TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Révocation

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 21 septembre 2010 refusant du lui prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 2 avril 2007, une autorisation de séjour pour études a été délivrée à X.________, ressortissant indien né en 1988, aux fins de lui permettre de suivre des cours de gestion hôtelière auprès de Y.________, à 2********, durant dix semaines, suivi d’un stage professionnel, de cinq à sept mois. Selon son plan d’études, sa formation devait s’achever en janvier 2010. Cette autorisation a été prolongée une première fois le 8 février 2008. A la fermeture de l’école précitée, X.________ s’est inscrit auprès du Z.________, à 3*******, en deuxième année de diplôme en «Hospitality management». Le 25 mars 2009, son autorisation de séjour a été prolongée à cet effet; elle est arrivée à échéance le 31 décembre 2009. Le 26 mars 2009, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a en effet informé l’intéressé de ce que le but de son séjour serait atteint au terme de l’année 2009 et qu’il devait préparer son départ de Suisse à cette échéance. A plusieurs reprises, l’intéressé a obtenu l’autorisation d’exercer une activité lucrative auprès d’établissements hôteliers de la Riviera vaudoise, aux fins d’y suivre un stage dans le cadre de ses études.

B.                               Le 18 décembre 2009, le Z.________ a confirmé l’inscription d’X.________ en deuxième année de diplôme en «Hospitality management» pour l’année académique débutant en janvier 2010. Le 24 décembre 2009, l’intéressé a requis une nouvelle prolongation de l’autorisation de séjour pour études. A l’invitation du SPOP, il a expliqué vouloir poursuivre ses études auprès de Z.________ et proroger son plan initial d’études pour quatre ans, ceci aux fins d’obtenir un bachelor en «Hospitality management» en décembre 2010, puis un MBA en décembre 2013. Le 17 août 2010, le SPOP lui a fait part de son intention de rendre une décision négative. X.________ s’est déterminé en expliquant qu’il entendait proroger pour un an seulement son plan d’études. Le 21 septembre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée le 4 janvier 2011 à l’intéressé.

C.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, X.________ a produit un nouveau tirage de son recours.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que des moyens financiers nécessaires (let. c); qu’il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 I 373 et ss), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l’art. 27 al. 1 LEtr prescrit qu’un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi (art. 27 al. 3 LEtr). Cette disposition est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011. Son alinéa 2 prévoit désormais que les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, quand bien même la décision attaquée est antérieure au 31 décembre 2010, il convient d’appliquer le nouveau droit (en ce sens, ATAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 5.2; arrêts PE.2010.0579 du 6 avril 2011 et PE.2010.0400 du 19 avril 2011).

Les conditions de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 s.; 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

b) Ces dispositions reprennent la réglementation des articles 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: aOLE) qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêts PE.2009.0204 du 13 novembre 2009 consid. 3a; PE.2008.0248 du 24 août 2009 consid. 6a; PE.2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6) ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêts PE.2009.0204 du 13 novembre 2009 consid. 3a; PE.2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6; PE.2003.0301 du 12 janvier 2004 consid. 6). L'art. 23 al. 3 OASA, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 et qui n’a pas été modifié depuis lors, précise pour sa part qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis, des dérogations étant possibles; il en va ainsi, lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

c) En l’occurrence, les intentions du recourant sont pour le moins ambiguës; il prétend vouloir obtenir son diplôme et «finir ses études» avant de rentrer chez lui. On retire de sa demande de prolongation de l’autorisation de séjour que son objectif était d’obtenir un MBA en «Hospitality management» en décembre 2013, après avoir obtenu un diplôme en décembre 2010. Cela contredit au demeurant les indications figurant dans son recours, à teneur desquelles il entend demeurer en Suisse une année supplémentaire uniquement pour obtenir le diplôme convoité. Le but du séjour est désormais atteint et rien ne permet de prolonger l'autorisation de séjour pour études afin que le recourant obtienne un MBA.

Quoi qu’il en soit, la réussite de ce dernier objectif suscite les plus grands doutes. Le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour études sur la base d’un plan de formation de trois ans. Or, au terme de quatre ans d’études, soit au 31 décembre 2010, il était toujours au stade de la deuxième année de diplôme. On se réfère à cet égard à l’attestation que l’institut qu’il fréquente lui a délivrée le 18 décembre 2009 et non à celle, modifiée, également produite au SPOP à l’appui de la demande. Le recourant n’obtiendra donc son diplôme qu’à fin 2011 au plus tôt, ce qui signifie qu’il n’obtiendra pas son master avant 2014, soit quatre ans supplémentaires en non trois comme il l’indique. La prolongation de son plan initial relève avant tout, comme l’indique l’autorité intimée, de son manque d’assiduité. Au terme de quatre années d’études dans notre pays, le recourant n’a, certes, obtenu aucun diplôme. Force est néanmoins de constater que, faute de résultat probant, le but de son séjour est désormais atteint. Rien ne permet de prolonger l'autorisation de séjour pour études accordée au recourant. Par conséquent, il ne saurait être autorisé à prolonger son séjour sur le territoire suisse au-delà.

2.                                a) Le SPOP a retenu par ailleurs que la sortie de Suisse du recourant n’était pas assurée. Il s’est référé sur ce point à la circulaire n°2101/221.0 de l’Office fédéral des migrations (ODM), dont le ch. 4 indique que la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie notamment lorsque la situation économique, sociale ou politique du pays d’origine est fragile (let. a); que le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d’origine (let. b); que le requérant n’a aucune contrainte familiale dans le pays d’origine (let. c); qu’il existe des antécédents administratifs défavorables (let. d); que les documents présentés à l’appui de la demande sont des faux, falsifiés ou douteux (let. e). Sans doute, l’art. 27 al. 1 LEtr ne considère plus la notion de l’assurance de la sortie de Suisse (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (v. FF 2010 I 383). Cependant, la modification des articles 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA n’a pas emporté la suppression de l’exigence que la sortie de Suisse soit assurée au terme de la formation ou du perfectionnement. L'ODM considère que si la formation n'est pas effectuée dans une haute école suisse, l'étranger ne bénéficie d'aucune admission facilitée sur le marché du travail suisse. Dans ce cas, il conviendrait de vérifier, comme auparavant, que la personne apporte la garantie qu'elle quittera la Suisse dans les délais impartis conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (lettre d'information de l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse" à l'attention des autorités compétentes en matière de migration et des autorités du marché du travail des cantons). L’art. 27 al. 3 LEtr nouveau précise à cet égard que cet examen se fait dans le cadre des conditions d’admission générales de la loi. Quant à l’art. 23 al. 2 OASA, il réserve l’abus de droit. Dès lors, on retire de ce qui précède qu’un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut recevoir une autorisation de séjour après la fin de ses études en Suisse, si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il dispose d’un délai de six mois après ses études pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 (nouveau) LEtr, mis en relation avec l’art. 27 al. 3 (nouveau) LEtr). Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d’oeuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation (FF 2010 I 384). S’il ne remplit pas ces conditions, le requérant doit quitter la Suisse.

b) En l’espèce, peu importe que l’ambiguïté sur les intentions réelles du recourant quant à son programme d’études fasse naître les plus sérieux doutes son retour au pays une fois ses études achevées; ce point n’apparaît en effet plus comme déterminant. Force est simplement de constater que le but du séjour du recourant en Suisse est atteint, puisqu’il a obtenu le diplôme convoité. Or, l’activité de gestion d’accueil dans l’hôtellerie ne revêt pas un intérêt scientifique ou économique prépondérant, au point que le recourant puisse prolonger son séjour en Suisse.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais soient mis à sa charge (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 septembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 9 mai 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.