TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2011

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 janvier 2011 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                AY.________, ressortissante de la Côte d’Yvoire née le ********, s’est mariée le 25 septembre 2007 avec un ressortissant suisse. Une autorisation de séjour pour regroupement familial (permis B) lui a été délivrée le 15 janvier 2008.

AY.________ est mère d’une fille, X.________, née le ********. Lorsque sa mère a quitté la Côte d’Yvoire, cette dernière y est restée avec son père, Z.________. Ce dernier est décédé le 30 août 2007. Depuis lors, X.________ aurait vécu avec sa tante ainsi qu’avec ses cinq cousins et cousines âgés entre 18 et 30 ans et deux autres enfants du mari de sa tante, qui est décédé.

B.                               BY.________ et AY.________ ont écrit à l’Ambassade de Suisse en Côte d’Yvoire le 13 mars 2008 afin de demander qu’X.________ soit autorisée à les rejoindre en Suisse.

Par décision du 12 janvier 2009, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial. Cette dernière s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 février 2009. A l’appui de son recours, elle faisait valoir que plus personne n’était en mesure de s’occuper d’elle en Côte d’Yvoire depuis le décès de son père, qu’elle souhaitait venir en Suisse pour obtenir un baccalauréat et entamer ensuite des études d’infirmière, qu’elle avait toujours conservé des contacts étroits avec sa mère et que cette dernière et son époux disposaient de revenus suffisants et d’un appartement assez grand pour l’accueillir.

Le 3 avril 2009, le SPOP a informé X.________ qu’au vu des arguments invoqués dans son recours, il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour et qu’il avait transmis sa demande d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour, pour acceptation à l’Office fédéral des migrations (ODM).

Par décision du 11 décembre 2009, l’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision, qui est entrée en force.

Par décision du 22 avril 2010, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur une demande de réexamen de sa décision précédente formulée par X.________ le 6 avril 2010.

C.                               Le 8 août 2010, X.________ est entrée en Suisse sans autorisation et, apparemment, sans en avoir informé préalablement sa mère et son beau-père.

D.                               Le 19 novembre 2010, le SPOP a informé le mandataire d’X.________ qu’il envisageait de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’ODM de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. Pour justifier cette prise de position, le SPOP mentionnait la décision de l’ODM du 11 décembre 2009, désormais en force et exécutoire, ainsi que le fait que l’intéressée était entrée en Suisse sans visa. Un délai d’un mois était imparti à l’intéressée pour déposer d’éventuelles observations. Dans ce délai, cette dernière a produit des documents indiquant qu’elle avait été admise par le gymnase de A.________ pour suivre des cours du soir préparatoires à l’école de culture générale. Dans des déterminations du 17 décembre 2010, son mandataire a également attiré l’attention du SPOP sur la situation socio-politique en Côte d’Yvoire.

E.                               Par décision du 10 janvier 2011, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d’X.________. Cette décision précisait que le SPOP n’était pas disposé à délivrer une autorisation de séjour pour études à l’intéressée dès lors que les cours du soir auprès du gymnase de A.________ à 2******** ne constituaient pas une formation complète à plein temps. Selon le SPOP, on se trouvait en présence d’une demande visant uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers au sens de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).

F.                                X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8 février 2011 en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté que son renvoi n’est pas exigible en application de l’art. 80 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). La recourante demande par conséquent que son dossier soit adressé aux autorités fédérales pour qu’elles l’admettent provisoirement en Suisse. Subsidiairement, elle demande qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Le SPOP a déposé sa réponse et son dossier le  6 avril 2011 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 27 avril 2011. Le 2 mai 2011, le SPOP a indiqué qu’il maintenait sa décision.

Considérant en droit

1.                                La recourante s’oppose à son renvoi. A cet égard, elle invoque sa situation personnelle, à savoir le fait qu’en cas de renvoi en Côte d’Yvoire, elle sera obligée de retourner vivre dans la famille de sa tante qui, selon ce qu’elle affirme, doit déjà subvenir aux besoins de sept enfants. Elle allègue que plusieurs de ces enfants sont toxicomanes et violents, qu’elle est rejetée par ses cousins et que ces derniers ont menacé à plusieurs reprises de la violer avant qu’elle quitte la Côte d’Yvoire. La recourante invoque également la situation dans son pays, à savoir le chaos politico-social qui a suivi les élections du 28 novembre 2010.

2.                                Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre :

a) d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu ;

b) d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse ;

c) d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

En l’occurrence, la recourante est entrée en Suisse sans autorisation le 6 août 2010, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun titre de séjour dans notre pays. L’autorité intimée était par conséquent habilitée à prononcer son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 LEtr, moyennant le respect des conditions de l’art. 83 LEtr relatives à l’admission provisoire.

3.                                a) aa) L’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée ; cf. également arrêts PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre 2010; PE.2010.0450 du 30 septembre 2010).

bb) Le renvoi de la recourante doit également être examiné au regard du principe de non-refoulement garanti par l’art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). La Cour européenne des droits de l’homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l’état d’accueil, d’une décision de renvoi d’un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l’art. 3 CEDH s’il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l’affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

b) On sait que la Côte d’Yvoire connaît depuis plusieurs années une situation troublée confinant à une guerre civile. La situation s’est aggravée après l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 avec l’affrontement des partisans des deux candidats principaux (dont le président sortant Laurent Gbagbo) qui revendiquaient tous deux la victoire. La presse a largement fait état des violences qui ont eu lieu dans tout le pays. La situation s’est un peu améliorée depuis l’arrestation de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Toutefois, des violences persistent et, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les voyages en dehors de la capitale Abidjan sont déconseillés, de même que les voyages à Abidjan qui ne présentent pas un caractère d’urgence. Pour ce qui est d’Abidjan, le DFAE précise que, dans certains quartiers périphériques, des affrontements violents opposent encore des groupes armés aux forces de sécurité (cf. site internet du DFAE, conseils aux voyageurs). Comme le relève la recourante, dans une situation telle que celle qui prévaut actuellement en Côte d’Yvoire, les femmes sont souvent parmi les principales victimes des exactions commises par les milices et les divers gangs armés.

La situation de la Côte d’Yvoire ne saurait être comparée à celle de la Guinée évoquée par l’autorité intimée dans sa réponse en relation avec un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 mars 2011 (D-157372009). En effet, pour ce qui est de ce dernier pays, le DFAE relève que des élections libres se sont tenues le 7 novembre 2010, que le scrutin s’est déroulé d’une manière généralement calme et que les tensions politiques se sont largement apaisées. Le DFAE recommande ainsi uniquement aux personnes souhaitant se rendre en Guinée de faire preuve de prudence et de se tenir à l’écart des rassemblements de foule et des manifestations de tout genre (cf. site internet du DFAE, conseils aux voyageurs et arrêt du Tribunal administratif fédéral précité consid. 7.5).

Dans le cas de la Côte d’Yvoire, on se trouve bien dans une situation de guerre civile, ou à tout le moins de violence généralisée, et non pas simplement en présence d’un pays souffrant des difficultés socio-économiques inhérentes aux pays du tiers-monde. Dans ces circonstances, on doit admettre que le renvoi d’une jeune femme de 20 ans dont les possibilités d’accueil et de protection semblent relativement précaires depuis le décès de son père la met concrètement en danger au sens de l’art. 80 al. 4 LEtr.

Vu ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision de renvoi et d’inviter l’autorité intimée à transmettre le dossier à l’ODM afin qu’il prononce une admission provisoire en application de l’art. 83 al. 4 LEtr.

4.                                A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que l’autorité intimée aurait dû lui délivrer une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêt public majeur. L’art. 31 al. 1 OASA  précise qu’il convient de tenir compte, lors de l’appréciation du cas d’extrême gravité, notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

b) En l’occurrence, l’intéressée n’est en Suisse que depuis le mois d’août 2010. Elle ne saurait dès lors invoquer la durée de son séjour ou la qualité de son intégration à l’appui de sa demande de permis humanitaire. En outre, la recourante ne prétend pas souffrir de problèmes de santé particuliers. Sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait ainsi pas poser de problème dès lors que, âgée de près de 20 ans, elle y a toujours vécu. Certes, elle invoque le fait qu’elle devra retourner vivre chez sa tante et les sept enfants dont s’occupe cette dernière dont certains auraient menacé de la violer. A cet égard, le tribunal relèvera tout d’abord que, vu son âge, la recourante devrait être en mesure de vivre de manière indépendante en Côte d’Yvoire sans être obligée de retourner chez sa tante. Même si elle était dans l’obligation de le faire, les menaces proférées selon ses dires par certains de ses cousins relèvent avant tout d’un problème familial et privé. Ces menaces de violences au sein de sa famille ne sauraient à elles seules, s’agissant d’une personne majeure, impliquer que l’on se trouve en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour le surplus, la situation de violence généralisée et de guerre civile que connaît la Côte d’Yvoire doit être prise en considération en relation avec l’admission provisoire, question qui a été examinée ci-dessus.

5.                                Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’état. La recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 janvier 2011 est annulée, le dossier lui étant retourné pour qu’il procède conformément aux considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.