TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2011  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier

 

Recourant

 

A. X.________, Etablissement du Tulipier, à Morges, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse 

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 15 février 1979, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 30 août 1996 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 1er juillet 1997. Son renvoi de Suisse a été prononcé.

Le 19 février 1999, à 1********, A. X.________ a épousé B. Y.________, de nationalité suisse. Le 17 mars 1999, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial.

Le 10 novembre 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.

Le 16 décembre 2004, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter le territoire suisse.

Le 15 avril 2005, A. X.________ a épousé, à 2********, C. Z.________, née le 30 janvier 1979, ressortissante de Serbie-et-Monténégro au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée à A. X.________ le 2 juin 2005.

Le recourant et son épouse ont deux enfants, soit D., né le 7 octobre 2005, et E., née le 15 octobre 2006.

Le 22 mai 2006, A. X.________ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée pour vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.

Le 4 mai 2007, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné A. X.________ à six ans de peine privative de liberté pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 lit. a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans les considérants de l'arrêt, la cour correctionnelle a retenu que les faits étaient très graves et la faute de l'accusé très lourde. C'est pour une quantité de drogue dure qualifiée d'importante, soit 5 kilos, que A. X.________ a été poursuivi. La cour correctionnelle a relevé qu'il n'était pas consommateur, qu'il avait été poussé par l'appât d'un gain facile, qu'il n'avait pas collaboré à la procédure et avait commencé par nier toute implication, pour n'admettre les faits qu'à l'audience de jugement. Selon l'arrêt, rien dans la situation de l'accusé n'expliquait ni ne justifiait qu'il se livre au trafic de l'héroïne. Enfin, il avait commis les infractions qui lui étaient reprochées alors que son épouse était enceinte, ce qui ne l'avait pas dissuadé d'agir.

Par arrêt du 28 septembre 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par A. X.________ contre l'arrêt prononcé par la Cour correctionnelle avec jury le 4 mai 2007.

B.                               Le 12 mars 2008, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.

Le 28 juillet 2010, le SPOP, en raison des condamnations dont le recourant avait fait l'objet, a manifesté son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à l'autorité fédérale. Cependant, avant de rendre une décision formelle, le SPOP a imparti au recourant un délai au 27 août 2010 pour faire part de ses objections par écrit. Le recourant s'est déterminé le 8 novembre 2010 et a produit une lettre du 13 octobre 2010 du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents, à 2********, relevant "l'importance pour D. de pouvoir créer un lien durable avec son père qui pourrait le rasséréner" et affirmant qu'un "renvoi de Monsieur X.________ serait donc délétère pour le développement psychique de cet enfant".

C.                               Par décision du 15 décembre 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que le recourant avait fait l'objet de deux condamnations et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le SPOP a ajouté que le recourant pourrait maintenir un lien avec sa famille soit par un déménagement de cette dernière, soit par des visites à l'étranger.

D.                               A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 14 janvier 2011, remis à un bureau de poste suisse le même jour et concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que la décision rendue le 15 décembre 2010 par le SPOP soit réformée en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est renouvelée.

Dans ses observations du 22 février 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13 avril 2011 et persisté dans ses conclusions. Dans ses observations du 21 avril 2011, le SPOP a maintenu la décision querellée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'art. 51 al. 2 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) établit que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c). De jurisprudence constante, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse la durée d'un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). A ce titre, peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet ou partiel, respectivement sans le sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_578/2009 du 23 février 2010 consid. 2.2).

En présence d'un motif permettant de refuser une autorisation de séjour au recourant, il faut encore examiner si, au terme d'une pesée des intérêts, cette mesure apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 ss; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2).

La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure querellée découle aussi, de manière semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2009 consid. 4.2), du droit au respect de la vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Cependant, ce droit conventionnel n'est pas absolu; une ingérence dans son exercice est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc aussi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22 s.; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).

b) Le recourant a été condamné le 4 mai 2007 à six ans de peine privative de liberté pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). Il s'agit d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr qui permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour ou ne pas la renouveler.

La peine infligée dénote le caractère particulièrement grave des infractions reprochées au recourant. La Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a relevé la faute très lourde de l'accusé, non consommateur, poussé par l'appât d'un gain facile, peu collaborant avec la justice et qui avait agi alors que son épouse était enceinte. L'intérêt public à l'éloignement du recourant est donc très important.

Le recourant, qui affirme que son intérêt privé à rester en Suisse doit prévaloir, se montre laconique dans ses explications et ne s'exprime qu'en termes très généraux. On relève qu'il est arrivé en Suisse encore mineur (il avait dix-sept le 30 août 1996) et qu'au moment où le SPOP a rendu la décision querellée, il y résidait depuis près de quinze ans. Cette durée est conséquente. Il sied toutefois de rappeler qu'il a eu, pendant une partie de ces années, la qualité de requérant d'asile débouté et celle de détenu. Le recourant fait valoir qu'il est intégré en Suisse. Tel n'est manifestement pas le cas si l'on prend en compte le critère du respect de l'ordre juridique suisse. Comme le relève le SPOP, son intégration professionnelle n'est pas poussée; les pièces du dossier révèlent que le recourant est un ouvrier non qualifié. La réintégration du recourant dans son pays d'origine ne semble pas aisée, mais il reste que le recourant en parle la langue et qu'il y a vécu presque jusqu'à sa majorité. Par ailleurs, il est jeune et peut dès lors plus facilement se réadapter.

Enfin, l'intérêt du recourant à rester en Suisse est important en raison de la présence de son épouse et de ses deux enfants, dont l'aîné vit mal l'absence de son père. L'intérêt privé du recourant n'est cependant pas tel qu'il l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. La peine privative de liberté de six ans à laquelle a été condamné le recourant dépasse nettement le seuil des deux ans de détention au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement. La situation du recourant et de sa famille ne présente pas de particularité qui obligerait à s'écarter de la solution de principe posée par la jurisprudence. Quant au bon comportement en prison dont se prévaut le recourant, il s'agit d'une conduite qui est attendue de tout condamné (PE.2009.0403 du 11 mars 2010 consid. 3b) et qui ne saurait dès lors modifier la présente appréciation.

C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH. On peut se demander si, comme le prétend le recourant, la décision porte atteinte à sa vie familiale. En effet, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 § 1 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289 consid. 3b p. 297). La question peut demeurer ouverte. En effet, l'ingérence de l'autorité publique est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH; la balance des intérêts à faire sur cette base n'aboutit pas à un résultat différent de celle effectuée ci-dessus.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 décembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.