TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean W. Nicole., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat Pierre-André MARMIER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2010 refusant de prolonger son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire né le 5 janvier 1981, est entré en Suisse le 9 mai 2005 au bénéfice d'un visa. Il a épousé le 14 juillet 2006 Y.________, ressortissante suisse née le 24 septembre 1949. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple n'a pas eu d'enfant.

B.                               Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a autorisé les époux X.________-Y.________ à vivre séparés.

Sur réquisition du Service de la population (ci-après : le SPOP), la Police cantonale a entendu les époux X.________-Y.________ respectivement les 28 et 29 octobre 2009. X.________ a expliqué que son épouse avait requis la séparation, car ils n'avaient plus la même entente qu'au début et que leurs horaires de travail respectifs ne facilitaient pas la situation de leur couple. Il a ajouté qu'ils avaient décidé d'un commun accord de se laisser du temps avant d'envisager une éventuelle reprise de la vie commune. Y.________ a expliqué pour sa part qu'elle avait requis la séparation "pour des motifs financiers et pour des violences physiques". Elle a relevé par ailleurs qu'elle n'avait "absolument pas" l'intention de reprendre la vie commune et qu'elle avait engagé une procédure de divorce, mais que son mari, lors du passage devant le juge, avait refusé le divorce.

C.                               X.________ travaille depuis le 15 décembre 2008 à 100 % comme manutentionnaire dans une centrale de distribution de Coop, à Aclens. Il était auparavant associé d'une société de nettoyage qu'il avait créée avec son épouse.

D.                               X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes :

- par ordonnance du 26 février 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour conduite en état d'ébriété à une amende de 700 fr.;

- par prononcé du 4 février 2009, le Préfet du district de Nyon a condamné l'intéressé pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et vol d'usage à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr.;

- par ordonnance du 26 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans;

- par ordonnance du 5 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour violation simple des règles de la circulation routière, usage abusif de plaques et pour avoir, en qualité de détenteur, disposé d'un véhicule automobile dont le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut et non couvert par une assurance responsabilité civile, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr.; il a révoqué en outre le sursis accordé le 4 février 2009 par le Préfet du district de Nyon.

E.                               Le 12 avril 2010, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, au motif qu'il était séparé de son épouse depuis le mois d'avril 2009 et que son intégration n'était pas particulièrement réussie compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet durant son séjour; il l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 16 juillet 2010 par l'intermédiaire de son conseil. Il a fait valoir qu'une procédure de divorce devrait être "incessamment entamée, probablement sous la forme d'une requête commune des époux" et que, dès que le divorce serait prononcé, il épouserait Maria Galeay, une amie de nationalité portugaise. Il a ajouté qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il comptait de nombreux amis. Il sollicitait la suspension de la procédure pour lui permettre de régler sa situation conjugale.

Le 30 août 2010, le SPOP a requis de X.________ les preuves des démarches de la procédure de divorce en cours, ainsi que la date à laquelle le divorce serait prononcé.

L'intéressé a répondu le 29 septembre 2010 qu'il n'avait pas encore formellement ouvert action en divorce, car il était en discussion avec son épouse en vue de la mise sur pied d'une convention sur les effets du divorce, mais qu'une "décision sur le caractère du procès [était] imminente".

Par décision du 26 novembre 2010, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu que la poursuite de séjour de l'intéressé ne pouvait plus être autorisée en vertu des règles sur le regroupement familial compte tenu de sa situation matrimoniale, que rien ne démontrait par ailleurs qu'il se trouverait dans un quelconque cas de rigueur s'il devait retourner dans son pays et qu'enfin une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Z.________ ne pouvait lui être accordée, dès lors qu'il n'était pas encore divorcé.

F.                                Par acte du 20 décembre 2010, X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il sollicite "qu'un laps de temps suffisant lui soit accordé pour achever la procédure en divorce, puis immédiatement ensuite entreprendre les démarches nécessaires au mariage projeté avec Z.________".

L'acte de recours comprend en outre trois requêtes, tendant respectivement à la suspension de l'instruction de la cause jusqu'au jugement de divorce des époux X.________-Y.________, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'assistance judiciaire. La dispense d'avance de frais a été accordée au recourant par avis du 21 décembre 2010.

Dans sa réponse du 30 décembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé en particulier que le recourant se prévalait en vain de sa relation avec sa nouvelle compagne, "dès lors que cette dernière, inconnue de [leur] Service, ne poss[édait] pas de statut en Suisse, et qu'aucune démarche en vue du mariage n'a[vait] été initiée à ce jour".

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b) En l'espèce, les époux X.________-Y.________ ne font plus ménage commun depuis le mois d'avril 2009 et envisagent de divorcer rapidement. Ils sont actuellement en pourparlers en vue de la mise sur pied d'une convention sur les effets du divorce. Ainsi, le recourant ne peut plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

3.                                a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).

b) En l'espèce, le recourant ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, l'union conjugale, qui suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et qui prend ainsi fin au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2), n'a pas duré trois ans. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir de l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, le recourant, jeune et en bonne santé, n'a aucune charge de famille. Il a vécu par ailleurs la plus grande partie de sa vie en Côte d'Ivoire. En outre, son intégration en Suisse n'est pas particulièrement réussie, compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet (quatre en deux ans). Sa réintégration sociale dans son pays n'apparaît dès lors pas fortement compromise.

4.                                Il convient encore d'examiner si le projet de mariage du recourant avec Z.________, une amie de nationalité portugaise, pourrait justifier la poursuite de son séjour en Suisse

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_706/2008 du 13 octobre 2008, consid. 2.2; 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b).

Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (voir modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du 29 septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").

b) En l'espèce, le recourant est actuellement en pourparlers avec son épouse en vue de la mise sur pied d'une convention sur les effets du divorce. Son projet de mariage avec sa nouvelle compagne ne pourra ainsi se concrétiser avant plusieurs mois dans le meilleur des cas. Par ailleurs, selon l'autorité intimée, cette dernière n'a aucun statut en Suisse. Les exigences pour qu'une autorisation de séjour en vue de mariage puisse être délivrée ne sont ainsi manifestement pas remplies. Pour ces mêmes motifs, il n'a pas été donné suite à la requête du recourant tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'au prononcé du jugement de divorce des époux X.________-Y.________. Le recourant aura la possibilité d'entreprendre les démarches en vue de son mariage depuis son pays.

5.                                a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dès lors que le recourant a été dispensé de l'avance de frais, l'arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, vu le sort du recours, le recourant ne peut obtenir de dépens.

b) Le recourant a requis la commission d'un conseil d'office. En procédure administrative, l'assistance judiciaire est régie par l'art. 18 LPA-VD, dont l'alinéa 5 (tant dans sa version applicable au moment du dépôt de la requête que dans sa version révisée par la loi du 16 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2011) renvoie aux dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile. Dans l'ancien, comme dans le nouveau droit, l'assistance judiciaire est accordée en raison notamment de la difficulté du cas, condition qui suppose que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peut surmonter seul (RE.2008.0020 du 2 décembre 2008, consid. 3a et les références citées; art. 118 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). En l'occurrence, l'état de fait ressort clairement de la décision attaquée et les problèmes juridiques soulevés ne présentent pas de difficultés particulières, si bien que les conditions d'octroi d'un conseil d'office ne sont pas réalisées.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 novembre 2010 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              La requête tendant à la commission d'un conseil d'office est rejetée.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.