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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Infraction à la loi sur les travailleurs détachés – LDét

 

Recours A. X.________ c/ décision du SDE du 11 janvier 2011 (interdiction d'offrir des services prononcée au titre de sanction pour violation de la LDét)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 9 juillet 2010, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE) a procédé dans le cadre du 44ème Festival de Jazz de Montreux au contrôle du stand n° 1******** tenu par A. X.________. Celui-ci était au bénéfice d'un permis temporaire de vente de boissons alcooliques à consommer sur place délivré au nom de B. Y.________, membre de la Fondation organisatrice du festival.

La présence de trois travailleurs de nationalité française y a été constatée, à savoir C. Z.________, D. E.________ et F. G.________, tous trois occupés au service. Le SDE a demandé à l'employeur diverses pièces, notamment une liste détaillée du personnel (actuel et ancien) actif en 2009 et 2010, les dossiers complets du personnel (copie de carte AVS, carte d'identité ou passeport, permis de séjour, contrats, avenants et règlement interne), les documents relatifs à la gestion du temps de travail des derniers X.________ mois (planning prévisionnel, horaire de travail effectif de tout le personnel), les documents relatifs aux salaires 2009 et 2010 (livres des salaires ou fiches de salaire), les documents relatifs aux impôts (impôts à la source, notamment), les documents relatifs aux assurances sociales et TVA (justificatifs), les récapitulatifs nominatifs AVS et LPP 2009. Les documents énumérés devaient être remis à l'occasion d'un prochain contrôle annoncé au 27 août 2010 à 10h 00.

Le 19 juillet 2010, le SDE a écrit à A. X.________, à l'adresse "2********, à 3********", lui demandant de transmettre dans un délai échéant au 6 août 2010 une copie des pièces d'identité de tous les employés actifs au Montreux Jazz Festival 2010, une copie de leur fiche de paie relative à la période de détachement, des relevés de leurs temps de travail et de repos pour la période de détachement, des informations sur la prise en charge des frais de nourriture, de logement et de transport lors du détachement, une copie des annonces "ALCP".

Le 16 août 2010, le SDE a réitéré sa réquisition du 19 juillet 2010, restée sans effet. Le 10 septembre 2010, le SDE a adressé un courriel à l'attention de A. X.________ (à une adresse figurant dans les dossiers du Montreux Jazz Festival), en vue d'obtenir les réponses attendues selon les courriers des 19 juillet 2010 et 16 août 2010, correspondances qui étaient attachées audit courriel. En vain. Le 22 octobre 2010, le SDE a adressé à A. X.________, par lettre et courriel, un "ultime rappel" avec délai au 5 novembre 2010 sous la menace d'une amende et du prononcé d'une interdiction signifiée à l'employeur d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an à cinq ans.

Par lettres recommandées du 22 novembre 2010 expédiées à l'adresse précitée sise à 3******** et pour la première fois à " rue 4********, à 5********", le SDE a renvoyé à A. X.________ l' "ultime rappel" précité, avec délai au 6 décembre 2010.

Le 6 décembre 2010, A. X.________, indiquant être domicilié à 5********, a répondu au SDE ce qui suit:

"Madame,

Suite à notre contrôle du mois de juillet au Montreux JAZZ FESTIVAL, je vous envoie les déclarations ainsi que les papiers de commerçant.

Je n'ai pas déclaré ma fille H. X.________ ainsi que mon père I. X.________ et ma mère J. X.________.

Je me suis mal renseigné car je croyais que c'était pas une obligation pour la famille proche. Pouvez-vous m'envoyer la documentation pour ne plus me mettre en erreur. Par avance je vous en remercie.

Voici les gens que j'ai déclarés en France au RSI pour la période du Montreux Jazz, à un salaire de mille quatre vingt Euros, nourri, logé. Quatre vingt heures de travail par personne pour la période avec un jour et demi de congé par semaine.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

 

Noms du personnel:

 

Mlle Z.________ C.

Mlle E.________ D.

Mr G.________ F.

Mr X.________ I.

Mme X.________ J.

Mlle X.________ H.

Mr X.________ A.

(signature)"

A ce courrier, A. X.________ a joint "une déclaration de création d'entreprise personne physique" du 11 mai 2010, un extrait du 7 juin 2010 relatif à une immatriculation principale concernant A. X.________ au registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et une copie de la carte d'identité de F. G.________.

Le 14 décembre 2010, le SDE a imparti à A. X.________, par lettre recommandée et courrier A, un "ultime délai" échéant au 28 décembre 2010 pour lui fournir les éléments demandés le 19 juillet 2010, sous la menace d'une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un à cinq ans.

A. X.________ n'y a pas donné suite.

B.                               Par décision du 11 janvier 2011, le SDE a interdit à A. X.________ d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année, en application des art. 9 al. 2 et 12 al. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés, en abrégé: LDét; RS 823.20) pour refus de renseignements.

C.                               Par acte du 3 février 2011, A. X.________ - en indiquant son adresse à 5******** - a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont la teneur est la suivante:

"Monsieur,

Suite à des problèmes de santé de mon papa, j'ai dû partir plus de deux mois dans le nord de la France et n'ai pu fournir les papiers à Mme K.________ (ndlr : inspectrice au SDE). Aujourd'hui de retour, je vous envoie ainsi qu'au Service de l'emploi les justificatifs du personnel et vous demande un recours sur ma peine d'une année.

En restant à votre disposition pour tout renseignement, je vous présente (…)".

A l'appui de son recours, A. X.________ a produit:

-    un contrat à durée indéterminée extra entre A. X.________ et F. G.________ du 30 juin 2010 et une fiche de paie pour la période du 1er au 18 juillet 2010;

-    un contrat à durée indéterminée extra entre A. X.________ et C. Z.________ du 30 juin 2010, une fiche de paie pour la période du 1er au 18 juillet 2010 et une copie de la carte d'identité de celle-ci;

-    un contrat à durée indéterminée extra entre A. X.________ et D. E.________ du 30 juin 2010, une fiche de paie pour la période du 1er au 18 juillet 2010 et une copie de la carte d'identité de la prénommée;

-    une copie d'une lettre datée 30 janvier 2011 adressée par A. X.________ au SDE, selon laquelle ces trois travailleurs ont oeuvré 80 heures, ont été logés au camping de la Maladière à Lausanne et ont touché une indemnité de repas de "FS." 35.- par jour.

D.                               Par avis du 4 février 2011, la cause a été enregistrée et un délai au 9 mars 2011 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais. L'avis invitait également le recourant à indiquer dans le même délai un domicile de notification en Suisse, sans quoi il serait réputé avoir élu domicile à l'adresse du tribunal.

Le recourant a versé l'avance de frais, mais n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse. Aussi a-t-il été avisé le 18 mars 2011 qu'il était réputé avoir élu domicile au greffe du tribunal (art. 17 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36), que plus aucun courrier ne lui serait adressé en France.

E.                               Le 18 avril 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que les documents restaient incomplets à ce stade et que s'il fallait systématiquement attendre le prononcé d'une sanction pour obtenir la collaboration des employeurs, la LDét serait vidée de son sens et permettrait à ces derniers de recourir à des mesures dilatoires pour prolonger les procédures à l'excès et se soustraire à toute sanction.

F.                                La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                 Le recourant, de nationalité française et dont l'établissement principal est en France, conteste la sanction prononcée à son encontre par la décision querellée, à savoir l'interdiction d'offrir des services en Suisse pendant une année.

a) L'accord conclu le 1er juin 2002 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:


 

Art. 5        Prestataire de services

(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante

a)      si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;

b)      ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.

(3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une des parties contractantes qu’en tant que destinataires de services bénéficient du droit d’entrée et de séjour.

(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.

La prestation de service est réglementée en outre par les art. 17 à 23 annexe I ALCP. L'art. 22 § 2 indique que les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.

La loi sur les travailleurs détachés règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (let. b). L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.

L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS142.203) prévoit à son art. 9 al. 1bis qu'en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 LDét et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.01) s’applique par analogie. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit toutefois s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité.

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'en sa qualité d'employeur il a détaché en Suisse des travailleurs pendant le Festival de jazz de Montreux en juillet 2010, et qu'il n'a pas fourni dans les délais impartis tous les renseignements requis par le SDE. Il explique cependant qu'il a dû s'absenter plus de deux mois pour s'occuper de son père malade.

c) Outre le fait que cette circonstance familiale n'est ni établie ni située dans le temps, elle n'empêchait de toute manière nullement le recourant de s'occuper à distance de ses affaires courantes - dont il ne pouvait ignorer qu'elles se poursuivaient - ou de charger une personne de le faire à sa place. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que le recourant a satisfait à son obligation de fournir, en temps utile, les renseignements demandés par l'autorité, selon l'art. 7 al. 2 LDét. On relèvera au demeurant que si le recourant a fourni certaines pièces et explications, il n'a toujours pas donné suite à l'ensemble des documents requis par le SDE

Cela étant, il y a lieu d'examiner les conséquences de son refus de fournir les renseignements exigés par le SDE.

2.                                 a) L'art. 9 al. 1 LDét mentionne que les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. L'art. 9 al. 2 let. b LDét prévoit que l'autorité cantonale compétente peut en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1 LDét, c'est-à-dire dans le cas notamment du refus de donner des renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans.

b) Le tribunal a déjà confirmé une interdiction d'une année, selon l'art. 9 al. 2 LDét, en rappelant que la volonté du législateur était de punir plus sévèrement celui qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de donner les renseignements selon l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de s'annoncer (v. arrêt PE.2010.0050 du 10 septembre 2010 et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce, le recourant ayant empêché, par son omission de donner l'ensemble des renseignements requis, le contrôle effectif des conditions prévues par la LDét. Il y a lieu de confirmer la sanction querellée pour une durée d'une année.

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

3.                                 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 janvier 2011 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SECO.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.