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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 octobre 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 21 janvier 2011 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, respectivement de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissant angolais né le 14 juillet 1978, est entré en Suisse le 14 mai 1992, accompagné de son frère de trois ans son cadet. Tous deux entendaient rejoindre leur père, B. X.________. A. X.________ a été mis le 6 octobre 1993 au bénéfice d'une première autorisation de séjour annuelle par regroupement familial, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 13 mai 2010.
Le 17 décembre 1993, B. X.________ a demandé à diverses autorités d' "annuler" l'autorisation de séjour de son fils A. X.________ en raison de son comportement, et d'ordonner le départ de Suisse de celui-ci. Il est intervenu dans le sens contraire le 8 novembre 1994 face à l'impossibilité de renvoyer son fils mineur en Angola, la mère de l'enfant y étant introuvable.
B. A. X.________ est père d'un enfant de nationalité suisse, C. Y.________, né le 23 novembre 1999 de sa relation avec D. Y.________. Par convention alimentaire approuvée par la Justice de paix du cercle de Lausanne le 24 février 2000, il est astreint au versement d'une pension de 175 fr. par mois.
C. A. X.________ n'a pas de formation professionnelle et a travaillé très épisodiquement, notamment dans le domaine de la restauration (v. pièces produites par le recourant nos 6A à L).
Il est endetté: il fait en effet l'objet de 28 poursuites pour la somme de 35'992,55 fr. et de 25 actes de défaut de biens pour un montant de 34'642,95 fr., selon l'extrait du 28 avril 2010.
A. X.________ bénéficie pratiquement sans discontinuer de l'assistance publique depuis août 1998, qu'il s'agisse du revenu minimum de réinsertion (RMR), de l'aide sociale vaudoise (ASV) ou du revenu d'insertion (RI). Au 30 avril 2010, la somme versée en sa faveur atteignait 239'231,05 fr., y compris le RMR versé à D. Y.________ et à leur fils à l'époque où la famille vivait en ménage commun (soit entre le 1er décembre 1999 et le 11 mai 2000). Le montant d'assistance imputable à A. X.________ seul était de 177'895,25 fr. au 30 avril 2010.
D. Sur le plan pénal, A. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- par jugement rendu le 30 juin 1993 par le Président du Tribunal des mineurs: deux demi-journées de prestations en travail pour vol;
- par jugement rendu le 10 septembre 1993 par le Président du Tribunal des mineurs: une demi-journée de prestations en travail pour vol;
- par jugement rendu le 9 décembre 1994 par le Président du Tribunal des mineurs: treize jours de détention ferme et mise au régime de l'assistance éducative pour vol, tentative de vol et vol manqué en bande;
- par jugement rendu le 23 mars 1995 par le Président du Tribunal des mineurs: une demi-journée de prestations en travail pour contravention à la loi fédérale sur les transports publics;
- par jugement rendu le 5 juillet 1996 par le Tribunal des mineurs: deux mois de détention avec sursis pendant un an, pour lésions corporelles simples, vol, obtention frauduleuse d'une prestation, recel, injure, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, vol d'usage d'un cyclomoteur, contravention à l'ancienne loi fédérale sur les transports publics et à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- par jugement rendu le 20 novembre 1997 par le Tribunal de police de Lausanne: un mois d'emprisonnement pour recel;
- par prononcé préfectoral du 22 juin 2001: amende de 200 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- par ordonnance pénale rendue le 22 octobre 2003 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg: amende de 60 fr. pour contravention à l'ancienne loi fédérale sur les transports publics;
- par ordonnance rendue le 26 novembre 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne: deux mois d'emprisonnement pour lésions corporelles qualifiées et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;
- par ordonnance rendue le 18 juillet 2005 par le Juge d'instruction de Lausanne, deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour violation d'une obligation d'entretien;
- par ordonnance rendue le 19 août 2005 par l'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mitteland: 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, et amende de 1'000 fr., pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, dommages à la propriété et menaces;
- par ordonnance rendue le 4 mai 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne: 90 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel; à cette occasion, les sursis octroyés les 18 juillet 2005 et 19 août 2005 n'ont pas été révoqués;
- par prononcé préfectoral du 9 novembre 2007: amende de 200 fr. pour contravention à l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.
E. Sur le plan administratif, le dossier du Service de la population (SPOP) fait état de ce qui suit:
Par décision du 16 juillet 2002, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement en raison de l'intervention de l'aide sociale en sa faveur, de l'existence de dettes et des condamnations infligées.
Le SPOP lui a adressé le 2 novembre 2004 une mise en garde (qui faisait suite à ses condamnations prononcées jusqu'au 22 octobre 2003 et tenait compte de deux enquêtes pénales en cours) et l'a invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à des condamnations.
Le 1er mars 2006, le SPOP a derechef averti A. X.________ que sa situation ferait l'objet d'un examen attentif à l'échéance de son autorisation de séjour en raison de l'aide sociale qui lui avait été allouée, des condamnations dont il avait fait l'objet (dont la dernière à cette époque remontait au 18 juillet 2005) et du fait qu'il n'était plus en possession d'un passeport valable (échu depuis le 20 avril 2003).
Au 30 octobre 2007, l'autorisation de séjour de A. X.________, valable jusqu'au 13 mai 2007, était échue sans que sa prolongation n'ait été demandée (v. prononcé préfectoral précité du 9 novembre 2007 lui infligeant une amende de 200 fr. pour ce motif). Le 27 décembre 2007, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM pour approbation de la prolongation de l'autorisation précitée. Le 1er février 2008, l'ODM a écrit à l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation. A. X.________ s'est déterminé le 15 février 2008, invoquant notamment les liens avec son fils, et concluant au renouvellement de son permis de séjour ainsi qu'à l'octroi d'un permis d'établissement. Il annexait une lettre de D. Y.________ du 14 février 2008, attestant: il "a toujours été un père affectueux et attentionné (…) et il continue à entretenir une relation étroite et régulière avec son fils bien-aimé jusqu'à ce jour. Le gamin a toujours passé tous ses weeks-ends chez son père et il lui arrive souvent pendant les vacances scolaires comme maintenant, d'y passer des semaines entières. Une séparation brutale avec son père sera un coup fatal ou un trou noir pour lui."
Le 26 mai 2008, le permis de séjour de A. X.________ a été prolongé jusqu'au 13 mai 2009, avec la remarque "Limité à 1 an, courrier ODM suit". Par lettre datée également du 26 mai 2008, l'ODM a effectivement informé le prénommé de ce qui suit:
"(…)
En l'espèce, après examen des différentes pièces versées au dossier, nous vous informons que nous annulons la procédure fédérale engagée le 1er février 2008 et partant, allons donner notre approbation au renouvellement de votre autorisation de séjour à l'année.
Toutefois, compte tenu de votre comportement asocial durant votre séjour en Suisse et en raison de votre situation financière péjorée, la validité de cette autorisation est limitée au 13 mai 2009. Ainsi à l'échéance dudit permis, si votre situation financière n'a pas évolué d'une manière significative, respectivement si de nouveaux rapports de police étaient portés à notre connaissance, nous pourrions revoir notre position dans le cadre d'une demande de prolongation.
(…)"
A réception une année plus tard de la requête de renouvellement du permis, le SPOP a demandé le 8 juin 2009 au Bureau des étrangers de Lausanne divers renseignements (formation de l'intéressé, emplois, recherches d'emploi, attestation de l'Office des poursuites, démarches en vue de la prolongation du passeport, montant de l'aide sociale perçue). A. X.________ s'est exprimé à une date indéterminée. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 13 mai 2010 à la faveur d'un contrat de mission comme aide de cuisine (à 1********) à partir du 1er septembre 2009 et pour une durée indéterminée. Cette mission ne durera que quatre jours.
F. Le 30 mars 2010, A. X.________ a demandé la délivrance d'un permis d'établissement. A cette époque, il émargeait à l'aide sociale pour un montant total de 177'895,25 fr. (cf. lettre C supra), mais faisait l'objet d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI portant sur un cours (accompagnement intensif) du 11 mai 2010 au 25 mars 2011. Il était en outre en possession d'un nouveau passeport, établi le 12 février 2010 et valable dix ans.
Le SPOP a informé A. X.________ les 16 juin et 24 novembre 2010 qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour au vu de l'aide sociale qui lui avait été allouée. Il lui a donné la possibilité de se déterminer. Dans la procédure de recours, A. X.________ affirme qu'il aurait répondu par courrier du 25 juin 2010, adressé au SPOP en courrier A. Cette lettre ne figurant pas au dossier du SPOP, A. X.________ en déduit qu'elle n'a pas été reçue.
G. Par décision du 21 janvier 2011, notifiée le 31 suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________, refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononcé son renvoi de Suisse. A cet effet, un délai de départ de trois mois non prolongeable lui a été imparti.
En bref, cette décision oppose à l'intéressé son absence d'autonomie financière l'ayant amené à recourir aux prestations de l'aide sociale (plus de 170'000 fr.), sa situation financière obérée (poursuites et actes de défaut de biens) et ses antécédents pénaux (soit ses condamnations des 26 novembre 2004, 18 juillet 2005, 19 août 2005 et 4 mai 2007 sur la base d'un extrait du casier judiciaire de l'intéressé du 14 janvier 2011). La décision indique qu'elle repose sur les art. 62 let. e et 96 al. 1 LEtr.
H. Par acte du 15 février 2011, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 21 janvier 2011, concluant à l'annulation de cette décision, à ce que son autorisation de séjour soit "restituée" et à ce qu'une autorisation d'établissement soit "envisagée". Il a demandé également à être "protégé par le principe de non-refoulement".
A l'appui de ses conclusions, le recourant a fourni un lot de pièces contenant notamment un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une entreprise de peinture le 11 février 2011 avec effet dès le 1er mars 2011. Il a requis l'audition de D. Y.________.
I. Dans le cadre de la procédure a été produit, à la demande du SPOP, un décompte de salaire pour le mois de mars 2011, daté du 1er avril 2011, dont il découle que l'intéressé avait travaillé 56h et réalisé un salaire brut de 1'300 fr.
Le recourant et D. Y.________ ont conclu le 9 mars 2011 une convention "actualisée" relative à leur enfant C. Y.________ dans les termes suivants: "le droit de visite du père (…) sur l'enfant reste illimité aussi longtemps que son comportement sera irréprochable. En outre l'enfant pourra fréquenter sans restriction aucune son père tant qu'il le veut et qu'il peut (…). Le père verser [sic] de temps en temps une participation à la mère de l'enfant à titre de participation à l'entretien de l'enfant, selon les possibilités (…)". Il ne découle pas de ce document qu'il aurait été approuvé par la Justice de paix.
Le 14 avril 2011, à 3h 20, la police cantonale jurassienne a interpellé A. X.________ alors qu'il cheminait le long de l'autoroute A16. Sous l'influence de l'alcool, il était descendu du véhicule de ses amis pour vomir; les occupants de la voiture s'étant moqués de lui lorsqu'il y remontait, il s'était vexé et avait quitté les lieux. Vu son état et l'impossibilité de le convaincre de remonter dans la voiture de ses amis, la police l'avait finalement emmené et arrêté provisoirement.
J. L'autorité intimée a conclu les 12 avril et 12 mai 2011 au rejet du recours sur la base des art. 62 let. c et e LEtr et 8 par. 2 CEDH.
Le recourant a déposé les 7 et 27 mai 2011 des observations complémentaires.
Il a produit de nouveaux décomptes de salaires attestant de revenus mensuels nets de 1'205,16 fr. (avril 2011), 3'134,25 fr. (mai 2011) et 3'076 fr. (juillet 2011). Interpellé, le CSR a confirmé qu'il ne bénéficiait plus du revenu d'insertion depuis le 31 mars 2011 (v. courriers du CSR des 20 et 26 juillet 2011).
Le 28 juillet 2011, le SPOP a pris note de ces éléments, mais indiqué qu'il maintenait sa décision au vu de l'autonomie financière très récente du recourant, de sa situation financière encore obérée et de son passé judiciaire.
K. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 13 mai 2010. Cette autorisation étant désormais échue, le litige porte non pas sur la révocation de celle-ci, mais sur le refus de la renouveler.
Il n'est pas contesté que le recourant, ressortissant d'un Etat tiers, ne peut se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).
Célibataire et âgé de 33 ans, le recourant ne peut davantage invoquer les art. 42 à 44 LEtr relatifs aux conjoints et aux enfants de ressortissants suisses, respectivement de titulaires d'autorisations d'établissement ou d'autorisations de séjour.
2. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant entretient des liens étroits et effectifs avec son fils, de nationalité suisse, sur lequel il exerce un droit de visite. Il est ainsi habilité à se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
Il n'est par ailleurs pas exclu que le recourant puisse bénéficier de l'art. 8 CEDH également sous l'angle de la protection de sa vie privée, en raison de la très longue durée de son séjour en Suisse, où il est arrivé à l'âge de 14 ans. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, sa relation avec son fils lui permettant de toute façon d'invoquer cette disposition.
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
aa) Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsqu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1; 2D_99/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3 et les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 et l'ATF cité 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1).
bb) En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1.2).
Traitant de la révocation des autorisations de séjour ou, par renvoi de l'art. 51 LEtr, de l'extinction des droits au regroupement familial accordés par les art. 42 et 43 LEtr, l'art. 62 LEtr ne s'applique certes pas ici. En effet, le litige ne porte pas sur la révocation du permis de séjour, mais sur son non-renouvellement; en outre le recourant ne bénéficie précisément pas de droits au regroupement familial au sens des art. 42 ou 43 LEtr.
L'art. 62 LEtr n'est toutefois pas dénué de portée: les motifs de révocation énumérés par cette disposition doivent en effet être pris en considération dans la pesée de l'intérêt public au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 3 et 4 infra)
c) On rappellera en passant que la solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.
3. a) L'art. 62 LEtr - auquel il sied de se référer dans le cadre exposé au consid. 2b/bb - a la teneur suivante:
L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
b) A l'appui de son refus de renouveler le permis de séjour du recourant et de lui délivrer un permis d'établissement, le SPOP invoque le motif de révocation prévu par la let. c de l'art. 62 LEtr, soit l'atteinte grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger.
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (al. 1 let. a). La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
D'après le message du 8 mars 2002 du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).
D'une façon générale, la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE; RS 1 113), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, reste valable pour l'application des différents motifs de révocation (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 et 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). L'art. 9 al. 2 let. b aLSEE prévoyait la révocation de l'autorisation de séjour notamment lorsque la conduite de l'étranger donnait lieu à des plaintes graves. L'art. 10 al. 1 let. b aLSEE, qui autorisait à expulser un étranger de Suisse si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offrait l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable, correspondait davantage au nouveau droit. Selon l'art. 16 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de l'ancienne LSEE (aRSEE; RO 1949 I 232), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'expulsion pouvait paraître fondée notamment si l'étranger contrevenait gravement ou à réitérées reprises à des dispositions légales ou à des décisions de l'autorité. Ces dispositions ont une teneur semblable à celle des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA mentionnés ci-dessus. Dès lors, la jurisprudence établie à propos de l'art. 10 al. 1 let. b aLSEE peut en principe être appliquée dans le cadre du nouveau droit et permet de mieux cerner la notion d'atteinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, p. 326 s. n. 8.29).
c) Le recourant est un délinquant multirécidiviste, qui n'a cessé d'inquiéter les autorités tout au long de son séjour, en tant qu'adolescent déjà, puis à l'âge adulte. Il a en effet été condamné à de nombreuses reprises, non seulement pendant sa minorité (dès l'âge de 14 ans), mais encore 8 fois depuis sa majorité, en dernier lieu en 2007, pour un total de 6 mois de peine privative de liberté, auxquels s'ajoutent 90 jours-amende. Deux infractions sont en outre liées à des actes de violence (cf. lettre D supra rappelant l'ensemble des condamnations).
Le recourant a en outre été interpellé par la police le 14 avril 2011 parce qu'il cheminait en état d'ébriété le long de l'autoroute, ce qui lui a valu d'être arrêté provisoirement par la police et placé en détention le temps de dégriser. Le recourant a adopté un comportement critiquable, compliquant la tâche de l'autorité chargée de veiller à la sécurité routière, qui a dû de surcroît prendre soin de lui.
Les condamnations répétées encourues par le recourant ne revêtent pas en elles-mêmes un degré de gravité justifiant le non-renouvellement de l'autorisation de séjour à l'aune de l'art. 62 let. c LEtr, mais elles seront prises en compte dans la pesée des intérêts (cf. consid. 5 ci-après).
4. Il y a ensuite lieu d'examiner les conséquences de la dépendance à l'aide sociale dont le recourant a fait preuve durant son séjour.
a) Sous l'empire de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), on considérait que les autorisations de séjour n'étaient pas accordées en présence du motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, à savoir lorsque l'étranger lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, "tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique."
D'après la jurisprudence relative à cette ancienne disposition, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques qu'il se trouve par la suite à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
b) Aujourd'hui, l'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend de l'aide sociale".
Surtout, le nouvel art. 62 let. e LEtr relatif à la révocation d'une autorisation de séjour se borne à mentionner une dépendance à l'aide sociale, sans exiger une dépendance "durable et d'une large mesure", à l'instar de l'ancien art. 10 al. 1 let. d aLSEE. En revanche, cette exigence a été expressément reprise par l'art. 63 al. 1 let. c LEtr relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement (sous réserve de la cautèle de l'art. 63 al. 2 LEtr, concernant les séjours de plus de quinze ans).
aa) Au vu de cette distinction, le Tribunal cantonal s'est demandé dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 quel seuil de dépendance à l'aide sociale réalisait la condition de révocation prévue par l'art. 62 let. e LEtr. Il a cependant laissé cette question ouverte, les recourants en cause émargeant de toute façon d'une manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (une situation identique a été traitée dans les arrêts subséquents PE.2010.0466 du 17 mai 2011 et PE.2010.0602 du 24 juin 2011).
A cette occasion, il a néanmoins relevé ce qui suit:
Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, spéc. ch. 2.9.2 p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62) indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité. Ainsi, Silvia Hunziker (op. cit., n. 48 ad art. 62) relève qu'il n'est pas certain que la référence à une simple dépendance à l'aide sociale doive conduire à un durcissement des conditions de révocation des autorisations de séjour. Zünd/Arquint Hill (op. cit., n. 8.30) considèrent que l'exigence d'une dépendance large et continue vaut certes, selon le texte légal, pour la révocation d'autorisation d'établissement, mais doit également s'appliquer, bien que dans une moindre mesure, aux étrangers qui disposent d'une autorisation de séjour mais résident depuis longtemps en Suisse. En revanche en présence de (très) courts séjours, le simple recours à l'aide sociale suffit à fonder une révocation.
Lors des travaux parlementaires, le Conseiller fédéral Christoph Blocher a rappelé que les autorités compétentes avaient la faculté, pas le devoir, de révoquer une autorisation de séjour. La révocation concernait avant tout les cas dans lesquels la dépendance à l'aide sociale provenait du comportement de l'intéressé. Il s'agissait par exemple de celui qui refusait de rechercher un travail. La responsabilité personnelle devait être renforcée par la possibilité d'un renvoi. Il n'y avait toutefois pas lieu de renvoyer toute personne bénéficiant de l'aide sociale, par exemple en raison d'une séparation ou d'un accident survenu dans la famille. En revanche, l'étranger pouvait être expulsé s'il refusait de faire en sorte de ne plus dépendre de l'aide sociale (BO 2004 CN p. 1089). De même, la rapporteuse de la commission du Conseil national Doris Leuthard a relevé que, s'agissant du séjour, la dépendance durable à l'aide sociale devait jouer un rôle. Il existait des cas de chômage ou de détresse sans faute, où le principe de la proportionnalité devait à l'évidence entrer en jeu. Etaient en revanche visés les cas où, par exemple, un étranger refusait un poste de travail (loc. cit.; voir aussi l'intervention du Conseiller national Gerhard Pfister, op. cit., p. 1087). Se basant sur ces travaux, Mark Spescha (Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.]. 2ème éd., 2009, n. 10 ad art. 62) souligne qu'en dépit de sa lettre, la révocation ne peut être prononcée en raison de n'importe quel recours à l'aide sociale, et qu'elle suppose dans tous les cas un comportement critiquable.
bb) Quoi qu'il en soit, la jurisprudence fédérale récente confirme qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références;voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4). Il a ajouté (en référence aux travaux parlementaires précités ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid. 3.1) que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).
c) En l'espèce, le recourant a bénéficié de l'aide sociale pour un montant total non contesté de l'ordre de 170'000 fr. Ces dernières années, il a touché le RI du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 juillet 2009, soit pendant plus de trois ans et demi, et du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011, soit encore pendant une année et demi. Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, soit au cours des six dernières années, l'entretien du recourant a été assuré pendant cinq ans par la collectivité. Il s'agit dès lors d'une dépendance durable et d'une large mesure au sens de l'art. 62 let. e LEtr, et même de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. Or, le recourant, né en 1978, est jeune et capable de travailler pour se procurer des moyens d'existence, même s'il n'a pas de formation professionnelle, de sorte que force est de retenir que cette dépendance lui est imputable à faute. Cette attitude est d'autant moins admissible que la naissance de son fils, à l'entretien duquel il est tenu, ne l'a pas conduit à assumer ses responsabilités et à trouver une activité lucrative. Le recourant a certes opportunément trouvé un travail en avril 2011 - et n'émarge plus à l'assistance publique depuis lors - mais il lui appartient encore de démontrer qu'il est capable de se maintenir à un poste de travail et que cet effort récent n'est pas essentiellement lié aux besoins de la présente cause.
d) A cela s'ajoute qu'en dépit des prestations d'assistance publique dont il a bénéficié, le recourant a une situation financière fortement obérée (poursuites en cours et actes de défaut de biens pour un montant de l'ordre de 70'000 fr. au total), ce qui tend à confirmer son incapacité à agir de manière responsable.
e) Là également, la dépendance à l'aide sociale du recourant ne suffit pas,à justifier à elle seule le non-renouvellement de l'autorisation de séjour, mais doit être prise en compte dans la pesée des intérêts.
5. Il reste à procéder à la pesée des intérêts imposée par l'art. 8 CEDH, dont le recourant est habilité à se prévaloir.
a) Est important, comme on l'a vu, l'intérêt de la collectivité publique à éviter le risque de nouvelles atteintes à l'ordre public et à cesser toute intervention financière en faveur d'un adulte parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Entre également dans la balance le fait qu'un renvoi empêcherait le recourant de continuer à accumuler en Suisse des actes de défaut de biens aux dépens de ses créanciers.
b) A cet intérêt public s'opposent l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, et celui de son fils à conserver sans entrave des liens avec lui.
Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans au titre de regroupement familial. Il vit dans notre pays depuis 1992, soit depuis 19 ans, et est âgé actuellement de 33 ans. Son intégration socio-professionnelle n'est pour le moins guère réussie pour l'instant, dès lors qu'il ne dispose pas de formation, qu'il est instable professionnellement et qu'il émarge peu ou prou de manière pratiquement constante à l'aide sociale et que sa situation financière est fortement obérée. Il a de surcroît été condamné à de nombreuses reprises - notamment pour des actes de violence -, la dernière fois en 2007, pour un total (comme majeur) de 6 mois de peine privative de liberté, auxquels s'ajoutent 90 jours-amende. Cela démontre pour le moins qu'il peine à respecter les lois et les habitants de son pays d'accueil.
Le recourant a cependant trouvé un poste de travail de durée indéterminée depuis le mois d'avril de cette année. Il n'émarge plus, depuis cette date, à l'assistance sociale. Il n'a en outre plus été impliqué dans des affaires pénales depuis 2007, soit depuis quatre ans. Par ailleurs, il est père d'un enfant de nationalité suisse, né en 1999, avec lequel il entretient des relations étroites et régulières, quand bien même il ne contribue guère - ou pas - à son entretien; à cet égard, un renvoi en Angola rendrait très difficile le maintien d'un lien. Surtout, le recourant a passé en Suisse un séjour de très longue durée, couvrant pratiquement toute sa vie, dont la période de l'adolescence où se forge la personnalité. Toutes ses attaches familiales principales (père, belle-mère, frère et neveux) se trouvent en Suisse. Il explique de manière convaincante en procédure n'avoir en Angola ni parenté proche, ni liens vu la durée de son séjour en Suisse. Un renvoi en Angola entraînerait sans nul doute un véritable déracinement. C'est dire que dans ces circonstances, le recourant a un intérêt très important à poursuivre son séjour en Suisse, avec son fils.
Au terme de la pesée des intérêts, il apparaît que la présente espèce constitue véritablement un cas limite. Vu l'absence de condamnation pénale depuis 2007 et la reprise d'une activité professionnelle régulière par le recourant depuis le mois d'avril 2011, la décision attaquée paraît en définitive – non sans quelques hésitations – comme excessivement rigoureuse au regard de la longue durée du séjour du recourant et de l'intensité des liens avec la Suisse, notamment avec son fils (v. dans ce sens, TC CDAP arrêts PE.2009.0202 du 31 août 2009; PE.2009.0494 du 3 février 2010 s'agissant d'un recourant arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, père d'un enfant de nationalité suisse né en 2003 et ayant fait l'objet de multiples condamnations pénales).
La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.
L'attention du recourant doit cependant être formellement attirée sur le fait qu'une nouvelle condamnation pénale et/ou la reprise du versement du RI sur la durée entraînera le réexamen de son dossier, avec la conséquence que la pesée des intérêts pourrait alors basculer en faveur de la collectivité publique, et conduire à son renvoi.
6. Pour le surplus, les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'un permis d'établissement sont manifestement mal fondées, voire téméraires, compte tenu de la réalisation des motifs de révocation non seulement de l'art. 62 let. c et e LEtr, mais de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr.
7. L'audition de la mère de l'enfant du recourant est superflue, dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'influencer le sort du présent recours.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours aux frais de l'Etat, à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse l'octroi de l'autorisation de séjour, et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'était pas assisté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 21 janvier 2011 par le SPOP est annulée en tant qu'elle refuse l'octroi de l'autorisation de séjour, et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision renouvelant l'autorisation du séjour du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.