TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2011

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs.

 

Recourants

1.

X.________, c/o B.________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, c/o B.________, à 1********,

 

 

3.

Z.________, c/o B.________, à 1********,

 

 

4.

A.________, c/o B.________, à 1********,

tous quatre représentés par Y.________, c/o B.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours X.________, Y.________, Z.________, A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2011 déclarant irrecevable leur demande de reconsidération du 9 janvier 2011, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, né le ********, sa concubine X.________, née le ********, et leurs enfants Z.________, né le ********, A.________, née le ********, ressortissants colombiens, ont annoncé leur arrivée le 9 février 2008 auprès du Bureau des étrangers de 1********, en sollicitant des autorisations de séjour. A cette occasion, ils ont déclaré résider et travailler en Suisse sans autorisation depuis le 4 novembre 2005.

Par décision du 27 février 2009, le SPOP a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, au motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LETr; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OAFA; RS 142.201).

Saisi d'un recours dirigé contre cette décision, la Cour de céans l'a rejeté, par arrêt du 28 octobre 2009. Elle a retenu, en substance, que la durée du séjour des recourants en Suisse était relativement courte, que les enfants Z.________ et A.________ étaient assez jeunes pour s'adapter à un nouvel environnement, qu'un retour en Colombie pouvait être imposé aux parents, pays dans lequel ils avaient vécu jusqu'à l'âge de 28 et 25 ans, que les moyens tirés de l'insécurité et de la violence sévissant dans leur pays d'origine n'étaient guère crédibles, leur venue en Suisse ayant essentiellement été dictée par des motifs économiques, qu'à supposer que les menaces évoquées par les recourants fussent établies, elles constitueraient des circonstances à faire valoir dans le cadre d'une demande d'asile et que la disposition dérogatoire de l'art. 30 al. 1 let. b LETr n'était pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne à raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui.

Le recours interjeté par les intéressés contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 28 octobre 2009 a été déclaré irrecevable par  le Tribunal fédéral, selon arrêt du 25 janvier 2010.

B.                               Le 24 février 2010, les intéressés ont derechef sollicité l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur, en reprenant les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de leur première demande. Cette requête, considérée par le SPOP comme une demande de réexamen, a été déclarée irrecevable, subsidiairement a été rejetée, par décision du SPOP du 17 mars 2010.

Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du 29 juin 2010 du juge instructeur de la cour de céans, pour paiement tardif de l'avance de frais requise. Les intéressés ont à nouveau saisi le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 8 septembre 2010, a déclaré le recours irrecevable.

C.                               Le 1er octobre 2010, le SPOP a imparti un délai au 1er novembre 2010 aux intéressés pour quitter la Suisse. Par courrier du 9 janvier 2011, ceux-ci ont requis l'autorisation de pouvoir rester en Suisse jusqu'au moment où la situation de violence en Colombie ne mettrait plus en danger leur vie et leur intégrité.

Par décision du 13 janvier 2011, le SPOP a déclaré cette nouvelle demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.

Les intéressés ont recouru auprès de la Cour de céans à l'encontre de cette décision, par acte du 29 janvier 2011. Ils ont à nouveau fait valoir qu'ils courraient de graves dangers en cas de retour dans un pays où règne une violence généralisée et qu'ils se trouvaient de ce fait dans une situation de grave détresse personnelle. Ils ont conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 13 janvier 2011, au constat de l'illicéité et de l'inexigibilité de leur renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont également demandé à être entendus en invoquant l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH).

Le 9 mars 2011, le SPOP a déclaré qu'il renonçait à se déterminer sur le recours en se référant aux motifs de refus de sa décision du 13 janvier 2011.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Il convient en premier lieu d'examiner la requête des recourants d'être entendus lors d'une audience publique.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 127 III consid. 2c p. 578s.). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF  130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

b) Dans le cas présent, l'audition des recourants n'est pas nécessaire, ceux-ci ayant pu faire valoir leurs arguments non seulement dans le cadre de la présente procédure mais également dans celui des deux recours dont la Cour de céans a déjà été saisie. Pour le surplus, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers, comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé à l'intention des recourants dans son arrêt du 25 janvier 2010.

3.                                a) L'autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou que le requérant invoque des faits et des moyens importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 I b 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts PE.2011.0062 du 11 mars 2011 consid. 1 et PE.2010.0016 du 4 mars 2011 consid. 3).

b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées depuis la première décision du SPOP du 27 février 2009, confirmée successivement par la Cour de céans et le Tribunal fédéral. Les recourants ne se prévalent d'aucun fait nouveau. La Cour de céans s'est déjà prononcée, dans son arrêt du 28 octobre 2009, sur les moyens des recourants liés à l'insécurité et à la violence pouvant régner en Colombie. Elle a retenu que les recourants ne sauraient obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison des circonstances qu'ils invoquaient. Les recourants ne se trouvent donc pas dans une situation de grave détresse personnelle.

c) Faute du moindre élément nouveau et pertinent, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la deuxième demande de reconsidération des recourants.

4.                                Les recourants concluent également à ce qu'il soit prononcé que leur renvoi est illicite et inexigible et qu'ils soient mis au bénéfice d'une admission provisoire. A teneur de l'art. 83 al. 1 et 6 LEtr, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'admission provisoire peut être proposée à l'Office fédérale des migrations (ODM) par les cantons.

a) Il sied de constater qu'en l'espèce la demande de réexamen des recourants ne portait pas sur l'octroi d'une admission provisoire et qu'une telle mesure est de la compétence de l'ODM et non pas des cantons, ceux-ci ne disposant que de la faculté de la proposer à l'autorité fédérale. La Cour de céans ne saurait donc se prononcer sur l'octroi d'une telle mesure.

b) Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral, autorité de recours à l'encontre des décisions de l'ODM, considère que si le conflit persistant en Colombie entre les paramilitaires soutenus par l'armée, les mouvements de guérillas, et les forces de sécurité a donné lieu à de graves atteintes aux droits humains, particulièrement dans certaines régions et dans les zones rurales, il apparaît toutefois que la Colombie a fait des progrès pour rétablir la sécurité à travers le pays ces dernières années et, surtout, que les différentes régions de ce pays ne sont pas toutes affectées par une situation de violence généralisée, de sorte que l'exécution des renvois vers ce pays est, de manière générale, exigible (ATFA Cour II C_2931/2007 du 30 juin 2009, consid. 10.3 et les références citées). Or, dans le cas particulier, les recourants font état d'une situation générale préoccupante, sans préciser en quoi ils seraient plus particulièrement affectés par les troubles décrits; ils n'indiquent pas non plus s'ils proviennent d'une région à risque, ni qu'ils soient dans l'impossibilité de s'établir dans une partie plus paisible du pays. Il ressort de cette jurisprudence que le renvoi des recourants est licite et raisonnablement exigible, de sorte qu'il ne se justifie pas de soumettre le cas des recourants à l'ODM en vue d'une admission provisoire.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du SPOP du 13 janvier 2011 confirmée.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 13 janvier 2011 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 2 mai 2011

 

                                                          Le président :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.