En effet, la décision de renvoi dont elles font l'objet est entrée force, ayant été confirmée tant par la Cour de droit administratif et public que par le Tribunal fédéral, qui ont constaté que vos mandantes ne pouvaient pas se prévaloir de l'ALCP.

Au vu de ce qui précède et conformément à l'article 90 LEtr, ces dernières sont tenues de se présenter à toute convocation qui leur serait notifiée, faute de quoi elles s'exposeraient à l'application des mesures de contrainte prévues par les art. 76 ss LEtr. (...)"

F.                                Agissant le 20 décembre 2010, le mandataire des intéressés a déféré la décision du 9 décembre 2010 du SPOP devant le Tribunal cantonal, concluant à son annulation, à l'octroi d'un titre de séjour prévu par l'ALCP en faveur de Z.________, A.________ et B.________, C.________ et D.________, ainsi qu'à l'octroi d'un visa d'entrée prévu par le même Accord en faveur de C.________.

Les dossiers des intéressés ont été versés à la cause.

Le tribunal a ensuite statué, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Les recourants reprochent en premier lieu au SPOP d'avoir méconnu la nature et l'étendue de la demande du 8 décembre 2010, dont ils rappellent qu'elle ne tend pas à la suspension du renvoi en faveur de Z.________ et de D.________ , mais à l'octroi d'autorisations de séjour, fondées sur l'ALCP, en faveur des deux prénommées, de A.________ et B.________, ainsi que de C.________  (pour lui avec autorisation d'entrée).

Pour le surplus, pour autant que l'on puisse les suivre, ils remettent en cause la décision du SPOP constatant l'absence d'une demande de réexamen fondée sur des faits nouveaux susceptibles de faire apparaître un droit à une autorisation de séjour, découlant de l'ALCP, en leur faveur.

2.                                On rappellera que la demande du 8 décembre 2010 constitue une quatrième demande d'autorisation de séjour, et une troisième demande de réexamen des refus déjà signifiés les 8 janvier 2004 (confirmé par le TC le 26 juillet 2004), 19 décembre 2005 (confirmé par le TC le 18 décembre 2006) et 7 septembre 2009 (confirmé par le TC le 14 octobre 2009, puis par le TF le 17 avril 2010).

Il ressort du courrier du SPOP du 9 décembre 2010 qu'il ne discerne pas, dans la demande du 8 décembre 2010, de faits nouveaux et pertinents pouvant conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour. Or, cette constatation est pleinement fondée, qu'il s'agisse de l'un ou l'autre des intéressés.

En effet, on ne distingue pas dans la demande des recourants ou leur recours, l'esquisse d'une motivation visant à démontrer l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD. Les recourants se bornent à remettre une nouvelle fois en cause, par une argumentation absconse et proche de la prolixité, le raisonnement juridique auquel ont procédé les autorités, en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 16 avril 2010, qui a abouti à constater qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de l'ALCP. En réalité, les recourants tentent de pallier l'échec de leur recours au Tribunal fédéral sur ce point - échec qui n'est du reste pas étranger à la motivation lacunaire de leur mémoire - par une nouvelle demande de réexamen. Un tel procédé, qui vise un but dilatoire et consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée des recourants de se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités leur ordonnant de quitter la Suisse, respectivement leur refusant d'y entrer, ne saurait être admis.

Il sied enfin de relever que la décision de renvoi est entrée en force et que les recourants n'évoquent aucun motif susceptible de suspendre ou de revoir son exécution.

3.                                En d'autres termes, le recours confine à la témérité. L'attention des recourants et de leur mandataire, qui procède en leur nom depuis le 21 avril 2009, est attirée sur l'existence de l'art. 39 LPA-VD selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus" (cf. dans le même sens arrêt PE.2009.0056 du 27 février 2009).

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants qui succombent.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.