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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mai 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, Etablissement du Tulipier, à Morges, représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Lausanne. |
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Autorités intimées |
1. |
Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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2. |
Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décisions du Service de la population (SPOP) et du Département de l'intérieur du 23 novembre 2010 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant kosovar né le 18 mai 1970, est entré illégalement en Suisse le 19 octobre 2001 en vue de son mariage avec B. Y.________, ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette dernière était déjà mère d'une fille issue d'une première union, née le 17 octobre 1991.
Le mariage des prénommés a été célébré le 22 mars 2002 à 1********. Il ressort des pièces au dossier que les époux n'ont fait ménage commun qu'à partir de 2005.
A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 8 avril 2003. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 3 avril 2007, valable jusqu'au 2 avril 2012.
B. L'enfant du couple, prénommé C.________, est né le 10 juillet 2007. De nationalité italienne, il est également au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Les époux se sont séparés dans le courant du mois de mai 2008. D'entente avec son épouse, A. X.________ a toutefois continué à séjourner au domicile conjugal.
C. A la suite d'une plainte déposée par la fille de son épouse, A. X.________ a été arrêté le 26 juillet 2008 et mis en détention préventive dès le lendemain à la prison du Bois-Mermet.
Par jugement du 12 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 383 jours de détention préventive, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Ces faits, qui se sont déroulés entre le début de l'année 2006 et le 26 juillet 2008, ont été commis au préjudice de sa belle-fille.
Ce jugement a par la suite été confirmé par l'arrêt du 17 septembre 2009 de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, puis définitivement par l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 25 janvier 2010.
D. Le 18 mars 2010, A. X.________ a été transféré aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse.
Par lettre du 2 septembre 2010, le SPOP s'est adressé au Directeur desdits établissements pour lui demander, d'une part, de notifier à A. X.________ un courrier du SPOP daté du même jour joint en annexe, et, d'autre part, de retourner au SPOP l'accusé de réception prévu à cet effet dûment daté et signé par l'intéressé. Dans ce courrier du 2 septembre 2010, le SPOP informait A. X.________ qu'au vu de sa condamnation pénale, il envisageait de proposer au Chef du Département de l'intérieur une révocation de son autorisation d'établissement, décision qui entraînerait son renvoi de Suisse et le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse par l'autorité fédérale. Avant de poursuivre le traitement de son dossier, il lui impartissait toutefois un délai échéant au 4 octobre 2010 pour lui faire part de ses remarques.
Ce dernier courrier a été notifié à A. X.________ le 7 octobre 2010, comme en atteste l'accusé de réception prévu à cet effet portant sa signature, document qui a été faxé au SPOP le même jour.
Le 17 novembre 2010, le conseil de A. X.________ a fait savoir au SPOP que son mandant lui avait récemment remis une copie du courrier du 2 septembre 2010 qu'il n'avait reçu qu'à fin octobre 2010, après échéance du délai imparti pour formuler des observations. Relevant qu'il lui paraissait opportun, vu la gravité de la mesure envisagée, que l'intéressé puisse s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue, il a requis l'octroi d'un nouveau délai d'un mois pour ce faire.
E. Par lettre portant la date du 23 novembre 2010, mais expédiée la veille, le SPOP a indiqué à A. X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, que le courrier du 2 septembre 2010 lui avait été valablement notifié le 7 octobre 2010 et que, même s'il n'en avait eu connaissance qu'après échéance du délai fixé pour formuler ses remarques, il n'avait toutefois pas fait usage, durant plus d'un mois, de son droit de s'exprimer. Considérant ainsi que son droit d'être entendu avait été respecté avant qu'il ne soit représenté, le SPOP a refusé de lui accorder le délai supplémentaire requis.
En annexe à ce courrier, le SPOP a joint la décision du Chef du Département de l'intérieur, également datée du 23 novembre 2010, révoquant l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice. Pour motifs, il a indiqué que l'intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave justifiant une mesure de limitation de son droit de séjour et que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer.
F. Par acte du 7 janvier 2011, A. X.________ a déféré la décision du Chef du Département de l'intérieur précitée ainsi que le courrier du SPOP du 23 novembre 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, principalement, à la réformation de la décision du 23 novembre 2010 en ce sens que son autorisation d'établissement était prolongée, subsidiairement à l'annulation de cette décision, ainsi que du courrier du SPOP du 23 novembre 2010, et au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il a en particulier requis la fixation d'une audience en vue d'entendre des témoins.
Invité à se prononcer sur le recours, le SPOP a renoncé à se déterminer par courrier du 17 février 2011.
Le Chef du Département de l'intérieur a pour sa part conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 23 février 2011.
A. X.________ a été transféré à l'Etablissement du Tulipier à Morges le 27 février 2011.
Par mémoire ampliatif du 2 mai 2011, A. X.________ a maintenu ses conclusions. Sollicitant une série de mesures d'instruction, il a en outre produit un rapport de détention du 8 avril 2011 émanant des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, dont il ressort en particulier qu'il a fait preuve d'un bon comportement et n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires durant sa détention.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Le recourant sollicite diverses mesures d'instruction, soit: l'audition de témoins aux fins de confirmer sa bonne intégration; la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique le concernant aux fins de démontrer l'absence de risque de récidive; la production par l'Etablissement du Tulipier d'un rapport de détention; la production par son employeur actuel d'un rapport sur son comportement général, son intégration et ses liens avec son fils C.________; l'interpellation de B. X.________ quant aux modalités et au bon déroulement de son droit de visite sur son fils; subsidiairement la mise en œuvre par le Service de protection de la jeunesse d'un rapport concernant la nature des relations entretenues avec son fils et l'impact qu'aurait son départ de Suisse sur l'enfant.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en oeuvre d'une expertise, à moins que soit en cause l'examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). Enfin, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
c) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire pourraient apporter les témoignages et les documents sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux compléments d'instruction requis.
2. a) Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu, ainsi que du principe de la bonne foi en tant que le SPOP a refusé, par courrier du 23 novembre 2010, de lui accorder un délai supplémentaire pour se prononcer sur la décision à venir du Chef du Département de l'intérieur.
b) La cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que lorsque le SPOP envisage de rendre une décision négative au sujet de la délivrance, de la révocation ou du refus de renouvellement d'un permis, il a l’obligation d’avertir la personne visée de l’ouverture d’une telle procédure, de manière à ce qu'elle puisse prendre part activement au processus devant aboutir à la décision et effectuer les démarches nécessaires, par exemple recourir à un avocat ou réunir des éléments de preuve. L'avis en cause devrait à tout le moins signaler à l'étranger concerné - outre l'ouverture d'une procédure à son encontre - qu'il peut faire valoir ses arguments, fournir des pièces (le cas échéant qu'il sera entendu par la police) et qu'il aura la possibilité de consulter son dossier (arrêts PE.2009.0620 du 4 mai 2010 consid. 5; PE.2006.0479 du 14 mai 2008 consid. 2b).
c) En l'espèce, le SPOP a respecté cette incombance, d'une part, en informant le recourant par courrier du 2 septembre 2010 de son intention de proposer au département compétent la révocation de son autorisation d'établissement et, d'autre part, en lui impartissant un délai au 4 octobre 2010 pour lui faire part de ses remarques. Il est cependant établi par pièce que ce n'est que le 7 octobre 2010 que ce courrier a finalement pu être notifié au recourant, ceci pour une raison qui échappe à la cour de céans. Quoi qu'il en soit, à la lecture de ce document, le recourant qui se prévaut d'une très bonne maîtrise du français était à même de saisir l'importance de la mesure envisagée à son endroit et de constater que le délai imparti était d'ores et déjà échu. Aussi lui appartenait-il, afin de préserver son droit d'être entendu, de requérir sans tarder une prolongation de délai auprès du SPOP, cas échéant en s'adressant au préalable à une personne capable de défendre ses intérêts. Cette célérité se justifiait d'autant plus que le délai imparti n'était échu que depuis trois jours, qu'il était ainsi peu probable que la décision ait déjà été prise dans l'intervalle et qu'au vu des circonstances particulières du cas, le SPOP aurait, selon toute vraisemblance, restitué un nouveau délai en application de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Or, il a fallu attendre le 17 novembre 2010 pour que le conseil du recourant se manifeste enfin auprès du SPOP. Il n'est dès lors pas insoutenable de retenir qu'en laissant encore s'écouler près d'un mois et demi après la notification du 7 octobre 2010, le recourant n'a manifestement pas fait preuve de la diligence minimale requise en pareilles circonstances.
En guise d'explications, le recourant, par la voix de son mandataire, a tout d'abord tenté de faire valoir dans sa lettre du 17 novembre 2010 que le courrier du 2 septembre 2010 ne lui avait été notifié qu'à fin octobre 2010, ce qui est clairement erroné. Concédant ensuite dans son acte de recours que la notification avait bien eu lieu le 7 octobre 2010, il indique avoir fait suivre le courrier du 2 septembre 2010 à son employeur, lequel l'aurait ensuite communiqué au mandataire en le priant de faire le nécessaire. Il soutient dans ce contexte que, détenu dans une prison fribourgeoise, il existait de forts risques que les lettres du SPOP ne lui parviennent pas à temps et qu'il puisse, à l'inverse, éprouver des difficultés à faire suivre ces courriers à qui de droit.
Ces développements ne lui sont d'aucun secours. En premier lieu, le recourant ne prétend en effet pas, et ce de manière décisive, qu'il aurait immédiatement tenté d'agir mais qu'il aurait été volontairement entravé dans ses démarches par les autorités pénitentiaires. Il ne fournit de surcroît aucun élément probant qui permettrait de déterminer avec précision la date à laquelle il a effectivement interpellé son employeur pour qu'il fasse suivre le courrier du 2 septembre 2010. Il convient au contraire d'admettre que le recourant a clairement tardé à réagir et qu'il ne saurait à présent tirer argument de sa propre inaction, ni même de l'éventuelle passivité de son employeur qui lui est pleinement imputable. Dans ces circonstances, l'on ne peut faire grief au SPOP de lui avoir refusé un délai supplémentaire en tant qu'il a disposé de suffisamment de temps pour s'exprimer à compter du 7 octobre 2010. Partant, le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu, infondé, doit être rejeté. De surcroît, même à supposer avérée, telle violation devrait de toute manière être tenue pour guérie en l'espèce, le recourant ayant eu la faculté d'exposer l'ensemble de ses moyens dans le cadre de son recours (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2). On ne voit enfin pas en quoi le SPOP aurait violé d'une quelconque façon le principe de la bonne foi en n'accordant pas de nouveau délai.
3. a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables. Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP). En l'occurrence, toujours marié à une ressortissante italienne, le recourant peut a priori se prévaloir de l'ALCP pour en déduire un droit de séjour en Suisse.
b) A l'instar des autres droits conférés par l'ALCP, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - la plus importante étant la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3 et les réf. cit.).
Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 précité consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); partant, des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 28 février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).
Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF 2C_547/2010 précité consid. 3; 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).
c) L'autorité intimée a en l'occurrence fondé son argumentation tant sur l'application de l’art. 5 annexe I ALCP que sur l'art. 63 let. a et b LEtr. Selon ces dernières dispositions, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. La jurisprudence prévoit qu'une peine est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379).
En application de l'art. 2 al. 2 LEtr précité, le cas d'espèce doit être apprécié sous l'angle du seul art. 5 annexe I ALCP, dont l’application peut se révéler plus favorable à l’intéressé dès lors qu’il s’agit d’examiner la question au regard d’une menace actuelle pour l’ordre public (arrêt PE.2009.0373 du 2 juin 2010 consid. 2a et la réf. cit.).
4. a) Le recourant soutient que sa condamnation est éminemment contextuelle en ce sens que les actes commis l'ont été à l'endroit de sa belle-fille uniquement, au seul domicile conjugal et sous l'emprise de l'alcool, alors que la famille vivait dans une situation de promiscuité particulière. Son épouse et lui ne souhaitant pas reprendre la vie commune, il ne retournerait pas vivre auprès des siens à sa sortie de prison, mais serait logé par son employeur qui lui garantirait en sus un emploi. Relevant qu'il ne serait ainsi plus confronté à sa belle-fille, le recourant allègue que tout risque de récidive doit être exclu et qu'il se réserve le droit, pour en attester, de requérir la mise en œuvre d'une expertise. Il ajoute qu'il est prématuré à ce stade de l'exécution de sa peine de conclure, sans autre mesure d'instruction, qu'il constitue une menace actuelle et réelle, ce d'autant que le but de la peine privative de liberté est de réinsérer les condamnés, de leur permettre d'expier les actes commis et de jouer le rôle de prévention spéciale. Il soutient enfin que l'on ne saurait se fonder à nouveau sur sa culpabilité pour statuer sur la révocation de son titre d'établissement sans enfreindre le principe "ne bis in idem".
b) Les infractions pour lesquelles le recourant s'est vu infliger une peine de privation de liberté de cinq ans, à savoir acte d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, faits commis au préjudice de sa belle-fille, sont extrêmement graves. L'on se réfère ici au jugement du 12 août 2009 dans lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne retenait ce qui suit:
"Comme on l'a vu, l'accusé A. X.________ s'est installé au domicile conjugal courant 2005. Il partageait sa vie avec son épouse et sa belle-fille. Au début, l'entente était bonne mais les relations se sont dégradées lorsque B. X.________ est tombée enceinte. Les relations sexuelles se sont espacées et A. X.________ dit en avoir souffert et conçu de la frustration (…). La situation s'est cristallisée à la naissance de C.________. A cette époque, l'accusé A. X.________ buvait plus que de raison et il lui arrivait de se montrer violent envers sa famille. Entre le début de l'année 2006 et le 26 juillet 2008, […] explique en substance que son beau-père a commencé à se livrer à des attouchements sur elle. Les actes sont allés croissants dans leur gravité et dans leur fréquence (…) A. X.________ conteste intégralement les faits (…). En dépit de ses dénégations, le Tribunal a acquis l'intime et absolue conviction que les agissements dévoilés par […] correspondent à la réalité" (p. 14 et 18).
"Les infractions retenues à l'encontre de cet accusé sont très graves, non seulement par leur nature mais aussi par leur durée et leur fréquence. On rappelle à cet effet que les faits délictueux ont duré deux ans. Ils n'ont pris fin que par l'arrestation de leur auteur. Pour parvenir à ses fins, A. X.________ s'est livré à un chantage odieux envers sa victime puisqu'il subordonnait ses autorisations de sorties aux abus. A. X.________ a usé de son ascendant envers une jeune fille démunie. A cet égard, il savait parfaitement bien, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, que son épouse se satisfaisait de ses dénégations. Une fois incarcéré et confronté aux faits qui lui étaient reprochés, cet accusé a choisi de nier en bloc l'incrimination pénale. Il a fait d'ailleurs plus que cela puisqu'il a eu l'affront à l'enquête et à l'audience de traiter son épouse et sa victime de menteuses. C'est dire combien est grande son absence d'introspection. Cet accusé ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa responsabilité pénale est entière. Les seuls éléments qui viennent légèrement tempérer le constat de culpabilité résident dans le fait que cet accusé se présente comme un délinquant primaire, qu'il était, jusqu'à son arrestation, correctement socialisé et qu'il jouit de bons renseignements professionnels. En définitive, le Tribunal considère que la culpabilité de A. X.________ est sinon écrasante, du moins très lourde." (p. 22).
Il convient en outre d'extraire du jugement précité le passage suivant:
"L'investigation médicale n'a pas mis en évidence de graves pathologies psychiatriques du registre de la psychose ou d'un trouble thymique. Selon l'expert, l'accusé ne présente pas non plus de trouble de la personnalité. Il n'existe pas davantage d'éléments cliniques permettant de retenir le diagnostic de pédophilie. L'évaluation objective permet de mettre en évidence une limitation de l'efficience intellectuelle due notamment à l'absence de scolarisation, l'illettrisme et de problèmes liés à la langue. Concernant la consommation d'alcool, l'expert ne peut pas retenir un diagnostic de dépendance à l'alcool mais uniquement une utilisation d'alcool nocive pour la santé avec des alcoolisations aiguës. La limitation intellectuelle n'est pas suffisamment importante pour altérer la conscience ou la volonté. La consommation d'alcool pourrait avoir joué un rôle facilitateur de passage à l'acte par son effet désinhibiteur, selon les quantités consommées. Cependant, toujours à dires d'expert, il n'y a pas suffisamment d'éléments objectifs qui permettraient d'affirmer que les effets de cette consommation étaient d'intensité suffisante pour altérer la responsabilité pénale de l'expertisé. Sur ces bases, les experts concluent que la responsabilité pénale de A. X.________ est entière. Un risque de récidive n'est pas exclu du fait que l'accusé nie totalement l'incrimination pénale. Le risque de récidive n'est donc pas à exclure si les faits reprochés à l'accusé sont avérés. Aucune mesure n'est préconisée. Le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expert." (p. 12 s.).
Il ressort de ce qui précède que, dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 3 avril 2009, les experts mettaient en évidence le fait que le recourant niait totalement l'incrimination pénale et qu'un risque de récidive n'était pas exclu. Le tribunal retenait pour sa part que celui-ci était allé jusqu'à traiter publiquement sa victime de menteuse. On relèvera au surplus que devant la Cour de cassation pénale, le recourant reprochait aux premiers juges de s'être fondés sur les dires de la victime pour retenir le viol plutôt qu'une "grosse dispute" et contestait même que les traces de son propre sperme sur un sous-vêtement de la victime constituaient la preuve qu'il avait entretenu avec elle des relations sexuelles (arrêt du 17 septembre 2009, p. 8 et 9). Devant le Tribunal fédéral, il remettait encore en cause les analyses génétiques menées sur le corps de sa victime.
Cette persistance criante à nier les actes commis dénote une absence totale d'introspection et d'amendement de la part du recourant, attitude qui fonde un risque important de réitération d'actes violents à sa libération. Le risque de récidive, déterminant en l'espèce, n'apparaît ainsi pas négligeable en ce qui concerne son comportement futur. Dans ce contexte, le seul écoulement du temps et l'absence de contacts avec sa belle-fille n’offrent aucune garantie que le recourant ne récidivera pas au détriment d'autres personnes. Les allégations selon lesquelles il était à l'époque des faits confronté à une situation de promiscuité particulière et sous l'emprise de l'alcool ne sont pas de nature à modifier ce constat. On rappellera sur ce dernier point qu'à dires d'experts, il n'existait pas suffisamment d'éléments objectifs permettant d'affirmer que les effets liés à la consommation d'alcool étaient d'intensité suffisante pour altérer sa responsabilité pénale, considéré comme entière (jugement du 12 août 2009, p. 13). Pour tous ces motifs, la mise en œuvre d'une expertise complémentaire, telle que suggérée par le recourant, ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion sur ce point. On relèvera encore que le fait qu’il se comporte actuellement bien en détention n’a rien d’exceptionnel, étant précisé qu'un bon comportement dans le milieu carcéral, où le détenu bénéfice d’un encadrement spécifique, ne permet pas encore de présager avec certitude de l’attitude de ce détenu lorsqu’il sera remis en liberté et livré à lui-même. S'agissant enfin de la promesse d'embauche dont le recourant se prévaut, il sied ici de rappeler que le fait qu'un étranger délinquant ait, après sa libération, trouvé un emploi ne signifie pas encore qu'il soit resocialisé et qu'il ne présente plus aucun danger pour la société (ATF 130 II 176 consid. 3.3.3 p. 188; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3).
Si la décision litigieuse a effectivement été rendue un an avant l'éventuelle libération conditionnelle du recourant fixée au 24 novembre 2011, et environ deux ans et huit mois avant l'accomplissement de la totalité de la peine qui interviendra le 25 juillet 2013, elle n'apparaît pas pour autant prématurée. Compte tenu de l'ensemble des éléments dont elle disposait, l'autorité intimée pouvait en effet déjà apprécier la situation du recourant avant sa libération (conditionnelle ou définitive) et formuler un pronostic sur sa dangerosité et son risque de récidive résiduel à sa sortie du milieu carcéral, sans recourir à d'autres mesures d'instruction complémentaires. A l'instar de la cour de céans, elle ne pouvait en particulier que constater le déni dont il avait fait preuve à l'égard des graves infractions commises.
Il convient enfin d'écarter le grief tiré d'une violation du principe "ne bis in idem", corollaire de l'autorité de chose jugée qui interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie ou punie deux fois pour les mêmes faits. L'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem" supposent en effet qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid. 2b p. 466; 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s.; 118 IV 269 consid. 2 p. 271). Or, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que le refus de renouveler une autorisation de séjour, dans le cas d'espèce suite à des infractions, ne constituait pas une sanction pénale mais une mesure administrative, de sorte qu'il n'était pas question de violation du principe "ne bis in idem" (ATF 2C_213/2008 du 13 juin 2008 consid. 4.3); dans un arrêt du 11 juin 2004, où il était question d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la Haute cour indiquait que ce principe n'était pareillement pas applicable aux expulsions prononcées par les autorités de police des étrangers, même si elles se fondaient sur les mêmes faits délictueux déjà jugés par le juge pénal (ATF 2A.329/2004 consid. 4 et la réf. cit).
Vu ce qui précède, force est d'admettre avec l'autorité intimée que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour le bien fondamental que constitue l’intégrité physique des personnes pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
5. Reste encore à examiner si cette mesure répond au principe de la proportionnalité.
a) Le recourant invoque la relation particulièrement forte qu'il entretient avec son fils qu'il voit aussi souvent que le lui permet sa détention et qu'il prend auprès de lui lors de ses sorties du week-end. Il se prévaut en outre de sa très bonne maîtrise du français et de son intégration sociale et professionnelle, en indiquant avoir régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse et toujours donné satisfaction à ses employeurs. Il ajoute que son comportement général est excellent, qu'il n'a jamais fait l'objet de plaintes, y compris durant sa détention, et que sa vie affective et familiale s'est stabilisée. Alléguant que le dossier du SPOP ne comporte aucun document relatif à son comportement général, à son intégration ou à ses attaches familiales, en particulier s'agissant des rapports avec son fils, il fait valoir que l'autorité intimée ne pouvait rendre une décision respectant le principe de proportionnalité. Le recourant met également en exergue la très longue durée de son séjour en Suisse et fait valoir qu'un retour au Kosovo lui causerait d'importantes difficultés tant personnelles que psychoaffectives. Il soutient à cet égard que c'est de manière pour le moins hâtive et hasardeuse que la décision attaquée retient qu'il y conserverait des attaches.
b) Pour pouvoir se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n’est pas absolue; une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22). Il conviendra en premier lieu de tenir compte de la gravité des actes commis et de la situation personnelle et familiale de l'étranger. La peine infligée par le juge de la cause pénale est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et pondérer les intérêts. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23).
c) En l'occurrence, la durée de la peine privative de liberté infligée au recourant est, à l'image de la faute commise, particulièrement lourde. Elle dépasse largement la limite des deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de considérer que l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé d'un étranger - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185), étant précisé que ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion lorsque la durée du séjour en Suisse est longue; ainsi, plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7; arrêt PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 3b).
Le recourant est fondé à invoquer l'art. 8 al. 1 CEDH à l'égard de son fils, âgé de 3 ans et demi et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Toutefois, ses intérêts privés à la continuation de ces liens familiaux ne sont pas tels qu'ils puissent faire obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement. Il convient tout d'abord de relever que le recourant a été incarcéré en 2008 alors que son fils n'était âgé que d'une année à peine. Par la force des choses, père et fils n'ont par la suite pu se voir que dans le cadre restreint de visites carcérales ou lors des week-ends. Si l'existence de sentiments n'est nullement remise en cause, l'on ne saurait cependant retenir que les liens qu'entretient le recourant et son fils puissent être considérés comme particulièrement étroits et intenses. A cela s'ajoute que le fait de devenir père en 2007 n'a nullement eu pour effet de le détourner de ses agissements délictueux à l'égard de sa belle-fille, lesquels avaient débuté en 2006. Pis, leur gravité et leur fréquence sont allés croissant et n'ont pris fin que par l'arrestation de leur auteur en juillet 2008 suite à deux viols successifs. Le recourant devra donc se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités devant être aménagées au regard de cette situation. Si la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse rendra certes l'exercice de son droit de visite plus difficile, elle n'aura toutefois pas pour effet de le rendre pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique.
Le recourant est entré illégalement en Suisse en 2001, à l'âge de 31 ans. La durée de son séjour de neuf ans, certes non négligeable, doit cependant être relativisée par les années passées en détention de juillet 2008 à ce jour, non déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503). Il a du reste vécu son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. A l'instar de l'autorité intimée, force est de reconnaître que ces circonstances tendent à admettre qu’il y a vraisemblablement conservé des attaches culturelles, sociales et familiales. Le recourant se limite en définitive à contester cette appréciation, sans toutefois étayer ses propos et apporter quelque élément de nature à démontrer que tel ne serait pas le cas, ce dont l'on ne peut que douter. Il ne prétend de surcroît pas qu'il compterait d'autres membres de sa famille en Suisse ou qu'il aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils s'opposeraient à un retour au Kosovo. Tel retour n’apparaît ainsi pas insurmontable, même s’il ne sera inévitablement pas dénué de difficultés. Enfin, son intégration socio-professionnelle ne sort pas de l'ordinaire. Bien qu'ayant régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse, principalement en qualité d'aide réviseur de citernes, il ne fait toutefois pas état de qualifications professionnelles particulières.
En résumé, le recourant ne peut se prévaloir d'intérêts privés suffisants pour faire obstacle à la mesure d'éloignement qui s'impose pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, eu égard à la gravité des infractions commises et au risque de récidive résiduel. Partant, l’autorité intimée na pas violé les dispositions de l'ALCP, ni celles du droit fédéral, pas plus qu'elle n'a abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant et en prononçant son renvoi de Suisse.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l'intérieur du 23 novembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.