TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, p.a. B. Z.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante camerounaise née le 22 mars 1971, A. X.________ Y.________ (ci-après : A. X.________) est entrée en Suisse le 13 mai 2002 et a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée pour lui permettre de se marier avec un ressortissant suisse avant l’échéance dedite autorisation, fixée au 12 juillet 2002. Ce mariage ne s’est pas concrétisé, les intéressés souhaitant faire ménage commun avant de se marier. Le fiancé ayant finalement renoncé à ce projet, l’intéressée serait retournée dans son pays d’origine. En février 2007, elle a sollicité la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour pour pouvoir vivre avec un autre ressortissant suisse qu’elle avait rencontré en décembre 2006 lors d’une visite dans notre pays. Le 21 octobre 2008, le SPOP a informé A. X.________ qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE), sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM). Par décision du 1er décembre 2009, l’ODM a refusé de mettre la requérante au bénéfice d’une exception aux mesures de limitation. Dans un arrêt du 29 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé contre cette décision.

B.                               Le 19 octobre 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu’il avait l’intention, suite à l’arrêt précité, de prononcer son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai pour se déterminer. Le 18 novembre 2010, A. X.________ a exposé au SPOP qu’elle suivait un cours auprès de l’Académie de langues et de commerce, à Genève, (ci-après : l’Académie) en vue d’obtenir le Diplôme d’Etudes du commerce et le Diplôme d’agente de voyage en juin 2011, puis le Diplôme International en voyages et tourisme IATA/UFTAA en septembre 2011, et qu’elle sollicitait dès lors le report au 30 septembre 2011 du délai de départ de Suisse. Elle a produit à l’appui de sa demande une attestation de l’Académie, datée du 10 novembre 2010, certifiant qu’elle suivait un cours de langues, de commerce et de tourisme dans cet établissement depuis septembre 2010.

C.                               Par décision du 9 décembre 2010, notifiée le 10 décembre 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de l’intéressée, estimant que son départ de Suisse à la fin de ces dernières n’était pas assuré et qu’elle ne pouvait par ailleurs bénéficier d’un délai de départ si long qu’il viendrait à vider de sa substance la décision de l’ODM, confirmée par le TAF. Un délai échéant le 3 mars 2011, non prolongeable, lui a été imparti pour quitter la Suisse.

A. X.________ a recouru contre cette décision le 10 janvier 2011 en concluant à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2011, lui est accordée. Le SPOP a produit sa réponse et son dossier le 3 février 2001, en concluant au rejet du recours. La recourante a encore produit des écritures le 17 février 2011 en précisant que pour entamer les cours à l’Académie, elle avait au préalable suivi un cours d’anglais ainsi qu’un cours d’informatique.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; LPA-VD, RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.                                La recourante souhaite obtenir une autorisation de séjour pour études pour lui permettre d’obtenir un certificat d’agente de voyage en septembre 2011. Le SPOP refuse de lui délivrer ce permis, estimant tout d’abord que sa sortie de Suisse à la fin de ses études n’est pas assurée et qu’un tel permis viderait au surplus de sa substance le refus de l’ODM du 1er décembre 2009.

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011, un étranger pouvait être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirmait qu'il pouvait suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il disposait d'un logement approprié (let. b), s'il disposait des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraissait assuré qu'il quitterait la Suisse (let. d).

Selon l'art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), dans sa version antérieure au 1er janvier 2011, il paraissait assuré que l'étranger quitterait la Suisse notamment lorsqu'il déposait une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indiquait que la personne concernée entendait demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation était respecté (let. c). Ces dispositions correspondaient dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On pouvait donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur intégralité.

b) Selon la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfaisait à chacune d'elles. Il ressort de la circulaire n° 210.1 / 221.0 édictée par l'ODM le 5 octobre 2006 au sujet de la notion de sortie de Suisse assurée que ce concept visait à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse avait la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procédait à cet examen en prenant en compte la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, son comportement (antécédents administratifs soit refus de visas / séjour antérieur, demandes de prolongations antérieures, délai de départ non respecté), la situation sociale, politique ou économique de son pays d'origine ainsi que les documents fournis. Dans la pratique, la sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existait les indices suivants: la situation économique, sociale ou politique fragile du pays d'origine, l'absence d'attaches professionnelles particulières du requérant avec son pays d'origine, l'absence de contraintes familiales dans le pays d'origine (requérant célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) et de liens de parenté avec l'hôte en Suisse, l'existence d'antécédents administratifs (refus d'entrée / séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée) ou encore la présentation de documents faux, falsifiés ou douteux (circulaire ODM n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre 2006 p. 2). Les déclarations du requérant comme de l'hôte ne pouvaient constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective, mais devaient être considérées comme de simples déclarations d'intention, lesquelles ne revêtaient aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24 p. 234).

c) L’art. 27 LEtr a été modifié par la loi du 18 juin 2010 suite à l’initiative parlementaire visant à faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Désormais, l’art. 27 al. 1 LEtr a la teneur suivante :

« Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

(…). »

S’agissant de la let d. ci-dessus, les autorités doivent continuer d’avoir la possibilité de vérifier que la demande n’a pas pour unique but d’obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (ou dans l’espace Schengen). Un étranger est ainsi réputé posséder les qualifications personnelles requises notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement est invoqué de manière abusive, soit vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA dans sa nouvelle version dès le 1er janvier 2011 et Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national in : FF 2010 s, spéc. p. 385).

d) En l’espèce, selon la décision attaquée rendue avant le 1er janvier 2011, seule la condition de la sortie assurée de Suisse est litigieuse. Dans sa réponse du 3 février 2011, le SPOP, tenant compte de la modification de l’art. 27 LEtr, estime que la recourante ne dispose pas des qualifications professionnelles requises pour être admise en vue de la formation envisagée auprès de l’Académie.

Le principe de non rétroactivité constitue l’un des principes fondamentaux du droit administratif et découle directement de celui de la sécurité du droit (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Selon ce principe, s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se sont produits. En présence d’une situation durable, le principe de non rétroactivité doit néanmoins être nuancé. Dans ce cas, la jurisprudence admet l’application du nouveau droit à des faits dont la cause est antérieure à la modification législative mais qui perdurent après ce changement (ATF 114 Ib 150). On parle alors communément de rétroactivité improprement dite (Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 170, 173-174 ; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, p. 68 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 150 ; PE.2009.0576 du 13 avril 2010). La rétroactivité improprement dite n’est toutefois pas valable sans conditions. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une modification législative pouvait violer le principe de protection de la confiance lorsqu’un administré avait pris de bonne foi sur la base des normes existantes des dispositions pour lesquels il ne pouvait que difficilement faire marche arrière. Dans ce cas, l’administré pouvait prétendre bénéficier d’un régime transitoire approprié.

En vertu du principe de la rétroactivité improprement dite, l’art. 126 al. 1 LEtr dispose que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l’ancien droit. La loi du 18 juin 2010 modifiant la LEtr ne contient pas de disposition transitoire de sorte que la question de l’application par analogie de cette disposition au cas présent pourrait se poser. Cependant, on peut la laisser ouverte dans la mesure où, quel que soit le droit applicable, la recourante ne respecte de toute façon pas les conditions de l’art. 27 lettre d LEtr. Il ressort en effet du dossier que la recourante a obtenu un premier visa en 2002 dans le but de contracter mariage avec un ressortissant Suisse. Ce mariage n’a pas été célébré, le concubin ayant finalement renoncé à ce projet. Par la suite, soit au début 2007, l’intéressée a présenté une deuxième demande de permis de séjour pour vivre auprès d’un nouvel ami suisse, rencontré fin 2006 lors d’une visite en Suisse. A l’occasion de cette demande, elle avait notamment exposé vouloir compléter auprès de la Croix-Rouge sa formation initiale d’infirmière et chercher un travail en Suisse. Il n'y a toutefois aucune trace au dossier de quelconques démarches entreprises en vue d'entamer de telles études en Suisse. C’est donc la première fois aujourd’hui que la recourante envisage, concrètement, d’entreprendre, à près de quarante ans, une nouvelle formation, en l’occurrence celle d’agente de voyage. Une telle formation n’a à l’évidence aucun rapport avec sa formation de base. Il est dès lors permis de douter des véritables intentions de la recourante à cet égard. Par ailleurs, cette dernière a manifestement profité du fait qu’elle était sur le point d’être renvoyée de Suisse suite à l’arrêt du TAF du 29 septembre 2010 pour déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue d’études. Au surplus, bien qu’elle réside dans notre pays sans aucun titre de séjour valable depuis plus de quatre ans (entrée illégale en Suisse fin 2006, demande de régularisation début 2007 et simple tolérance cantonale depuis lors jusqu’au dépôt du recours devant le tribunal de céans), elle n’a pas hésité à suivre un cours d’anglais et un cours d’informatique, avant de débuter les cours auprès de l’Académie en septembre 2010 déjà, sans avoir requis au préalable une quelconque autorisation auprès du SPOP. Il est dans ces conditions permis de mettre en doute une fois encore, à la fois sa réelle volonté de se conformer aux prescriptions légales en vigueur, et celle de retourner au Cameroun à l’échéance de sa formation. En particulier, elle ne fournit aucun détail sur les relations qu'elle entretiendrait avec des parents et/ou amis dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant, dans sa décision du 9 décembre 2010, que le départ de la recourante à l'issue des études en Suisse n'était pas assuré au sens de l’ancien art. 27 lettre d LEtr, ni, dans sa réponse du 3 février 2011, qu’il existait suffisamment d’indices permettant d’en déduire que la formation envisagée visait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers au sens de l’art. 27 lettre d actuellement en vigueur et que, partant, une autorisation de séjour ne pouvait être délivrée à cette fin.

3.                                La décision attaquée est ensuite fondée sur l’art. 66 LEtr, aux termes duquel les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation a été refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (al. 1); ce renvoi ordinaire est assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Dans ce cadre, le SPOP a implicitement considéré que la recourante ne pouvait être mise au bénéfice d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr.

Lorsqu’elle ordonne le renvoi ordinaire selon l’art. 66 LEtr, l’autorité est tenue, comme en cas de renvoi sans décision formelle au sens de l’art. 64 LEtr, de vérifier que les conditions de l’art. 83 LEtr sont remplies (Andrea Binder Oser, N. 5 ad art. 66, in: martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (ed), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010; arrêts PE.2009.0537 du 19 août 2010; PE.2009.0554 du 30 juillet 2010, consid. 5). L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:

"1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"

En l’espèce, l’intéressée n’a nullement établi en quoi l’exécution de son renvoi ne s’avérerait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEtr). Elle n’a en effet jamais soutenu de quelque manière que ce soit, ni dans ses écritures au SPOP du 18 novembre 2010 ni dans son recours, que l’une ou l’autres des conditions mentionnées ci-dessus serait réalisée. La durée du délai de départ imparti doit être raisonnable (art. 66 al. 2 LEtr). En l’occurrence, le délai de presque trois mois fixé par le SPOP (décision notifiée le 10 décembre 2010, délai imparti au 3 mars 2011) ne prête pas le flanc à la critique.

4.                                En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée. Le recours ne peut être que rejeté, aux frais de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 décembre 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2011

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.