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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. François Gillard et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante camerounaise née le 3 août 1981, est entrée en Suisse le 9 novembre 2001 au bénéfice d'un visa afin d'entreprendre une formation en systèmes de communication à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle a été mise le 29 novembre 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée par la suite.
B. Le 27 avril 2010, A. X.________ a obtenu le titre de "Master of Science MSc en Systèmes de communication".
C. Le 10 août 2010, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'elle ne pouvait plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, dès lors qu'elle avait terminé la formation entreprise à l'EPFL; il a toutefois invitée au préalable l'intéressée à lui faire part de ses intentions et à préciser ses activités.
A. X.________ a expliqué ses projets dans une lettre du 31 août 2010:
"En effet j’ai obtenu mon Master en Systèmes de Communication à I’EPFL et le Mineur en Management. J’ai réalisé mon stage de travail de diplôme au Centre de Compétences Bancaires de IBM à Prilly d’octobre 2009 à avril 2010. Actuellement je reste encore employée IBM en tant que stagiaire pour la suite du travail.
Le problème posé ici est que pour mon projet d’étude, j’avais décidé de faire en plus un master en Management à I’EPFL. J’ai d’ailleurs anticipé sur cette formation de Management en faisant un mineur Management à l’EPFL,ce qui m’épargnerait un semestre de cours (30 crédits de cours) au moment d’effectuer ce master; donc cette formation n’est qu’une suite logique dans mon parcours d’Etude.
Le problème ici est que j’ai Ioupé la période d'inscription pour ce master car cette période coïncidait avec la fin de mon travail de diplôme en avril. [...].
La seule possibilité pour moi c’est d'attendre la rentrée prochaine pour pouvoir m’inscrire.
Ayant des projets d’Entreprenariat pour mon pays, mon but pour mon projet d’étude était justement de compléter mon diplôme d’ingénieur par une formation en gestion d’entreprise, pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté dans un futur projet d’Entreprenariat.
[...]
En attendant la prochaine rentrée je compte effectuer des stages comme actuellement pour pouvoir capitaliser aussi en expérience de travail."
Par décision du 29 septembre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Les motifs retenus par l'autorité sont les suivants:
"[...] en date du 27 avril 2010 Mme A. X.________ a obtenu son Master en systèmes de communication.
Par courrier du 31 août 2010 l’intéressée nous explique qu’actuellement elle est employée auprès de la société IBM en tant que stagiaire.
A l’examen du dossier force est de relever qu’aucune demande de prise d’emploi ne nous a été transmise. A préciser que le préavis des autorités compétentes en matière de marché de travail est indispensable lors d’un stage.
De plus, Mme A. X.________ nous informe vouloir effectuer un deuxième master en Management auprès de I’EPFL. L’intéressée n’a pas encore procédé à son inscription auprès de l’école en question.
Elle justifie son désir de vouloir compléter ses études par un deuxième Master en mettant en avant le fait qu’elle pourra avoir plus de chance dans un futur projet d’Entreprenariat.
Certes un deuxième master pourra être un atout pour la future carrière professionnelle de l’intéressée, cependant cela n’est pas une nécessité. Sans compter que l’intéressée ne respecte pas ses engagements.
Au vu de ce qui précède notre Service considère que le but du séjour de l’intéressée est atteint.
De plus, nous rappelons que selon les directives actuellement en vigueur en matière de migration une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés. Or, tel n’est pas le cas.
Enfin nous relevons qu'au vu du long séjour de l'intéressée en Suisse, la sortie de Suisse au terme de études n'est plus suffisamment assurée."
Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 22 décembre 2010.
D. Par acte du 20 janvier 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a expliqué qu'elle avait renoncé pour l'heure à entreprendre un second master, mais qu'elle souhaitait exercer son métier en Suisse, pays qui manquait d'informaticiens et notamment de spécialistes en technologie de l'information et de la communication. Elle était dans l'attente de réponses de plusieurs employeurs potentiels et avait bon espoir de pouvoir décrocher un emploi dans un avenir proche. Se prévalant de l'art. 21 al. 3 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2011, elle sollicitait dès lors une autorisation de séjour d'une durée de six mois pour lui permettre de trouver un emploi en Suisse.
Dans sa réponse du 8 février 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant:
"[L'art. 21 al. 3 LEtr] précise que la durée de validité de l'autorisation de courte durée commence à courir lorsque l'étranger a achevé avec succès la formation ou le perfectionnement de la haute école.
Dès lors que la recourante a obtenu son Master en système de communication le 27 avril 2010, force est de conclure que ledit délai est échu et qu'elle ne peut pas se fonder sur l'article 21, alinéa 3, LEtr pour obtenir une autorisation de séjour temporaire."
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 28 février 2011. Elle a expliqué que, si elle ne pouvait pas bénéficier de la "nouvelle loi", elle revenait sur son projet initial qui était d'entreprendre un second master.
Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 14 mars 2011, en maintenant sa position.
Le 13 octobre 2011, la recourante a informé le tribunal qu'elle avait commencé le 19 septembre 2011 le programme de "Master of Science HES-SO en Business Administration" dispensé par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) à Fribourg. Elle a joint une copie de son attestation d'admission.
Le SPOP s'est déterminé sur ces nouveaux éléments le 17 octobre 2011, en maintenant sa position. Il a répété que la nécessité pour la recourante d'entreprendre un second master n'était pas démontrée.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été modifiés le 18 juin 2010 et le 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959, modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011). La décision attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.
a) Le nouveau droit s'applique aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 p. 108; 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 163 V 24 consid. 4.3 p. 24). La validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au moment où elle a été prise (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 317/318; 112 Ib 39 consid. 1c p. 42). Il est fait exception à cette règle en application par analogie de l'art. 2 tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2; 99 Ia 113 p. 124/125).
b) En l'espèce, s'agissant de statuer sur une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire. Or, à la différence de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, les modifications des 18 juin et 3 décembre 2010 ne contiennent pas de disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de statuer à la lumière du nouveau droit (arrêts PE.2011.0053 du 25 mai 2011 et PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2).
3. a) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."
b) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).
c) D'après les directives de l'ODM dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
d) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
4. En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en novembre 2001 afin d'entreprendre une formation à l'EPFL. Elle a obtenu en avril 2010 le diplôme convoité, à savoir un "Master of Science MSc en Systèmes de communication". Le but de son séjour doit dès lors être considéré comme atteint.
La recourante sollicite néanmoins la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études afin d'entreprendre un master en "Business Administration" à la HES-SO. Selon les informations figurant sur le site internet de l'établissement, cette formation dure 4 semestres. La recourante devrait ainsi achever ce nouveau cursus – qu'elle a commencé en septembre 2011 – au plus tôt en septembre 2013, ce qui porterait la durée de ses études en Suisse à près de douze ans, soit bien au-delà de la limite maximale de 8 ans prévue à l'art. 23 al. 3 OASA. Certes, des dérogations sont possibles dans des situations particulières. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, le complément envisagé par la recourante, bien qu'indubitablement utile, n'apparaît pas indispensable, dès lors que l'intéressée est déjà titulaire d'un master de l'EPFL et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse, grâce à ce titre, intégrer avec succès le marché du travail dans son pays d'origine.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de la recourante.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est dispensée de frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 septembre 2010 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.