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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mars 2012 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs. |
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Recourant |
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X._______________, à 1.***************, représenté par Samuel PAHUD, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2010 révoquant son autorisation de séjour de longue durée CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._______________, né le 11 avril 1968 au Portugal (Cap Vert), pays dont il est ressortissant, est arrivé officiellement une première fois en Suisse le 11 avril 1988, où il a séjourné le plus souvent illégalement jusqu’à son mariage avec une ressortissante suisse, X.__________________, le 16 janvier 1999 et l’obtention d’un titre de séjour dès le 28 juin 1999. Deux enfants, Z.__________________, né le 24 septembre 1998, et A.__________________, née le 9 octobre 2006, sont issus de cette union, dissoute par le divorce par jugement du 5 septembre 2008.
X._______________ est également le père de B.__________________, née le 2 juin 2005 et qui vit avec sa mère, à 2.*************. En outre, trois enfants de l’intéressé (C._________________, née en 2000 ; D._________________, née en 2002 et E._________________, né en 2004) vivent avec leurs mères respectives au Portugal (C._________________ et D._________________) et en France (E._________________).
X._______________ est au bénéfice d’une autorisation de séjour (type « B ») depuis juin 1999.
B. Au casier judiciaire de X._______________ daté du 27 octobre 2010 figurent en substance les condamnations suivantes :
a. 1er mai 2002, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles graves, violations graves des règles de la circulation et conduite en état d’ivresse, sursis révoqué le 8 juillet 2004.
b. 22 octobre 2002, Juge d’instruction de Lausanne, 30 jours d’arrêts pour infractions à la LCR.
c. 16 décembre 2002, Juge d’instruction de Fribourg, 30 jours d’arrêts pour infractions à la LCR.
d. 17 janvier 2003, Procureur général de Genève, 10 jours d’arrêts avec sursis et amende de 500 fr. pour infraction LCR, sursis révoqué le 8 juillet 2004.
e. 5 novembre 2003, Juge d’instruction du Bas-Valais, 30 jours d’emprisonnement et amende de 600 fr., pour infractions LCR.
f. 8 juillet 2004, Juge d’instruction de La Côte, 2 mois d’emprisonnement et amende de 100 fr., pour infractions LCR.
g. 12 octobre 2004, Juge d’instruction de Fribourg, amende de 800 fr. avec sursis pour infraction LCR.
h. 26 septembre 2005, Ministère public du canton de genève, 1 mois d’emprisonnement et amende de 1'000 fr., pour conduite sans permis de conduire.
i. 30 novembre 2006, Juge d’instruction de Fribourg, 40 jours d’emprisonnement et amende de 1'000 fr., pour infractions LCR.
j. 27 février 2007, Préfecture de Lausanne, amende de 600 fr. avec délai de mise à l’épreuve pour infraction LSEE.
k. 14 novembre 2007, Cour de cassation du tribunal cantonal vaudois, peine privative de liberté de 15 mois et amende de 1'500 fr., pour infractions LCR, délits contre la LSEE, LAVS et LPP, tentative d’instigation à faux témoignage et infractions LCR (confirmation d’un jugement rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne).
l. 14 décembre 2007, 200 heures de travail d’intérêt général pour infractions LCR, peine complémentaire à celle infligée le 14 novembre 2007.
m. 15 juillet 2008, Juge d’instruction Fribourg, peine privative de liberté de 3 mois pour infractions LCR.
n. 15 septembre 2010, Juge d’instruction de La Côte, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr., pour infractions LCR.
Il ressort du dossier que l’intéressé a, depuis son arrivée en Suisse, fait l’objet de nombreuses condamnations qui ne figurent plus sur son casier judiciaire, principalement pour des infractions à la LSEE et à la LCR. En outre, par jugement du 1er mai 2002, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour infractions LCR et lésions corporelles graves, ce dernier délit étant la conséquence d’un conflit survenu sur le lieu de travail du condamné. Le Service de la population a, postérieurement à ce jugement (soit le 5 novembre 2002), formellement averti l’intéressé du fait que les condamnations pénales dont il avait fait l’objet étaient susceptible de conduire à la révocation de son titre de séjour. X._______________ a été détenu du 21 mars au 9 octobre 2007, puis du 11 janvier 2009 au 21 mai 2010, date du prononcé octroyant sa libération conditionnelle.
C. La situation financière de X._______________ est très largement obérée. Il a notamment fait l’objet d’actes de défaut de biens pour plus de 380'000 francs et de poursuites pour près de 185'000 fr., selon un extrait de l’Office des poursuites de Lausanne-ouest du 5 février 2010. Il fait également l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens dans le canton de Fribourg. La plupart de ces dettes sont le résultat de l’activité indépendante du débiteur.
D. Il n’est pas contesté que X._______________ est parfaitement intégré en Suisse, notamment sur le plan de la maîtrise du français ou d’un point de vue professionnel, nonobstant les dettes accumulées dans le cadre de son activité indépendante.
E. Par courrier du 9 décembre 2008, le Service de la population et des migrants du canton de fribourg, où résidait alors l’intéressé l’a informé qu’il envisageait la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse. Le 15 juillet 2010, compte tenu du nouveau domicile vaudois de l’intéressé, ce service a transmis le dossier au SPOP et l’a informé qu’il avait l’intention de révoquer l’autorisation de séjour pour des motifs d’ordre public.
F. Par courrier du 13 août 2010, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour en lui fixant un délai pour se déterminer, ce qu’il a fait en date du 17 septembre 2010.
Par décision du 28 octobre 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour X._______________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. La décision retient une accumulation de condamnations pénales qui démontrerait l’incapacité de l’intéressé à se conformer aux lois ainsi qu’une situation financière totalement obérée.
G. X._______________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 22 décembre 2010 en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à séjourner sur le territoire suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le SPOP a déposé sa réponse le 24 janvier 2011 en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
En l’espèce, l’autorité intimée fonde son argumentation sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP, d’une part, ainsi que sur les art. 62 let. b LEtr et 63 al. 1 let. b LEtr, d’autre part. A teneur de l’art. 2 al. 2 LEtr, comme relevé supra (ch. 1), on n’appliquera la LEtr que si elle prévoit des dispositions plus favorables. Tel n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours exclusivement au regard des dispositions de l’ALCP (cf. PE.2009.0503 précité consid. 3a et les références).
2. a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP dispose que:
« Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10) ».
Lorsque les autorités suisses appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure à la date de la signature de l’accord (art. 16 ALCP). Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30; 130 II 176 consid. 3.4.1 p.183/184; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, n° 30/77, Rec. 1977, p. 1999, § 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, § 23 et 25). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 130 II 493 consid. 3.2). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; voir aussi Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I, p. 259 ss., spéc. 302 ss.). Une mesure d’ordre public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2C_15/2009 du 17 juin 2009; ATF 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1). Cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
b) Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'ALCP (ATF 130 II 176 consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références). En effet, même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, traduit et résumé in RDAF 2010 I, p. 436). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
c) Le renvoi ne peut être exigé que pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH, respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II 377 consid.7). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis (ATF 2C_633/2010 consid. 4.3.2 et les réf). Le Tribunal fédéral se montre ainsi spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.4).
Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme, a relevé que « l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte ». Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour a précisé que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.
d) Le tribunal de céans a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse pour des infractions contre l’intégrité corporelle, conduite sans permis avec un taux d’alcoolémie trop élevé et infraction à la LStup, en retenant que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le risque de récidive concernant les actes de violence contre les personnes apparaissait en effet manifeste et sa toxico-dépendance impliquait le risque qu’il commette des délits destinés à assurer le financement de sa consommation, dès lors que ses propres ressources financières étaient précaires (PE.2009.0444 du 25 novembre 2009). De même, s'agissant d'un ressortissant portugais ayant commis de nombreuses infractions depuis 2005, notamment des atteintes à l'intégrité physique de tiers, ainsi que de la vente de stupéfiants et ayant récidivé peu de temps après avoir subi une première incarcération (PE.2008.0124 du 24 juillet 2008), ou encore pour une jeune femme ayant écoulé, ou entendu écouler, sur le marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure (PE.2010.0426 du 19 novembre 2010). Il a aussi admis que l’existence d’un risque même réduit de récidive justifiait l’éloignement de Suisse d’un jeune homme né en Suisse qui avait été condamné à 11 ans de réclusion pour assassinat, vol et contravention à la LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010). En revanche, dans un arrêt PE.2007.0503 du 18 janvier 2008, le tribunal a accepté la demande de réexamen formulée par un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution des peines, qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux caractéristiques de la personnalité du recourant, à son isolement et à son désoeuvrement, pouvait être considéré comme « réduit » avec un bon encadrement, consistant dans l'accomplissement d'une formation professionnelle et dans son placement dans un foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le tribunal avait relevé que le placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de la libération conditionnelle, dépendait de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque de récidive était désormais considéré comme réduit par les autorités pénales, il n'y avait plus lieu de refuser de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics; grâce à cette autorisation, il pourrait bénéficier de la chance qui lui était offerte d'être placé en foyer et d'amorcer une nouvelle vie. Dans un arrêt récent PE.2009.0532 du 25 janvier 2010, le tribunal a considéré que ne présentait pas un danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son droit de séjourner en Suisse selon l’ALCP, un toxicomane ressortissant allemand, en Suisse depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’était éteinte en raison d’un séjour à l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la LStup, peine suspendue en faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait favorablement. Le tribunal a également annulé une décision de renvoi d’un ressortissant portugais de 24 ans, arrivé en Suisse à 8 ans, qui avait commis de nombreux délits, principalement entre l’âge de 13 ans et 20 ans, la commission de ces délits étant liée à un problème d’alcool. L’intéressé semblait désormais maîtriser, à tout le moins sous l’angle de la protection de l’ordre et de la sécurité publics, son rapport à l’alcool et il n’avait jamais commis d’infraction comportant des actes de violence grave. Le tribunal était ainsi parvenu à la conclusion que le recourant ne représentait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Etait en outre relevée une importante motivation pour s’insérer dans le monde du travail et, de manière générale, une évolution positive de l’intéressé depuis sa sortie de prison en 2008 (PE.2009.0503 du 21 avril 2011). Dans un arrêt du 4 mai 2011, le tribunal a annulé la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant français de 52 ans, arrivé en Suisse à 13 ans, qui avait commis des actes d’ordre sexuels avec des enfants entre 1992 et 1997, considérés comme très graves, puis des infractions de pornographie entre 2002 et 2005 (visionnement de sites pédophiles). Se basant sur une expertise psychiatrique, le tribunal a retenu que le risque de récidive d’actes pédophiles ou apparentés subsistait, mais qu’il avait faibli de manière significative essentiellement en raison d’une thérapie suivie depuis 14 ans dans laquelle l’intéressé s’était investi. Le tribunal a également pris en considération le temps écoulé depuis les dernière infractions. Dans la pesée des intérêts, le tribunal a en outre pris en considération la situation professionnelle de l’intéressée en Suisse (activité indépendante), le fait qu’il avait toutes ses attaches en Suisse, la relation privilégiée qu’il avait avec son fils de 6 ans et l’intérêt à la poursuite de son traitement en Suisse, une interruption de ce traitement en raison d’un renvoi à l’étranger étant dangereuse pour l’intéressé lui-même, sans compter les risques engendrés pour la collectivité étrangère (arrêt PE. 2009.0445 du 4 mai 2011).
3. Dans le cas d’espèce, le recourant a été condamné à de nombreuses reprises, soit à 14 reprises selon l’extrait de casier judiciaire daté du 27 octobre 2010, et ce sans compter les condamnations précédentes. Certes, si l’on excepte une condamnation pour lésions corporelles graves en 2002, la majorité des infractions concerne, d’une part, des infractions à la l’aLSEE et à la LETR (ainsi que divers faits ayant trait à l’activité d’indépendant du recourant) et d’autre part des infractions à la LCR qui, prises isolément, ne revêtent pas une gravité extrême. Cependant, la répétition des infractions, y compris en cours d’enquête alors que le recourant se savait sous la menace d’une sanction pénale jette une lumière défavorable sur la capacité du recourant à se conformer à l’ordre juridique suisse. A cet égard, il apparaît utile de citer le jugement rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (p. 22) :
« Pour fixer la quotité de la peine, le Tribunal tiendra compte de la longue durée des infractions commises, en particulier en matière de circulation routière, des multiples récidives en cours d’enquête (la présente affaire étant fondée sur 6 ordonnances de renvoi), des nombreux antécédents judiciaires de l’accusé et de l’absence manifeste de prise de conscience d’X._______________ qui, jusqu’au terme de l’audience, n’a cessé de minimiser la portée de son activité délictueuse. Les infractions sont en concours. A décharge, le Tribunal prendra en considération les excuses et regrets exprimés par l’accusé durant les dernières minutes de l’audience. […] X._______________ a fait preuve d’un déni total face aux précédentes décisions judiciaires et administratives rendues à son encontre en matière de circulation routière ; non seulement, il a persisté à conduire malgré un retrait de permis durant plusieurs années, mais il a encore adopté des comportements objectivement dangereux sur la route à plusieurs reprises. Aucun pronostic favorable ne peut être posé dans ces conditions. »
Il sied de relever que le recourant a confirmé la pertinence du pronostic défavorable en commettant de nouvelles infractions LCR entre mars et juillet 2008, ainsi que cela ressort de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte.
Vu ce qui précède, on constate que le recourant n’a jamais pris conscience de la gravité de ses actes et persiste, depuis de longues années, à faire fi des loi qui régissent en particulier la circulation routière, présentant au surplus un danger objectif sur la route. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le recourant représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
4. Il convient encore d’examiner si le renvoi du recourant de Suisse respecte le principe de la proportionnalité.
S’agissant des éléments à prendre en considération, on relève que le recourant réside en Suisse de manière continue depuis 1999, et qu’il a effectué divers séjours dans notre pays depuis 1986, à l’âge de 18 ans. Il y a par conséquent passé la majeure partie de sa vie adulte. Pour ce qui est de la situation familiale, on note que le recourant a des proches aussi bien en Suisse qu’au Portugal ou en France. Certes, trois de ses enfants résident en Suisse, mais le recourant n’établit pas – ni même ne soutient - avoir des contacts réguliers avec ces derniers.
Pour ce qui est des conditions de son retour au Portugal, on relève que le recourant a des liens non négligeables avec ce pays puisqu’une partie de sa famille, et notamment deux de ses enfants, s’y trouve. Compte tenu de l’âge du recourant et du fait qu’il y a vécu toute son enfance et son adolescence, on ne saurait ainsi considérer qu’un retour au Portugal constituerait un grave déracinement, ceci quand bien même il sera probablement confronté à certaines difficultés. Sur ce point, la situation du recourant diffère de celle du cas Emre jugée par la Cour européenne des droits de l’homme où l’intéressé n’avait que sa grand-mère en Turquie, n’y avait séjourné qu’à une occasion et où il n’était pas démontré qu’il maîtrisait le turc. Elle diffère également de la situation jugée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Boussara dans laquelle la Cour a retenu que, au moment de la décision de renvoi, le requérant n’avait d’autres liens avec son pays d’origine (le Maroc) que sa nationalité et qu’il soutenait avoir de grandes difficultés à parler la langue du pays.
b) Vu ce qui précède, sur la base d’une pesée de l’ensemble des intérêts, le tribunal parvient à la conclusion que la gravité et la fréquence des délits commis par le recourant et la menace qu’il représente justifient la mesure d’éloignement contestée. A cet égard, il y a lieu de prendre plus particulièrement en compte le fait que l’activité délictueuse du recourant s’est caractérisée par de nombreux actes commis en situation de récidive ou lorsqu’il faisait l’objet d’une enquête, acte qui présentent au surplus une dangerosité objective certaine..
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 octobre 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.