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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 novembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs. |
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Recourante |
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A. X.________, domiciliée, à 1********, représentée par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage |
Vu les faits suivants
A. Entrée en Suisse le 15 mars 2007, en dépit d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 30 juin 2008 prononcée à son encontre le 14 juin 2006, A. X.________, ressortissante brésilienne née le 20 septembre 1973, a sollicité le 18 septembre 2007 une autorisation de séjour en vue d’épouser B. Y.________, ressortissant suisse, domicilié à 2********.
Le 8 décembre 2008, la Direction de l’état civil cantonal a indiqué au SPOP que A. X.________ et B. Y.________ n’avaient jamais répondu aux diverses sollicitations de l’état civil depuis le mois de mars 2008 et que leur dossier allait faire l’objet d’un classement sans suite.
B. Par décision du 9 décembre 2008, notifiée le 27 avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressée l’autorisation de séjour requise aux motifs qu’il n’était pas en possession d’une copie de l’avis de clôture de la procédure de mariage et qu’aucune date n’avait été fixée pour la célébration du mariage. Cette décision n’a pas été frappée de recours.
Le SPOP a invité A. X.________ le 30 juillet 2009 à se présenter à ses guichets le 12 août 2009 pour l’organisation de son vol de retour au Brésil. L’intéressée n’a pas donné suite à cette convocation.
Après avoir été interpellée le 9 décembre 2010 dans un salon de massage à 1******** où elle s’adonnait à la prostitution, A. X.________ a été entendue par la police lausannoise le 13 décembre 2010. A l’issue de son audition, une carte de sortie de Suisse lui a été remise et une copie de la décision de refus d’autorisation lui a été soumise pour signature.
C. Par acte du 3 janvier 2011, A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 9 décembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a fait valoir qu’elle n’était pas responsable du défaut d’avancement de la procédure préparatoire de mariage, qu’elle n’avait pas été reconvoquée par l’Office d’état civil de Lausanne à la suite de sa demande de report du rendez-vous fixé sur le 2 avril 2008 et qu’il incombait au SPOP d’interpeller cet office. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 24 février 2011. Il a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Après avoir sollicité à trois reprises une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction, la recourante a indiqué le 6 juillet 2011 qu’elle s’abstenait de tout commentaire relatif aux déterminations du SPOP du 24 février 2011.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité formelle du recours.
La décision attaquée, datée du 9 décembre 2008, a été formellement notifiée à la recourante le 27 avril 2009 et n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle lui a été soumise une nouvelle fois le 13 décembre 2010 à l’occasion de l’audition qui a suivi son interpellation du 9 décembre 2010.
Selon la jurisprudence, la seconde notification d’une décision est en principe dénuée d’effet si la première notification a été opérée régulièrement (ATF 119 V 89, p. 94 ; arrêt 7B.157/2006 du 21 décembre 2006, consid. 2). Même au regard du droit à la protection de la bonne foi, la notification d’une seconde décision munie de l’indication des voies de droit, après l’expiration du délai de recours ordinaire, n’ouvre pas un nouveau délai de recours (ATF 118 V 190, p. 191). Cette jurisprudence est opposable à la recourante, malgré le fait, peu fréquent, que la seconde notification soit intervenue plus d’un an et demi après la première. Cette circonstance est la conséquence de l’attitude de la recourante qui, bien que dûment informée de son obligation de quitter la Suisse, n’a pas obtempéré et n’a plus donné signe de vie, ni au SPOP, ni aux autorités de l’état civil. En outre, aucun fait nouveau n’est survenu entre les deux notifications qui aurait pu amener la recourante à penser que la seconde notification concernait une décision reposant sur d’autres considérations que la première. C’est, au demeurant, la même décision qui lui a été remise le 13 décembre 2010. De plus, la recourante n’a pas contesté le moyen du SPOP lié à l’irrecevabilité du recours dans le délai qui lui a été imparti pour le dépôt d’un mémoire complémentaire.
Le recours est en conséquence irrecevable.
2. A supposer qu’il eût été recevable, le recours aurait de toute façon dû être rejeté.
Il est établi qu’à la date du 9 décembre 2008, la procédure préparatoire de mariage n’avait pas dépassé le stade de la collecte des documents utiles et qu’aucune date pour la célébration du mariage ne pouvait être envisagée. Les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage, que ce soit au regard de l’article 36 OLE (applicable dès lors que la demande d’autorisation datait du 18 septembre 2007, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 décembre 2005 sur les étrangers) ou de l’art. 8 CEDH, en particulier celles de relations étroites et effectivement vécues et de l’imminence du mariage, n’étaient en effet manifestement pas remplies. Quant à l’affirmation de la recourante selon laquelle elle n’était pas responsable du retard dans l’avancement de la procédure préparatoire de mariage, elle est clairement démentie par les pièces du dossier du SPOP. La recourante n’a pas répondu aux requêtes de l’Office de l’état civil de Lausanne postérieures à celle du 3 mars 2008, ni d’ailleurs aux convocations du Bureau des étrangers de Lausanne des 12 décembre 2008, 20 janvier 2009 et 17 février 2009. Elle a d’ailleurs reconnu, lors de son audition du 13 décembre 2010, qu’elle avait fait preuve de beaucoup de négligence dans la procédure de mariage, qu’elle avait manqué plusieurs rendez-vous avec l’Office de l’état civil de Lausanne, que ses projets de mariage avaient été repoussés, notamment en raison de la maladie de sa future belle-mère et de la réticence de son fiancé en raison de son activité de prostituée et que son projet prioritaire était la construction d’une maison au Brésil. Elle a ajouté que le mariage prévu serait probablement célébré dans son pays d’origine.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision du SPOP du 9 décembre 2008 maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision du SPOP du 9 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de fr. 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 17 novembre 2011
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.