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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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AX.________ et BX.________, à 1********, représentés par l'avocat Raphaël TATTI, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2010 |
Vu les faits suivants
A. a) AX.________, ressortissante serbe née le ********, a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 septembre 1998. Son mari BX.________, ressortissant serbe né le ********, l'a rejointe quelques mois plus tard et a déposé une demande d'asile le 24 juin 1999.
Par décisions séparées du 10 août 1999, l'Office des réfugiés (l'ODR, actuellement l'Office des migrations – ODM) a rejeté ces demandes.
b) Le 24 mai 2000, les époux X.________ ont déposé une demande de réexamen des décisions du 10 août 1999 et ont conclu à leur admission provisoire en Suisse.
Par décision du 9 juin 2000, l'Office des réfugiés a rejeté cette demande de réexamen.
Par arrêt du 26 janvier 2005, la Commission suisse des recours en matière d'asile (actuellement le Tribunal administratif fédéral - TAF) a admis le recours des intéressés, en invitant l'ODR à les mettre au bénéfice d'une admission provisoire.
Par décision du 14 mars 2005, en exécution de cet arrêt, l'ODM a prononcé l'admission provisoire des époux X.________.
B. Le 28 juillet 2010, les époux X.________, par l'intermédiaire de l'avocat Raphaël Tatti, ont sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de leur permis F en permis B. Ils ont fait valoir la longue durée de leur séjour en Suisse, la présence de leurs quatre enfants et de plusieurs autres membres de la famille, ainsi que leur bonne intégration. Ils ont relevé qu'ils étaient certes actuellement sans emploi, mais qu'ils recherchaient activement une place de travail, pour l'heure malheureusement sans succès, eu égard à leur situation en matière de police des étrangers. Ils ont produit à cet égard deux lettres d'employeurs potentiels:
- une lettre du 26 mars 2010 de l'exploitant de l'établissement "Y.________", à 1********:
"Par ce courrier je tiens à vous informer que je tiens un restaurant rapide sur 1********, je suis actuellement à la recherche de personnel pour différentes tâches à savoir du ménage à l’aide cuisine.
Je serai donc prêt à offrir une place de travail à ces deux personnes susmentionnées, mais elles n’ont actuellement pas de permis de travail qui me permet de les embaucher.
Je vous demande donc de faire le nécessaire afin que leur situation se régularise."
- une lettre du 1er avril 2010 de l'exploitant de l'établissement "Z.________", à 1********:
"Après plusieurs entretiens avec Madame AX.________ (********) et Monsieur BX._________ (06.03.1949) rue ********, 1********, je leur ai exprimé ma constatation avec beaucoup de regrets que je ne peux pas les engager dans mon établissement les gens qui ne possèdent pas au moins un permis de séjour (B).
Il est regrettable de ma part, malgré mon attention pour Mme et M. X.________, de refuser leurs services. J’espère que bientôt je verrai Mme et M. X._________ dans de plus favorables conditions pour eux en rapport avec leurs situation d’aujourd’hui, c’est-à dire qu’ils reçoivent bientôt leurs permis B. Permis avec lequel ils pourront être engagés chez nous."
Interpellé par le SPOP, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a attesté, dans un rapport du 22 octobre 2010, que les époux X.________ avaient bénéficié d'une assistance partielle dès novembre 2005, puis totale depuis le 1er août 2006, soulignant qu'au vu de l'âge des intéressés il leur était difficile de trouver du travail. Il a relevé par ailleurs que les époux X.________ avaient une bonne compréhension du français; leur niveau d'expression était en revanche moins bon.
Par décision du 27 décembre 2010, le SPOP a refusé de délivrer aux époux X.________ un permis B, pour le motif qu'ils n'exerçaient actuellement pas d'activité lucrative, qu'ils étaient entièrement assistés par l'EVAM depuis de nombreuses années et que des motifs d'assistance publique s'opposaient dès lors à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. L'autorité a mentionné à titre subsidiaire la situation financière de BX.________ (qui compte sept actes de défaut de biens pour une somme de 4'813 fr.) et sa condamnation en mai 2006 par le Préfet du district d'Yverdon pour obtention indue de prestations d'assistance.
C. Par acte du 1er février 2011, BX.________ et AX.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées.
Dans sa réponse du 22 mars 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus de la transformation d'un permis F en permis B.
3. A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4. a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Selon la jurisprudence (voir à titre d'exemples récents, arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010, PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 et PE.2009.0636 du 10 février 2010), pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
"Art. 31 – Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les recourants n'exercent actuellement aucune activité lucrative et qu'ils sont entièrement assistés par l'EVAM depuis le 1er août 2006, soit depuis plusieurs années. Les recourants ne le contestent pas. Ils soutiennent toutefois que leurs perspectives professionnelles d'avenir ne sont pas inexistantes. Ils se fondent à cet égard sur les "promesses d'embauche" en cas d'obtention d'un permis B produites devant le SPOP (lettres reproduites dans la partie "faits" sous lettre "B"). Ces pièces ne sont toutefois pas pertinentes. D'une part, les lettres produites datent de plus d'une année et il n'est pas certain que ces employeurs potentiels recherchent toujours du personnel. D'autre part, le statut actuel des recourants n'est pas un obstacle à une intégration économique; ils peuvent en effet, sur requête à présenter par un employeur (art. 53 al 1 let. a OASA), obtenir l'autorisation d'exercer une activité lucrative, sans attendre la délivrance d'un permis B (contrairement à ce que laissent entendre les exploitants d'établissement cités, qui paraissent se servir du prétexte du permis pour éconduire des demandeurs d'emploi), et ce indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique (voir art. 85 al. 6 LEtr; ég. jurisprudence citée ci-dessus). En l'état, force est de constater que des motifs d'assistance publique s'opposent toujours à la délivrance d'un permis B aux recourants.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation des permis F en permis B. Si la situation des recourants devait évoluer de manière positive à l’avenir, ils auraient la possibilité de présenter une nouvelle demande. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, les recourants ne sont pas tenus de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider. On relève aussi que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 27 décembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.