TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 avril 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Valérie Mérinat, avocate à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2010 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant du Kosovo né le ********, a, le 15 novembre 2005 à 2******** (Kosovo), épousé Y.________, ressortissante du Kosovo née le ********. Y.________ est titulaire d’une autorisation d’établissement et domiciliée à 1********. Aucun enfant n’est né de cette union, à raison de laquelle le Service de la population (ci-après : le SPOP) a octroyé à X.________ une autorisation de séjour, le 1er mai 2006.

B.                               Les 20 février et 13 mars 2009, Y.________ a informé le SPOP qu’elle était en instance de divorce. Entendue par la Police de sûreté le 12 février 2010, Y.________  a déclaré que le couple était séparé depuis le 4 février 2009 et que son mari l’avait épousée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. Entendu par la Police de sûreté le 23 février 2010, X.________ a indiqué que le couple était séparé depuis le 4 février 2009. X.________ a affirmé que son épouse l’avait trompé, menacé et frappé. Il a confirmé ces déclarations le 23 avril, 23 juin et 28 juillet 2010. Le 17 décembre 2010, le SPOP a refusé à X.________ la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour lui soit octroyée; subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision du 17 décembre 2010. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a demandé à être entendu personnellement, faire citer un témoin et produire un mémoire complémentaire.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrêts cités). Le droit d’être entendu veut que les arguments des parties soient pris en compte et examinés par l’autorité; cela vaut pour toutes les allégués, éléments et réquisitions de preuve utiles au prononcé de la décision (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et une inspection locale (art. 29 al. 1 let. a et b LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas que les parties disposeraient pas du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) Le recourant se prévaut de l’art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en faisant valoir que son intégration est réussie et que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les faits sur lesquels ils se fondent reposent sur les pièces du dossier. Le recourant a eu l’occasion de répliquer au SPOP. Il est dès lors superflu d’instruire plus avant à ce sujet. Les réquisitions du recourant relatives à l’instruction de la cause doivent dès lors être rejetées.

2.                                a) Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de sa validité selon les art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration réussie (let. a); que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Celles-ci sont notamment réalisées lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).  

L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, ces conditions imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; cf. en dernier lieu, arrêt PE.2010.0443 du 28 décembre 2010, consid. 2a).

b) Le recourant est marié depuis cinq ans. Le couple vit séparé depuis février 2009, soit depuis deux ans, et il n’existe aucun indice de reprise de la vie commune. En tout cas, le recourant ne l’allègue pas. Quoi qu’il en soit, la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117ss).

c) Le recourant expose que dès le mariage, son épouse s’est montrée dure, récalcitrante et exigeante à son égard, lui soutirant de l’argent, le trompant, le menaçant (notamment de lui faire perdre son permis de séjour) et l’insultant. La famille de Y.________ l’aurait menacé et agressé. La vie commune serait devenue insupportable, ce qui aurait conduit à la séparation du couple. Outre le fait que les motifs de la rupture sont sans importance pour le maintien de l’autorisation de séjour, il est à noter que la version présentée par Y.________, notamment lors de son audition par la Police cantonale le 12 février 2010 (ainsi que dans ses courriers adressés au SPOP les 20 février et 13 mars 2009), est diamétralement opposée à celle du recourant. 

Dans ses déterminations des 28 juillet, 23 juin et 23 avril 2010, adressées au SPOP et figurant au dossier, le recourant a prétendu avoir été victime de violences de la part de son épouse. Il s’agit là toutefois de simples allégations; les faits ne sont ni décrits, ni documentés, par exemple par des certificats médicaux ou des plaintes pénales. Lors de son audition par la Police cantonale le 23 février 2010, le recourant a parlé de coups, de griffures au visage et de cheveux tirés, plus d’une vingtaine de fois. Ces déclarations aussi ne sont étayées par aucun élément de fait. Le recourant a produit deux photographies, montrant des marques de griffes sur le bras et sur le crâne. Mais rien ne permet de les imputer à Y.________. On remarquera aussi que le recourant, qui aime  endosser le rôle de la victime et de l’époux fidèle et charitable, a reconnu avoir proféré des menaces à l’égard de Z.________ parce qu’elle se refusait à lui, selon le rapport établi le 14 avril 2010 par la police neuchâteloise.

d) Il reste à examiner si l’intégration est réussie. Tel est notamment le cas, selon l’art. 77 al. 4 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les directives fédérales précisent que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont déterminants. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (Office fédéral des migrations, Directives LEtr, Regroupement familial, version du 1er janvier 2011, chiffre 6.15.2).

Le recourant, âgé de 25 ans, est entré en Suisse il y a cinq ans. Il a occupé divers emplois, qui lui permettent de subvenir à ses besoins. Il a un frère en Suisse. Le reste de sa famille demeure au Kosovo, dont il partage la langue et la culture. Même si la situation économique au Kosovo est notoirement moins bonne qu’en Suisse, cela ne constitue pas un motif d’admettre que la réintégration du recourant dans ce pays serait fortement compromise.

e) Le recourant fait valoir qu’en cas de retour au Kosovo, il serait exposé à la vengeance de la famille de son épouse, qui aurait proféré des menaces de mort à son encontre et rejeté les offres de conciliation de ses parents. Les familles X.________ et Y.________, après avoir arrangé le mariage de leurs enfants, seraient en mauvais termes à raison de la séparation du couple. Les deux familles vivent dans des villes (2******** et 3********), distantes de 80 km environ. Le recourant prétend que sa vie serait en danger s’il devait retourner au Kosovo.

C’est un fait qu’il existe dans la communauté albanaise du Kosovo  des clans, qui arrangent les alliances, notamment matrimoniales, et que des conflits éclatent à ce sujet, exposant les époux séparés au risque de représailles (cf. arrêt PE.2009.0658 du 3 mai 2010, consid. 3b). Il est possible que les parents de Y.________ aient vu d’un mauvais œil la séparation des époux, et qu’ils aient cherché à l’empêcher. Pour preuve que la famille Y.________ aurait proféré des menaces, y compris de mort, à son égard, le recourant se réfère à la plainte pour voies de fait, menaces et contrainte qu’il a déposée contre les frères AA.________ et BA.________, à raison d’une altercation survenue le 27 septembre 2009 à 4********. Selon le rapport établi par la gendarmerie fribourgeoise le 30 septembre 2009, le recourant, alors qu’il raccompagnait en voiture Z.________ à 5********, avait été suivi par les frères Z.________, qui l’avaient obligé à s’arrêter. Le recourant était sorti du véhicule et une discussion s’était engagée avec AA.________. Celui-ci lui avait reproché de l’avoir mêlé à son différend conjugal, en racontant à Y.________ que AA.________ avait fait de fausses déclarations à son sujet. Ces propos auraient exposé AA.________ à des représailles de la part de la famille Y.________. La discussion s’envenimant, AA.________ et le recourant en étaient venus aux mains, avant d’être séparés par BA.________. Un accord étant intervenu, le recourant a retiré sa plainte, le 4 juin 2010, et l’affaire en est restée là. On retire de cela que si l’altercation du 27 septembre 2009 présentait bien un lien avec la situation conjugale du recourant, elle ne saurait cependant étayer la thèse d’un complot ourdi contre lui par la famille Y.________, à raison de la séparation du couple.

La crédibilité de la thèse du recourant est encore affaiblie par le fait qu’il a demandé – et obtenu – d’effectuer un séjour au Kosovo, en février et mars 2011. Le juge instructeur a fait délivrer l’attestation nécessaire, le 11 février 2011. Si le recourant était effectivement menacé de mort au Kosovo, il n’aurait certainement pas effectué ce voyage. 

f) En conclusion, le SPOP n’a pas abusé ou mésusé du pouvoir d’appréciation qui lui est réservé, pour considérer que l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’entrait pas en ligne de compte.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 décembre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.