TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Sylvie Cossy, greffière.

 

recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1******** VD, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 janvier 2011 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, née le 11 octobre 1973 à Rio de Janeiro au Brésil, ressortissante du même Etat, a annoncé être arrivée en Suisse le 20 avril 2007. Elle a cependant reconnu avoir quitté le Brésil en 2005 pour des raisons économiques et avoir séjourné en Suisse dès cette période, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Le 18 octobre 2007, son fils, B. X.________ Z.________, né le 24 septembre 1990, a rejoint sa mère en Suisse.

Sa fille, C. X.________ D.________, née le 13 août 1992, est également venue rejoindre sa mère en Suisse à une date indéterminée.

Le 12 novembre 2007, A. X.________ Y.________ et E. F.________ ont adressé une correspondance au Service de la Population (SPOP) demandant qu’un permis de séjour soit accordé à la première en qualité de concubine du second, et à B. X.________ Z.________ et C. G. X.________ D.________, à titre de regroupement familial.

Le 3 décembre 2007, la Commune de 1******** a remis au SPOP le rapport d’arrivée de A. X.________ Y.________ du 22 novembre 2007, ainsi que divers documents, dont une attestation, signée de E. F.________, de prise en charge financière en faveur de A. X.________ Y.________ et de son fils B. X.________ Z.________, jusqu’à concurrence d’un montant mensuel de 2'600 francs.

Suite à la requête du SPOP des 31 janvier 2008 et 11 mars 2008, A. X.________ Y.________ et E. F.________ ont répondu, par pli des 3 mars 2008 et 4 avril 2008, qu’ils étaient dans l’attente de recevoir des documents concernant le droit de garde et la pension de l’enfant B., que le jugement de divorce de E. F.________ n’était pas encore prononcé, que A. X.________ Y.________ avait des contacts téléphoniques quasi quotidiens avec sa fille et qu’elle lui envoyait de l’argent pour sa subsistance ; ils ont également expliqué les raisons pour lesquelles la demande de regroupement familial en faveur de la fille de A. X.________ Y.________ n’était pas intervenue en même temps que pour son demi-frère, au vu des renseignements inexacts du contrôle des habitants de 1********.

Le 24 juillet 2008, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu’il était disposé à octroyer une autorisation de séjour temporaire d’une durée de six mois, moyennant l’accord de l’Office fédéral des migrations (ODM), accord donné avec délai au 7 février 2009. Le SPOP attirait néanmoins l’attention de A. X.________ Y.________ sur le fait qu’une autorisation en vue du mariage ne pouvait être délivrée qu’en présence de démarches effectives, ce qui n’était pas démontré en l’espèce. Quant à la demande en faveur de sa fille, le SPOP renvoyait A. X.________ Y.________ à déposer une demande auprès d’une représentation suisse à l’étranger.

Le même jour, E. F.________ a informé le SPOP qu’il était séparé de A. X.________ Y.________ depuis une quinzaine de jours, qu’il avait interrompu la procédure de mariage, qu’il habitait chez un tiers et qu’il avait déposé plainte pour coups et blessures à l’encontre de A. X.________ Y.________.

Le 30 septembre 2008, la Commune de 1******** a informé le SPOP que E. F.________ renonçait au mariage et au regroupement familial.

Le 6 octobre 2008, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu’il entendait rendre une décision négative et lui impartir, à elle et à son fils B., un délai pour quitter la Suisse.

Le 5 novembre 2008, A. X.________ Y.________ a adressé une correspondance au SPOP dont le contenu est le suivant :

« […] 

Par la présent (sic), je vous informe que ma situation depuis 4 mois a basculé dans le cauchemar. Mon ex-future (sic) mari E. F.________, à (sic) complètement changé et ma vie est devenu un vraie (sic) calvaire et je me voyais plu (sic) finir mes jours avec lui, ainsi que mes enfants non plus. J’arrive plus à comprendre après 2 ½ ans de vie commune qu’il aille (sic) changer (sic) d’une manière méchante et agressive.

Pour cette raison et par peur j’ai décidé de rompre avec lui, pour ma sécurité et celle de mes enfants, en plus depuis le mois d’août il a quittez (sic) le domicile et j’en ai eu (sic) plus de ses nouvelles.

Actuellement je suis sous médicaments et suive (sic) des séances chez la psychologue, Mme H.________ a (sic) 2******** pour y arriver à me remettre de toutes ces souffrances.

Aujourd’hui je fais une nouvelle vie avec mon ami de long (sic) date I. J.________, que j’avais rencontre (sic)  il y a 3 ½ grâce à ma copine K. L.________ et que nous avions gardé une belle amitié depuis.

I. m’accueilli (sic) chez lui quand il a su les problèmes que j’ai traversé (sic).

Quelques jours après il ma (sic) confié que depuis quelque temps il avait des sentiments pour moi et moi j’avais aussi des sentiments pour lui je lui é (sic) répondu.

Depuis on fait une vie de couple et qu’on à (sic) une toute belle complicité et on à (sic) décidé (sic) nous nous marié (sic).

 […] ».

Le 10 décembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage à A. X.________ Y.________, ainsi qu’à ses enfants, B. X.________ Z.________ et C. G. X.________ D.________, décision annulée le 17 décembre 2008, le SPOP n’ayant pas donné suite à une demande de prolongation de délai aux fins de déterminations sur son projet de décision.

Le 2 février 2009, A. X.________ Y.________, par l’intermédiaire de son conseil, avertissait le SPOP que sa fille avait récemment fait une tentative de suicide, que sa situation sur le plan médical était préoccupante et qu’elle devait absolument rester auprès d’elle afin de lui fournir l’aide nécessaire. Elle concluait à ce qu’elle puisse rester en Suisse afin que sa fille puisse être convenablement soignée.

Les 4 et 20 mars 2009, I. J.________ a informé l’Office de la population de la ville de 2******** que A. X.________ Y.________ et sa fille logeaient chez lui, sans participation financière aucune.

Le 27 mars 2009, A. X.________ Y.________ a informé le SPOP qu’elle renonçait à se marier avec I. J.________ et entendait retourner au Brésil une fois sa fille rétablie.

Le 31 mars 2009, la Ville de 2******** a adressé une correspondance au SPOP dont le contenu est le suivant :

« […]

·         Suite à divers événements, Mme X.________ Y.________ a renoncé à son projet de mariage avec M. E. F.________ de 1********. Elle nous a dit oralement que sa fille avait fait une tentative de suicide, raison pour laquelle cette dernière a été hospitalisée. Le fils est reparti au Brésil et n’a jamais pris domicile à 2********.

·         Mme X.________ Y.________ et sa fille résident à 2********, chez M. J.________, depuis le mois de novembre. Dans un premier temps, ils ont envisagé de se marier, puis ont finalement renoncé à ce projet. Elle ne peut produire aucun moyen financier et est hébergée gratuitement chez M. J.________, qui ne veut toutefois pas se porter garant pour Madame et sa fille.

·         Selon ses dernières déclarations, l’intéressée attend de recouvrer une bonne santé pour retourner au Brésil.

[…] »

Par pli du 6 juillet 2009, A. X.________ Y.________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le SPOP de ce qui suit :

« […]

1.- Le rapport médical relatif à C. fait état d’une situation extrêmement préoccupante à son sujet. Elle présente un épisode dépressif moyen, une intoxication volontaire par des médicaments, une perturbation des relations intrafamiliales et, à deux reprises au moins, elle a cherché à se suicider.

2. Actuellement, elle suit un traitement et bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique, ainsi qu’une prise en charge sociale et éducative, préconisée par le Service de la protection de la jeunesse. Selon le rapport médical : « la mise en place et le maintien d’un traitement médical régulier chez un mineur sont très dépendants du contexte environnemental. Le contexte familial de C. a montré des signes de défaillance, ce qui a motivé, en Suisse, un placement au foyer. Au vu des éléments anamnestiques recueillis, son contexte familial au Brésil ne semble pas plus contenant et risquerait de rendre la mise en place d’un pédopsychiatre aléatoire. »

3.- Depuis peu, la relation entre C. et sa mère a évolué, car elles se sont réconciliées. L’adolescente vit actuellement avec sa mère qui s’occupe bien d’elle. Toutefois, elle a absolument besoin du traitement médical qui lui est dispensé dans le canton de Vaud.

4.- Au vu des éléments qui précèdent, je vous remercie d’ores et déjà de mettre C. au bénéfice d’une autorisation pour cas de rigueur en raison de l’état de sa santé, et subsidiairement, une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical. Par la même occasion, il convient que Mme Y.________ soit également mise au bénéfice d’une autorisation afin qu’elle puisse rester auprès de sa fille et s’occuper d’elle.

Au cas où vous refuseriez de délivrer une autorisation de séjour, il convient dès lors que les intéressées se voient accorder l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi.

[…] »

Le 7 septembre 2009, la Ville de 2******** a informé le SPOP que A. X.________ Y.________ avait quitté le logement de I. J.________ en date du 1er juin 2009 pour une destination inconnue.

Au dossier de la cause, se trouve également un jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 26 novembre 2009, prenant acte de retraits de plainte, ordonnant la cessation des poursuites pénales dirigées contre M. N.________, pour voies de fait et contre A. X.________ Y.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile et mettant une partie des frais de la cause à la charge de A. X.________ Y.________, en raison de son comportement civilement répréhensible.

Le 16 mars 2010, A. X.________ Y.________ a annoncé son arrivée aux autorités de 1********.

Le 23 novembre 2010, le SPOP a informé le conseil de A. X.________ Y.________ qu’il entendait rendre une décision négative, pour les raisons suivantes :

« […]

Après analyse du dossier, nous constatons que Madame X.________ Y.________ est entrée en Suisse le 20 avril 2007 et qu’elle y séjourne depuis, sans autorisation nécessaire pour ce faire. Elle a, de fait, enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers.

De plus, nous relevons que l’intéressée n’a pas concrétisé ses projets de mariage avec Monsieur F.________ E., ressortissant suisse.

Par ailleurs, la longueur du séjour de Madame X.________ Y.________ n’est certes pas insignifiante mais, elle ne saurait être considérée comme importante.

Compte tenu des éléments en notre possession, nous estimons qu’il ne se justifie ni d’octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à votre mandante, ni par conséquent, de proposer son dossier à l’Office fédéral des migrations dans le cadre de sa compétence.

[…] »

Le 20 décembre 2010, A. X.________ Y.________, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison de son intégration poussée dans le canton de Vaud. Elle argue qu’elle a de très bonnes connaissances de la langue française, qu’elle suit, en cours d’emploi, une formation de préparation à l’examen de CFC en nettoyage, que divers employeurs sont prêts à l’employer assurant ainsi son autonomie financière et, enfin, qu’elle est totalement intégrée à la vie vaudoise et très active dans le milieu socio-culturel de la région. A l’appui de sa demande, elle fournit les documents suivants : un contrat avec le Centre socioculturel Pôle Sud visant à suivre des cours de français intensifs, une correspondance de l’Université populaire du 17 novembre 2010, une attestation de la Fondation ECAP du 26 avril 2010, diverses demandes de permis de séjour avec activité lucrative remplies, sans toutefois qu’il ne soit établi que ces demandes ont effectivement été déposées auprès de l’autorité compétente, ainsi que des lettres de soutien de connaissances.

Le 10 janvier 2011, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. La décision précitée indique notamment que les enfants de l’intéressée sont actuellement au Brésil.

Le 20 janvier 2011, la Commune de 1******** a informé le SPOP que A. X.________ Y.________ avait déménagé tout en restant à 1******** et a remis un contrat de bail aux noms de cette dernière et de E. F.________. Ce contrat indique que le logement ne compte qu’un seul occupant.

B.                               Le 11 février 2011, A. X.________ Y.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à ce que la décision rendue par le SPOP le 10 janvier 2011 soit annulée et qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

A l’appui de sa demande, elle argue se trouver sans une situation d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

Le 8 mars 2011, le SPOP s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.

Aucune des parties n’a présenté de réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi (art. 75 à 79 et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle du recourant ainsi que de son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation, lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF_1C 294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                La recourante, qui ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’une convention internationale lui octroyant un droit de séjour en Suisse, conteste le refus de lui octroyer une autorisation de séjour au motif qu’elle se trouverait dans une situation d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let b LEtr et 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission posées aux art. 18 à 29 LEtr, afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée au 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximum comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2 ; PE10.0481 du 25 février 2011 consid. 1). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE 2010.0032 du 1er mars 2011 consid. 5a et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 ss; ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

b) En l’espèce, la recourante s’est officiellement inscrite en Suisse le 12 novembre 2007 après y avoir séjourné illégalement depuis le 20 avril 2007 - ou depuis l’an 2005, ses déclarations étant variables. Quoi qu’il en soit, un séjour de quatre ans - les années passées dans la clandestinité n’étant pas prises en considération - ne constitue de loin pas une très longue durée, justifiant un cas de rigueur.

L’intégration de la recourante en Suisse n’est en outre pas particulièrement réussie. Il ressort certes du dossier qu’elle a suivi des cours de français. Sur le plan professionnel cependant, elle ne dispose pas de qualifications particulières et il ressort du dossier que son activité professionnelle semble s’être limitée à effectuer des ménages chez des particuliers. Selon la correspondance de la ville de 2******** du 31 mars 2009, il appert que la recourante n’a pu fournir aucun moyen financier et qu’elle a été hébergée gratuitement par son ami d’alors. Sa formation actuelle, soit la préparation de l’examen de capacité de nettoyage, ne témoigne en aucun cas d’une réussite professionnelle particulière.

Au vu de ce qui précède, ni l’intégration de la recourante en Suisse, ni la durée de son séjour ne sauraient justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens des art. 30 LEtr et 31 OASA.

Quant à ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, on ne peut pas suivre la recourante lorsqu’elle affirme qu’un retour au Brésil constituerait un grave déracinement. Actuellement, ses enfants y sont domiciliés et la recourante a d’ailleurs elle-même envisagé de retourner dans son pays le 27 mars 2009, demandant à rester en Suisse uniquement jusqu’au rétablissement de sa fille qui avait fait une tentative de suicide. Par ailleurs, elle a vécu dans son pays d’origine plus de 30 ans avant son séjour en Suisse de sorte qu’une réintégration dans son pays, où elle a vécu la majorité de sa vie, n’apparaît pas insurmontable et ne saurait justifier un cas de rigueur au sens des art. 30 LEtr et 31 OASA. Tout au long de la procédure, la recourante n’a en effet eu de cesse d’arguer qu’il était important que toute la famille soit réunie en Suisse. Or, au jour d’aujourd’hui, la recourante est l’unique membre de la famille résidant encore en Suisse et seul un retour de la recourante au Brésil permettra de recréer la cellule familiale.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la décision du 10 janvier 2011 doit être confirmée et le recours rejeté. Le présent arrêt sera rendu aux frais de la recourante qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 janvier 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.