|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 avril 2011 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
|
|
2. |
B. X.________, à 1********, |
|
|
3. |
C. X.________, à 1********, |
|
|
4. |
D. X.________, à 1********, représentés par Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Autorisation de séjour |
|
|
Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 25 novembre 2010 refusant de transformer leurs permis F en permis B |
Vu les faits suivants
A. Le 7 décembre 1998, A. et B. X.________, nés respectivement en 1972 et en 1976, ainsi que leur premier enfant, C. (né en 1994), issus de la minorité ethnique bosniaque du Kosovo mais ressortissants de Serbie, sont entrés en Suisse. Le 19 avril 2000, leur demande d’asile a été rejetée et leur renvoi, prononcé. Le 21 mai 2001, les époux X.________ ont été admis provisoirement en Suisse. Entre-temps, leur second enfant, D., est né en Suisse, le 2 février 2001.
B. La famille X.________ a bénéficié sans interruption de prestations d’assistance. Entre le 1er octobre 2005 et le 31 mai 2010, des montants totalisant 200'954 fr.20 ont été versés à cette famille par la FAREAS (Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile dans le canton de Vaud), puis l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants). Le 31 octobre 2002, A. X.________ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation alors qu’il effectuait, sans y avoir été autorisé, des travaux de gainage et de pose de canaux électriques sur un chantier pour le compte de E.________, installateur électrique à 2********. Le 1er février 2010, A. X.________ a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d’aide-électricien par F.________ S.àr.l., à 3********; son salaire se monte à 4'320 fr., brut, treize fois l’an. Le 13 avril 2010, le Service de l’emploi (ci-après: SE) a accepté sa demande de prise d’emploi. Selon certificat médical du Dr G.________, ophtalmochirurgien à 4********, A. X.________ présente des troubles oculaires depuis 2005; il souffre en substance de brûlures aux yeux contre lesquelles un traitement local avec gel et gouttes s’avère le plus souvent suffisant. B. X.________ n’a, pour sa part, jamais exercé d’activité lucrative en Suisse.
C. X.________ est scolarisé auprès de l’Organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI), à 4********. Il a été condamné à trois reprises par la juridiction des mineurs, le 13 juin 2006 pour vol, le 2 décembre 2008 pour vol et incendie intentionnel, le 15 septembre 2010 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). D. X.________ suit sa scolarité obligatoire. Dans son jeune âge, cet enfant, qui a souffert de problèmes importants à l’œsophage, a été hospitalisé à plusieurs reprises et a dû subir une intervention chirurgicale. Depuis lors, il est suivi médicalement et nécessite, selon certificat du Dr H.________, pédiatre à 4********, d’un encadrement familial constant.
C. Le 15 juin 2010, les époux X.________ ont requis pour eux-mêmes et leurs enfants la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 25 novembre 2010, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) les a informés de ce qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette requête.
A. et B. X.________, ainsi que leurs enfants C. et D., ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses conclusions.
D. La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La demande litigieuse est fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A teneur de cette disposition, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
a) Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
2. En l’occurrence, l’autorité intimée fait valoir deux motifs à l’appui de la décision attaquée. Tout d’abord, les recourants ne seraient autonome que depuis juin 2010 et n’auraient pas encore démontré la durabilité de leur nouvelle situation financière. En outre, leur intégration en Suisse ne saurait être considérée comme particulièrement réussie.
a) L'autorité intimée oppose en premier lieu aux recourants des motifs d'assistance publique pour justifier son refus de leur délivrer un permis de séjour. Les recourants ne contestent pas bénéficier de prestations d'assistance depuis leur arrivée en Suisse; ils invoquent toutefois deux circonstances particulières pour justifier leur inactivité durant près de douze ans, à savoir l’état de santé de leur fils D. et celui de A. X.________.
On rappelle à cet égard que l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
De l'examen de la jurisprudence du Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du 20 juin 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 précité). On citera néanmoins quelques cas où le Tribunal administratif et la CDAP - pour les cas les plus récents - ont considéré que l'autorité intimée avait procédé à une appréciation excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).
La situation des recourants n’est en rien comparable à celle des derniers requérants dont il est question ci-dessus. A. X.________ est en bonne santé et l’affection oculaire dont il souffre depuis 2005 est relativement bénigne; à tout le moins, elle ne l’empêche nullement de prendre un emploi. Rien du reste ne justifie qu’il soit resté sans emploi durant près de onze ans, si l’on excepte la brève période durant laquelle il a travaillé sans y avoir été autorisé. Quant à l’état de santé de l’enfant D., cette circonstance pourrait, à l’extrême rigueur, justifier que B. X.________ ait consacré, depuis la naissance de son fils, l’essentiel de son temps à celui-ci, à tout le moins tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été scolarisé. Avant et après cette période, B. X.________ n’explique en revanche pas la raison pour laquelle elle n’a jamais pris le moindre emploi. Quant à A. X.________, il n’est certainement pas fondé à évoquer cette circonstance pour justifier son inactivité. Sans doute, A. X.________ a pris emploi en février 2010 et l’autonomie financière de la famille paraît à court terme assurée. Toutefois, une période d’un an s’avère insuffisante pour se prononcer définitivement sur l’évolution probable de l’autonomie financière de la famille. Les recourants ayant vécu plus de onze ans des prestations de l’assistance publique, accumulant ainsi une dette de plus de 200'000 fr. envers la collectivité, il existe encore à l’heure actuelle un risque sérieux que cette situation se représente ou perdure. Sous cet angle, la requête des recourants doit être considérée comme étant prématurée.
b) Quoi qu’il en soit de cette question, qui pourrait éventuellement conduire les recourants a demander ultérieurement une reconsidération de la décision attaquée, l’autorité intimée leur oppose une intégration que l’on ne saurait qualifier de particulièrement réussie.
Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).
L'art. 62 LEtr prévoit à cet égard que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); lorsqu’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L’art. 80 OASA précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
En l’espèce, s’il est vrai que les recourants séjournent en Suisse sans interruption depuis plus de douze ans, on ne saurait retenir pour autant qu’ils s’y soient bien intégrés. A. X.________ n’a pas travaillé durant près de onze ans et lorsqu’il l’a fait, en 2002, c’était sans y avoir été autorisé. B. X.________, pour sa part, n’a jamais pris le moindre emploi. Certes, leur comportement n’a jamais suscité de plainte, circonstance qui de toute façon ne suffirait pas à elle seule à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Tel n’est en revanche pas le cas de leur fils aîné qui, bien qu’il soit âgé de seize ans révolus, a déjà été condamné à trois reprises par la juridiction des mineurs (dont deux fois pour vol), à un total de quatorze demi-journées de prestation de travail. Quoi qu’il en soit, les recourants ne démontrent pas que leur relation avec la Suisse soit si étroite au point que l’on ne puisse pas exiger d’eux qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment dans leur pays d'origine.
c) Il convient de rappeler à cet égard que la décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la transformation d’un permis F en permis B, si bien que les recourants ne sont pas tenus de quitter la Suisse, qu’ils peuvent continuer à y résider et à s’y faire soigner. Si l'on ne saurait ainsi dénier qu'une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B, ceux-ci ne conduisent toutefois pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais soient mis à la charge des recourants (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 novembre 2010 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2011
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.