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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean W. Nicole et Jacques Haymoz, assesseurs, |
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Recourant |
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X.________, c/o Y.________, à 1********, représenté par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2010 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant nigérian, né le 16 mars 1979, a déposé le 15 juillet 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse au Nigeria une demande de visa pour entreprendre des études, pour la période du 3 septembre 2007 au 3 septembre 2009, auprès de l'institut "HTI et FTI Institute Switzerland" au Mont-Pélerin (VD). A l'appui de cette demande, il a notamment produit une attestation de cette école faisant état d'une formation en gestion financière d'une durée de trois ans présupposant dix-huit semaines académiques suivies d'un stage professionnel d'une durée de cinq à sept mois.
Au bénéfice d'une autorisation du 13 septembre 2007 habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa, X.________ est entré en Suisse le 29 novembre 2007 et a été mis formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études le 8 février 2008. En décembre 2007, IFI Investment & Finance Institute (ci-après : l'Institut HTI) a attesté que l'intéressé avait commencé une formation post grade en "Investment & Banking". En septembre 2008, X.________ s'est inscrit auprès du "Swiss Institute for Higher Management" (ci-après : l'Institut SIHM) à Vevey afin d'y accomplir la deuxième année du "MBA Entrepreneurship, Finance et Investment" en raison de la cessation des activités de l'Institut HTI. Le 19 mars 2009, l'Institut SIHM a indiqué au SPOP que l'intéressé s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, le 30 août 2009. Le 19 mai 2009, le SPOP a pris acte de cet engagement. Le 10 août 2009, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre la formation entreprise auprès de l'Institut HTI qui venait d'être mise sur pied par l'Institut SIMH.
B. Par décision du 14 octobre 2010, notifiée le 18 novembre 2010, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il n'avait pas respecté son engagement de quitter la Suisse le 30 août 2009, que sa sortie du pays n'était en conséquence plus suffisamment garantie, que ses motivations à poursuivre sa formation en Suisse n'étaient guère étayées et que la nécessité de la suivre n'était pas démontrée à satisfaction.
Par acte du 3 janvier 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a fait valoir, en substance, qu'il avait cherché, depuis son entrée en Suisse, à se former à la technique bancaire, qu'il avait dû brutalement changer d'école en cours de formation, qu'il avait dû provisoirement suivre le cours "Entrepreneurship, Finance & Investment" auprès de l'Institut SIHM qui n'avait mis sur pied qu'ultérieurement la formation "Banking & Financial Operations" correspondant à ses aspirations, qu'il n'avait pas changé d'orientation dans ses études mais avait dû changer d'établissement pour des raisons indépendantes de sa volonté, qu'il était important qu'il puisse obtenir un diplôme MBA reconnu dans son pays dans le domaine de la technique bancaire, qu'il obtiendrait ce diplôment en 2011 et qu'il n'entendait pas s'intégrer en Suisse mais bien retourner dans son pays d'origine où il bénéficiait de bonnes conditions de vie. A titre de mesure d'instruction, X.________ a sollicité l'audition de Z.________, directeur de l'Institut SIHM.
Donnant suite à une requête du SPOP, le recourant a produit le 21 avril 2011 une copie du MBA obtenu le 5 décembre 2009 dans la branche "Entrepreneurship & Investment" et a précisé que la formation qu'il suivait impliquait l'accomplissement d'un stage de six mois, de sorte que son cursus ne prendrait fin qu'en juin 2012.
C. Le SPOP a déposé la réponse au recours le 3 mai 2011. Il a relevé que le recourant souhaitait prolonger de trois ans la formation prévue initialement pour une durée de deux ans, qu'il n'avait pas respecté son plan d'études, que la nécessité d'entreprendre un second MBA après en avoir obtenu un premier dans le même domaine n'était pas démontrée et que la prolongation de ses études au gré des opportunités constituait un sérieux indice en faveur duquel sa sortie de Suisse au terme de sa formation n'était pas suffisamment garantie.
Dans son mémoire complémentaire du 27 juillet 2011, le recourant a précisé que la filière "Banking & Financial Operations" n'avait été inaugurée au sein de l'Institut SIHM qu'à fin 2009, qu'il avait dû interrompre temporairement ses études en raison du non renouvellement de son autorisation de séjour en 2010, que l'Institut SIHM avait cependant accepté de l'inscrire provisoirement pour la deuxième année de son cursus, que les différents retards subis ne lui étaient pas imputables, qu'il avait la ferme intention de quitter la Suisse, que la prolongation sollicitée, raisonnable dans sa durée, lui permettrait d'obtenir un diplôme fort utile dans son pays, pour lequel il avait investi des sommes importantes, et que son intérêt privé à la prolongation de son autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt public à limiter le séjour des étrangers en Suisse.
Par lettre du 8 septembre 2011, le recourant a encore exposé que lorsque l'Institut HTI avait fermé ses portes, le seul institut de la région offrant une formation proche de ses aspirations était l'Institut SIHM, qu'il connaissait personnellement Z.________ avec lequel il avait des contacts privilégiés, que la formation qu'il suivait visait à lui faire acquérir des compétences pour la direction d'un établissement bancaire, qu'elle s'inscrivait dans son plan de carrière suite à son emploi auprès de l'Union Bank of Nigeria alors que la formation pour laquelle il avait obtenu un MBA traitait plus spécifiquement des relations entre les investisseurs, des créanciers et des agences gouvernementales dans une optique de production de biens, de stratégies commerciales et de services.
D. La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. L'acte de recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les autorisation de séjour pour études son régies par l'art. 27 LEtr, ainsi que par les art. 23 et 24 OASA. Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été modifiés les 18 juin 2010 respectivement 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959), modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. La décision attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.
a) Selon le principe de non rétroactivité, lequel constitue l'un des principes fondamentaux du droit administratif et découle directement de celui de la sécurité du droit (cf. art. 5 Cst.), s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se sont produits. Dans ce cadre, le nouveau droit ne s'applique en principe pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références).
Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence sur le sort de la cause, et il incombe à l'autorité de recours d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue (ATF 9C_694/2009 du 21 décembre 2010 consid. 4.1). L'application de l'ancien droit en instance de recours ne soulève pas de difficultés particulières en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps; s'agissant par exemple des prestations de survivants, sont applicables les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire à la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 121 V 97 consid. 1a et la référence). En revanche, en présence d'un état de fait durable, non encore révolu lors de la modification législative (s'agissant par exemple de statuer sur une demande d'autorisation), le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (ATF B-7126/2008 du 20 juillet 2010 consid. 2; ATF 121 V 97 précité, consid. 1a et les références); on parle alors communément de rétroactivité improprement dite.
b) En l'espèce, s'agissant de statuer sur une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Or, à l'inverse de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, les modifications des 18 juin 2010 respectivement 3 décembre 2010 ne contiennent pas de disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de statuer à la lumière du nouveau droit (cf. arrêts PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 3 et PE.2011.0053 du 25 mai 2011 consid. 3).
3. a) A teneur de l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose de moyens financiers nécessaires (let. c); enfin il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3).
Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
b) L'ODM a édicté des directives intitulées "I. Etrangers", dont il résulte en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (état au 1er juillet 2009; ch. 5.1.1 et 5.1.2) :
"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
[…]
L'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
[…]
Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumis à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008)."
c) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimé dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011, Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
Il convient par ailleurs de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEtr apparaîtraient réunies, l'étranger n'a pas de ce chef un droit à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour (ATF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3 et la référence).
4. En l'espèce, dans la décision attaquée, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant aux motifs que le plan d'étude initial n'avait pas été respecté, que la motivation à la poursuite de la formation n'était pas suffisamment étayée, que la nécessité d'obtenir un deuxième MBA alors que le recourant était déjà titulaire d'un tel diplôme dans le même domaine n'était pas démontrée et que la sortie de Suisse n'était pas garantie.
Comme déjà relevé (cf. consid. 3 ci-dessus), la condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011 et n'a dès lors plus a être prise en compte. Au demeurant, le recourant dispose de perspectives professionnelles intéressantes dans son pays d'origine, où il bénéficie par ailleurs de conditions de vie beaucoup plus confortables que la majorité de ses compatriotes. Les aléas de son cursus de formation consécutifs à la fermeture subite de l'Institut HTI ne sont, à cet égard, pas suffisants pour retenir qu'il ne retournera pas au Nigeria à l'issue de ses études en Suisse.
S'agissant du respect du plan d'étude du recourant et de sa motivation à obtenir un MBA dans la filière "Banking & Financial Operations", il convient de relever que le recourant a toujours manifesté son intention d'obtenir une formation complémentaire dans le secteur de la direction bancaire, dans le cadre d'un plan de carrière initié dans le domaine bancaire au Nigeria. Si l'Institut HTI n'avait pas cessé ses activités, il est vraisemblable que le recourant aurait achevé sa formation complémentaire dans le délai annoncé. Confronté à la fermeture inopinée de cet institut, le recourant s'est tourné vers l'Institut SIHM, vraisemblablement sous les conseils de Z.________, avec lequel il avait des contacts privilégiés. On pourrait certes lui reprocher de ne pas avoir tenté de trouver hors de la Riviera vaudoise un établissement d'enseignement qui lui aurait permis de poursuivre sans perte de temps la formation initiée au Mont-Pèlerin. On ignore cependant si le recourant a ét¿renseigné de manière complète sur l'absence momentanée de cours en matière de technique bancaire auprès de l'Institut SIHM. En outre, on ne saurait lui faire grief d'avoir opté pour un institut susceptible de l'accueillir sans délai. Si le recourant n'a pas pu d'emblée poursuivre le perfectionnement visé en matière bancaire, force est de constater que cette circonstance ne lui est pas imputable. Plutôt que d'attendre la mise sur pied de cette formation, le recourant a suivi avec succès le cours "Entrepreneurship, Finance et Investment", à l'issue duquel il a obtenu un MBA, démontrant ainsi sa volonté de se consacrer en priorité à son perfectionnement professionnel. Dès que les cours en "Banking & Financial Operations" ont été mis sur pied et que l'Institut SIMH l'a autorisé à les suivre, le recourant s'est investi avec sérieux dans cette formation, en prouvant ainsi sa motivation à obtenir le diplôme qu'il convoitait dès son arrivée en Suisse.
Pour le surplus, le recourant a établi à satisfaction que le MBA obtenu en "Entrepreneurship, Finance & Investment" se distinguait de par son contenu et son programme de celui qu'il devrait obtenir en juin 2012 dans le domaine "Banking & Financial Operations" et que le second ne fait pas double emploi avec le premier. La nécessité de suivre cette seconde formation, au regard des objectifs initiaux du recourant, est ainsi établie.
Dans ces conditions, il se justifie d'accorder au recourant la possibilité d'achever ses études à l'échéance prévue au juin 2012, en attirant son attention sur le fait qu'aucune nouvelle prolongation ne pourra être accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est prolongée jusqu'en juin 2012.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1000 fr. à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 14 octobre 2010 est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour délivrée à X.________ est prolongée jusqu'au 30 juin 2012.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Le SPOP versera à X.________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2011
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.