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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 octobre 2011 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourante |
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X._________, à Lausanne, représentée par le TUTEUR GENERAL, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2010 rejetant sa demande de reconsidération du 18 novembre 2010 et lui impartissant un délai au 10 janvier 2011 pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.Y._________, ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour, et son époux B.Y._________, de nationalité suisse, résident à Lausanne, où ils se sont mariés le 5 septembre 2008. Ils ont accueilli X._________, ressortissante brésilienne née le 6 avril 1996, dès son arrivée en Suisse, en janvier 2009; celle-ci est entrée en Suisse sans visa, au bénéfice d'un passeport, d'un acte de naissance et d'une procuration établie par sa mère, Z._________, donnant à A.Y._________ le pouvoir de représenter et d'assister sa fille, et à cette dernière l'autorisation de voyager à l'étranger. Elle a été scolarisée à Lausanne, au Collège ********* (niveau 7ème VSO).
Les époux Y._________ ont annoncé l'arrivée de X._________ au bureau des étrangers de la commune de Lausanne en février 2009, et déposé une demande d'autorisation de séjour en sa faveur. Par courrier adressé au Service de la population (SPOP) le 14 février 2009, ils ont exposé que le père de l'enfant était le frère A.Y._________, qu'il n'avait pas reconnu l'intéressée, qu'il vivait maritalement avec sa nouvelle compagne, avait cinq enfants à charge et n'avait pas d'emploi fixe. Quant à la mère de la jeune fille, elle était en situation financière précaire, sans emploi fixe, et devait assumer deux autres enfants. A.Y._________ déclarait avoir élevé X._________ comme sa propre fille, la prenant en charge financièrement depuis ses 12 mois jusqu'en 2007 - date à laquelle elle était venue en Suisse; étant alors célibataire, elle n'avait pas pu entreprendre des démarches en vue de l'adopter à l'époque. A la suite de son départ en Suisse, qui avait provoqué une séparation douloureuse, l'enfant était retournée vivre auprès de sa mère biologique. Cela étant, depuis que l'intéressée s'était mariée, sa vie avait changé, et elle souhaitait continuer à endosser son rôle de mère de substitution, la mère biologique de l'enfant ne parvenant toujours pas à s'en occuper et à l'assumer financièrement sur le long terme.
Interpellée par le SPOP, A.Y._________ a précisé qu'elle ne disposait pas d'un droit de garde sur X._________. S'agissant des relations entretenues entre l'enfant et ses parents, elle relevait que, ne vivant pas dans la même ville que sa mère, l'intéressée n'avait eu que quelques contacts téléphoniques avec cette dernière jusqu'à l'âge de 7 ans, la mère et la fille se rencontrant par la suite à quelques reprises et maintenant un contact téléphonique à raison environ d'une fois par mois - y compris depuis l'arrivée de l'enfant en Suisse; la jeune fille n'entretenait aucun contact avec son père. Entre 2007 et 2009, elle était retournée vivre auprès de sa mère, sans que cette dernière puisse réellement s'en occuper, n'assurant que le gîte et le couvert; A.Y._________ déclarait avoir gardé un contact téléphonique très régulier avec l'enfant durant cette période, et avoir assumé son entretien financier. Elle précisait que son lien de parenté avec la jeune fille n'était attesté par aucun document, mais que son frère pouvait entreprendre des démarches pour la reconnaître. Pour le reste, X.________ avait au Brésil, outre sa mère, son père et ses demi-frères et demi-sœurs, un oncle et son grand-père maternel; en l'état, elle envisageait de poursuivre ses études en Suisse, et d'y effectuer un apprentissage ou des études supérieures.
Le 28 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation (au sens de l'art. 392 ch. 3 CC) en faveur de X._________, et nommé la Tutrice générale comme curatrice, aux fins notamment de représenter la pupille dans les démarches administratives relatives à la procédure d'autorisation de séjour.
Par courrier du 31 août 2009, le SPOP a informé A.Y._________ de son intention de refuser la demande d'autorisation de séjour en faveur de X._________. Invités à se déterminer, les époux Y._________ ont notamment indiqué, par courrier du 24 septembre 2009, qu'ils avaient décidé d'adopter l'enfant et avaient pris contact à cette fin avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Ils ont confirmé le 16 novembre 2009 avoir entrepris des démarches dans le sens d'une telle adoption, avec l'accord de l'intéressée et de sa mère.
Le 23 décembre 2009, le chef du SPJ a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'autorisation de placement en vue d'adoption déposée par les époux Y._________. Il a notamment retenu, sur le plan procédural, que l'enfant n'aurait pas dû quitter son pays d'origine avant que les autorités brésiliennes n'aient prononcé son adoption et qu'un visa ait été délivré sur cette base en sa faveur; en outre, s'agissant des conditions matérielles, aucun document n'attestait que les parents biologiques aient donné leur consentement à l'adoption envisagée.
B. Par décision du 29 janvier 2010, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour en faveur de X._________, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Les époux Y._________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 3 mars 2010, indiquant "faire recours […] concernant la date de son renvoi", et concluant "qu'elle puisse finir son année scolaire, soit jusqu'au 2 juillet 2010". Invité à participer à la procédure en tant que tiers intéressé, le Tuteur général a appuyé les conclusions du recours.
Le 11 mai 2010, les intéressés ont indiqué que le père biologique de X._________ l'avait reconnue, ceci afin que les démarches en vue de son adoption puissent être poursuivies.
Par arrêt du 17 juin 2010 (PE.2010.0102), la CDAP a admis le recours et réformé la décision du 29 janvier 2010, en ce sens que le délai de départ imparti à l'enfant était reporté à la fin de l'année scolaire 2009-2010. La cour a en substance retenu ce qui suit (consid. 4):
"Dans sa décision du 29 janvier 2010, l'autorité a imparti à la nièce des recourants un délai de départ d'un mois dès la notification de la décision attaquée. Les recourants et la Tutrice générale en demandent le report à la fin de l'année scolaire.
La nièce des recourants est arrivée en Suisse au mois de janvier 2009, à l'âge de 13 ans et demi. Elle a été tout de suite scolarisée au Collège *********, à Lausanne, en 7ème année VSO. C'est dire qu'au jour où la décision était rendue, elle avait accompli à peu près une année d'école dans notre pays. La jeune fille est décrite par la Tutrice générale comme une élève assidue qui s'investit consciencieusement en vue de son intégration dans notre pays et dans l'apprentissage du français. A n'en pas douter, la scolarisation de cette enfant est un facteur d'intégration d'autant plus important que les recourants ont le projet d'adopter cette enfant, à laquelle ils sont très attachés et qu'ils assument financièrement. Après avoir déposé une première demande qui a été écartée par le SPJ, les recourants indiquent qu'ils ont pris des dispositions au Brésil en vue d'accomplir les démarches d'adoption et qu'ils se déplaceront en été 2010 dans ce pays pour tenter de faire aboutir cette procédure. A supposer que les démarches d'adoption aboutissent dans le pays d'origine et que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour l'enfant soient ultérieurement remplies, les recourants pourraient être amenés à rentrer en Suisse accompagnés de leur nièce, qui reprendrait alors son cursus scolaire. Les circonstances du cas particulier commandent ainsi le report du délai de départ de cet enfant, à la fin de l'année scolaire comme demandé dans le recours."
C. A la fin de l'année scolaire 2009/2010, les époux Y._________ se sont rendus au Brésil en compagnie de X._________, afin de poursuivre les démarches entreprises en vue de son adoption. Compte tenu de ce qu'elle avait été reconnue par son père, un nouveau certificat de naissance et un nouveau passeport ont été délivrés par le Brésil les 4 août respectivement 24 août 2010, l'intéressée s'appelant désormais X._________.
L'enfant est revenue en Suisse, sans visa, le 15 septembre 2010. Elle a déposé le 18 novembre 2010 une nouvelle demande d'autorisation de séjour, afin de vivre auprès son oncle et de sa tante.
Par décision du 29 novembre 2010, le SPOP a déclaré irrecevable cette nouvelle demande, considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 29 janvier 2010, et imparti à X._________ un délai au 10 janvier 2011 pour quitter la Suisse. Il a relevé qu'il n'était obligé d'entrer en matière sur de telles demandes de réexamen que dans des cas strictement prévus par la loi, savoir si l'état de fait à la base de la décision s'était modifié dans une mesure notable depuis lors, si le requérant invoquait des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir, ou encore si la première décision avait été influencée par un crime ou un délit; or, aucune de ces conditions n'était remplie en l'espèce, étant précisé que la reconnaissance de l'intéressée par son père était sans incidence sur la présente procédure, et qu'il n'avait pas été établi, en particulier, qu'elle serait désormais au bénéfice d'un jugement d'adoption prononcé dans son pays d'origine.
D. X.__________, par l'intermédiaire du Tuteur général, a formé recours devant la CDAP contre cette décision par acte du 30 décembre 2010, concluant en substance ce qui suit:
"• Principalement:
[…]
2. Une autorisation de séjour est accordée à Mlle X._________ à titre de placement en vue d'adoption.
• Subsidiairement:
[…]
2. Une autorisation de séjour est accordée à Mlle X._________ à titre de cas de rigueur.
• Plus que subsidiairement:
[…]
2. La décision du SPOP datée 29 novembre 2010 est annulée.
3. L'exécution du renvoi de X._________ est illicite et inexigible au regard de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr pendant la minorité de cette dernière.
4. Le SPOP est invité à proposer l'octroi d'une admission provisoire à l'ODM [Office fédéral des migrations] en faveur de X._________.
• Plus plus que subsidiairement:
[…]
2. La décision du SPOP datée du 29 novembre 2010 est annulée.
3. Le dossier est retourné au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision."
La recourante a indiqué que, dans le cadre de son récent séjour en Brésil, une requête avait été déposée afin d'obtenir une décision brésilienne attestant qu'elle était adoptable; des attestations officielles étaient également en cours de rédaction au Brésil, confirmant que sa famille proche, autre que ses parents biologiques, ne pouvait s'en occuper financièrement et ne désirait pas l'adopter. Ainsi, dès l'obtention de la décision d'adoptabilité et des attestations en cause, son dossier d'adoption pourrait être présenté au SPJ une nouvelle fois. S'agissant par ailleurs de la recevabilité de la demande litigieuse, l'intéressés relevait que le fait que son père biologique l'avait reconnue avait eu pour conséquence que la procédure d'adoption avait pu être initiée au Brésil, et estimait qu'il s'agissait là de faits notables et importants qui devaient être pris en compte par le SPOP et permettaient le réexamen de sa situation - de même, au demeurant, que les attestations officielles en cours de rédaction mentionnées ci-dessus; en outre, sa situation s'était considérablement modifiée depuis la première décision du SPOP, en ce sens que, compte tenu notamment de sa scolarisation dès le mois de mars 2009 à l'établissement ********* et de sa capacité d'intégration "exceptionnelle", sa vie familiale, sociale et scolaire se situait désormais dans le canton de Vaud. Cela étant, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à titre de placement en vue d'adoption étaient à son sens réalisées, dès lors que ses parents biologiques étaient dans l'impossibilité de s'occuper d'elle - ils ne s'en étaient au demeurant jamais occupé -, que la procuration établie par sa mère en faveur de sa tante confirmait cette incapacité et pouvait par ailleurs être assimilée à une déclaration attestant son souhait de voir sa fille adoptée par cette dernière, que son père l'avait reconnue dans le seul et unique but que les époux Y._________ puissent l'adopter, que ceux-ci assumaient de facto entièrement et depuis longtemps sa prise en charge financière, enfin que le Brésil était dans l'impossibilité de trouver une autre solution dans l'intérêt supérieur de l'enfant, compte tenu de la pauvreté qui régnait dans la commune où vivait sa famille. Par ailleurs, elle estimait que sa situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité, dans la mesure où, en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle se retrouverait dans un dénuement total, indépendamment même du grave traumatisme que la rupture avec ses parents de substitution pourrait engendrer. Pour ces mêmes raisons (notamment), son renvoi au Brésil n'apparaissait pas exigible, voire illicite (en regard de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE; RS 0.107); le SPOP devait dès lors, le cas échéant, proposer son admission provisoire à l'ODM.
Dans sa réponse du 12 janvier 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment que la reconnaissance de la recourante par son père - au demeurant déjà invoquée dans la cadre de la procédure antérieure -, qui permettrait à l'intéressée de déposer ultérieurement une demande d'adoption dans son pays d'origine, n'avait en soi aucune incidence sur la présente procédure dans la mesure où cet argument serait à faire valoir auprès du SPJ, seul compétent pour autoriser un éventuel placement en vue d'adoption. En outre, le fait que les membres de sa famille au Brésil ne puissent pas assurer sa prise en charge financière n'était pas davantage relevant et n'avait au demeurant pas été démontré, et la scolarisation en Suisse de l'intéressée ne constituait à l'évidence pas un fait nouveau. Enfin, l'autorité intimée estimait qu'il n'avait pas été démontré à satisfaction de droit que le renvoi de la recourante au Brésil la mettrait concrètement en danger, respectivement qu'un tel renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
La recourante s'est déterminée par écriture du 14 février 2011, produisant des déclarations officielles des ses père et mère biologiques datées des 5 respectivement 22 janvier 2011, lesquels indiquaient que, n'ayant pas eux-mêmes les moyens de subvenir aux besoins de leur fille, ils étaient "pleinement d'accord" que celle-ci soit adoptée par sa tante biologique et par l'époux de cette dernière, ainsi que des déclarations officielles de son oncle paternel (4 janvier 2011), de sa tante maternelle (5 janvier 2011) et de son oncle maternel (5 janvier 2011), dont il résulte que les intéressés n'avaient pas les moyens de subvenir à ses besoins et "aucun intérêt" à l'adopter; elle a également produit une attestation établie le 14 janvier 2011 par le directeur de l'Etablissement secondaire du *********, dont la teneur est en substance la suivante:
"X.________ (********) - élève de 8ème voie secondaire à options
[…]
Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir étudier la possibilité de permettre à l'élève prénommée d'achever sa scolarité obligatoire en Suisse.
X.________ est dans notre établissement depuis le 23 août 2010. C'est une élève appliquée, studieuse et très agréable. Elle se donne beaucoup de peine pour progresser à tous les niveaux. Elle s'est créée un cercle d'amies et participe volontiers aux activités proposées en classe. Un changement quel qu'il soit, actuellement, serait préjudiciable à sa scolarité et à son équilibre. Elle a besoin d'un cadre stable, qu'elle a trouvé en ce moment à Lausanne. Il serait regrettable que sa scolarité s'interrompe à présent."
Estimant que ces différentes pièces constituaient des éléments nouveaux et importants, la recourante a fait valoir qu'il était ainsi démontré que les membres de sa famille au Brésil ne pouvaient assumer sa prise en charge financière, de sorte qu'un renvoi dans ce pays la mettrait "complètement en danger", et serait contraire à la CDE. Selon elle, les conditions d'un placement en vue d'une adoption était désormais réunies, en ce sens que l'adoption était prévue, que les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption étaient réunies, et qu'elle était entrée légalement en Suisse en septembre 2010, puisqu'au bénéfice d'un "jugement" brésilien lui donnant le droit de voyager avec les époux Y._________ et la confiant en Suisse aux soins de ces derniers.
Invité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, le SPJ s'est déterminé par écriture du 15 juillet 2011, estimant en substance qu'en l'absence de document établi par les autorités brésiliennes compétentes attestant de l'adoptabilité de l'enfant, il lui était impossible en l'état d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de placement en vue d'adoption. En outre, l'enfant proposé à l'adoption ne devait pas quitter son pays d'origine avant que les autorités de celui-ci aient prononcé son adoption et que, sur cette base, un visa d'entrée en Suisse soit accordé à l'intéressé; cette procédure n'avait manifestement pas été respectée en l'espèce, et le SPJ ne pouvait cautionner l'arrivée de la recourante en Suisse "au mépris des règles internationales en la matière".
Par écriture du 17 juillet 2011, la recourante a en substance indiqué que les démarches entreprises au Brésil par l'avocat de la famille Y._________ en vue d'obtenir une décision attestant qu'elle était adoptable n'avaient "malheureusement pas abouti", et avait été reprises avec un nouvel avocat; elle n'était toutefois pas en mesure de produire des pièces en lien avec les démarches en cause. Il était précisé qu'une rencontre avec le SPJ aurait prochainement lieu, "pour discuter d'une stratégie en vue d'activer l'autorité brésilienne". Etait notamment annexé un courrier électronique du nouvel avocat des époux Y._________ au Brésil, lequel priait notamment ces derniers de lui faire parvenir différents documents.
Par écriture du 25 août 2011, la recourante a indiqué que la rencontre avec le SPJ évoquée dans sa précédente écriture avait eu lieu le 22 août 2011, et que ce service avait confirmé sa position telle qu'exprimée dans ses déterminations du 15 juillet 2011. Cela étant, les démarches en vue d'obtenir une déclaration d'adoptabilité étaient en cours auprès des autorités compétentes brésiliennes, et la recourante requérait la suspension de la présente procédure jusqu'à l'obtention de la déclaration en cause.
Par écriture du 26 août 2011, le SPJ a confirmé qu'il ne lui était pas possible d'envisager l'ouverture d'une procédure de placement en vue d'adoption tant qu'il ne serait pas en possession du document délivré par les autorités brésiliennes compétentes attestant de l'adoptabilité de la recourante.
Par courrier du 30 août 2011, la juge instructrice a rejeté la requête tendant à la suspension de la cause déposée par la recourante.
E. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), indépendamment même de la suspension du délai durant les
féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En l'espèce, dans l'arrêt du 17 juin 2010, la CDAP a expressément relevé qu'était seul litigieux dans le cadre de cette procédure le délai de départ imparti à l'enfant X._________ pour quitter la Suisse, tel qu'arrêté dans la décision du SPOP du 29 janvier 2010. L'admission du recours ne portait ainsi que sur ce point, en ce sens que le délai de départ a été reporté à la fin de l'année scolaire 2009/2010. Dans cette mesure, la nouvelle demande d'autorisation de séjour déposée le 18 novembre 2010 par l'intéressée est constitutive d'une demande de réexamen de la décision du SPOP du 29 janvier 2010 - en tant que cette décision lui refusait l'octroi d'une autorisation de séjour -, ainsi que celui-ci l'a à juste titre retenu.
Cela étant, la recourante fait principalement valoir que, compte tenu de l'évolution de la situation, elle aurait désormais droit à une autorisation de séjour à titre de placement en vue d'adoption.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références).
b) A teneur de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un enfant placé a droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: son adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et l'intéressé est entré légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).
Selon l'art. 11a de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE; RS 211.338), toute personne qui accueille chez elle un enfant en vue d'adoption doit être titulaire d'une autorisation officielle (cf. ég. art. 40 al. 1 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs - LProMin; RSV 850.41); le SPJ est compétent en la matière (art. 30 LProMin). Les futurs parents adoptifs sont tenus de déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la représentation suisse compétente à l'étranger; les demandes d'autorisation d'entrée pour le placement d'enfants étrangers de moins de 18 ans en vue d'adoption ne sont prises en considération que si l'autorité compétente a délivré une autorisation de placement (cf. art. 11f OPEE; cf. ég. Directives de l'ODM relatives au "Domaine des étrangers", état au 1er juillet 2009, ch. 5.4.4.2).
c) Lorsque, comme en l'espèce, l'adoption internationale est régie par la Convention internationale du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLaH; RS 0.211.221.311), entrée en vigueur pour le Brésil le 1er juillet 1999 et pour la Suisse le 1er janvier 2003, elle ne peut avoir lieu qu'aux conditions de l'art. 4 de cette convention, soit en particulier si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont établi que l'enfant était adoptable (let. a) et qu'elles ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répondait à l’intérêt supérieur de l’enfant (let. b).
d) En l'espèce, en lien avec l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un placement en vue d'adoption, la recourante invoque à titre de fait nouveau et important justifiant un réexamen de la décision du 29 janvier 2010 le fait qu'elle a été reconnue par son père biologique, de sorte que la procédure d'adoption a pu être initiée au Brésil, d'une part, les attestations officielles en cours de rédaction par sa famille proche (produites à l'appui de ses déterminations du 14 février 2011), d'autre part. Elle estime ainsi que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à titre de placement en vue d'adoption sont réalisées.
Il s'impose de constater que les motifs
invoqués par la recourante ne résistent pas à l'examen. En effet, l'octroi
d'une autorisation de séjour à titre de placement en vue d'adoption suppose,
entre autres conditions, que le SPJ ait délivré une autorisation en vue d'un
tel placement (cf. art. 48 al. 1 let. b LEtr et 11a OPEE; art. 40 al. 1 et 30
LProMin); il n'appartient pas à l'autorité intimée, dans ce cadre, de
substituer son appréciation à celle du SPJ. Or, invité à se déterminer en tant
qu'autorité concernée, ce dernier service a indiqué qu'il ne pouvait entrer en
matière quant à la délivrance de l'autorisation en cause, en l'absence de
déclaration d'adoptabilité délivrée par les autorités brésiliennes compétentes
(cf. art. 4 let. a et 16 CLaH). Il s'ensuit que les éléments dont se prévaut la
recourante en lien avec un placement en vue d'adoption ne sauraient justifier
un réexamen de la décision de l'autorité intimée du 29 janvier 2010, dès lors
que, en l'absence d'autorisation ad hoc délivrée par le SPJ, les
conditions de l'art. 48 al. 1 let. b LEtr ne sont dans tous les cas pas
réunies. Au surplus, quoi qu'en dise l'intéressée, on ne saurait considérer
qu'elle est revenue légalement en Suisse le 15 septembre 2010 (art. 48 al. 1 let.
c LEtr), dès lors qu'elle n'était pas davantage au bénéfice d'une autorisation
d'entrée en Suisse. A cet égard, la cour de céans a expressément relevé, dans
son arrêt du 17 juin 2010, que les époux Y._________ pourraient alors être
amenés à revenir en Suisse accompagnés de l'intéressée, "à supposer que
les démarches d'adoption aboutissent dans le pays d'origine et que les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse soient
ultérieurement remplies"; or, il n'est pas contesté que tel n'a pas été le
cas en l'occurrence. C'est le lieu de rappeler qu'il ne s'agit pas là de
simples formalités procédurales, auxquelles il conviendrait de renoncer afin de
ne pas faire preuve de formalisme excessif; le respect de la procédure
instituée en matière d'adoption internationale permet bien plutôt de s'assurer
que l'adoption projetée répondra à l'intérêt prépondérant de l'enfant au regard
de l'ensemble des circonstances, compte tenu en particulier des qualités
personnelles des futurs parents adoptifs (cf. art. 11b OPEE et
15 CLaH) ou encore des possibilités de prise en charge, y compris par
l'adoption, dans le pays d'origine (art. 4 let. b CLaH; arrêt PE.2005.0163 du 6
juin 2006 consid. 3a).
Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à déclarer irrecevable la demande de réexamen de sa décision du 29 janvier 2010 en tant qu'elle tendait à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un placement en vue d'adoption.
e) Il convient par ailleurs de relever que la délivrance par les autorités brésiliennes de l'attestation d'adoptabilité de la recourante ne saurait être considérée comme imminente. Il résulte en effet des déclarations de l'intéressée que la procédure engagée dans ce sens en 2010 n'a pas abouti - sans que l'on connaisse les motifs d'un tel échec -, et qu'elle a été reprise par un nouvel avocat; la recourante n'a pas été en mesure de produire des pièces en lien avec les démarches en cause, de sorte que l'on ignore tout de l'état d'avancement de cette nouvelle procédure - il apparaît toutefois qu'elle a été reprise au stade initial, à la lecture du courrier électronique adressé par le nouvel avocat aux époux Y._________ le 14 juin 2011. Compte tenu de la durée incertaine de la procédure devant les autorités brésiliennes compétentes, respectivement du fait que l'on ne saurait considérer comme établi qu'elle aboutira dans tous les cas dans le sens voulu par la recourante, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure jusqu'à la délivrance de l'attestation d'adoptabilité.
3. Subsidiairement, la recourante fait valoir que sa situation relèverait d'un cas de rigueur. Elle se prévaut à cet égard de son intégration en Suisse, respectivement du fait que, en cas de renvoi au Brésil, elle se retrouverait dans un état de dénuement total, indépendamment même du grave traumatisme que la rupture avec ses parents de substitution pourrait engendrer.
Dans sa décision du 29 janvier 2010, l'autorité intimée a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans un tel cas individuel d'extrême gravité. Dans la décision présentement attaquée, respectivement dans sa réponse au recours, elle a estimé, à tout le moins implicitement, que les motifs invoqués par la recourante à cet égard ne permettaient pas d'entrer en matière sur un éventuel réexamen de sa décision initiale.
a) Selon l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). Cette hypothèse est précisée par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont il résulte en particulier ce qui suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
[…]"
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette
dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
c) En l'espèce, les éléments invoqués par la recourante ne constituent pas des faits nouveaux et importants susceptibles de justifier un réexamen de la décision du 29 janvier 2010. En effet, son intégration, notamment sur le plan scolaire - telle que décrite en particulier par l'attestation établie le 14 janvier 2011 par le directeur de l'Etablissement secondaire du Belvédère -, découle directement de la prolongation de son séjour en Suisse; or, c'est illégalement que l'intéressée est entrée en Suisse en janvier 2009, respectivement revenue en Suisse en septembre 2010, et son séjour n'a jamais été formellement autorisé - tout au plus a-t-il été toléré jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009/2010, dans le cadre du report de la date de son renvoi -, de sorte qu'elle s'en prévaut de façon abusive. Au demeurant, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, on ne saurait voir dans une évolution normale de l'intégration en Suisse due au simple écoulement du temps une modification des circonstances susceptible d'entraîner une reconsidération d'une décision (ATF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c et la référence).
Par ailleurs, on ne saurait considérer comme établi qu'une prise en charge de la recourante dans son pays d'origine ne serait pas envisageable. En effet, comme l'avait déjà relevé l'autorité intimée dans le cadre de la procédure antérieure, il n'apparaît pas qu'elle se retrouverait dans le "dénuement total" en cas de renvoi au Brésil, dès lors que les époux Y._________ conservent la faculté de lui fournir une aide financière depuis la Suisse. A cet égard, il résulte des attestations de sa famille proche (oncle paternel, tante et oncle maternels) produites à l'appui de ses déterminations du 14 février 2011 que les intéressés n'auraient "pas les moyens de soutenir et satisfaire [s]es nécessités […], et aucun intérêt de [l']adopter"; cela ne signifie pas encore qu'ils ne pourraient pas en assurer la prise en charge, moyennant une contribution financière des époux Y._________, à tout le moins le temps que les autorités brésiliennes statuent sur sa requête tendant à l'établissement d'une attestation d'adoptabilité. En outre, il n'est pas exclu qu'une prise en charge par d'autres personnes soit possible - on ignore tout, en particulier, de la situation de son grand-père paternel, respectivement de l'existence d'autres membres de sa famille susceptibles d'assurer une telle prise en charge.
Au surplus, dans le cadre particulier des adoptions internationales, il appartient aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'enfant de déterminer si une prise en charge dans cet Etat est envisageable, respectivement si l'adoption projetée répond effectivement au bien de l'enfant (cf. art. 4 let. b CLaH); en l'espèce, les autorités brésiliennes, à l'évidence mieux placées pour statuer sur ce point, ne se sont pas encore prononcées, et il n'appartient pas à l'autorité intimée, respectivement à la cour de céans, de substituer sa propre appréciation à celle des autorités compétentes, en violation des règles conventionnelles internationales.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que les éléments invoqués par la recourante en lien avec l'existence d'un cas de rigueur n'étaient pas de nature à justifier une entrée en matière quant à un éventuel réexamen de sa décision du 29 janvier 2010.
4. Plus subsidiairement encore, la recourante fait valoir que son renvoi au Brésil serait illicite et inexigible au regard de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr, partant que l'autorité intimée devrait être invitée à proposer l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur à l'ODM. L'autorité intimée s'est brièvement déterminée à cet égard dans sa réponse du 12 janvier 2011.
Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point à ce stade de la procédure. En effet, lorsque le renvoi concerne des écoliers, il est admis que ce délai doit être fixé au terme du semestre en cours (cf. arrêt PE.2010.0450 du 30 septembre 2010 consid. 3 et les références). Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le délai de renvoi doit être reporté aux vacances scolaires débutant en hiver 2011; l'autorité intimée devra dans ce cadre - sous réserve d'une modification des circonstances, par hypothèse en lien avec la procédure d'adoption entreprise par les époux Y._________, de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée - déterminer la date exacte de son départ de Suisse, et se prononcera alors sur le caractère licite, possible et raisonnablement exigible d'un tel renvoi.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai de renvoi de la recourante est toutefois prolongé jusqu'au début des vacances scolaires de Noël 2011.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 novembre 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Le délai de renvoi est prolongé jusqu'au début des vacances scolaires de Noël 2011.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.