TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Chef du Département de l'intérieur (DINT), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du chef du DINT du 15 décembre 2010 (révocation de l'autorisation d'établissement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de la Bosnie-et-Herzégovine né le 21 avril 1985 à Srebrenica, est entré en Suisse le 12 avril 1993 avec sa mère; une demande d'asile a été déposée. Le 12 décembre 1993, il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Son père, fait prisonnier pendant la guerre, les a rejoints dans le courant de l'année 1996 et a obtenu l'asile le 29 janvier 2001. Le 9 mars 2001, sa mère et lui-même ont été mis au bénéfice du même statut, en application de l'art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), disposition relative à l'asile familial, à savoir à titre dérivé. Le 28 mai 2001, X.________ a obtenu une autorisation d'établissement pour résider en qualité de réfugié. Ses parents se sont séparés, puis ont divorcé. Sa mère a renoncé le 21 mai 2009 à son statut de réfugiée et à l'asile afin d'obtenir un passeport bosniaque, ce dont il a été pris acte le 2 juin 2009.

L'intéressé a accompli sa scolarité obligatoire, mais n'a pas obtenu de diplôme de formation professionnelle.

B.                               Par jugement rendu le 30 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a été condamné, à raison d'infractions commises entre le 3 mars 2004 et le 26 avril 2005, pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, vol, abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, escroquerie d'importance mineure, filouterie d'auberge, violation de secrets privés, menaces, obtention frauduleuse d'une prestation, violation de domicile, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de 179 jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans (ce sursis sera révoqué le 18 septembre 2008). Le tribunal a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant cinq ans.

C.                               Une nouvelle enquête pénale a été ouverte à l'encontre du prénommé. En octobre 2006, celui-ci a été mis en détention préventive et le juge d'instruction a ordonné une expertise psychiatrique, confiée à l'unité d'expertises du CHUV. Rendue le 13 mars 2007, cette expertise retient:

" (…)

DIAGNOSTIC (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement - CIM-10)

Syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F14.21).

DISCUSSION

L'expertisé présente une dépendance à la cocaïne depuis l'âge de 18 ans dont il est actuellement abstinent dans un environnement protégé puisqu'en détention préventive depuis octobre 2006. Au moment des faits qui lui sont reprochés, soit de mai à octobre 2006, sa consommation est continue. Malgré deux séjours de sevrage à l'unité spécialisée de la Calypso à Cery en juin et septembre 2006 auxquels il met un terme de sa propre initiative après une semaine, M. X.________ n'a pas adhéré aux propositions de prise en charge qui lui sont faites et ne s'est pas impliqué dans son suivi ambulatoire au Centre St-Martin à Lausanne qui est resté de fait chaotique. C'est son incarcération en maison de détention préventive qui met un terme brutal à ses consommations de cocaïne.

Il faut relever que l'expertisé a débuté sa consommation de stupéfiants alors qu'il se trouve dans un contexte de vie difficile. Il a abandonné sa formation professionnelle deux ans auparavant et après une série de petits emplois temporaires, il n'a pas de perspective constructive et stable pour son avenir. De plus, le divorce de ses parents survenu l'année précédente et l'éloignement de son père qui ne prend plus de nouvelles de lui depuis, semble avoir particulièrement fragilisé M. X.________. Il se sent très coupable de cette séparation et décrit un repli sur lui-même, des ruminations, une irritabilité et un sentiment d'abattement et de révolte correspondant à une réaction dépressive. Il débute durant cette période un travail d'agent de sécurité dans une discothèque, activité qui le valorise mais où l'accessibilité des produits stupéfiants est particulièrement facile. La cocaïne en plus de son effet stimulant lui permettant de travailler la nuit et de partager un rituel de groupe qui tend malheureusement à se banaliser, l'aide aussi probablement à lutter contre ses sentiments dépressifs. De plus, selon nos observations cliniques on peut relever dans le développement de la personnalité de l'expertisé, des difficultés récurrentes à mettre suffisamment d'importance à des projets constructifs pour lui comme la scolarité ou une formation professionnelle et une tendance à justifier ses abandons ou ses échecs par des intérêts différents comme "sortir avec des filles" qui semblent beaucoup plus le valoriser narcissiquement et lui demander moins d'effort. La relation avec son père qu'il décrit comme froid et strict, n'exprimant que très peu ses émotions et son absence de plusieurs années durant l'enfance de l'expertisé, peut aussi expliquer sa difficulté à se mettre des limites et à respecter un cadre.

Dans ce sens, la période de détention que vit l'expertisé ne semble pas avoir un effet néfaste et il peut lui-même reconnaître qu'elle lui a permis de cesser ses consommations, de reprendre un rythme de vie normal et de pouvoir à nouveau effectuer des projets pour son avenir sur le plan personnel et professionnel. De plus cela a permis la reprise de la relation avec son père qui semble être un élément soutenant pour lui. Il dit être conscient de son besoin d'effectuer un travail psychothérapeutique sur sa problème de dépendance et du risque de rechute tant sur le plan de la toxicomanie que de la délinquance, s'il reste sans formation ni perspective stable.

En conclusion, il nous paraît particulièrement important de favoriser au maximum les possibilités d'aide thérapeutique et de réinsertion professionnelle pour ce jeune homme qui semble posséder des ressources suffisantes pour cela et dont le pronostic de sa situation va dépendre.

(…)"

Aux questions posées en relation avec les art. 10 et 11 CP, l'expert a répondu:

"(…) Non, la dépendance à la cocaïne n'a pas altéré la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et l'expertisé reconnaît lui-même qu'au moment des faits il était conscient d'agir dans l'illégalité.

(…) L'envie de se procurer de la drogue chez un dépendant d'une substance réduit légèrement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation.

(…) La diminution de la responsabilité sur un plan pénal ne peut être que légère."

Par jugement rendu le 18 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé sur recours le 16 décembre 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, X.________ a été condamné, à raison d'infractions commises entre le 22 avril 2006 (soit moins d'un mois après sa première condamnation prononcée le 30 mars 2006) et le 12 décembre 2007, pour abus de confiance, abus de confiance d'importance mineure, vol, escroquerie, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, dénonciation calomnieuse, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, infraction grave et infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de vingt-sept mois, sous déduction de 562 jours de détention avant jugement et à une amende de 1'000 francs (convertible à défaut de paiement en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours). Le sursis accordé le 30 mars 2006 a été révoqué. Consommateur régulier et compulsif de cocaïne dépendant de cette substance, il s'est vu imposer un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Il convient d'extraire de ce jugement (p. 25 et 41) les passages suivants:

" (…) Il ressort de l'ensemble des cas qui seront examinés ci-dessous que l'accusé présente toutes les caractéristiques de l'escroc, capable en particulier de mentir avec un aplomb des plus déconcertants, de se montrer aimable et avenant pour mettre en confiance ses victimes, ou encore de se présenter sous une fausse identité pour ne pas être inquiété. L'accusé a su profiter de la crédulité de nombreuses personnes, ce qui atteste de ses grandes capacités de nuisance en la matière.

(…) Au terme de l'instruction, le Tribunal retient que l'accusé a offert ses services à un grand nombre de toxicomanes, jouant le rôle d'intermédiaire et favorisant ainsi l'écoulement de quantités importantes de cocaïne [ndlr: 19.25 g de cocaïne selon le jugement].

(…)"

D.                               L'exécution des peines (18 et 27 mois, dont à déduire la détention déjà subie) a débuté le 18 septembre 2008. X.________ a été libéré conditionnellement le 9 mars 2009 moyennant une assistance de probation et aux conditions, notamment, qu'il soit soumis à des contrôles d'abstinence portant sur la recherche de stupéfiants et qu'il collabore au traitement ambulatoire de l'art. 63 CP (v. jugement du juge d'application des peines [JAP] du 25 février 2009). Le même mois, il donnera déjà lieu à des dénonciations. Il se soustraira aux conditions assortissant sa libération conditionnelle.

X.________ a été arrêté le 2 juillet 2009 et placé en détention avant jugement.

E.                               Le 4 novembre 2009, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'intérieur (DINT) la révocation de son permis d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

L'intéressé s'est déterminé les 24 novembre et 7 décembre 2009, produisant une lettre d'engagement à partir du 1er octobre 2009 dans une entreprise de plâtrerie et peinture. A cette occasion, il a relevé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de huit ans et qu'il y avait grandi et effectué sa scolarité. Selon lui, il avait même joué dans l'équipe des espoirs du club de football Lausanne-Sports, mais il avait dû mettre un terme à son activité sportive à la suite d'une blessure au genou. X.________ n'avait plus aucune attache avec son pays d'origine, ne maîtrisant pas le serbo-croate; il n'était pas certain qu'il puisse obtenir des papiers d'identité dans son pays d'origine. De son avis, la révocation de son permis d'établissement violait le principe de la proportionnalité au regard de la durée de son séjour en Suisse (16 ans) et de l'impossibilité pour lui de se créer un avenir dans son pays d'origine. Il ne représentait pas un danger pour la sécurité et l'ordre publics dans la mesure où, à ses dires, ses condamnations pénales avaient trait à des délits commis dans le domaine financier. Toujours d'après ses déterminations, il ne constituait donc pas une menace pour l'intégrité physique de tiers.

F.                                Par jugement rendu le 9 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable - entre le 17 mars et le 22 mai 2009 - d'abus de confiance et de conduite sans permis. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois sous déduction de 161 jours de détention avant jugement (à savoir dès le 2 juillet 2009) et à une amende de 500 fr. (convertible en une peine privative de liberté de substitution de dix jours en cas de non paiement fautif de l'amende). Le tribunal a renoncé - non sans hésitation - à révoquer la liberté conditionnelle accordée le 9 mars 2009 mais en a prolongé le délai d'épreuve de sept mois et quinze jours. On extrait ce qui suit de ce jugement:

"(…)

4.           (…). La culpabilité de X.________ est importante. Malgré son jeune âge, l'accusé a un casier judiciaire impressionnant. Les faits que l'on juge aujourd'hui sont étrangement semblables à ceux qui ont amené ses deux précédentes condamnations. Il a recommencé à enfreindre la loi dès sa sortie de prison. L'accusé est décrit comme un menteur et un affabulateur qui ne peut s'empêcher de tromper les gens après les avoir mis en confiance pour leur soutirer de l'argent. Certes, l'accusé se trouvait dans une situation économique catastrophique mais il a choisi, plutôt que de payer ses dettes, de dépenser l'argent qu'il avait obtenu de manière illégale dans les boîtes de nuit où il se montrait particulièrement généreux avec l'argent des autres. Ce comportement est détestable et les infractions que l'on reproche à X.________ aujourd'hui doivent être sèchement sanctionnées. Seule une peine privative de liberté peut être prononcée et le sursis est bien évidemment exclu. Le pronostic est sombre. Bénéficiant d'une liberté conditionnelle, l'accusé ne respectait pas les contrôles qui lui étaient imposés de son abstinence aux produits stupéfiants. A sa décharge, le Tribunal remarque que l'accusé n'a pas été renvoyé devant le Tribunal de céans pour avoir enfreint la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a admis la plupart des faits qui lui sont reprochés hormis ceux qui concernent le plaignant (…). Il a exprimé des regrets et a présenté des excuses aux lésés qu'il s'est engagé à rembourser. Il a entrepris quelques démarches pour obtenir un travail dès qu'il sera libéré et ne désespère pas de faire une formation dans le domaine social. (…)"

L'exécution de la peine a débuté le 9 décembre 2009.

Par jugement rendu le 19 janvier 2010, le JAP a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle compte tenu de son incapacité à s'amender, à apprendre de ses expériences passées et à se responsabiliser.

L'intéressé a été libéré le 1er mai 2010 au terme de l'exécution de sa peine.

G.                               Entre-temps, par décision du 9 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a révoqué l'asile accordé à X.________ en application de l'art. 63 al. 2 LAsi prévoyant que " l'office révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes particulièrement répréhensibles". L'ODM a constaté que les maintes infractions commises, incluant en particulier la mise en danger de la vie d'autrui, le vol, l'abus de confiance et l'escroquerie, punissables de cinq ans de privation de liberté, étaient des crimes selon le code pénal et constituaient, vu leur nombre, leur répétition et leur gravité, des actes particulièrement répréhensibles visés par l'art. 63 al. 2 LAsi.

L'ODM a indiqué qu'il restait à disposition pour établir "un rapport sur la conformité d'une éventuelle mesure de renvoi dans le pays d'origine avec les normes de droit international public".

Cette décision de l'ODM a été confirmée sur recours le 19 mai 2010 par le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans un arrêt E-2378/2010 mentionnant expressément qu'il ne portait pas sur la question de la qualité de réfugié (dont l'intéressé demeurait titulaire), ni ne préjugeait de la situation juridique de X.________ en matière de droit des étrangers.

L'ODM a établi le 5 août 2010, à la demande du SPOP, un rapport sur la conformité de l'exécution d'une décision d' "expulsion administrative" de X.________ avec les normes de droit public international. Ce rapport a la teneur suivante:

" L'exécution du renvoi d'un étranger vers son Etat d'origine est considérée comme illicite lorsqu'elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Dans ce cadre, la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné si l'intéressé peut démontrer qu'il y serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture.

Dans le présent cas, il sied de rappeler à titre préalable que M. X.________ est un réfugié reconnu en Suisse, à titre dérivé c'est-à-dire par regroupement familial, depuis le 9 mars 2001. Cependant, au vu du nombre et de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, l'interdiction de non-refoulement ne peut être invoquée par celui-ci en application de l'art. 5 al. 2 LAsi.

En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application pour l'intéressé. Or, si cet article s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, il ne signifie toutefois pas qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée déjà par le seul fait que dans le pays concerné des violations devaient être constatées. En effet, il faut que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements dégradants ou inhumains en cas de renvoi dans son pays.

En l'occurrence, sur la base des pièces du dossier, il apparaît qu'il n'existe pas pour M. X.________ un tel risque de subir des traitements mentionnés à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine.

En effet, dans le cas présent, il convient en premier lieu de relever que la demande d'asile de M. X.________ a été rejetée par décision de notre Office, le 9 décembre 1993 (décision non contestée), l'intéressé ne remplissant pas les conditions d'octroi du statut de réfugié à titre originaire (art. 3 LAsi). Ce n'est qu'en mars 2001 qu'il a obtenu l'asile et le statut de réfugié par regroupement familial. Du fait des multiples délits commis en Suisse, l'asile a été révoqué par décision de notre Office du 9 mars 2010, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral, le 19 mai 2010.

De plus, après une analyse approfondie, le Conseil fédéral a désigné, par arrêté du 25 juin 2003, la Bosnie et Herzégovine comme un pays libre de persécution (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.

Finalement, les condamnations de l'intéressé par les autorités pénales suisses ne représentent pas en soi, selon nos informations, un risque supplémentaire propre à entraîner la reconsidération de la décision de renvoi au regard de l'art. 3 CEDH. En effet, l'interdiction de la double peine (ne bis in idem) trouve son application en Bosnie et Herzégovine.

En conclusion, l'exécution de l'expulsion administrative de X.________ est dès lors conforme avec les normes de droit public international en la matière."

Le 22 novembre 2010, X.________ a fait valoir que la note de l'ODM ne traitait pas de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1955 (RS 0.142.30) et se limitait à renvoyer aux normes de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Une décision d'expulsion de Suisse heurterait le droit international, sensiblement plus exigeant en ce qui concernait la gravité des crimes susceptibles de justifier une telle mesure. Or, les infractions contre le patrimoine qu'il avait commises à l'encontre du patrimoine ne dénotaient aucune dangerosité pour l'ordre public. Il a rappelé qu'il était arrivé en Suisse à la suite de la tragédie de Srebrenica, pire massacre commis en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale et qui avait été qualifiée de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a souligné qu'il avait grandi en Suisse et ne s'exprimait pas couramment en serbo-croate. Il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine. Il a allégué avoir trouvé dès le 1er janvier 2011 un emploi et vivre chez sa mère à Lausanne. Il a affirmé qu'il avait même été accepté en qualité de pompier volontaire auprès de la Ville de Lausanne, ce qui dénotait son intégration (cette dernière affirmation s'est révélée fausse, cf. lettre de la Fondation vaudoise de probation du 23 novembre 2010).

H.                               Par décision du 15 décembre 2010, le chef du DINT a ordonné la révocation de l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

I.                                   Par acte du 12 janvier 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2010, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'établissement soit renouvelée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le SPOP, autorité concernée, ne s'est pas déterminé sur le recours, mais le chef du DINT, autorité intimée, a conclu à son rejet le 15 février 2011.

Le 19 juillet 2011, le recourant a fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine le laisserait livré à lui-même, sans pouvoir bénéficier d'un traitement de sa dépendance sur place. Il a produit un bordereau de pièces à l'appui de ce qui précède, notamment un rapport du 18 mai 2011 d'un avocat de Sarajevo relatif à la situation des toxicomanes en Bosnie-et-Herzégovine, une attestation du 20 mai 2011 du Ministère des affaires civiles de Bosnie-et-Herzégovine, selon laquelle "le Ministère fédéral de la santé n'a pas consolidé un plan d'action pour la prise en charge des personnes avec des problèmes de dépendance après leur renvoi en Bosnie Herzégovine, ni est prévu un tel plan par le programme du Ministère fédéral de la santé pour l'année 2011," et une attestation du 5 juillet 2011 du centre du travail social de Srebrenica, selon laquelle il n'y existe aucun plan d'action pour la prise en charge des personnes dépendantes des drogues, celles-ci étant laissées à leur sort.

J.                                 Entre-temps, la Fondation vaudoise de probation a rendu son rapport final le 23 février 2011, dont on extrait ce qui suit:

"Au terme de ce suivi, nous ne pouvons que constater que M. X.________ ne s’est pas du tout conformé aux exigences posées lors de la décision de prolongation du mandat d’assistance de probation et de son délai d’épreuve.

En effet, il nous a été extrêmement difficile de revenir avec lui sur ses multiples délits. A chaque fois que nous avons abordé ces sujets, l’intéressé est parti dans des propos plus que douteux, essayant de nous démontrer à chaque fois sa bonne foi et de rejeter la faute sur son entourage et ses mauvaises fréquentations.

(…) A chaque fois que nous avons tenté de l’amener à analyser sa manière de se comporter, il n’a jamais démontré un effort de réflexion sur son comportement délictueux, trouvant toutes sortes de raisons à ces manquements à la justice. Après concertation avec son référent du CAP (…) nous avons pu tirer un bilan plus que désastreux de son suivi et de son engagement dans une véritable prise de conscience de ses problèmes de dépendance.

Depuis sa sortie de prison en mai 2010, l’intéressé n’a fait qu’une prise d’urine au CAP et en décembre 2010, il a signé une décharge, reconnaissant par là même une consommation répétée de cocaïne. Il n’a donc pas été possible pour le référent du CAP de travailler convenablement et d’entamer une démarche réflexive avec M. X.________.

Nous ne pouvons tolérer de tels comportements, synonymes selon nous, d’un manque de prise de responsabilité à l’égard de sa situation de libéré conditionnel et d’une attitude plus qu’ironique et méprisable envers les différents intervenants professionnels et les représentants de la justice.

Conscient certainement de la date de fin de son délai d’épreuve et pris d’une envie de redorer quelque peu un blason fortement terni par un manque de collaboration flagrant, il nous a fait part, dernièrement, de son envie soudaine d’entamer un sevrage à la Calypso afin de se reprendre et de partir d’un bon pied pour son nouveau travail. Après concertation avec M. (…) du CAP, nous ne pouvons être que dubitatifs sur ce rebondissement de dernière minute.

Dans notre précédent rapport, nous avions exposé les multiples mensonges que nous a servis l’intéressé. En reprenant avec lui les termes se trouvant dans un jugement de 2009 qui le décrivent comme un «menteur et un affabulateur» et afin de le confronter à sa propre image, M. X.________ n’a fait que rire, admettant avec nonchalance qu’il nous avait effectivement menti sur plusieurs points tout au long de notre suivi.

Conclusions

Ces divers éléments ne nous donnent aucune confiance pour l’avenir de M. X.________. Son problème de dépendance à la cocaïne n’a pas été traité; ses nouveaux délits montrent que les chances accordées par la justice envers sa personne n’ont pas suffi à le faire réfléchir. Il ne donne aucun élément prouvant sa bonne foi et son envie d’avancer enfin sur le chemin de la légalité; ses mensonges et ses histoires abracadabrantes illustrent de manière forte le fait qu’il s’invente une vie qu’il voudrait être conforme aux attentes des différents intervenants qui le suivent.

Ce jeune homme mériterait une prise en charge aussi bien à un niveau psychiatrique, afin de lui permettre de dépasser ses comportements irrationnels qu’à un niveau physique pour traiter sa dépendance à la cocaïne. A notre sens, ces prises en charge ne seraient valables que sur un mode résidentiel, ce qui lui fournirait un cadre strict et empêcherait sa fuite en avant et ses mensonges à répétition pour se soustraire aux mesures imposées.

Nous le croyons également tout à fait capable de continuer sur la voie de la récidive, ce qu’il fait d’ailleurs depuis plusieurs années. De plus, tout en étant au bénéfice du RI, nous pouvons aussi déplorer le fait qu’il a sans cesse mis en avant des comportements et un mode de vie qui ne correspondent pas à sa situation financière précaire. (…)"

K.                               Sur le plan pénal, une nouvelle procédure a été ouverte le 6 juillet 2010, en raison de nouvelles infractions. X.________ a été écroué quelques jours en juillet 2010 (précisément du 7 au 14 juillet 2010).

Le dossier contient des rapports de police des 12 janvier, 26 janvier, 21 mars, 21 avril et 25 mai 2011 (considérant le recourant comme prévenu de vols, escroqueries, subsidiairement appropriation illégitime d'importance mineure, abus de confiance, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une prestation, infractions à la LStup et à la LCR), et des procès-verbaux d'audition, notamment des 9 et 23 février 2011.

Il ressort en substance de ces documents (ainsi que des auditions ultérieures des 5 avril et 28 juillet 2011) que le recourant a reconnu pour le moins des infractions commises, en 2010, les 17 juin, 25 juin, 28 juin, 4 juillet, 7 juillet, 16 septembre, 21 octobre, 15 novembre, 19 novembre, 10 décembre, 24 décembre, 26 décembre, 27 décembre et, en 2011, les 6 janvier, 11 janvier, 13 janvier, 15 janvier, entre le 17 et le 21 janvier, 18 janvier, 20 janvier, 23 janvier, 7 février, 10 février, 13 février, 14 février, 15 février, 15 février (bis), 22 février et 6 mars.

Il a ainsi reconnu au moins une trentaine d'infractions entre le 17 juin 2010 (soit moins de deux mois après sa sortie de prison) et le 6 mars 2011, soit en moins de neuf mois. Selon le rapport de police du 12 janvier 2011, son mode opératoire est toujours pareil: il amadoue ses victimes et trouve un motif pour demander de l'argent en échange de produits qu'il ne possède pas ou encore en promettant de rembourser sa dette, ce qu'il ne fait pas. Il vit ainsi au crochet de ses victimes. La majorité des délits qu'il commet sont élucidés car il ne prend aucune précaution (par exemple, il donne son numéro de natel, adresse, prénom).

A titre d'illustration, on tire ce qui suit des auditions du recourant. Le 9 février 2011, il a précisé: "j'opère toujours selon le même modus. Je prétends que je suis tombé en panne de voiture et que j'ai besoin d'argent, à chaque fois le même montant, soit CH 200.-, pour le TCS. Puis ils me donnent de l'argent que je ne rembourse jamais." Le 23 février 2011, il a indiqué avoir commis quatre nouvelles escroqueries depuis sa dernière audition du 9 février 2011, en substance toujours selon la même méthode, et vêtu en "pompier" ou en "employé Coop" pour s'attirer la confiance de ses victimes.

L.                                Entendu le 5 avril 2011, le recourant a déclaré qu'il avait, la veille, fait une course d'essai avec une VW Golf en prétendant envisager de l'acquérir, et n'avoir pas restitué le véhicule, mais confié les clés à l'un de ses créanciers au titre de garantie. Enfin, il a affirmé avoir agi à une cinquantaine de reprises depuis la fin 2010. A ses dires, il avait cependant désormais remboursé toutes ses dettes et n'avait plus besoin de commettre des délits. Par ailleurs, il estimait consommer de la cocaïne à raison de 1 à 2 g par mois depuis sa sortie de prison en mai 2010 jusqu'en novembre 2010, puis à quatre ou cinq reprises depuis novembre 2010 à ce jour.

Le 5 avril 2011, X.________ a été arrêté à l'issue de son audition et placé en détention provisoire au motif qu'il avait poursuivi son activité délictuelle de manière soutenue dès sa sortie de prison à raison d'actes de même nature que ceux ayant conduit aux trois précédentes condamnations (v. ordonnance du 8 avril 2011 du Tribunal des mesures de contrainte [TMC]).

Le 11 juillet 2011, le TMC a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution à forme d'un traitement ambulatoire comprenant des contrôles d'abstinence aux stupéfiants auprès du CAP (v. ordonnance du 11 juillet 2011 du TMC).

Une deuxième expertise psychiatrique a été demandée dans le cadre de la nouvelle enquête pénale en cours. Cette expertise datée du 22 juillet 2011, émanant du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, a la teneur suivante:

" (…)

Monsieur X.________ met souvent les rechutes de consommation sur le compte d’un manque de perspectives constructives à sa sortie de prison. Cependant la prise en charge par la Fondation vaudoise de probation était compromise par un manque de collaboration de sa part Monsieur X.________ ne s’impliquant pas dans les recherches d’emploi et dans l’élaboration de projets professionnels. De même, malgré le cadre du suivi et le contrat auquel il était soumis dans le cadre de l’article 63 CP, il ne s’est présenté qu’à une seule reprise au Centre d’Aide et de Prévention (CAP) pour la période du 27 mai 2010 au jour de sa nouvelle mise en détention. Ceci incite Madame (…), conseillère à la Fondation de Probation, à suggérer une révocation de sa libération conditionnelle et une éventuelle prise en charge résidentielle, estimant que le traitement de la dépendance à la cocaïne permettrait à l’expertisé de dépasser ses comportements irrationnels et délictueux. Elle relate également le refus du Service de la population de renouveler le permis de l’expertisé, le risque d’expulsion n’étant pas exclu.

Par ailleurs, il a été vu par le Docteur (…) du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires, l'expertisé ne voyant ni le besoin, ni l’utilité à un suivi psychiatrique comme décrit dans le dossier du suivi actuel. Il est actuellement sous traitement de (…) (tranquillisant), (…) (somnifère) et (…) à faibles doses, l’aidant à pallier aux symptômes de manque.

(…)

DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES (posés en référence à la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement – CIM-10)

◊       Trouble de la personnalité mixte, à traits narcissiques et antisociaux (F61)

◊       Dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent en milieu protégé (F14.21)

DISCUSSION

Les éléments anamnestiques et d'observation clinique mettent en évidence chez Monsieur X.________ un dysfonctionnement enraciné et rigide dans les domaines relationnels et sociaux. Ces manifestations sont décelables dès l'âge de jeune adulte et ne sont pas dues primairement aux consommations de toxiques; elles évoquent un trouble de la personnalité. Par ailleurs, nous ne retrouvons pas de critères pour un autre trouble mental ou une affection médicale.

Il s'agit chez M. X.________ d'un trouble mixte de la personnalité: mis à part des traits de personnalité antisociale (plusieurs antécédents pénaux, incapacité de se conformer aux normes sociales, tendance à tromper par profit, escroqueries, incapacités répétées à assumer un emploi stable ou des obligations financières), nous mettons en évidence une dimension narcissique importante: omnipotence, surestimation de ses réalisations et des capacités avec tendance à la mythomanie, besoin excessif de reconnaissance comme quelqu'un de "spécial" par rapport à ses relations ou ses expériences et pouvant par moments faire preuve de comportements arrogants et hautains y compris dans le cadre de la présente expertise en dépit de ses propres intérêts. Ce trouble de la personnalité apparaît comme un facteur significatif dans la commission des actes qui sont reprochés à Monsieur X.________. En effet, si l'on retrouve par ailleurs les critères d'une dépendance à la cocaïne chez lui, ce dernier aspect ne paraît jouer qu'un rôle indirect dans les besoins financiers qu'il entraîne. Si l'on peut admettre, à la suite de M. X.________, une certaine désinhibition comportementale entraînée tantôt par la consommation, tantôt par le manque de consommation, il n'en demeure pas moins que les mécanismes conduisant aux délits à répétition appartiennent au mode de fonctionnement psychique de l'expertisé, tel que décrit plus haut.

Ainsi, on retient au maximum une légère diminution de la responsabilité pénale, dans l'hypothèse où le Tribunal admettra que tous les actes ont été commis en état d'imprégnation de cocaïne.

L'évaluation du risque de récidive doit quant à elle prendre en compte notamment les antécédents pénaux et les réponses thérapeutiques qui ont pu être proposées. Dans le cas de M. X.________, force est de constater que l'astreinte à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'a pas apporté les effets escomptés.

La situation de Monsieur X.________ est rendue complexe par l'intrication de la problématique de la dépendance à la cocaïne et du trouble mixte de la personnalité. Ce type de trouble de la personnalité n'est que rarement accessible à une prise en charge thérapeutique, et celle-ci est du registre psychothérapique, le cas échéant.

Monsieur X.________ estime à l'heure actuelle n'avoir nul besoin d'un tel traitement. Simultanément, la prise en charge de la dépendance est compromise par les manifestations comportementales et relationnelles du trouble de la personnalité. Dans cette perspective, un traitement institutionnel de la dépendance n'offre aucune garantie d'efficacité supplémentaire à un traitement ambulatoire.

Eu égard à ce qui précède, la poursuite d'une tentative de traitement ambulatoire de la dépendance, malgré les échecs antérieurs, reste sur le long terme la seule perspective thérapeutique réaliste. Bien que ses chances de succès soient toujours faibles, elles reposent sur la volonté de Monsieur X.________ à s'y soumettre.

Quoi qu'il en soit des perspectives thérapeutiques, le risque de récidive d'actes illégaux similaires à ceux qui sont reprochés à Monsieur X.________ paraît, en l'état, devoir être à considérer comme élevé.

(…)"

Aux questions posées, l'expert a répondu:

"(…) Monsieur X.________ présente un mode de fonctionnement profondément enraciné présent de longue date, répondant aux critères d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux.

Il présente par ailleurs un syndrome de dépendance à la cocaïne. Ces troubles étaient présents au moment des faits qui lui sont reprochés.

(…) Malgré une capacité d’appréciation du caractère illicite de ses actes préservée, on peut admettre que la capacité de se déterminer d’après cette appréciation était compromise par les effets des substances renforçant les traits de sa personnalité, pour autant que le Tribunal retienne que Monsieur X.________ était sous l’effet de la cocaïne au moment de chacun des actes qui lui sont reprochés. Nous retenons une responsabilité au maximum légèrement restreinte.

(…) Le risque de récidive d’actes de même nature reste important.

(…) Un traitement psychiatrique axé les aspects de sa personnalité pourrait être, en théorie, indiqué. Il consisterait en une psychothérapie.

(…) Un traitement ambulatoire serait adapté car le trouble susmentionné est peu accessible à des mesures institutionnelles.

(...) Les possibilités pratiques de mettre en oeuvre et de mener à bien cette mesure sont faibles, compte tenu de ce qui suit.

(…) Un traitement psychothérapeutique n’a de sens que s’il peut être investi par l’expertisé, qui par ailleurs peine à reconnaître la nécessité d’un tel traitement à l’heure actuelle, estimant n’avoir qu’un problème de dépendance à la cocaïne. Dans ce cadre un traitement imposé nous ne semble pas utile.

(…) Un suivi thérapeutique dans le champ de dépendances avec des contrôles d’abstinence sont possibles par exemple dans le cadre du Centre d’Aide et de Prévention de la Fondation du Levant.

(…) Monsieur X.________ a entrepris des démarches afin de mettre en place un tel traitement."

X.________ a été entendu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 28 juillet 2011. Il a affirmé qu'il pensait qu'il serait bon pour lui d'entreprendre une psychothérapie et a déclaré vouloir entreprendre des démarches à cet égard. Il a allégué avoir pris toutes les précautions pour ne plus replonger, en changeant notamment de fréquentation. Il était actuellement en couple avec une amie domiciliée à Fribourg (sic).

X.________ s'est néanmoins derechef soustrait aux obligations qui lui avaient été imposées dans le cadre de la mesure de substitution ordonnée en lieu et place de la détention provisoire (rendez-vous manqués au CAP, prises d'urine avec résultats positifs à la cocaïne) et a donné lieu dans le canton de Vaud et en Valais (où il vivait avec sa compagne) à de multiples dénonciations pour des actes commis dès le 11 août 2011, toujours selon le même mode opératoire (voir rapport de la police vaudoise du 3 octobre 2011 et rapport de la police valaisanne du même jour). Entendu le 3 octobre 2011 par la police, puis par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, il a admis un des délits commis en août, a reconnu qu'il continuait à conduire sans être titulaire du permis requis et a contesté les autres dénonciations, en affirmant en substance qu'il s'agissait de malentendus; il a par ailleurs confirmé qu'il continuait à consommer de la cocaïne.

Pour ces motifs, il a été arrêté le 3 octobre 2011. Après l'avoir entendu, le TMC a, le 6 octobre 2011, ordonné la révocation des mesures de substitution et l'a remis en détention provisoire (v. ordonnance du TMC du 6 octobre 2011; cf. également la demande du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de mise en détention du 4 octobre 2011).

M.                               Le dossier du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a été consulté par le tribunal les 18 avril et 18 octobre 2011; des copies en ont été levées pour être versées au dossier de la présente cause.

N.                               Le 8 novembre 2011, le recourant s'est déterminé dans la présente procédure, rappelant que son pays d'origine était dépourvu de structures permettant de le recevoir et de le traiter.

Le 14 novembre 2011, le SPOP a renoncé à se déterminer. Le 18 novembre 2011, l'autorité intimée a indiqué maintenir sa décision.

O.                              S'estimant suffisamment renseignée, la juge instructrice a refusé le 22 novembre 2011 de suspendre la présente procédure et d'aménager une audience. Elle a néanmoins réservé la décision de la Cour sur ce point.

P.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'autorité intimée a rendu le 15 décembre 2010 sa décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant pour le motif prévu par les art. 63 al. 1 let. a et 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (peine privative de liberté de longue durée), dès lors que le recourant avait été condamné à des peines privatives de liberté de 18 mois, 27 mois et 10 mois, soit à un total de 4 ans et 7 mois. Elle a également fondé sa décision sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (atteinte très grave à l'ordre et à la sécurité publics), en raison de la nature, de la répétition et de la gravité des agissements du recourant. Le DINT a retenu à cet égard que le recourant était installé dans la délinquance, seule son incarcération avait interrompu ses activités coupables. Arrivé en Suisse à l'âge de huit ans, le recourant n'avait pas achevé sa formation, n'était pas intégré professionnellement et bénéficiait des prestations de l'assistance sociale. Au vu de ses antécédents judiciaires, de son incapacité à respecter l'ordre établi en Suisse et de sa faible intégration, la décision de révocation et son éloignement apparaissaient proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et la sécurité publics. Il conservait sa qualité de réfugié, mais il ne pouvait pas invoquer le principe de non-refoulement résultant de l'art. 5 al. 2 LAsi au vu de la gravité et de la répétition des infractions commises. Il n'apparaissait par ailleurs pas qu'il risquerait de subir des traitements faisant l'objet de l'art. 3 CEDH.

Dans sa réponse du 15 février 2011, l'autorité intimée a ajouté que l'intéressé avait derechef récidivé, ce qui démontrait qu'il constituait incontestablement encore une menace très sérieuse pour l'ordre et la sécurité publics. Les difficultés, mêmes importantes, auxquelles il serait confronté en cas de retour dans son pays d'origine, ne pouvaient manifestement suffire à contrebalancer la gravité des infractions commises.

b) Le recourant considère, quant à lui, que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité et l'art. 8 CEDH au regard de la durée de son séjour, de son intégration en Suisse où il avait grandi, passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte, et de l'absence d'attache familiale et sociale dans le pays d'origine. Il avait quitté son pays en 1993 dans un contexte de guerre et n'y était jamais retourné. S'il devait être renvoyé dans son pays, économiquement sinistré et politiquement instable, il serait immanquablement confronté à de graves difficultés. Originaire de la région de Srebrenica, il n'avait aucune possibilité effective de mener une vie ordinaire. Il se trouverait en effet sans papier d'identité ni statut dans son pays d'origine, de sorte qu'il serait à nouveau victime de discrimination et verrait ses chances de réinsertion annihilées. Il comprenait certes les bases de la langue bosniaque mais s'exprimait assez mal et ne l'écrivait pas, au point qu'il ne serait pas en mesure de communiquer, d'évoluer et de travailler dans son pays. Ses possibilités d'insertion socio-professionnelle étaient ainsi pratiquement inexistantes en Bosnie-et-Herzégovine, alors qu'elles étaient bonnes en Suisse, où il jouissait d'un large soutien de ses proches et de sa famille.

En outre, il ressortait de l'expertise psychiatrique qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité se combinant avec une dépendance aux stupéfiants; or, il n'était pas responsable de ses problèmes psychiques, au moins partiellement à l'origine des actes délictueux commis. S'agissant de la dernière série d'infractions faisant l'objet du procès-verbal d'arrestation du 3 octobre 2011, il n'était pas évident que tous les cas présentent un aspect pénal. Sous cet aspect et dans la mesure où de toute manière un refoulement n'était pas envisageable avant le jugement, le plus adéquat serait de reporter la décision administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Par ailleurs, ainsi que l'attestaient les pièces annexées, il n'y avait en Bosnie-et-Herzégovine strictement aucune prise en charge concernant les personnes dépendantes. Il y serait complètement laissé à lui-même, sans aucune chance de s'en sortir au vu de ses problèmes de toxicomanie. Au demeurant, il s'était principalement rendu coupable d'infractions à l'encontre du patrimoine et ce sans usage de la violence, de sorte que la gravité de ses actes devait être relativisée. Ses intérêts privés devaient ainsi l'emporter et seul un avertissement formel devait lui être signifié.

Dans un second pan de son argumentation, le recourant a soulevé la violation du principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi et de la Convention relative au statut des réfugiés. A cet égard, il reproche au DINT de ne pas avoir véritablement examiné cette question et d'avoir déduit que la révocation de l'asile devait conduire sans autre réflexion à la révocation de son permis d'établissement et à son refoulement. Or, il n'en était rien et l'autorité intimée aurait dû instruire en détails les conditions d'un éventuel retour dans le pays d'origine, c'est-à-dire à Srebrenica.

2.                                Le recourant requiert la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la nouvelle procédure pénale. 

Dans son état actuel, le dossier suffit à permettre au Tribunal cantonal de statuer en toute connaissance de cause, compte tenu notamment des condamnations antérieures du recourant, ainsi que, s'agissant de la nouvelle procédure pénale, des auditions, des rapports de police et de l'expertise psychiatrique du 22 juillet 2011.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de suspendre la cause.

Pour les mêmes motifs, une audience est superflue.

3.                                a) Selon l'art. 34 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

L'art. 63 LEtr a la teneur suivante:

1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.     les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b.     l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.     lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.

2 L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1, let. b, et à l’art. 62, let. b.

En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse de manière légale et continue depuis plus de quinze ans, de sorte que son autorisation d'établissement ne peut être révoquée que pour les motifs prévus à l'art. 63 al. 1 let. b et à l'art. 62 let. b LEtr. Cette dernière disposition vise les cas où l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 et 61 du code pénal.

Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics selon l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss).

Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). La jurisprudence Reneja considère certes qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté (et non d'un an) constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382 s.), mais elle est applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, et dans une moindre mesure au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, non pas, comme en l'espèce, à un étranger célibataire et sans enfant.

b) L'art. 96 LEtr prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, ce principe exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_722/2010 précité consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer son renvoi doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion selon l'art. 10 de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007(aLSEE), mesure remplacée désormais par la révocation du permis d'établissement selon l'art. 63 LEtr, d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Selon ces critères, la révocation a été confirmée dans le cas d'un ressortissant italien de deuxième génération qui avait été condamné 38 fois à des peines allant de 1 jour à 18 mois pour divers délits en matière de stupéfiants, brigandages, vols, lésions corporelles et violations de domicile (arrêt 2C_41/2011 du 30 juin 2011). Elle l'a été dans le cas d'un ressortissant turc célibataire sans enfant de deuxième génération condamné deux fois par la justice des mineurs puis deux fois par la justice pénale en dernier lieu à quatre ans et demi de privation de liberté pour lésions corporelles graves, pornographie, conduite en état d'incapacité, conduite sans permis et contraventions à la loi sur les stupéfiants, qui parlait le turc et avait de la parenté en Turquie (ATF 2C_318/2010 du 16 septembre 2010). La révocation du permis d'établissement a également été confirmée à l'égard d'un ressortissant du Kosovo, né en 1985, condamné en 2006 à une peine privative de liberté de sept ans et trois mois pour des actes de violence, quand bien même il ne parlait que le français, avait vécu toute sa vie en Suisse où il laissait toute sa famille et que son intégration dans son pays d'origine serait difficile (ATF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011). Elle a en revanche été écartée dans le cas d'un ressortissant macédonien arrivé en Suisse à l'âge de deux ans qui avait été condamné à cinq reprises par la justice des mineurs pour avoir commis, entre 14 et 18 ans, de multiples délits, notamment viols, vols, violation de domicile et contraventions à la loi sur les stupéfiants et la loi sur les transports mais dont la repentance et la resocialisation étaient bien établies (ATF 2C_18/2009 du 7 septembre 2009).

c) Le recourant a fait l'objet de trois condamnations pénales prononcées le 30 mars 2006, le 18 septembre 2008 et le 9 décembre 2009. Il s'est vu infliger des peines privatives de liberté de 18 mois avec sursis - révoqué -, puis de 27 mois et 10 mois, soit au total 55 mois, à savoir 4 ans et 7 mois.

Les chefs d'accusation retenus à son égard sont multiples et variés: voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, vol, abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, escroquerie, filouterie d'auberge, violation de secrets privés, menaces, obtention frauduleuse d'une prestation, violation de domicile, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis, dénonciation calomnieuse, vol d'usage, infraction grave à la LStup. Ils démontrent que le recourant ne s'est pas limité à des infractions à l'encontre du patrimoine. En particulier, il a mis en danger la vie d'autrui et proféré des menaces (cf. jugement du 30 mars 2006). Il a aussi enfreint gravement la LStup (en jouant le rôle d'intermédiaire et favorisant l'écoulement de quantités importantes de cocaïne, à savoir 19,25 g; cf. jugement du 18 septembre 2008), soit un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, en considérant que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (ATF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2 et jurisprudence citée). En l'espèce, on ne voit pas quelle circonstance exceptionnelle pourrait faire passer cet intérêt public au second plan, la jeunesse devant, en particulier, être protégée au maximum de l'approvisionnement en drogue du marché.

S'agissant des infractions contre le patrimoine, ainsi que le résume le rapport du 12 janvier 2011, le mode opératoire du recourant est toujours le même: il amadoue ses victimes, les met en confiance en usant de différents stratagèmes - notamment en se faisant passer pour un pompier, un employé Coop ou un policier - et trouve un motif pour demander de l'argent en échange de produits qu'il ne possède pas ou pas encore en promettant de rembourser sa dette, ce qu'il ne fait pas. Les sommes escroquées ne sont généralement pas importantes, de l'ordre de 200 à 1'000 fr. Ce qui démontre toutefois la dangerosité du recourant est la rapide succession temporelle de ses actes: le recourant agit de manière répétitive, sans aucune retenue, et dès qu'il sort de prison. Ainsi, mis en détention provisoire le 5 avril 2011, puis libéré le 11 juillet 2011 au profit d'une mesure de substitution, il a derechef donné lieu à de multiples plaintes, notamment une infraction commise en août, qu'il a reconnue, et n'a pas respecté les conditions posées par la mesure de substitution. Cela lui a valu la levée de cette mesure et la remise en détention provisoire le 3 octobre 2011. Même si le recourant jouit à ce stade de la présomption d'innocence, ses aveux relatifs à des infractions déterminées commises dès juin 2010 doivent être pris en compte dans la présente procédure. On rappellera sur ce dernier point qu'en droit des étrangers, la jurisprudence admet que les autorités peuvent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte, avec retenue toutefois, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement (cf. ATF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.1).

Par ailleurs, il ne s'agit pas de délinquance juvénile, mais d'un comportement enraciné, que le recourant a adopté depuis 2004, lorsqu'il avait 19 ans, jusqu'à ce jour, où il est âgé de 26 ans. Il n'existe aucun signe démontrant que le recourant, installé dans la délinquance, aurait pris sur lui de s'amender et qu'il serait conscient de la nécessité de se conformer à la loi à l'avenir. Les regrets parfois exprimés, les désirs allégués de "changer de vie" et les engagements à suivre les mesures mises en place à cet effet n'ont pas été suivis d'actes. Ainsi que le révèle son parcours jusqu'à son incarcération le 3 octobre 2011, et comme le confirment le jugement du 18 septembre 2008, le jugement du 9 décembre 2008 et le rapport final du 23 février 2011 de la Fondation vaudoise de probation, le recourant est coutumier du mensonge et aucune crédibilité ne peut être attribuée à ses promesses. En réalité, tout laisse croire, en l'état actuel de sa situation, qu'il récidiverait sans hésitation.

Il est certes établi que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité et d'une dépendance à la cocaïne. Selon le rapport d'expertise du 22 juillet 2011, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce, ces facteurs ne sont toutefois susceptibles de diminuer sa responsabilité que d'un quart au plus.

Il existe, dans ces conditions, un intérêt public très important à révoquer l'autorisation d'établissement d'un étranger, qui n'a pas cessé depuis des années de porter atteinte à l'ordre juridique.

d) A cet intérêt public s'oppose l'intérêt privé du recourant à poursuivre sa vie en Suisse où il est arrivé en 1993 à l'âge de pratiquement 8 ans, où il a grandi et a passé la majeure partie de son existence, au bénéfice d'un permis C. Ses parents vivent dans notre pays et il n'a plus d'attache avec la Bosnie-et-Herzégovine où il n'est pas retourné depuis 1993. Dans de telles circonstances, cet intérêt subjectif est important.

Toutefois, quoi qu'en dise le recourant à cet égard, il n'est en vérité guère intégré en Suisse. Il n'a pas acquis de formation professionnelle et il n'a pas occupé un emploi de manière durable, vivant de l'aide sociale et du produit de ses infractions. Il ne démontre pas qu'il participerait à la société d'une autre manière. Il n'a pas de véritable point d'ancrage en Suisse et les périodes de détentions subies l'ont par la force des choses tenu éloigné de la société civile. Il résulte par ailleurs du dossier qu'ayant vécu les huit premières années de son existence dans son pays d'origine, puis avec sa mère en Suisse, il doit nécessairement connaître les rudiments et bases de la langue parlée dans sa contrée, même si, à l'évidence, ses connaissances ne sont pas celles qu'il a acquises en français durant sa scolarité. Enfin, le recourant n'est pas contraint de retourner à Srebrenica, mais peut envisager de s'installer ailleurs en Bosnie-et-Herzégovine.

On peut certes considérer comme établi que le recourant ne bénéficiera guère de prise en charge dans son pays d'origine, que ce soit sous l'angle de sa dépendance ou de ses troubles de la personnalité. Toutefois, le recourant n'a jamais sérieusement saisi les multiples occasions offertes de suivre de tels traitements en Suisse. Ainsi, en 2006, il a mis un terme de sa propre initiative, et après une semaine, aux séjours de sevrage prévus et ne s'est pas impliqué dans son suivi ambulatoire au Centre Saint-Martin à Lausanne (cf. expertise du 13 mars 2007). A sa libération conditionnelle en mars 2009, il n'a pas respecté les conditions y relatives (notamment collaboration au traitement ambulatoire). A l'issue de sa dernière peine le 1er mai 2010, il n'a pas davantage suivi les exigences posées, au point que la Fondation vaudoise de probation a, dans son rapport du 23 février 2011, qualifié de "plus que désastreux" le bilan de son suivi et de son engagement dans une véritable prise de conscience de ses problèmes de dépendance. Puis, ainsi que le relève l'expertise du 22 juillet 2011, il ne voit ni le besoin, ni l'utilité d'un suivi psychiatrique. Enfin, si cette expertise soulignait que l'intéressé avait entrepris des démarches afin de mettre en place un suivi thérapeutique dans le champ des dépendances, force est de constater que le recourant s'est, en réalité, également soustrait à la mesure de substitution prononcée le 11 juillet 2011. Rien ne démontre qu'il serait désormais réellement demandeur d'une telle aide. Dans ces circonstances, l'insuffisance de structure de soins dans son pays d'origine n'est pas décisive et ne permet pas de renverser la pesée des intérêts et de renoncer à l'éloignement du recourant.

Les difficultés d'intégration professionnelles, sociales et économiques auxquelles le recourant sera confronté à son retour dans son pays d'origine seront certes très importantes, mais elles ne sont pas insurmontables et, pour une part non négligeable, sont identiques à celles que connaissent ses compatriotes restés sur place.

e) Au terme de la pesée des intérêts, les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse doivent céder le pas devant l'intérêt public de la collectivité suisse à révoquer l'autorisation d'établissement d'un délinquant étranger multirécidiviste au regard de la répétition des condamnations et de leur gravité (v. dans ce sens ATF 2C_432/2011 précité).

Le recourant réclame certes une mesure moins incisive, telle qu'un avertissement. Il a toutefois démontré que les sanctions prises à son égard restaient sans influence sur son comportement. De surcroît, l'on ne voit pas quelle valeur le recourant pourrait soudainement attacher au prononcé d'un éventuel avertissement alors qu'il sait depuis le 4 novembre 2009 que le DINT envisage de révoquer son autorisation d'établissement et qu'il n'a pas modifié d'un iota son comportement depuis lors (arrêt PE.2010.0342 du 27 mai 2011). Ainsi, la seule manière de protéger la société suisse de nouvelles atteintes perpétrées par le recourant à l'ordre et à la sécurité publics est de l'éloigner.

4.                                Le recourant dénonce une violation de l'art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285/et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

b) Le recourant, qui est majeur, célibataire et sans enfant, ne démontre pas en quoi il réunit les conditions exposées ci-dessus qui lui permettraient de se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH au titre de protection de sa vie familiale. En revanche, il n'est pas exclu qu'il puisse réclamer une autorisation de séjour en invoquant la protection de sa vie non pas familiale, mais privée, dès lors qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 8 ans et qu'il est à ce jour âgé de 26 ans, ce qui signifie qu'il a passé 18 ans dans notre pays, dont la plus grande partie de sa minorité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2; 126 II 425 consid. 4c/aa, 377 consid. 2c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b p. 22; 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 2 et 4).

La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que les conditions auxquelles l'art. 8 par. 2 CEDH permet une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie privée sont de toute façon remplies. En effet, il résulte de la pesée des intérêts déjà effectuée dans le cadre de l'examen des art. 62 et 63 LEtr ci-dessus (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 38) que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

5.                                Il sied encore d'examiner si le recourant peut faire l'objet d'une décision de renvoi.

a) A cet égard, il faut rappeler que le recourant s'est vu révoquer l'asile - en application de l'art. 63 al. 2 LAsi, selon lequel l’office révoque l’asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s’il les compromet ou s’il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles - mais conserve la qualité de réfugié. Selon le TAF, la révocation de l'asile ne conduit qu'à la suppression du "statut" de réfugié, et non à la suppression de la "reconnaissance de la qualité" de réfugié ni, en soi, à la suppression de l'autorisation cantonale de séjour ou d'établissement. Le retrait du statut de réfugié n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé (ATAF E-3403/2007 du 5 mars 2011 consid. 5.2).

Ainsi, dès lors que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est confirmée, se pose la question de son renvoi.

b) Sous l'angle de la LEtr, l'art. 66 al. 1, abrogé depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 2 ch. 1 de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010, prévoyait que les autorités compétentes renvoyait de Suisse tout étranger dont l'autorisation était révoquée (al. 1). Le renvoi était assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attentait de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les mettait en danger ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi était immédiatement exécutoire (al. 3).

Les nouvelles dispositions de la LEtr correspondant à cet ancien art. 66 prescrivent notamment, à l'art. 64 al. 1 let. a, que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est révoquée (let. c). L'art. 64d LEtr dispose que la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (al. 1). Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque (al. 2), la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a).

Le nouveau droit ne présentant pas, pour le recourant, de différences significatives, le point de savoir si les conditions du renvoi relèvent de l'ancien droit - sous lequel a été rendue la décision attaquée du 15 décembre 2010 - ou du nouveau droit peut rester ouvert (cf. cependant ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008 relatif au passage entre aLSEE et LEtr, selon lequel la procédure était soumise au nouveau droit lorsqu'elle était déclenchée après le 1er janvier 2008).

c) Il sied en premier lieu de déterminer si la qualité de réfugié du recourant s'oppose d'emblée à son renvoi.

Selon l'art. 65 LAsi, le réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public. L'art. 5 est réservé. Sous l'intitulé "interdiction du refoulement", cet art. 5 prévoit à son al. 1 que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 (soit en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques), ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'al. 2 de cette disposition précise toutefois que l’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.

En l'espèce, le renvoi du recourant ne viole pas le principe de non-refoulement, en dépit de sa qualité de réfugié, dès lors que le recourant réunit les conditions de l'art. 5 al. 2 LAsi. En effet, il a été condamné à raison de crimes et délits particulièrement graves, ainsi que l'attestent les peines infligées (mise en danger de la vie d'autrui, abus de confiance, escroquerie, infraction grave à la LStup). Il constitue de surcroît une menace pour la société dans laquelle il vit. A cela s'ajoute que l'on ne voit pas en quoi sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Enfin, à supposer que tel soit le cas, le recourant ne soutient pas que ces menaces découleraient de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Pour le surplus, on rappellera qu'il n'avait acquis le statut de réfugié qu'à titre dérivé, en 2001, par regroupement familial, sa propre demande d'asile ayant été rejetée en 1993.

6.                                Le recourant s'étant vu révoquer l'asile, ne disposant plus d'autorisation d'établissement ou de séjour et sa qualité de réfugié n'empêchant pas d'emblée son renvoi, seul l'octroi d'une admission provisoire pourrait lui permettre d'échapper à l'exécution de cette mesure d'éloignement.

a) A cet égard, l'art. 83 LEtr prévoit:

 1 L’office décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

5

6 L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

7 L’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants:

a.    l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal;

b.    l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.    l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au comportement de l’étranger.

8 Le réfugié auquel l’asile n’est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi est admis provisoirement.

L'ODM a la compétence d'ordonner l'admission provisoire, qu'elle concerne un étranger ou un requérant d'asile renvoyé. Il faut en tous cas disposer d'une décision de renvoi de Suisse pour ordonner une telle mesure (Directives ODM, ch. III 6.3.1, dans leur version au 30 septembre 2011). Les directives précitées distinguent toutefois deux hypothèses, selon que la décision de renvoi est fondée sur le droit des étrangers ou sur le droit d'asile. Dans le premier cas, soit lorsque la décision de renvoi relève du droit des étrangers et qu'elle ne peut être exécutée, l'autorité cantonale de police des étrangers peut demander à l'ODM, en vertu de l'art. 83 al. 6 LEtr, d'ordonner l'admission provisoire de l'étranger; la demande doit reposer sur le fait que le renvoi est illicite, inexigible ou techniquement impossible, preuves à l'appui. L'étranger n'a pas le droit de présenter une telle demande (Directives ODM, op. cit., ch. III 6.3.2.1). Dans le second cas, lorsque la décision de renvoi procède du droit d'asile, l'ODM examine d'office si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et techniquement possible. L'autorité cantonale habilitée à formuler une demande ne peut alors proposer de prononcer une admission provisoire, après l'entrée en force de la décision concernant l'asile, que lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter le renvoi pour des raisons techniques, bien que le devoir de collaborer ait été respecté (en particulier en matière d'obtention de documents de voyage; cf. art. 46 al. 2 LAsi).

En l'espèce, à ce stade de la procédure, la décision de renvoi est fondée sur le droit des étrangers exclusivement. Le canton est ainsi habilité à demander à l'ODM, en vertu de l'art. 83 al. 6 LEtr, qu'il ordonne l'admission provisoire du recourant au motif que le renvoi est illicite, inexigible ou impossible. Aucune de ces conditions n'est toutefois réalisée.

b) En premier lieu, le recourant ayant fait l'objet d'une peine privative de longue durée et ayant par ailleurs attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre public selon l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr, il ne peut pas prétendre à l'admission provisoire, à supposer même que ce renvoi soit impossible (art. 83 al. 2 LEtr) ou non raisonnablement exigible (83 al. 4 LEtr). Au demeurant, selon l'art. 59 al. 1 LEtr, l'office (i.e. l'ODM) peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation, de sorte que l'absence de papiers de légitimation du recourant ne paraît pas à première vue constituer un obstacle. Le recourant lui-même n'étaye pas ce point. Cette question est aussi réglée dans le même sens aux art. 27 et 28 de la Convention relative au statut des réfugiés, dont la Bosnie-et-Herzégovine est signataire.

c) En second lieu, l'exécution du renvoi n'est pas illicite selon l'art. 83 al. 3 LEtr, c'est-à-dire ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

aa) L'art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains. La protection accordée par cette disposition ne connaît pas d'exception. Il s'agit là d'une norme de droit international public impératif (jus cogens) dont le respect s'impose à tous les Etats, quand bien même la personne intéressée a violé la loi pénale ou porte atteinte à la sécurité nationale (cf. Tribunal administratif fédéral, ATAF E-663/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6 et références citées, v. aussi ATAF D-6277/2006 du 8 septembre 2009 consid. 5.3 selon lequel l'exécution du renvoi de l'intéressé serait par trop rigoureuse, en dépit des infractions commises). L'art. 3 CEDH prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence de la CEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008 § 88). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt Emre § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 § 30).

L'art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) prescrit de même qu'aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

L'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés dispose qu'aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (ch. 1). Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays (ch. 2).

Enfin, l'art. 43 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (ordonnance 1 sur l’asile, OA 1; 142.311) prescrit que l'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion administrative, demander à l'ODM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle (cf. rapport de l'ODM du 5 août 2010, let. G supra).

bb) En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de l'ODM du 5 août 2010 (v. let. G supra), qui considère qu'il ne serait pas exposé à un risque de subir les traitements mentionnés à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention contre la torture (ou à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés) en cas de retour dans le pays d'origine, serait inexacte. Il n'est pas contesté que le Conseil fédéral a désigné, par arrêté du 25 juin 2003, la Bosnie-et-Herzégovine comme un pays libre de persécution (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. En outre, rien ne vient contredire le constat de l'ODM selon lequel les condamnations pénales prononcées en Suisse contre le recourant l'exposeraient, de ce fait, à des traitements prohibés par les deux dispositions susmentionnées (v. ATAF E-4967/2008 du 6 juillet 2011 consid. 4.5 relatif à la Bosnie-et-Herzégovine). A cela s'ajoute que l'état de santé du recourant n'atteint pas le minimum de gravité exigé par l'art. 3 CEDH.

c) En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas le droit international ni le droit fédéral et ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur. L'autorité intimée est chargée de veiller à l'exécution de sa décision le moment venu.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 15 décembre 2010 par le chef du Département de l'intérieur est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 janvier 2012

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.