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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
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Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 25 avril 1981, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 15 août 2004 sans visa. Le 8 novembre 2004, il a épousé, à 1********, B. Y.________, née le 20 mai 1976, ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour. Le 16 novembre 2005, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B CE/AELE) valable jusqu'au 26 novembre 2007.
Les époux se sont séparés le 31 mai 2007.
Le 18 mai 2009, le Service de la population (SPOP) a signifié au recourant qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, les époux vivant séparés sans justes motifs. Avant de rendre une décision formelle, le SPOP a imparti au recourant un délai au 18 juin 2009 pour faire part de ses remarques et objections par écrit.
Le recourant s'est déterminé par lettre du 18 juin 2009. Reconnaissant qu'il vivait séparé de son épouse, il déclarait "avoir trouvé une bonne entente" avec elle et manifestait l'espoir que la vie commune reprenne. Il a fait valoir qu'il travaillait régulièrement depuis plusieurs années au "C.________" de 2********, à l'entière satisfaction de son employeur et des clients. A l'appui de ses dires, il a produit un contrat de travail, conclu pour une durée indéterminée et pour un emploi à plein temps, daté du 10 septembre 2004, et une attestation de salaire pour l'année 2008. Le recourant a ajouté qu'il n'avait "jamais eu de problèmes en Suisse" et a produit un extrait de son casier judiciaire, vierge, daté du 11 juin 2009.
B. Malgré son précédent courrier du 18 mai 2009, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour du recourant le 10 juillet 2009. L'échéance de l'autorisation a été fixée au 26 novembre 2012. Cependant, le 15 juillet 2010, le SPOP a à nouveau interpellé le recourant, notamment sur ses ressources financières et sur l'existence d'une éventuelle procédure de divorce. Le recourant a répondu le 30 juillet 2010. Il a déclaré qu'aucune procédure de divorce n'avait été entamée, car les époux se trouvaient encore dans une phase de réflexion. Il a ajouté qu'il travaillait toujours auprès de C.________ de 2********. Les pièces produites révèlent qu'il occupe la fonction d'aide de cuisine.
Le 20 octobre 2010, le SPOP a signifié au recourant, qui vivait séparé de son épouse depuis le 31 mai 2007, qu'il considérait cette séparation comme définitive et que le recourant ne pouvait ainsi plus se prévaloir des droits au regroupement familial découlant de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP a manifesté l'intention de révoquer l'autorisation de séjour du recourant, mais a imparti, avant de rendre une décision formelle, un délai au 22 novembre 2010 au recourant pour faire part de ses remarques et objections par écrit.
Le recourant s'est déterminé le 17 novembre 2010. Il a notamment produit une attestation de travail établie le 26 juin 2009 par les tenanciers de C.________ de 2********, vantant ses qualités d'employé.
C. Par décision du 7 janvier 2011, notifiée le 12 janvier 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, le SPOP a relevé que le recourant était entré en Suisse le 15 août 2004 sans être au bénéfice d'un visa, qu'il avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante française, que le couple vivait séparé depuis le 31 mai 2007, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le recourant ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, enfin qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conservait ses principales attaches.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 24 janvier 2011, remis à un bureau de poste suisse le 11 février 2011. Il a conclu, sur le fond, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision querellée. Il a notamment produit une attestation de travail établie par son employeur le 21 novembre 2010, dont le contenu est identique à celle du 26 juin 2009.
Le tribunal a renoncé à l'échange d'écritures et statué par voie de circulation, conformément à l’art 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant admet qu'il vit séparé de son épouse. Son argumentation est basée uniquement sur les art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), articles qui s'appliquent en cas de dissolution de la famille (cf. titre marginal de l'art. 50 LEtr). Partant, implicitement, on peut considérer qu'il admet ne plus pouvoir se prévaloir des règles de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681) en matière de regroupement familial. A tout le moins ne conteste-t-il pas la décision du SPOP sur ce point. Dès lors que la décision du SPOP paraît à cet égard bien fondée, cette question n'a pas à être examinée en détail.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 OASA reprend cette disposition et l'étend au conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr), sous forme potestative toutefois – l'autorisation "peut" être prolongée. D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 III 3469, 3510 s.), les raisons personnelles majeures consistent en des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 III 3511). La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). Il ne s’agit donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 et les références citées).
b) Le recourant invoque, à l'encontre de la décision querellée, la durée de sa présence en Suisse et son intégration. Ces éléments, à eux seuls, ne sauraient remettre en cause la décision du SPOP. En effet, le recourant a vécu en Suisse depuis 2004, soit pendant un laps de temps relativement court, et son intégration, bien que bonne (le casier judiciaire du recourant est vierge et il occupe le même poste de travail depuis 2004, à la satisfaction de son employeur), n'a rien d'exceptionnel. Cela étant, le recourant n'explique aucunement en quoi sa réintégration dans son pays de provenance serait fortement compromise. Il ne cite aucun élément concret qui s'oppose à son retour dans son pays d'origine. Le simple fait qu'il a résidé et a commencé à s'intégrer en Suisse ne constitue pas un tel obstacle. C'est donc en vain que le recourant conteste la décision du SPOP.
c) Le recourant fait valoir qu'il se trouve dans un "cas de rigueur" (art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA). Son argumentation n'est à cet égard guère plus convaincante. A nouveau, il n'explique pas en quoi la décision querellée le mettrait en situation difficile, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 janvier 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.