TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.________, Café-restaurant Y.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2010 (reconsidération)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1er mai 1976, ressortissant de Serbie et Monténégro, est entré en Suisse le 26 septembre 2002 afin d'y rejoindre son épouse titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par le canton de Zurich. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour et de travail à titre de regroupement familial. Le couple s'est séparé le 18 mars 2006, après trois ans et six mois de vie commune.

Par décision du 8 novembre 2006, les autorités zurichoises de police des étrangers ont révoqué le permis de séjour de X.________, l'union conjugale étant rompue et sa situation ne constituant pas un cas de rigueur, et lui ont imparti un délai au 5 janvier 2007 pour quitter le canton de Zurich.

Ayant conclu un contrat de travail avec l'entreprise de carrelage Z.________ Sàrl, à Lausanne, X.________ est arrivé dans la capitale vaudoise en date du 18 avril 2007.

Il a fait l'objet de quelques condamnations pénales, essentiellement pour avoir circulé en état d'ébriété.

Le 2 juillet 2007, le Service de l'emploi a accepté la demande de main-d'oeuvre déposée par Z.________ Sàrl en faveur de X.________. Ce dernier a été autorisé, en date du 3 septembre 2007, à travailler pour le compte de ________ SA.

B.                               Par décision du 18 février 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé à X.________ l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, sous quelque forme que ce soit, et lui a imparti un délai de départ d'un mois. Il a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de refus et de renvoi prononcée par les autorités zurichoises, qu'il n'avait toutefois pas quitté la Suisse, qu'il ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières et qu'il ne se prévalait pas d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur.

Le 17 mars 2009, X.________ s'est adressé au SPOP et a sollicité la reconsidération de sa décision. Il s'est référé à la demande d'autorisation de séjour et de travail déposé par le gérant de l'établissement public "Y.________" tendant à l'engager en qualité de serveur. Subsidiairement, il a invité le SPOP à examiner sa situation sous l'angle d'un cas individuel d'extrême gravité en raison de ses attaches, notamment familiales en Suisse.

Par décision du 21 avril 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée, subsidiairement l'a rejetée. Le SPOP a considéré que l'intéressé ne faisait valoir aucun fait nouveau postérieur au refus qui lui avait été signifié le 18 février 2009, ni n'invoquait des éléments dont il ne connaissait pas l'existence ou dont il n'avait pas de raison de se prévaloir "lors de la procédure précédente".

X.________ a déposé, le 25 mai 2009, un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la décision précitée, concluant au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2009.0284.

Dans son arrêt du 29 avril 2010, le tribunal a rejeté le recours et confirmé les décisions rendues par le SPOP en date des 18 février et 21 avril 2009.

C.                               Le 7 juillet 2010, X.________ a sollicité du SPOP le réexamen de ses décisions des 18 février et 21 avril 2009.

Le 29 juillet 2010, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai au 30 août 2010 à l'intéressé pour quitter la Suisse.

D.                               Le 1er décembre 2010, X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une nouvelle demande de réexamen, sollicitant du SPOP le réexamen de ses décisions des 18 février 2009, 21 avril 2009 et 29 juillet 2010.

Par décision du 27 décembre 2010, le SPOP a déclaré la demande de réexamen précitée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un nouveau délai au 28 janvier 2011 à l'intéressé pour quitter la Suisse.

X.________, par l'entremise de son conseil, a interjeté un recours contre cette décision auprès du tribunal par acte du 1er février 2011, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la demande de reconsidération soit admise et l'autorité intimée invitée à lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

Le SPOP a fait savoir, le 7 mars 2011, qu'il maintenait sa position.

Par l'entremise d'un autre mandataire (déjà intervenu dans la procédure PE.2009.0284), le recourant s'est encore adressé le 30 mars 2011 au SPOP, afin qu'il régularise ses conditions de séjour sur la base des art. 51 al. 1 let. a LEtr et 77 OASA. L'intimé a transmis cette requête au tribunal, sans se déterminer plus avant.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consdi. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). L'art. 64 al. 2 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) codifie ces principes (cf. arrêt PE.2011.0077 du 26 avril 2011, consid. 2a). Si elle estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

2.                                Le recourant invoque comme fait nouveau son expérience dans le domaine de la restauration, acquise dans son pays d'origine, qui lui a valu d'être nommé bras droit de son employeur. Il soutient qu'il n'avait pas de raison de se prévaloir de ce fait au moment de sa première demande de reconsidération ni même lors des suivantes. Le recourant se prévaut implicitement de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20) en invoquant son intégration supérieure à la normale.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr à son alinéa 2 – dont la teneur a été reprise à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les raisons personnelles majeures en question sont notamment réalisées lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3; cf. en dernier lieu arrêt PE.2010.0504 du 5 mai 2011, consid. 3a). La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient menacées (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine; arrêt PE.2010.0504 précité, consid. 3b).

b) Le recourant, âgé de 35 ans, vit en Suisse depuis septembre 2002. Il a toujours travaillé, d'abord dans le domaine de la construction puis dans celui de la restauration. Il relève qu'il parle le français de même que l'allemand, et se prévaut ainsi de son intégration sociale et financière. Même établis, tous ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise. En effet, l'activité lucrative qu'exerce le recourant ne constitue pas un travail particulièrement qualifié, même s'il donne entière satisfaction à son employeur, dont il est devenu le bras droit afin de l'aider à gérer un établissement public de la taille de celui du "Y.________". Par ailleurs, l'on ne saurait considérer que le recourant a acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle, des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF C_491/2008 du 9 février 2009). A cela s'ajoute que le recourant n'a pas d'enfant et est en bonne santé. Il peut donc retourner au Kosovo, où il a vécu la plus grande partie de sa vie.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 décembre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.