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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Gilles-Antoine HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 novembre 2010 rejetant sa demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, de nationalité centrafricaine, est entré en Suisse le 1er décembre 2001 en vue de suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) du semestre d'hiver 2001/2002. A cet effet, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études.
B. Le 23 avril 2003, le Service de la population (SPOP) a refusé la prolongation de cette autorisation de séjour temporaire. Par arrêt du 3 novembre 2003 (PE.2003.0161), le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a admis le recours déposé par X.________ contre ce refus.
C. Le 10 mars 2005, le SPOP a refusé une nouvelle prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif en date du 5 avril 2005.
D. Le 9 juillet 2005, X.________ a épousé une ressortissante suisse, Y.________, née Z.________. Il a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et a retiré le recours déposé le 5 avril 2005.
E. Le 1er avril 2007, il a changé d’adresse de 2******** pour 1********, au chemin de ********, son ancienne adresse.
F. Le 23 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à 240 jours-amende pour vol et faux dans les titres.
G. Le 28 mai 2008, la séparation du couple a été annoncée à la commune de domicile.
H. Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________. Un recours a été formé contre cette décision auprès de la CDAP. Le 5 juin 2009, constatant que le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été respecté, le SPOP a annulé sa décision.
I. Le 24 juin 2009, reprenant l’instruction du dossier, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, en lui impartissant un délai au 27 juillet 2009 pour lui faire part de ses observations. X.________ s’est déterminé le 16 octobre 2009.
J. Le 20 octobre 2009, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.________, et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
K. Le 23 novembre 2009, X.________ a recouru contre la décision du 20 octobre 2009 auprès de la CDAP.
L. Le 4 mars 2010, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.
Par arrêt du 30 avril 2010 (affaire PE.2009.0625), la CDAP a rejeté le recours déposé par X.________, au motif, d’une part, que la communauté conjugale n’avait pas été effectivement vécue pendant trois ans minimum selon l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et, d’autre part, que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la réintégration sociale dans le pays de provenance ne semblant pas fortement compromise. Quant à la liaison sentimentale que X.________ entretenait, selon son écriture du 29 mars 2010, avec une ressortissante suisse, A.________, la CDAP n’en a pas tenu compte, au motif que le mariage de l’intéressé avec son amie n’était pas imminent et qu’il n’y avait même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée par le couple.
M. Par courrier du 17 septembre 2010, X.________ a sollicité du SPOP le réexamen de la décision du 20 octobre 2009, au motif qu’il était en passe d’épouser une personne titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse.
N. Le 23 novembre 2010, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération du 17 septembre 2010 au motif que le mariage envisagé n’apparaissait pas imminent. Il estimait de plus que les conditions ultérieures du regroupement familial n’étaient pas remplies dès lors que des motifs de comportement étaient opposables à X.________, condamné pénalement et de surcroît peu intégré.
O. Le 23 décembre 2010, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Il conclut à l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa demande de reconsidération est admise et que le service compétent est invité à lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il soutient que le mariage est sur le point d’être célébré. Il relativise aussi l’importance des infractions pénales qui lui sont reprochées. Enfin, il estime que son intégration est excellente et requiert la fixation d’une audience afin de prouver ce fait.
P. Le 24 décembre 2010, le recourant a transmis à la CDAP une copie d’un courrier qu’il avait adressé avec sa fiancée B.________ au SPOP ainsi qu’une copie d’une déclaration sur l’honneur selon laquelle sa fiancée et lui entendent véritablement fonder une communauté conjugale. Ils expliquent notamment dans leur courrier qu’ils se sont rencontrés en janvier 2010 et que la relation est devenue plus sérieuse à la fin du mois de mars, début avril 2010.
Q. Le SPOP a répondu le 13 janvier 2011, en reprenant les arguments déjà mentionnés dans la décision attaquée. Le recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer d’éventuelles observations, malgré plusieurs prolongations de délai.
R. Le 20 avril 2011, le recourant a indiqué au Service du contrôle des habitants de 1******** qu’il habitait à présent au chemin de ********. Il était précédemment domicilié auprès de sa fiancée B.________.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant, de nationalité centrafricaine, ne peut se prévaloir d’un traité lui conférant un droit au séjour en Suisse. Sa situation s’examine partant au seul regard du droit interne, soit en l’occurrence la LEtr et ses dispositions d’application.
2. L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; cf., notamment, arrêts PE.2011.0062 du 11 mars 2011, PE.2010.0016 du 4 mars 2010 consid. 3).
3. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., en dernier lieu, ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010, consid. 2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010, consid. 3.1, et les arrêts et références cités).
Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (voir modification du Code civil du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du 29 septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").
b) Pour ce qui concerne les concubins, il faut que leurs relations puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une année et demie n'est pas suffisante (ATF 2C_913/2010, précité, et les références citées). Les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, relatifs aux cas d’extrême gravité, permettent d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse. Les conditions en sont précisées par les directives ODM (ch. 5.6.2.2.1), de la manière suivante:
" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que
§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse ".
c) En l’espèce, il n’apparaît pas que le couple (le recourant et sa fiancée B.________) entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues, pas plus qu’il n’existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
Sur le plan de la durée de la relation en premier lieu, celle-ci aurait débuté selon les déclarations des intéressés en janvier 2010. Ainsi lorsque le recourant a déposé sa demande de réexamen auprès du SPOP, il ne s’agissait clairement pas encore d’une relation durable. En outre, le caractère réel et sérieux de la relation n’est pas avéré. En effet, dans son écriture du 29 mars 2010, déposée dans le cadre du recours traité précédemment par le tribunal de céans (affaire PE.2009.625), le recourant évoquait la liaison sentimentale qu’il entretenait avec A.________, qui serait sérieuse et envisagée à long terme, sur la base de laquelle il demandait une autorisation de séjour. A la lumière de cette écriture, les affirmations des fiancés faites dans la présente procédure selon lesquelles leur relation serait devenue sérieuse à la fin du mois de mars 2010 apparaissent pour le moins sujettes à caution, en tout cas de la part du recourant. Pour ces raisons déjà, le recourant et sa fiancée ne peuvent bénéficier de la protection accordée, dans certaines circonstances, aux concubins.
Ils ne peuvent pas non plus bénéficier de la protection accordée, dans certaines circonstances, aux fiancés dès lors que leur mariage n’apparaît pas imminent. En effet, selon les informations fournies au mois de septembre 2010 par l’Etat civil à l’autorité intimée, il manquerait les ¾ des documents nécessaires à la célébration du mariage. Le recourant n’a pas indiqué par la suite que les documents nécessaires auraient été fournis et que la procédure aurait avancé. On relève notamment que, après le dépôt de la réponse de l’autorité intimée le 13 janvier 2011, il n’a pas déposé de déterminations complémentaires dans l’ultime délai qui lui avait été accordé au 14 mars 2011. Or, il aurait pu à cette occasion renseigner le tribunal au sujet des démarches effectuées dans le cadre de la procédure de mariage.
d) La solution retenue par le SPOP ne relève pas d’un abus ou d’un mésusage du pouvoir d’appréciation qui lui est réservé dans ce domaine.
e) La question de savoir si le recourant remplit les conditions qui lui permettraient d’obtenir un permis de séjour au titre du regroupement familial ensuite de mariage est en l’occurrence prématurée, aucun mariage n’ayant encore eu lieu. Le tribunal n’examinera dès lors pas cette question dans la présente procédure et la requête d’audience devant permettre de prouver que dites conditions sont réalisées doit donc être écartée.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 novembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.