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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________ Y.________ Z.________, à 1********, représentée par Me Nicolas BLANC, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2010 refusant la prolongation de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________ Z.________, ressortissante togolaise née le 11 octobre 1981, a épousé le 16 avril 2002 à Lomé, au Togo, B. X.________, ressortissant suisse né le 16 juillet 1964. A la suite de son mariage, elle est entrée en Suisse avec son mari et a résidé dans le canton de Berne du 1er août 2002 au 12 janvier 2003, avant de partir pour le Canada avec son mari travailler pour le compte de l'association "C.________".
Le 13 octobre 2004, A. X.________ Y.________ Z.________ est revenue en Suisse y vivre avec son mari. Elle s'est ainsi vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, prolongée jusqu'au 12 octobre 2006. Courant 2006, les époux sont repartis pour le Togo, puis à nouveau revenus en Suisse le 20 janvier 2009. Le 14 mai 2009, le Service de la population (SPOP) a délivré une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ Z.________ par regroupement familial.
B. Selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 décembre 2009 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A. X.________ Y.________ Z.________ et B. X.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, ce dernier s'engageant en outre à verser à son épouse une pension mensuelle de 1'000 fr.
Le 7 janvier 2010, l'intéressée a requis la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant néanmoins être séparée. Le 2 février 2010, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour au 19 janvier 2011.
Sur réquisition du SPOP du 29 janvier 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ a été entendue par la Police cantonale le 17 février 2010. Elle a à cette occasion donné différentes informations sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle a ainsi déclaré que son mari se trouvait au Togo avec sa nouvelle compagne.
Le 17 mai 2010, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ Z.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait en effet qu'elle était séparée de son mari et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies.
Le 17 juin 2010, l'intéressée a fait parvenir au SPOP un courrier de son mari, qui résidait au Togo, du 14 juin 2010. Il y indiquait que son épouse avait vécu à ses côtés durant plus de huit ans et l'avait accompagné durant tous ses séjours à l'étranger où ils faisaient du bénévolat, en particulier au Canada. Il précisait que le reste du temps, ils avaient vécu entre l'Espagne, la Suisse et le Togo. Il ne pensait alors pas divorcer et prévoyait de rentrer en Suisse en septembre 2010 pour faire le point avec son épouse.
Dans ses déterminations du 15 juillet 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ a relevé que, au vu notamment du courrier de son mari du 14 juin 2010, la séparation n'avait rien de définitif, tout comme le départ de son époux au Togo. Une réconciliation était même très vraisemblable, dans la mesure où ce dernier avait prévu un retour en Suisse pour retrouver son épouse. Elle en concluait que la communauté conjugale n'était pas dissoute.
Le 1er septembre 2010, le SPOP informait l'intéressée qu'il prenait note du fait que son mari serait de retour en Suisse dans le courant du mois de septembre et qu'il agendait dès lors son dossier jusqu'au 30 septembre 2010, date à laquelle il la priait de bien vouloir lui donner différentes informations.
Le 30 septembre 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ faisait savoir au SPOP, en se référant à un courrier de son mari, qui résidait toujours au Togo, du 30 septembre 2010, que celui-ci ne pouvait, pour des raisons financières, rentrer en Suisse et que son retour était très certainement repoussé à fin juin 2011. Elle faisait néanmoins valoir qu'il n'était pas question à ce stade de rupture définitive de l'union et de la vie conjugales et qu'elle accomplissait de grands efforts d'intégration en Suisse.
C. Par décision du 10 décembre 2010, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ Z.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Par acte du 13 janvier 2011, A. X.________ Y.________ Z.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien de son autorisation de séjour, l'autorité intimée étant invitée à la rétablir, à la maintenir et à la renouveler aux conditions légales, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E. Par décision du 25 février 2011, le juge instructeur a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante se prévaut tout d'abord du fait qu'elle et son mari se trouvent dans une situation justifiant l'application de l'art. 49 LEtr, notamment en raison du caractère provisoire de leur séparation et des obligations professionnelles de chacun des époux.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr et 76 OASA que ces dispositions visent des situations exceptionnelles. Elles peuvent s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer ou s'est constitué son propre domicile en raison de violences conjugales (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 et les références citées aux travaux préparatoires). Les conditions visées à l'art. 49 LEtr sont cumulatives (ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).
De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année).
b) En l'espèce, l'ensemble des éléments du dossier ne permettent pas de considérer que la communauté familiale est maintenue. La vie commune des époux a cessé le 11 décembre 2009, soit il y a plus de quinze mois. A cette date, B. X.________ est retourné vivre au Togo, alors que son épouse restait en Suisse. A ce jour, il n'est pas revenu en Suisse; alors même qu'il indiquait dans un courrier du 14 juin 2010 avoir l'intention de rentrer en Suisse dans le courant du mois de septembre 2010 afin que son épouse et lui-même puissent faire le point, tel n'a en effet pas été le cas. Dans une lettre du 30 septembre 2010, il précise même qu'il ne rentrera en Suisse très certainement pas avant fin juin 2011. Un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 décembre 2009 a d'ailleurs officialisé la séparation des époux. Lors de son audition par la Police cantonale le 17 février 2010, la recourante a en outre déclaré que son mari se trouvait au Togo avec sa nouvelle compagne. Quant au fait qu'une reprise de la vie commune ne serait pas exclue – ce qui est au demeurant douteux dans la mesure où l'époux de la recourante ne fait que repousser un éventuel retour en Suisse –, cette question n'est pas déterminante sous l'angle des art. 42 et 49 LEtr (cf. ATF 2C_654/2010 précité consid. 2.3; 2C_635/2009 précité consid. 4.3 in fine et 4.4).
La recourante fait par ailleurs valoir que l'existence de leurs deux domiciles distincts est dû aux obligations professionnelles de chacun des époux. L'on ne voit cependant pas en quoi l'activité professionnelle de la recourante, qui est aide de cuisine dans un établissement public de 2********, l'empêcherait de rejoindre son mari au Togo. Quant à celui-ci, il indique, dans son courrier du 30 septembre 2010, ne pas pouvoir rentrer en Suisse non pas en raison d'obligations professionnelles, mais du fait de difficultés financières et de ses faibles moyens; l'on ne voit cependant pas pourquoi de telles difficultés l'empêcheraient de rentrer en Suisse rejoindre sa femme. Celle-ci aurait pu financer le voyage de retour de son mari.
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 49 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
2. La recourante fait également valoir que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont en l'occurrence réalisées.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.3; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2; 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2). Le durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3; cf. également ATF 2C_735/2010 précité consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s., in RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2; 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1 et les références citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE).
3. a) En l'espèce, il est impossible de déterminer si les époux X.________ ont fait ménage commun en Suisse pendant une durée totale d'au moins trois ans, les informations figurant au dossier étant contradictoires sur ce point. L'on peut cependant retenir que, selon les déclarations de la recourante, celle-ci a tout d'abord séjourné en Suisse avec son mari du 1er août 2002 au 12 janvier 2003. Les pièces au dossier et les déclarations des intéressés sont en revanche quelque peu contradictoires s'agissant de la durée du séjour de ces derniers au Canada, à partir de début 2003. En effet, dans son recours et lors de son audition par la Police cantonale le 17 février 2010, la recourante a précisé que son conjoint et elle-même étaient revenus du Canada "sauf erreur, en 2005". Or, plus loin dans son recours, elle a indiqué un retour en Suisse le 13 octobre 2004. Cette date paraît néanmoins nettement plus convaincante qu'un retour en 2005, dans la mesure où l'intéressée a rempli un "Questionnaire pour étrangers, Demande d'autorisation de séjour" dans le canton de Berne, contresigné par la préposée à la Police des étrangers de 3******** le 19 octobre 2004 et que l'autorisation de séjour de la recourante dans le canton de Berne a été prolongée jusqu'au 12 octobre 2006. En revanche, les pièces au dossier et les déclarations des époux X.________ ne permettent pas d'établir à quelle date précisément en 2006, ils sont partis vivre tous deux au Togo. En effet, dans une lettre de B. X.________ du 27 août 2007 au Contrôle des habitants de 3********, l'intéressé indiquait que "voici maintenant une année que nous sommes partis au Togo pour une durée indéterminée"; quant à la recourante, elle a précisé, lors de son audition par la Police cantonale et dans son recours, être partie au Togo avec son époux soit en 2006, soit fin 2006. Les époux X.________ sont ensuite revenus en Suisse le 20 janvier 2009. Si les pièces du dossier et les déclarations des intéressés permettent de penser que la recourante a toujours vécu depuis cette date en Suisse, elles sont néanmoins contradictoires sur le point de savoir où elle a habité, à 3******** ou à 2********, jusqu'au 1er septembre 2009, date de son arrivée à 1********. Lors de son audition par la Police cantonale, la recourante a par ailleurs indiqué que son époux était retourné seul au Togo de mars à août 2009, ce qu'elle n'a en revanche pas précisé dans son recours.
L'on peut de plus relever que, dans son courrier du 14 juin 2010, B. X.________ fait référence, de même que son épouse dans son recours, à des séjours en couple au Canada, en Espagne, au Togo et en Suisse. Or, le dossier ne contient aucune information des époux X.________ quant à un éventuel séjour en Espagne et à sa durée.
b) Le SPOP fait valoir que les trois ans d'union conjugale en Suisse doivent être effectuée de manière ininterrompue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne contient pas de précision sur ce point. Un auteur (Minh Son Nguyen, in RDAF 2009 I 307, spé. p. 313) constate que cette disposition n'exige pas que la durée de trois ans soit ininterrompue; il en déduit que la condition de durée est réalisée même si le séjour de trois ans en Suisse n'est pas effectué de manière continue. Une telle interprétation ne saurait être suivie. Dans l'ATF 136 II 113, le Tribunal fédéral déduit de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que la durée des trois ans doit être effectuée en Suisse, mais ne précise pas si elle doit l'être de manière ininterrompue. Il indique cependant qu'un tel délai ne doit pas être apprécié de manière indépendante, mais doit toujours être compris en lien avec la deuxième condition, soit celle de l'intégration réussie. Une telle intégration en Suisse présuppose fatalement que l'étranger soit resté ici pendant un certain temps. Lorsque la présence en Suisse de l'étranger a duré moins de trois ans, l'on ne saurait la plupart du temps considérer qu'il y a intégration, dès lors que, dans de tels cas, il serait difficile pour l'étranger d'entretenir déjà en Suisse des liens professionnels et personnels stables (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'on peut ainsi déduire de cette jurisprudence que la durée de trois ans doit être effectuée de manière continue. Une telle durée, effectuée sans interruption, peut en effet seule permettre à l'étranger de se créer en Suisse des attaches suffisantes pour lui permettre de remplir ensuite la condition de l'intégration réussie. Il est en revanche difficile de penser qu'une durée globale de présence en Suisse de trois ans, mais entrecoupée de séjours dans d'autres pays, puisse permettre à l'étranger de se créer en Suisse des attaches professionnelles, sociales et culturelles suffisantes à une intégration réussie, et ce d'autant plus lorsque la durée de présence en Suisse est entrecoupée de séjours dans le pays d'origine de l'étranger.
En l'espèce, la recourante n'a pas établi avoir passé trois ans avec son mari en Suisse de manière continue. Elle fait uniquement valoir avoir passé une durée globale de plus de trois ans en Suisse avec son époux, entrecoupée de séjours à l'étranger, dont le dernier de plus de deux ans dans son pays d'origine, ce qui, au vu de ce qui précède, ne suffit pas à lui permettre de remplir la première des conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
c) L'on ne saurait par ailleurs suivre la recourante lorsqu'elle se prévaut d'une intégration réussie.
L'intéressée n'a certes jamais fait l'objet de poursuites ni bénéficié de l'aide sociale; il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle maîtrise le français et a un comportement correct. Elle est en outre actuellement indépendante professionnellement. Il n'en demeure pas moins que son intégration professionnelle est peu poussée. Elle n'est en effet au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée que depuis le 1er septembre 2010, alors même qu'elle est en Suisse depuis le début de l'année 2009, et n'exerce pas un emploi qualifié, puisqu'elle travaille en qualité d'aide de cuisine. Elle a ainsi auparavant bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, tout en ne travaillant qu'environ trois heures par jour comme ouvrière polyvalente au D.________ à 2********, avant d'être engagée le 10 avril 2010 comme aide de cuisine par contrat de durée déterminée expirant le 15 septembre 2010. La recourante ne démontre par ailleurs pas s'être créé un réseau social en Suisse. Les relations amicales qu'elle indique avoir ne sont pas déterminantes à cet égard, tout comme le fait que son oncle et son cousin, dont on peut supposer qu'ils sont comme elle originaires du Togo, habitent dans le canton de Vaud. En effet, le fait qu'elle entretienne des relations avec des membres de sa famille résidant en Suisse ne démontre pas l'existence d'attaches sociales avec ce pays.
Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait non plus considérer que la condition de l'intégration réussie est remplie par la recourante. Il en découle que c'est à bon droit que l'autorité intimée lui a refusé la prolongation de son autorisation de séjour, estimant que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient en l'occurrence pas réalisées.
4. La recourante se prévaut également des art. 50 al. 1 let. b et 2 et 30 al. 1 let. b LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
a) En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
La jurisprudence a récemment souligné que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui pouvaient être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Selon leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; arrêts PE.2010.0053 du 24 février 2011 consid. 4b/aa; PE.2010.0123 du 16 août 2010 consid. 5b).
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit par ailleurs qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité.
L'art. 31 OASA énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante:
"Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
b) Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures" et de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 4a et la réf. cit.; PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêt PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).
5. a) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait été victime de violences conjugales. Elle se prévaut en revanche du fait que sa réintégration sociale dans son pays de provenance semble fortement compromise, faisant en particulier valoir que le Togo dispose d'un système économique et social délabré. L'on ne saurait suivre la recourante sur ce point. Excepté son oncle et son cousin qui habitent en Suisse, la recourante ne se prévaut pas du fait qu'elle n'aurait plus de famille au Togo. Son conjoint de nationalité suisse, qui, dans plusieurs lettres, indique ne pas vouloir encore divorcer de son épouse, qui relève elle-même que leur séparation n'est ainsi que provisoire, vit même dans son pays d'origine à elle. La recourante a par ailleurs récemment vécu plus de deux ans au Togo, puisqu'elle y est retournée de 2006 à début 2009, avant de revenir en Suisse. L'on ne saurait ainsi considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.
Il découle de ce qui précède qu'il n'existe aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr permettant d'imposer la poursuite du séjour de la recourante en Suisse.
b) L'on peut par ailleurs relever que l'intéressée a certes passé plusieurs années en Suisse, où elle est arrivée pour la première fois à près de 21 ans, mais ces années ont été entrecoupées de nombreux séjours à l'étranger, dont le dernier de plus de deux ans dans son pays d'origine. De plus, si elle occupe actuellement un emploi à plein temps pour une durée indéterminée, il n'en demeure pas moins que tel n'est le cas que depuis septembre 2010 et que, travaillant en qualité d'aide de cuisine, elle ne fait pas preuve de qualifications professionnelles particulières. Elle n'a en outre pas eu d'enfant avec son conjoint et ne dispose pas d'un réseau social et amical particulièrement étendu en Suisse. Elle ne se prévaut enfin pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au Togo.
En définitive, la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son auteur; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai à la recourante pour qu’elle quitte la Suisse.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 décembre 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.