TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Jean W. Nicole et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière,

 

Recourants

1.

X._______________, c/o Y._______________, à 1.**************, représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Z._______________, au Cameroun, représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

A._______________, au Cameroun, représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

 

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 décembre 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse et refusant de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour à ses enfants Z.________________ et A._______________

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, née X.________________ le 11 novembre 1981, de nationalité camerounaise, et B.________________, né le 4 juin 1951, de nationalité suisse, se sont mariés le 26 janvier 2008 devant l'officier de l'état civil de Ngoulémakong, au Cameroun.

Le 5 septembre 2008, X._______________ est entrée en Suisse pour y rejoindre son époux. Pour ce motif, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial le 1er octobre 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.________________ est décédé le 11 avril 2010.

B.                               A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), la Police municipale de ************* a procédé, le 30 juin 2010, à l'audition de X._______________ dans le cadre de l'enquête administrative tendant à déterminer ses conditions de séjour en Suisse. A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir fait la connaissance de son époux à Yaoundé, au Cameroun. X._______________ a affirmé effectuer des missions pour le compte de l'entreprise 2.************* Sàrl tout en suivant une formation d'aide-soignante auprès de la Croix-Rouge. Elle a également précisé avoir laissé aux soins de ses parents son fils A.___________________, né le 13 juin 2004, ainsi que sa fille adoptive Z.________________, née le 19 juin 2004. Elle a encore indiqué que l'une de ses tantes vivait à Fribourg.

C.                               Le 14 septembre 2010, le SPOP a informé X._______________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour au motif que, à la suite du décès de son époux, le fondement de sa présence en Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé.

     Par lettre du 12 octobre 2010, X._______________ a fait valoir qu'elle travaillait désormais comme aide-infirmière auprès de la Résidence 3.************* à 4.*************, activité lui permettant d'être indépendante sur le plan financier, et qu'avec son époux ils avaient vécu une union sincère. Elle a invoqué un intérêt privé prépondérant à pouvoir demeurer en Suisse.

     Le 9 décembre 2010, A._______________ et Z._______________ ont déposé auprès de l'Ambassade suisse à Yaoundé des demandes d’entrée et d’autorisation de séjour afin de pouvoir rejoindre leur mère, X._______________, en Suisse.

D.                               Par décision du 24 décembre 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._______________ et lui a imparti un délai de trois mois à compter de la notification de la décision pour quitter la Suisse. Il a également refusé de délivrer à A._______________ et Z._______________ des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.

Par acte du 4 février 2011, X._______________, agissant en son nom et au nom de ses enfants, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour dont elle bénéficie ne soit pas révoquée et que les autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de ses enfants soient accordées, à titre de regroupement familial; subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 18 mars 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 21 juin 2011. Elle a requis la tenue d'une audience ainsi que l’audition de témoins et confirmé ses conclusions.

     Par lettre du 27 juin 2011, le SPOP a informé le juge instructeur que le mémoire complémentaire déposé par la recourante ne contenait pas d'éléments de nature à modifier sa décision.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante a requis la tenue d'une audience et l'audition de témoins. Elle n'expose toutefois pas en preuve sur quels faits pertinents ces témoins devraient être entendus. Le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, s'estime suffisamment renseigné sur les différents aspects du dossier et renonce à mettre en oeuvre de plus amples mesures d'instruction.

3.                                a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 LEtr). Après dissolution de la famille, le droit à l'autorisation de séjour subsiste, à teneur de l'art. 50 al. 1 LEtr, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). On entend notamment par là, selon l'alinéa 2 de cette disposition, le fait que la réintégration sociale dans le pays d'origine semble fortement compromise. L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) reprend cette disposition et l'étend au conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr), sous forme potestative toutefois – l'autorisation "peut" être prolongée.

b) Le 26 janvier 2008, la recourante a épousé, au Cameroun, un ressortissant suisse. Celui-ci étant décédé le 11 avril 2010, leur union conjugale a donc duré un peu plus de deux ans et deux mois, soit moins de trois ans.

La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner ce qu'il en est de la deuxième, ayant trait à l'intégration.

4.                                Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer si la poursuite du séjour de X._______________ se justifie pour des raisons personnelles majeures en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

La jurisprudence a récemment souligné que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui pouvaient être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Selon leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeurs (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009no 14.54).

b) En l'espèce, il y a lieu de relever que la recourante fêtera prochainement son trentième anniversaire et qu'elle est arrivée en Suisse le 5 septembre 2008 pour y rejoindre son époux B.________________, décédé le 11 avril 2010.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que la durée du séjour légal en Suisse de la recourante, soit trois ans aujourd'hui, est relativement brève et qu'elle n'est pas suffisante pour justifier des raisons personnelles majeures. En outre, la recourante est jeune et pourra reconstruire sa vie dans son pays d'origine, ce d'autant plus qu'elle y a ses deux enfants ainsi que toute sa famille proche. Par conséquent, les conditions de sa réintégration sociale au Cameroun au vu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ne sont pas gravement compromises. Quant à la question du décès de son époux, événement certes tragique, le tribunal considère toutefois qu'il ne justifie pas en lui-même l'admission du recours, compte tenu de la courte durée du mariage (un peu plus de deux ans et deux mois) et de l'absence d'enfants communs. A cet égard, sa situation ne peut pas être comparée à celle prévalant dans un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (ATAF du 16 juin 2009 c6527/2007), qui a retenu que, malgré une vie commune de seulement deux ans, il y avait lieu de prolonger une autorisation de séjour à une ressortissante étrangère, dans la mesure où elle séjournait en Suisse depuis près de cinq. Ainsi, tout bien pesé, les circonstances prises dans leur ensemble ne suffisent pas à retenir que la recourante dispose de raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de son séjour.

5.                                Enfin, la recourante invoque qu'elle se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA précise que lors de l'appréciation du cas, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (d), de la durée de la présence en Suisse (e), de l'état de santé (f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

     Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre d'étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

     Il y a lieu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110; Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).

     b) Lors de son arrivée en Suisse il y a trois ans, la recourante était âgée de presque 27 ans. Hormis ce séjour en Suisse, elle a toujours vécu dans son pays d'origine où vit sa famille proche et où elle a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Certes, elle a suivi une formation qui lui a permis de décrocher un emploi dans le domaine des soins hospitaliers, n'a jamais fait l'objet de poursuites ni n'a eu recours à l'aide sociale. Ces éléments ne suffisent cependant pas à témoigner d'une intégration particulièrement réussie; son emploi ne constitue pas un travail particulièrement qualifié et l'on ne saurait considérer que la recourante a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'elle a acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle, des compétences et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C-491/2008 du 9 février 2009).

     A cela s'ajoute que la réintégration sociale de la recourante au Cameroun ne semble pas fortement compromise. Elle pourra y faire valoir son expérience professionnelle. Il est vrai que ses perspectives au Cameroun pourraient s'avérer délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la situation économique au Cameroun soit difficile n'est toutefois pas déterminant dès lors que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans ce sens, arrêts PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). La recourante ne se prévaut par ailleurs pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger quelconque en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le tribunal considère que la situation de la recourante ne représente aucun cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6.                                L'autorité intimée a refusé d'accorder des demandes d'entrée et d'autorisation de séjour aux enfants de la recourante.

Dès lors que la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne se justifie plus, ses deux enfants ne peuvent pas invoquer l'art. 44 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. Pour ce même motif, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément aux art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 décembre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants X._______________, Z._______________ et A._______________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 octobre 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.