TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2011

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Alain Zumsteg et Mme Mihaela Amoos, juges.

 

Recourant

 

X.________, c/o M. Y.________, à 1******, représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 décembre 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant camerounais né le 18 février 1985, est entré en Suisse le 8 octobre 2003 dans le but de suivre des cours à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 14 novembre 2003, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études, prolongée le 21 octobre 2004 et le 2 juin 2005. Le prénommé a échoué aux examens d'entrée à cette école. Par décision du 4 mai 2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour suivre de nouvelles études. Statuant sur le recours, le Tribunal administratif a confirmé cette décision par arrêt du 9 octobre 2006 (PE.2006.0326). L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de départ de Suisse.

B.                               Le 30 juin 2007, X.________, qui a suivi une formation professionnelle accélérée d'août 2005 à juin 2007, a obtenu un CFC d'électronicien auprès de l'Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML). Le 31 juillet 2007, il a annoncé son départ de Suisse à destination du Cameroun. Par décision du 26 mai 2009, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une nouvelle autorisation pour études en vue d'obtenir un Bachelor HES en génie électrique auprès de la HEIG-VD. Par arrêt du 8 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (PE.2009.0360) a confirmé cette décision, pour le motif que le but du séjour avait été atteint au plus tard le 31 juillet 2007, soit au moment de l'obtention du CFC, et que la sortie de Suisse n'était manifestement pas assurée.

C.                               Le 14 octobre 2009, X.________ a sollicité le réexamen de la décision négative du SPOP du 26 mai 2009. Par décision du 21 octobre 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée; il lui a imparti un délai au 23 novembre 2009 pour quitter la Suisse. Le 3 mars 2010, la CDAP a rejeté le recours dirigé contre cette décision (PE.2009.0624).

D.                               Le 9 juin 2010, X.________ a présenté une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec une compatriote, Z.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 13 juillet 2010, le SPOP l'a informé de son intention de rejeter la requête et lui a fixé un délai au 12 août 2010 pour déposer ses éventuelles observations. Le 12 août 2010, le conseil de X.________ a sollicité une prolongation de délai d'un mois pour se déterminer. Le SPOP n'a pas formellement accordé une prolongation de délai.

                   Le 24 décembre 2010, le SPOP a refusé d’accorder à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il retenu d'une part qu'aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait été produit et d'autre part que le couple ne faisait pas ménage commun.

                   X.________ a recouru contre cette décision du 24 décembre 2010, dont il demande l’annulation. Il a présenté une demande d'assistance judiciaire complète. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                a) Sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, les relations familiales peuvent fonder le droit à une autorisation de séjour; mais il s’agit là avant tout des rapports entre époux (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH; l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2010.0030 du 18 octobre 2010, et les références citées; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).

                   b) Ces conditions cumulatives ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. La procédure préparatoire de mariage devrait durer encore plusieurs mois, à raison de la procédure d’authentification des documents officiels au Cameroun qui est en cours (cf. arrêt PE.2009.0527 du 16 avril 2010). En outre, le recourant ne démontre pas que son prétendu couple - qui n'a jamais vécu ensemble sous le même toit - entretient depuis longtemps des relations étroites et effectives. Même une cohabitation d'un an et demi ne serait de toute manière pas suffisante pour fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_840/2010; 2C_300/2008).

2.                                Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Il suit de là que celui qui se trouve, comme en l’occurrence, dans un cas d’application de l’art. 17 al. 1 LEtr, doit retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier du droit à l’autorisation de séjour à la suite de mariage, selon l’art. 42 LEtr. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas à juste titre se trouver dans un cas individuel d’une extrême gravité - indiscernable, au demeurant - qui justifierait de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées à l’art. 17 LEtr (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr).

3.                                C'est manifestement à tort que le recourant - qui a avait présenté le 12 août 2010 une requête de prolongation de délai pour se déterminer sur sa situation - voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le SPOP n'a pas formellement prolongé le délai fixé initialement au 12 août 2010 pour déposer ses éventuelles déterminations. En effet, indépendamment du fait que le prétendu vice a été réparé dans le cadre la présente procédure de recours, le recourant avait tout loisir de se déterminer spontanément entre le 12 août et le 24 décembre 2010, date du prononcé de la décision attaquée.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la mauvaise situation financière du recourant, il se justifie renoncer à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet en ce qui concerne l'exonération de l'avance de frais. Elle doit être rejetée en tant qu'elle porte sur la désignation d'un mandataire professionnel, dans la mesure où il s'agit ici d'une affaire dont la complexité sur le plan des faits et du droit ne nécessite pas l'assistance d'un avocat d'office (cf. art. 118 al. 2 CPC et 18 al. 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 septembre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

IV.                              Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 22 février 2011

 

Le président:                                               

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.